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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1237/2004/MHZ contre Eurojust
Décision
Affaire 1237/2004/MHZ - Ouvert le Lundi | 07 juin 2004 - Décision le Mardi | 05 avril 2005
Strasbourg, le 5 avril 2005
Monsieur,
Le 29 avril 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre Eurojust concernant la procédure de sélection pour un poste de chef du département «Budget et finances» d'Eurojust.
Le 7 juin 2004, j'ai transmis la plainte au président du collège d'Eurojust. Le 27 août 2004, Eurojust a envoyé un avis et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 5 octobre 2004.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Votre plainte a été déposée en anglais et Eurojust a rendu son avis dans la même langue. Le 20 septembre 2004, vous m'avez demandé si vous pouviez présenter vos observations en néerlandais, votre langue maternelle. Le 29 septembre 2004, j'ai répondu que, étant donné que le néerlandais est une langue du traité, vous pouviez le faire. Toutefois, vos observations du 5 octobre 2004 ont été envoyées en anglais. Je n'ai donc pas compris que vous souhaitiez changer la langue de la plainte et la présente décision vous est envoyée en anglais. Une traduction de la décision en néerlandais pourrait être préparée et vous être envoyée sur demande.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
En février 2004, le plaignant a posé sa candidature au poste de chef du département «Budget et finances» d’Eurojust. Avec sa candidature, il a présenté son diplôme de handelsingenieur.
Sa candidature n'a pas été acceptée et il n'a pas été présélectionné pour une entrevue.
Le 14 avril 2004, le plaignant a demandé à Eurojust de l'informer des raisons pour lesquelles sa demande avait été rejetée.
Dans sa réponse, Eurojust a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions formelles spécifiées dans l’avis de vacance, à savoir l’exigence d’un diplôme universitaire, étant donné que son diplôme n’était pas considéré comme un diplôme universitaire et que l’avis de vacance ne prévoyait aucune possibilité d’accepter des équivalents à un diplôme universitaire.
Le 29 avril 2004, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.
Il a allégué qu’Eurojust avait omis à tort de considérer son diplôme de handelsingenieur comme un diplôme universitaire.
Il a également contesté la procédure utilisée par Eurojust, au motif que la personne sélectionnée avait déjà occupé le poste en question.
Il affirme qu’Eurojust devrait relancer la procédure de sélection pour le poste de chef du département «Budget et finances» et que la procédure de sélection devrait être plus transparente.
L'ENQUÊTE
L'avis d'EurojustL'avis peut être résumé comme suit:
Le 19 décembre 2003, l'avis de vacance concernant le poste de chef du budget et des finances d'Eurojust a été publié sur le site internet d'Eurojust. Un formulaire de candidature, comprenant des explications pour les candidats sur la façon de postuler, a également été publié.
Le plaignant a posé sa candidature au poste. Eurojust a traité sa demande conformément à ses procédures habituelles, qui sont établies dans le cadre de la politique de recrutement d'Eurojust et décrites sur le site web d'Eurojust.
Le 17 février 2004, Eurojust a envoyé au plaignant l'accusé de réception de sa demande. En outre, Eurojust a tenu tous les candidats informés de l’état d’avancement de la procédure de sélection par l’intermédiaire de son site internet, qui a été constamment mis à jour.
Le 14 avril 2004, le plaignant a informé Eurojust qu'il était déçu de ne pas avoir été sélectionné pour le poste et il a laissé entendre que sa candidature n'avait pas été acceptée parce qu'elle avait été soumise trop tard.
Le 19 avril 2004, Eurojust a expliqué au plaignant qu'après avoir consulté plusieurs sources concernant le diplôme du plaignant, sa demande avait été rejetée parce que son diplôme de handelsingenieur délivré par l'Economische Hogeschool Sint-Aloysius ne pouvait pas être considéré comme un diplôme universitaire.
Dans son avis, Eurojust a souligné que, dans le cadre de sa procédure de recrutement, il accorde une attention particulière à l'équivalence des diplômes. Dans son avis de vacance pour le poste en question, Eurojust a indiqué que les candidats titulaires d’un diplôme universitaire (de préférence en économie ou en finance) pouvaient être acceptés et n’a pas intentionnellement indiqué que les candidats titulaires d’un diplôme universitaire équivalent pouvaient également être acceptés. Selon Eurojust, la réponse à la question de savoir si un diplôme doit ou non être considéré comme un diplôme universitaire ne peut être donnée qu'après examen des dispositions pertinentes du droit national du pays dans lequel ce diplôme a été délivré. Dans le cas du requérant, le droit flamand était applicable. Le système flamand reconnaît deux types d’établissements d’enseignement supérieur: les hogescholen (auxquels s’applique le Hogescholendecreet) et les universiteiten (couverts par l’Universiteitendecreet). La distinction entre ces deux établissements d'enseignement supérieur se traduit par deux types différents de diplômes délivrés. Cette distinction se reflète également dans le nouveau Structuurdecreet du 4 avril 2003, selon lequel, à l'avenir, les hogescholen auront le droit de décerner des diplômes universitaires (baccalauréat ou master), mais uniquement après la mise en place de mesures d'accompagnement. Eurojust a conclu que la candidature du plaignant ne pouvait pas être acceptée, étant donné que les conditions de forme de l'avis de vacance n'étaient pas remplies.
Eurojust rejette toute allégation de manque de transparence dans la procédure de sélection et déclare respecter pleinement sa politique de recrutement et ses procédures administratives.
Eurojust a demandé au Médiateur d'adresser toute correspondance ultérieure concernant la plainte au directeur administratif d'Eurojust.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis d'Eurojust, le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel son diplôme de handelsingenieur était un diplôme universitaire. Il a indiqué qu'il avait été assistant d'un professeur au département d'économie internationale de l'université de Y du 1er février 1995 au 1er décembre 1995 et qu'il avait réussi un examen pour devenir fonctionnaire au niveau universitaire et avait travaillé en tant qu'assistant-directeur, tout comme le titulaire d'un diplôme universitaire. Il a également déclaré que l'actuel directeur général Z de la Commission avait le même degré que lui.
Il a également fait valoir que, conformément aux dispositions juridiques auxquelles Eurojust fait référence dans son avis, les titulaires du titre de Handelsingenieur peuvent également utiliser le titre de capitaine.
Enfin, le plaignant estime qu’un candidat à un poste déjà en fonction présente un avantage par rapport aux candidats externes. Il a également déclaré qu’il envisageait de saisir les juridictions européennes en ce qui concerne l’éventuelle discrimination due à ce fait.
LA DÉCISION
1 Appréciation prétendument erronée d’un diplôme1.1 Le plaignant allègue qu'Eurojust n'a pas considéré à tort son diplôme de handelsingenieur comme un diplôme universitaire.
1.2 Eurojust fait valoir que le droit national applicable détermine le niveau du diplôme délivré par les établissements d'enseignement supérieur de ce pays.
Selon Eurojust, la réponse à la question de savoir si un diplôme doit ou non être considéré comme un diplôme universitaire ne peut être donnée qu'après examen des dispositions pertinentes du droit national du pays dans lequel le diplôme a été délivré. Après avoir consulté plusieurs sources, Eurojust a estimé que, selon le droit de la région flamande de Belgique, applicable en ce qui concerne le diplôme délivré au plaignant, le diplôme de handelsingenieur du plaignant ne pouvait pas être considéré comme un diplôme universitaire étant donné 1) qu'il était délivré par une hogeschool (belge) et non par une université et 2) que son diplôme n'était pas couvert par la nouvelle loi belge du 4 avril 2003 sur l'enseignement supérieur, selon laquelle hogescholen peut délivrer des diplômes universitaires de licence et de master, lorsqu'ils opèrent dans le cadre d'une association avec des universités.
1.3 Le Médiateur note que l'avis de concours exigeait que les candidats, sous peine d'être disqualifiés du concours, soient titulaires d'un diplôme universitaire et qu'aucune équivalence avec un diplôme universitaire n'était prévue.
1.4 Le Médiateur estime qu'Eurojust semble avoir abordé correctement la question du diplôme du plaignant en étudiant les dispositions pertinentes du droit national et que sa conclusion selon laquelle le diplôme du plaignant n'est pas un diplôme universitaire semble raisonnable (1).
1.5 Le Médiateur estime, en outre, que ni les postes précédemment occupés par le plaignant, ni le fait qu'une autre personne titulaire du même diplôme travaille pour la Commission à un poste de direction (les arguments soulevés par le plaignant dans ses observations) ne pourraient être pertinents pour l'examen par Eurojust du diplôme de handelsingenieur du plaignant aux fins de son propre concours.
1.6 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
2 Prétendue absence de transparence dans la procédure de sélection2.1 Le plaignant a également contesté la procédure utilisée par Eurojust, au motif que la personne sélectionnée occupait déjà le poste en question.
Il affirme qu’Eurojust devrait relancer la procédure de sélection pour le poste de chef du département «Budget et finances» et que la procédure de sélection devrait être plus transparente.
2.2 Dans son avis, Eurojust rejette toute allégation de manque de transparence dans la procédure de sélection et déclare qu'elle a pleinement respecté sa politique de recrutement et ses procédures administratives.
2.3 Dans ses observations sur l'avis d'Eurojust, le plaignant estime qu'un candidat à un poste déjà en fonction a un avantage sur les candidats externes.
2.4 Le Médiateur note que, selon les informations générales sur le recrutement à Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu/policy.htm), Eurojust ne dispose actuellement d'aucun fonctionnaire permanent, mais est principalement composé d'agents temporaires recrutés dans le cadre de procédures de sélection ouvertes.
2.5 Le Médiateur rappelle qu'en ce qui concerne la participation au concours européen de candidats externes et internes, la Cour de justice a jugé que tous les candidats devraient être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne le même concours (2).
2.6 Le Médiateur estime que, si les qualifications que les candidats doivent posséder sont correctement formulées dans l'avis de vacance et si les candidatures sont traitées correctement et équitablement, l'égalité de traitement peut être assurée lorsqu'une personne qui occupe déjà un poste est candidate. Le Médiateur estime que le plaignant n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que la procédure de sélection en l'espèce ne satisfaisait pas à ces critères.
2.7 Eu égard à ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust. Le Médiateur estime donc que la demande du plaignant ne peut être accueillie.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur la plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust. Le Médiateur clôt donc le dossier.
Le directeur administratif d'Eurojust sera informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le Médiateur note que, selon les informations fournies sur le site web officiel du ministère de la Communauté flamande (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/download/changing.pdf), les hogescholen flamands peuvent délivrer des diplômes de licence axés sur la profession, et que certains hogescholen peuvent délivrer des diplômes universitaires de licence et de master, mais uniquement dans le cadre d’une association avec des universités. Cependant, l'association (c'est-à-dire la coopération officiellement enregistrée entre une université et un ou plusieurs hogescholen) a été introduite par une nouvelle loi belge sur l'enseignement supérieur et n'a commencé à être mise en œuvre progressivement qu'à partir de l'année académique 2004-2005.
(2) Voir l'affaire T-133/89, Burban/Parlement européen, (1990) II-00245, point 37.