FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1237/2004/MHZ contre Eurojust


Strasbourg, le 5 avril 2005

Monsieur,

Le 29 avril 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre Eurojust concernant la procédure de sélection pour un poste de chef du département Budget et finances d'Eurojust.

Le 7 juin 2004, j'ai transmis la plainte au président du collège d'Eurojust. Le 27 août 2004, Eurojust a envoyé un avis et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 5 octobre 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Votre plainte a été déposée en anglais et Eurojust a rendu son avis dans la même langue. Le 20 septembre 2004, vous m'avez demandé si vous pouviez présenter vos observations en néerlandais, qui est votre langue maternelle. Le 29 septembre 2004, j'ai répondu que, le néerlandais étant une langue du traité, vous pouviez le faire. Toutefois, vos observations du 5 octobre 2004 ont été envoyées en anglais. Je ne comprenais donc pas que vous souhaitiez changer la langue de la plainte et la présente décision vous est envoyée en anglais. Une traduction de la décision en néerlandais pourrait être préparée et vous être envoyée sur demande.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:

En février 2004, le plaignant a posé sa candidature au poste de chef du département du budget et des finances d'Eurojust. Il a joint à sa demande son diplôme de handelsingenieur.

Sa candidature n'a pas été acceptée et il n'a pas été présélectionné pour une entrevue.

Le 14 avril 2004, le plaignant a demandé à Eurojust de l'informer des raisons pour lesquelles sa demande avait été rejetée.

Dans sa réponse, Eurojust a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions formelles spécifiées dans l’avis de vacance, à savoir l’exigence d’un diplôme universitaire, étant donné que son diplôme n’était pas considéré comme un diplôme universitaire et que l’avis de vacance ne prévoyait aucune possibilité d’accepter des équivalents à un diplôme universitaire.

Le 29 avril 2004, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.

Il a allégué qu’Eurojust n’avait pas considéré à tort son diplôme de handelsingenieur comme un diplôme universitaire.

Il a également contesté la procédure utilisée par Eurojust, au motif que la personne sélectionnée avait déjà occupé le poste en question.

Il affirme qu’Eurojust devrait relancer la procédure de sélection pour le poste de chef du département «Budget et finances» et que la procédure de sélection devrait être plus transparente.

L’ENQUÊTE

L’avis d’Eurojust

L'avis peut être résumé comme suit:

Le 19 décembre 2003, l'avis de vacance concernant le poste de chef du budget et des finances d'Eurojust a été publié sur le site Internet d'Eurojust. Un formulaire de candidature, comprenant des explications pour les candidats sur la façon de postuler, a également été publié.

Le plaignant a postulé pour le poste. Eurojust a traité sa candidature selon ses procédures habituelles, qui sont établies dans le cadre de la politique de recrutement d'Eurojust et décrites sur le site web d'Eurojust.

Le 17 février 2004, Eurojust a envoyé au plaignant l'accusé de réception de sa demande. En outre, Eurojust a tenu tous les candidats informés de l’état d’avancement de la procédure de sélection par l’intermédiaire de son site web, qui a été constamment mis à jour.

Le 14 avril 2004, le plaignant a informé Eurojust qu'il était déçu de ne pas avoir été sélectionné pour le poste et il a suggéré que sa candidature n'était pas acceptée parce qu'elle avait été présentée trop tard.

Le 19 avril 2004, Eurojust a expliqué au plaignant qu'après avoir consulté plusieurs sources concernant le diplôme du plaignant, sa demande avait été rejetée parce que son diplôme de handelsingenieur délivré par l'Economische Hogeschool Sint-Aloysius ne pouvait pas être considéré comme un diplôme universitaire.

Dans son avis, Eurojust a souligné que, dans le cadre de sa procédure de recrutement, elle accorde une attention particulière à l'équivalence des diplômes. Dans son avis de vacance pour le poste en question, Eurojust indiquait que les candidats titulaires d’un diplôme universitaire (de préférence en économie ou en finance) pouvaient être acceptés et n’indiquait pas intentionnellement que les candidats titulaires de l’équivalent d’un diplôme universitaire pouvaient également être acceptés. Selon Eurojust, la réponse à la question de savoir si un diplôme doit ou non être considéré comme un diplôme universitaire ne peut être donnée qu'après examen des dispositions pertinentes du droit national du pays dans lequel ce diplôme a été délivré. Dans le cas du plaignant, le droit flamand était applicable. Le système flamand reconnaît deux types d'établissements d'enseignement supérieur: le hogescholen (auquel s’applique le Hogescholendecreet) et l’universiteiten (couvert par l’Universiteitendecreet). La distinction entre ces deux établissements d'enseignement supérieur se traduit par deux types différents de diplômes délivrés. Cette distinction se reflète également dans le nouveau Structuurdecreet du 4 avril 2003, selon lequel, à l'avenir, hogescholen sera habilité à délivrer des diplômes universitaires (licence ou master), mais uniquement après la mise en place de mesures d'accompagnement. Eurojust a conclu que la candidature du plaignant ne pouvait être acceptée, étant donné que les conditions formelles de l'avis de vacance n'avaient pas été remplies.

Eurojust a rejeté toute allégation de manque de transparence dans la procédure de sélection et a déclaré qu’elle respectait pleinement sa politique de recrutement et ses procédures administratives.

Eurojust a demandé au Médiateur d’adresser toute correspondance ultérieure concernant la plainte au directeur administratif d’Eurojust.

Observations du plaignant

Dans ses observations sur l'avis d'Eurojust, le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel son diplôme de handelsingenieur était un diplôme universitaire. Il a indiqué qu’il avait été assistant d’un professeur au département d’économie internationale de l’université Y du 1 er février 1995 au 1 er décembre 1995 et qu’il avait réussi un examen pour devenir fonctionnaire au niveau universitaire et travaillé comme assistant-directeur, tout comme le titulaire d’un diplôme universitaire. Il a également déclaré que l'actuel directeur général Z à la Commission a le même degré que lui.

Il a également fait valoir que, selon les dispositions légales auxquelles Eurojust fait référence dans son avis, les titulaires du titre de Handelsingenieur peuvent également utiliser le titre de capitaine.

Enfin, le plaignant estime qu’un candidat à un poste qui est déjà en fonction a un avantage sur les candidats externes. Il a également indiqué qu’il envisageait d’intenter une action devant les juridictions européennes en ce qui concerne l’éventuelle discrimination due à ce fait.

LA DÉCISION

1 Appréciation prétendument erronée d’un diplôme

1.1 Le plaignant allègue qu'Eurojust n'a pas considéré à tort son diplôme de handelsingenieur comme un diplôme universitaire.

1.2 Eurojust fait valoir que le droit national applicable détermine le niveau du diplôme délivré par les établissements d'enseignement supérieur de ce pays.

Selon Eurojust, la réponse à la question de savoir si un diplôme doit ou non être considéré comme un diplôme universitaire ne peut être donnée qu'après examen des dispositions pertinentes du droit national du pays dans lequel le diplôme a été délivré. Après avoir consulté plusieurs sources, Eurojust a estimé que, selon la loi de la Région flamande de Belgique, applicable en ce qui concerne le diplôme délivré au plaignant, le diplôme de handelsingenieur du plaignant ne pouvait pas être considéré comme un diplôme universitaire étant donné 1) qu'il a été délivré par une école supérieure (belge) et non par une université et 2) que son diplôme n'était pas couvert par la nouvelle loi belge sur l'enseignement supérieur du 4 avril 2003, selon laquelle hogescholen peut délivrer des baccalauréats et des masters universitaires, lorsqu'ils opèrent dans le cadre d'une association avec des universités.

1.3 Le Médiateur note que l'avis de concours exigeait que les candidats, sous peine d'exclusion du concours, soient titulaires d'un diplôme universitaire et qu'aucune équivalence avec un diplôme universitaire n'était prévue.

1.4 Le Médiateur estime qu'Eurojust semble avoir abordé correctement la question du diplôme du plaignant en étudiant les dispositions pertinentes du droit national et que sa conclusion selon laquelle le diplôme du plaignant n'est pas un diplôme universitaire semble raisonnable (1).

1.5 Le Médiateur estime en outre que ni les postes précédemment occupés par le plaignant, ni le fait que quelqu'un d'autre détenant le même diplôme travaille pour la Commission à un poste de haut niveau (les arguments soulevés par le plaignant dans ses observations) ne pourraient être pertinents pour l'examen par Eurojust du diplôme de handelsingenieur du plaignant aux fins de son propre concours.

1.6 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

2 Prétendue absence de transparence dans la procédure de sélection

2.1 Le plaignant a également contesté la procédure utilisée par Eurojust, au motif que la personne sélectionnée avait déjà occupé le poste en question.

Il affirme qu’Eurojust devrait relancer la procédure de sélection pour le poste de chef du département «Budget et finances» et que la procédure de sélection devrait être plus transparente.

2.2 Dans son avis, Eurojust rejette toute allégation de manque de transparence dans la procédure de sélection et affirme qu'elle a pleinement respecté sa politique de recrutement et ses procédures administratives.

2.3 Dans ses observations sur l'avis d'Eurojust, le plaignant estime qu'un candidat à un poste qui est déjà en fonction a un avantage par rapport aux candidats externes.

2.4 Le Médiateur note que, selon les informations générales sur le recrutement à Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu/policy.htm), Eurojust n'a actuellement pas de fonctionnaires permanents, mais est principalement composé d'agents temporaires recrutés dans le cadre de procédures de sélection ouvertes.

2.5 Le Médiateur rappelle qu'en ce qui concerne la participation au concours européen de candidats externes et internes, la Cour de justice a jugé que tous les candidats devaient être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne le même concours (2).

2.6 Le Médiateur estime que, si les qualifications que les candidats doivent remplir sont correctement formulées dans l'avis de vacance et que les candidatures sont traitées correctement et équitablement, l'égalité de traitement peut être assurée lorsqu'une personne qui occupe déjà un poste est candidate. Le Médiateur estime que le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la procédure de sélection en l’espèce ne remplissait pas ces critères.

2.7 À la lumière de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust. Le Médiateur estime par conséquent que l'allégation de la plaignante ne peut être accueillie.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur la plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Eurojust. Le Médiateur clôture donc le dossier.

Le directeur administratif d'Eurojust sera informé de cette décision.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distingué

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le Médiateur note que, selon les informations fournies sur le site web officiel du ministère de la Communauté flamande (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/download/changing.pdf), le hogescholen flamand peut décerner des diplômes de bachelier axés sur la profession, et que certains hogescholen peuvent décerner des diplômes de bachelier universitaire et de master, mais uniquement dans le cadre d’une association avec des universités. Toutefois, ce qu'on appelle l'«association» (c'est-à-dire la coopération officiellement enregistrée entre une université et un ou plusieurs hogescholen), a été introduite par une nouvelle loi belge sur l'enseignement supérieur et n'a commencé à être mise en œuvre progressivement qu'à partir de l'année universitaire 2004-2005.

(2) Voir l’affaire T-133/89, Burban/Parlement européen, (1990) II-00245, point 37.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!