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Décision du Médiateur européen sur la plainte 566/2004/IP contre l'Office européen de lutte antifraude


Strasbourg, le 16 décembre 2004

Monsieur,

Le 25 février 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le 18 mars 2004, vous m'avez transmis d'autres documents relatifs à votre plainte.

Le 24 mars 2004, j’ai transmis la plainte au directeur général de l’OLAF. L'OLAF a envoyé son avis le 22 juin 2004. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 29 juillet 2004. Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

La présente plainte concerne le traitement par l'OLAF de la demande d'emploi envoyée par le plaignant le 18 avril 2003.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que l'OLAF n'avait pas répondu à sa demande d'emploi du 18 avril 2003. Selon le requérant, il n'a reçu un accusé de réception que le 16 mai 2003, par lequel il a été informé que sa demande avait été transmise au service compétent.

Le plaignant a fait valoir que l'égalité des droits et des chances devrait être effectivement reconnue aux personnes handicapées (1).

L'ENQUÊTE

L'avis de l'OLAF

Dans son avis sur la plainte, l’OLAF a formulé en résumé les observations suivantes:

Le plaignant avait envoyé sa demande d'emploi par télécopie adressée au porte-parole de l'OLAF, M. B., le 16 avril 2003. Le 16 mai 2003, un accusé de réception a été transmis au plaignant l'informant que sa demande avait été transférée à l'unité "Administration, ressources humaines et budget".

Le 8 août 2003, le chef de l'unité concernée, M. M., avait appelé le plaignant et lui avait demandé de présenter son curriculum vitae en italien, étant donné que la version anglaise déjà soumise semblait peu claire. Le plaignant a transmis la version italienne de son curriculum vitae à l'OLAF le 12 août 2003.

Peu de temps après, le plaignant a appelé M. M. qui lui a dit qu’après avoir revu son curriculum vitae, il était parvenu à la conclusion que le plaignant ne pouvait pas être recruté par l’OLAF. Cette conclusion était fondée sur le fait que le plaignant n’avait pas participé à un concours ou à une procédure de sélection, que ses compétences linguistiques semblaient faibles et que ses antécédents ne correspondaient à aucun besoin de personnel de l’OLAF.

L'OLAF n'a ménagé aucun effort pour traiter le plus rapidement possible les centaines de demandes d'emploi spontanées qu'il recevait chaque année. L'allégation du plaignant selon laquelle l'OLAF n'avait pas répondu à sa demande d'emploi semblait donc dénuée de fondement, étant donné que l'OLAF lui avait fourni une réponse orale lors de la conversation téléphonique de la mi-août 2003.

En ce qui concerne l'affirmation du plaignant selon laquelle l'égalité des droits et des chances devrait être effectivement reconnue aux personnes handicapées, l'OLAF a souligné qu'il respectait pleinement la politique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées. Dans ses avis de procédures de sélection, la mention selon laquelle l’OLAF est un employeur assurant l’égalité des chances a été régulièrement incluse. En outre, l’OLAF était tout à fait prêt à répondre aux besoins des personnes handicapées, comme l’exigent les dispositions pertinentes de la législation de l’UE dans ce domaine.

Dans le cas du plaignant, l'OLAF avait traité sa demande d'emploi de manière non discriminatoire. La décision de ne pas offrir de contrat au plaignant était fondée sur des critères objectifs et la déficience du plaignant n'avait joué aucun rôle dans la décision.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a déclaré que, bien qu’il ait pris note du fait que l’OLAF recevait des centaines de candidatures spontanées chaque année, il estimait qu’il y avait eu un manque de sensibilité en ce qui concerne sa propre candidature. Il estime que l’OLAF aurait dû lui fournir une réponse écrite. Le plaignant a également souligné que, lors d'une conversation téléphonique avec M. M., ce dernier avait affirmé que la question du plaignant revêtait une importance secondaire car, à l'époque, la priorité pour l'OLAF était la rédaction de la réponse à la suite d'un récent audit effectué par les autorités communautaires compétentes.

En outre, le plaignant a demandé au Médiateur européen d'envisager la possibilité de transmettre sa demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

LA DÉCISION

1 Remarque introductive

1.1 Le Médiateur note que, dans ses observations, le plaignant lui a demandé d'envisager la possibilité de transmettre sa demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

1.2 À cet égard, le Médiateur tient à souligner que le plaignant doit soumettre personnellement sa demande à l'EFSA ou à toute autre institution ou organe européen pour lequel il souhaite travailler. Le Médiateur traite les plaintes déposées contre les institutions ou organes communautaires; il n’a pas pour mission d’agir au nom des citoyens qui souhaitent postuler à un emploi ou d’envoyer leurs candidatures à un emploi à une institution ou à un organe.

2 Sur la prétendue absence de réponse de l’OLAF

2.1 Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que l'OLAF n'avait pas répondu à sa demande d'emploi du 18 avril 2003. Selon le requérant, il n'avait reçu un accusé de réception que le 16 mai 2003, par lequel il était informé que sa demande avait été transmise au service compétent.

2.2 Dans son avis, l'OLAF avance que le plaignant a reçu une réponse orale lors d'une conversation téléphonique à la mi-août 2003 entre le plaignant et le chef de l'unité "Administration, ressources humaines et budget", M. M.

2.3 Dans ses observations, le plaignant a fait valoir qu'il y avait eu un manque de sensibilité de la part de l'OLAF en ce qui concerne sa propre candidature et que l'OLAF aurait dû lui fournir une réponse écrite.

2.4 Les principes de bonne administration imposent aux institutions communautaires de répondre aux lettres des citoyens (2). En l’espèce, le plaignant a envoyé une demande d’emploi à l’OLAF le 18 avril 2003. Le 16 mai 2003, l'OLAF a envoyé un accusé de réception au plaignant, dont une copie a été jointe à son avis. Dans cette lettre, le plaignant a été informé que sa demande d'emploi avait été transférée au service compétent pour être traitée et qu'il recevrait une réponse, en principe dans un délai d'un mois. Au cours d'une conversation téléphonique à la mi-août 2003 entre le plaignant et le chef de l'unité "Administration, ressources humaines et budget" de l'OLAF, le plaignant a été informé qu'il ne pouvait pas être recruté par l'OLAF et les motifs de cette décision lui ont été expliqués. Le plaignant n'a pas contesté ce point.

2.5 Le Médiateur note qu'aucune réponse écrite n'a jamais été envoyée au plaignant. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que l’OLAF aurait dû lui fournir une réponse écrite. Cela pourrait être considéré comme une nouvelle allégation. Il convient toutefois de noter que, comme indiqué ci-dessus, le plaignant a reçu des informations sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible d'accepter sa demande à l'occasion d'une conversation téléphonique en août 2003. L’OLAF a en outre réitéré ces motifs dans son avis sur la présente plainte. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête sur cet aspect de l'affaire.

2.6 Toutefois, le Médiateur tient à rappeler qu'il est de bonne pratique administrative de traiter les demandes des citoyens dans les meilleurs délais. Le plaignant a envoyé sa demande d'emploi à l'OLAF le 18 avril 2003. Sur la base des informations en sa possession, il apparaît qu'en dépit de plusieurs contacts téléphoniques entre l'OLAF et le plaignant, l'OLAF n'a répondu à la demande d'emploi du plaignant que plus de quatre mois après son dépôt. En l’absence de toute explication concernant ce retard, le Médiateur estime que celui-ci ne peut être considéré comme un délai raisonnable et que le fait que l’OLAF n’ait pas fourni de réponse rapide au plaignant constitue un cas de mauvaise administration.

2.7 Le Médiateur formulera donc ci-après une remarque critique.

3 Réclamation du plaignant

3.1 Le plaignant a fait valoir que l'égalité des droits et des chances devrait être effectivement reconnue en ce qui concerne les personnes handicapées.

3.2 Dans son avis, l'OLAF a déclaré qu'il respectait pleinement la politique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées. L’OLAF a en outre souligné que, dans ses avis de procédures de sélection, la mention selon laquelle l’OLAF est un employeur assurant l’égalité des chances est régulièrement incluse. L’OLAF a également fait valoir qu’il était pleinement prêt à répondre aux besoins des personnes handicapées, comme l’exigent les dispositions pertinentes de la législation de l’UE dans ce domaine. Dans le cas du plaignant, l'OLAF a fait valoir qu'il avait traité sa demande d'emploi de manière non discriminatoire.

3.3 Le Médiateur note qu'en l'espèce, l'OLAF a souligné que la décision de ne pas proposer de contrat au plaignant était fondée sur des critères objectifs et que le handicap du plaignant n'avait joué aucun rôle dans la décision.

Sur la base des informations fournies par le plaignant et par l’OLAF, le Médiateur estime qu’il n’existe aucun élément susceptible de remettre en cause cette explication. Le Médiateur estime en outre qu’il n’y a aucune raison de supposer que l’OLAF ne respecte pas la législation pertinente afin d’éviter toute discrimination fondée sur le handicap.

3.4 Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de l'OLAF en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

4 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Il est de bonne pratique administrative de traiter les demandes des citoyens dans les meilleurs délais. Le plaignant a envoyé sa demande d'emploi à l'OLAF le 18 avril 2003. Sur la base des informations en sa possession, il apparaît qu'en dépit de plusieurs contacts téléphoniques entre l'OLAF et le plaignant, l'OLAF n'a répondu à la demande d'emploi du plaignant que quatre mois après son dépôt. Le Médiateur estime que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et que le fait que l'OLAF n'ait pas répondu rapidement au plaignant constitue un cas de mauvaise administration.

Étant donné que cet aspect de l’affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le directeur général de l'OLAF sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le plaignant est un citoyen handicapé.

(2) Article 13 du code européen de bonne conduite administrative, disponible sur le site internet du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu.

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