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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2228/2003/IP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2228/2003/IP - Ouvert le Lundi | 01 décembre 2003 - Décision le Mardi | 27 avril 2004
Strasbourg, le 27 avril 2004
Monsieur,
Le 24 novembre 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen, au nom du Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP). La plainte concernait le traitement par la Commission de l'appel d'offres EuropeAid/114796/C/G/MULTI.
Le 1er décembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 20 février 2004. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 3 mars 2004.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
À la suite de l'appel à propositions EuropeAid/114796/C/G/MULTI (1), le Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) a présenté une proposition de projet concernant l'intégration sociale des personnes handicapées et le développement de la jeunesse dans la Fédération de Russie. Le 23 septembre 2003, la Commission a informé le plaignant que le projet présenté par le CISP ne pouvait être accepté au motif que l'un des partenaires, l'OESSE officina sociale (l'OESSE), était une organisation à but lucratif.
Le 29 septembre 2003, le CISP a écrit à la Commission. Il a contesté la décision de la Commission et a indiqué que, comme indiqué dans le statut de l'OESSE, qui avait été inclus dans la demande introduite par le CISP, l'OESSE n'était pas une organisation à but lucratif. Le CISP a joint à sa lettre une déclaration du président et du représentant légal de l’OESSE dans laquelle il indiquait que cette dernière n’était pas une organisation à but lucratif.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que: i) la Commission n’a pas examiné correctement la proposition du CISP et n’a pas tenu compte de toutes les informations fournies par ce dernier; ii) la Commission n’a pas répondu à la lettre envoyée par le CISP le 29 septembre 2003.
Le plaignant a demandé à la Commission de répondre à la lettre du 29 septembre 2003 et de procéder à une analyse approfondie de toutes les informations fournies par le CISP et de reconsidérer sa décision de rejeter sa proposition.
L'ENQUÊTE
Avis de la Commission européenneDans son avis sur la plainte, la Commission a résumé les points suivants:
À la suite de l'appel à propositions EuropeAid/114796/C/G/MULTI, le CISP a présenté une proposition qui a été enregistrée et le plaignant en a été informé. Pour être éligibles au titre du présent appel à propositions conformément au point 2.1.1 de l’annexe 2 des lignes directrices pour l’appel à propositions, les demandes devaient émaner de partenariats entre organisations ou autorités du même type, dans l’une des catégories suivantes:
- les organisations non gouvernementales du secteur de la santé ou du secteur social, les associations de consommateurs, les organisations communautaires ou les groupes de protection de l'environnement;
- les collectivités locales et régionales telles que les villes, les municipalités, les provinces ou les régions;
- Organisations professionnelles à but non lucratif telles que les associations de PME pour entrepreneurs, les chambres de commerce, les associations professionnelles ou les syndicats.
L’évaluation de la proposition présentée par le CISP s’est déroulée conformément au guide pratique des procédures contractuelles de la CE en matière d’aide extérieure.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'aurait pas correctement examiné la proposition du CISP et n'aurait pas tenu compte des informations fournies par celui-ci, la Commission a fait valoir que ses services avaient procédé à une analyse approfondie de la proposition du requérant. Plus précisément, la Commission a expliqué que la proposition du CISP avait reçu deux points négatifs concernant les questions 24 et 25 du point III («éligibilité») du formulaire de demande.
La question 24 exigeait que «le partenariat se compose d’organisations de la même catégorie et d’au moins une organisation de l’UE ou d’un pays Phare et d’au moins une organisation d’un pays Tacis éligible». La question 25 exigeait que la requérante « soit une organisation à but non lucratif et une ONG ».
Le résultat de l'analyse réalisée concernant la proposition du CISP a montré que l'un des partenaires du CISP, l'OESSE, qui s'est définie comme une Coopérative Sociale, ne remplissait pas les critères d'éligibilité susmentionnés, en ce qui concerne son statut juridique d'ONG et sa qualification en tant qu'organisation à but non lucratif. Sur la base des statuts et des documents fournis, l’EESSE ne pouvait pas être considéré comme appartenant à la même catégorie que le demandeur et les autres associés et devait donc être considéré comme une entité à but lucratif. La proposition a donc dû être rejetée et le plaignant en a été informé. Enfin, la Commission a déclaré qu'elle avait agi conformément aux règles et principes qui la liaient et qu'elle ne pouvait donc pas reconsidérer sa décision de rejeter la proposition du CISP.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'aurait pas répondu à la lettre envoyée par le CISP le 29 septembre 2003, l'institution a pleinement admis qu'elle aurait dû répondre à cette lettre. La Commission a regretté à la fois cette omission et le fait qu'elle n'ait pas inclus tous les motifs de rejet de la proposition du CISP dans sa lettre du 23 septembre 2003 par laquelle elle a informé le plaignant de la décision en question. Enfin, la Commission a indiqué qu'à la suite d'un rappel daté du 12 novembre 2003, une télécopie avait été envoyée au plaignant le 2 décembre 2003.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a estimé qu'après un examen attentif des motifs invoqués par l'institution pour rejeter la proposition du CISP, il lui semblait que la position de l'institution était raisonnable et fondée. En outre, le plaignant a apprécié la transparence et le professionnalisme des services de la Commission en ce qui concerne la réponse à sa lettre du 29 septembre 2003.
Le plaignant a finalement remercié le Médiateur pour la rapidité et l'efficacité avec lesquelles il a traité l'affaire.
LA DÉCISION
1 Traitement par la Commission de la proposition faite par le CISP1.1 À la suite de l'appel à propositions EuropeAid/114796/C/G/MULTI (2), le CISP a présenté une proposition de projet concernant l'intégration sociale des personnes handicapées et le développement de la jeunesse dans la Fédération de Russie, qui a été rejetée par la Commission par lettre du 23 septembre 2003. Dans sa plainte, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas examiné correctement la proposition du CISP et n'avait pas tenu compte de toutes les informations fournies par ce dernier.
1.2 Dans son avis, la Commission avance que ses services ont procédé à une analyse approfondie de la proposition de la requérante. Le résultat de cette analyse a montré que l’un des partenaires du CISP, l’OESSE, qui s’est définie comme une coopérative sociale, ne remplissait pas certains des critères d’éligibilité, en ce qui concerne son statut juridique d’ONG et sa qualification d’organisation à but non lucratif. La proposition a donc dû être rejetée et la plainte a été informée en conséquence. La Commission a finalement déclaré qu'elle avait agi conformément aux règles et principes qui la liaient et qu'elle ne pouvait donc pas reconsidérer sa décision de rejeter la proposition du CISP.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a noté qu'après un examen minutieux des motifs invoqués par l'institution pour rejeter la proposition du PCIM, il lui semblait que la position de l'institution était raisonnable et fondée.
1.4 Le Médiateur note que la Commission a motivé sa décision de rejeter la proposition du CISP et que le plaignant les a acceptées comme raisonnables et fondées.
1.5 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
2 La prétendue absence de réponse de la Commission et la demande de réponse du plaignant à sa lettre du 29 septembre 20032.1 Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas répondu à la lettre envoyée par le CISP le 29 septembre 2003 et a demandé à la Commission d'y répondre.
2.2 Dans son avis, la Commission a pleinement reconnu qu'elle aurait dû répondre à ladite lettre et a regretté cette omission. La Commission a également indiqué qu'à la suite d'un rappel daté du 12 novembre 2003, une télécopie avait été envoyée au plaignant le 2 décembre 2003.
2.3 Dans ses observations, le plaignant a exprimé son appréciation pour la transparence et le professionnalisme des services de la Commission en ce qui concerne la réponse à sa lettre du 29 septembre 2003.
2.4 Sur la base des informations dont il dispose, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures pour régler cet aspect de l'affaire à la satisfaction du plaignant.
3 L'argument du plaignant selon lequel la Commission devrait reconsidérer sa décision de rejeter la proposition du CISP3.1 Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait procéder à une analyse approfondie de toutes les informations fournies par le CISP et reconsidérer sa décision de rejeter sa proposition.
3.2 Compte tenu des conclusions du point 1.5 de la présente décision, le Médiateur estime qu'il n'apparaît plus nécessaire de traiter ce point.
4 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la première allégation du plaignant. En ce qui concerne la deuxième allégation, il ressort de l’avis de la Commission et des observations du plaignant que l’institution a pris des mesures pour régler l’affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Lancé dans le cadre du programme de partenariat pour le renforcement des institutions - Soutien à la société civile et aux initiatives locales, qui fait partie du programme TACIS.
(2) Lancé dans le cadre du programme de partenariat pour le renforcement des institutions - Soutien à la société civile et aux initiatives locales, qui fait partie du programme TACIS.