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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2174/2003/MHZ contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2174/2003/MHZ - Ouvert le Vendredi | 05 décembre 2003 - Décision le Lundi | 19 juillet 2004
Strasbourg, le 19 juillet 2004
Monsieur,
Le 7 novembre 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le concours général COM/A/3/02 pour les administrateurs dans le domaine de la recherche.
Le 5 décembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 12 février 2004, la Commission a envoyé un avis, qui a été exprimé comme contenant le point de vue commun de la Commission et de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Je vous ai transmis l'avis en vous invitant à faire part de vos observations.
Le 1er avril 2004, j'ai reçu vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le 20 mars 2003, le plaignant a participé à l'examen écrit du concours général COM/A/3/02 qui s'est tenu à Madrid. Au cours de l'examen, il a décelé des irrégularités dans la procédure. Le 25 avril 2003, il s'est adressé à la Commission européenne en soulignant les irrégularités qu'il avait constatées et en demandant l'annulation de l'examen. La Commission n’a pas répondu à sa lettre.
Le 7 novembre 2003, il a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.
Il alléguait que la Commission n'avait pas répondu à sa lettre du 25 avril 2003.
Il allègue que dix questions des tests de présélection ont été mal traduites en espagnol et/ou mal formulées et que, par conséquent, les réponses données seraient incorrectes. En particulier, il a allégué que, pour certaines questions, aucune réponse correcte n'était possible et que, dans certains cas, plus d'une réponse était possible pour la même question.
Il a également allégué que les réponses incorrectes n’étaient pas pénalisées et que, par conséquent, l’incidence des réponses aléatoires sur le test final serait significative.
Il a allégué que le temps alloué aux épreuves «a» et «c» de l'examen n'était pas suffisant étant donné que les deux épreuves visaient à évaluer la connaissance de questions précises.
Il a également allégué que les erreurs de traduction et/ou de formulation de dix questions impliquaient qu'il fallait plus de temps pour les interpréter et réduisaient le temps disponible pour traiter les autres questions.
Il a affirmé que les réponses aux questions des tests de présélection devraient être rendues publiques.
Il a fait valoir que l’ensemble de l’examen devait être annulé ou partiellement annulé (en se référant aux dix questions formulées et/ou traduites de manière inadéquate).
En outre, il a affirmé que des mesures appropriées devraient être prises afin de formuler et de traduire correctement les questions lors des examens futurs.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission et de l'EPSOLe Médiateur a transmis la plainte à la Commission. Le Médiateur a reçu un avis de la Commission, qui contient les points de vue communs de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) et de la Commission. L'avis peut être résumé comme suit.
Le plaignant a participé au concours général COM/A/3/02 publié au Journal officiel C177A du 25 juillet 2002 et rectifié par le Journal officiel C228A du 25 septembre 2002 pour constituer une liste de réserve d'administrateurs (A7/A6) dans le domaine de la "recherche". Le plaignant a participé aux tests de présélection le 20 mars 2003. La procédure de présélection consistait en trois tests de réponse à choix multiples: test "a" pour évaluer les connaissances des candidats en matière de politique et de développement de la recherche et leur connaissance du domaine choisi; test "b" pour évaluer leurs capacités générales, en particulier dans le domaine de la capacité et du raisonnement verbal et numérique; test "c" pour évaluer leur connaissance des principaux développements de l'unification européenne et des politiques communautaires dans une deuxième langue communautaire.
Le 23 avril 2003, l'EPSO a informé le plaignant de ses résultats aux tests de présélection et du fait qu'il n'avait pas été admis aux autres étapes du concours parce qu'à l'épreuve "b", il n'avait obtenu que 18 667 points alors que le minimum requis était de 20 points.
Le 25 avril 2003, le plaignant a introduit une réclamation auprès de la direction «Personnel et administration» de la Commission, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Le 5 novembre 2003, la Commission a transmis la décision de l'AIPN au plaignant rejetant sa réclamation (la traduction en espagnol a été envoyée le 20 novembre 2003).
En ce qui concerne l'allégation et l'allégation formulées par le plaignant dans sa plainte au Médiateur européen concernant la qualité de la traduction, la Commission et l'EPSO considèrent que toutes les mesures possibles ont été prises pour garantir un niveau élevé de formulation et de traduction des épreuves d'examen. Les tests ont été préparés par des experts en la matière, vérifiés par le jury, traduits par les services de traduction de la Commission dans toutes les langues communautaires et les traductions ont été vérifiées par des membres du jury et des traducteurs-réviseurs. Après avoir reçu la réclamation de la plaignante ´s au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le président du jury a vérifié toutes les allégations de la plaignante ´s en ce qui concerne les questions et réponses contestées, tandis que le membre espagnol du jury a vérifié la qualité de la traduction. À la suite de ces vérifications, le président du jury a conclu que les remarques du plaignant n'étaient pas fondées et que les questions contestées étaient valables et devaient être maintenues.
En ce qui concerne l’allégation relative au manque de temps, la Commission et l’EPSO ont estimé que le temps mis à la disposition des candidats lors d’un examen devrait être organisé par les candidats eux-mêmes.
En ce qui concerne la prétendue absence de réponse à la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, la Commission et l'EPSO se sont excusés pour le retard avec lequel ils avaient répondu. La Commission et l’EPSO ont également relevé que, lors du traitement de la plainte, le jury avait dû vérifier la qualité de la traduction et de la formulation des parties de l’examen critiquées par le plaignant. La Commission et l’EPSO ont souligné que l’absence de réponse équivaut à une décision implicite négative au sens de l’article 91 du statut.
S’agissant de l’allégation selon laquelle des réponses incorrectes n’auraient pas été sanctionnées, la Commission et l’EPSO ont estimé que le jury était lié par un avis de concours et que, dans l’avis de concours concerné, il était indiqué que des réponses incorrectes ne seraient pas sanctionnées.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant relative à l'accès du public aux questions de l'examen, la Commission et l'EPSO ont tout d'abord souligné que chaque candidat recevait sur demande les copies de son formulaire de lecteur optique et la copie de la grille de correction. Toutefois, le plaignant n'a pas demandé ces documents. La Commission et l'EPSO ont joint à leur avis son formulaire de lecteur optique et la grille de correction.
Enfin, de l’avis de la Commission et de l’EPSO, rien ne justifie l’annulation du concours.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission et de l'EPSO, le plaignant n'était pas d'accord avec leur argument selon lequel les questions des épreuves d'examen étaient correctes et bien traduites. Il a invoqué son expérience professionnelle en tant que professeur d’université pour étayer sa position. Il a estimé que la Commission contestait ses allégations en raison des problèmes juridiques et logistiques complexes qui résulteraient de l'annulation du concours. Dans ce contexte, il a également déclaré que son intention n'était pas de contester la validité du concours.
Le plaignant a présenté des propositions visant à améliorer la qualité technique des futurs tests dans les concours européens.
Le plaignant a remercié le Médiateur d'avoir traité sa plainte.
LA DÉCISION
1 Absence de réponse à la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90 dans le délai de quatre mois1.1 Le plaignant a participé au concours général COM/A/3/02. Conformément à l'article 90. 2 du statut, le 25 avril 2003, le plaignant a introduit une réclamation auprès de la Commission concernant des irrégularités qu'il avait décelées lors des tests de présélection. Sa plainte a été enregistrée par la Commission le 14 mai 2003. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa plainte adressée à la Commission.
1.2 Dans son avis sur la plainte, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait transmis la décision de l'AIPN au plaignant près de deux mois après le délai légal. La Commission a expliqué que le jury avait dû vérifier la qualité de la traduction et de la formulation des parties de l’examen critiquées par le plaignant. La Commission présente ses excuses pour ce retard et souligne que l’absence de réponse équivaut à une décision négative implicite au sens de l’article 91 du statut.
1.3 En ce qui concerne la remarque de la Commission selon laquelle l'absence de réponse à une réclamation au titre de l'article 90 équivaut à une décision négative implicite au sens de l'article 91 du statut, le Médiateur rappelle que, dans ses décisions sur les réclamations 1479/99/(OV)MM et 729/2000/OV, il a estimé que cette disposition vise à établir la possibilité d'un recours juridictionnel pour un citoyen même lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne respecte pas son obligation légale de répondre. Elle n'autorise pas l'AIPN à négliger son obligation d'agir dans le respect des principes de bonne administration.
1.4 En l'espèce, le Médiateur note que la Commission a reconnu le retard excessif dans la réponse à la plainte du plaignant du 25 avril 2003, qu'elle s'en est excusée et qu'elle a maintenant envoyé une réponse au plaignant. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire sur cet aspect de la plainte n'est nécessaire.
2 La qualité des tests de présélection2.1 Le requérant a allégué que dix questions des tests de présélection étaient mal traduites en espagnol et/ou mal formulées et que, par conséquent, les réponses données seraient incorrectes. En particulier, il a allégué que, pour certaines questions, aucune réponse correcte n'était possible et que, dans certains cas, plus d'une réponse était possible pour la même question.
Il a affirmé que des mesures appropriées devraient être prises afin de formuler et de traduire correctement les questions dans les futurs concours.
2.2 De manière générale, la Commission et l'EPSO indiquent que des mesures adéquates sont appliquées afin de garantir la qualité des questions d'examen, à savoir la préparation de l'épreuve par des experts en la matière, l'examen des questions et des réponses correspondantes par le jury, la traduction de l'épreuve par les services de traduction dans toutes les langues officielles, une nouvelle vérification collective des épreuves par les membres du jury et les traducteurs-réviseurs. En ce qui concerne l’allégation spécifique du plaignant, la Commission a indiqué que, dans le cadre du traitement de sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le président du jury avait soigneusement vérifié le contenu et la formulation de toutes les questions et réponses contestées par le plaignant et que la qualité de la traduction en espagnol avait été vérifiée par le membre espagnol du jury. Aucune erreur n’ayant été constatée, le président du jury a décidé que les questions relevées par le plaignant ne devaient pas être annulées.
2.3 Le Médiateur note que, selon une jurisprudence constante, le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours (1). Le contenu détaillé d'une épreuve n'est pas susceptible de révision, à moins qu'il ne dépasse les limites fixées dans l'avis de concours ou qu'il n'entre en conflit avec les objectifs de l'épreuve ou du concours (2).
2.4 Le Médiateur estime qu'il existait une marge importante d'amélioration de la qualité linguistique de la version espagnole d'un certain nombre de questions lors des tests de présélection. Toutefois, sur la base des informations disponibles, le Médiateur estime que le plaignant n'est pas parvenu à démontrer que le contenu de l'épreuve dépassait les limites fixées dans l'avis de concours ou était en contradiction avec les objectifs de l'épreuve ou du concours. Il ne saurait donc être conclu que le jury a outrepassé les limites de son pouvoir juridique. La Médiatrice ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
3 L'allégation selon laquelle les réponses incorrectes n'ont pas été pénalisées3.1 Le plaignant a allégué que les réponses incorrectes n'étaient pas pénalisées et que, par conséquent, l'incidence des réponses aléatoires sur le test final serait importante.
3.2 La Commission et l'EPSO ont indiqué que le jury était lié par les conditions fixées dans l'avis de concours concerné, selon lesquelles les réponses incorrectes ne seraient pas pénalisées lors des tests de présélection.
3.3 Le Médiateur rappelle que, comme indiqué au point 2.3 ci-dessus, le jury dispose d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours. Le Médiateur ne considère pas que le plaignant ait réussi à démontrer que le jury a outrepassé les limites de son autorité juridique en décidant de ne pas sanctionner les réponses incorrectes. Le Médiateur note également que l'avis de concours indiquait sur ce point: "Les réponses erronées aux tests de présélection ne seront pas pénalisées"(3). En outre, selon une jurisprudence constante, un jury est lié par les conditions fixées dans l’avis de concours. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
4. L'allégation selon laquelle le temps alloué pour compléter le test était insuffisant4.1. Le plaignant a allégué que le temps alloué aux épreuves «a» et «c» de l'examen n'était pas suffisant étant donné que les deux épreuves visaient à évaluer la connaissance de questions précises. Il a également allégué que les erreurs de traduction et/ou de formulation de dix questions impliquaient qu'il fallait plus de temps pour les interpréter et réduisaient le temps disponible pour traiter les autres questions.
4.2. La Commission et l’EPSO ont fait valoir que les candidats devraient organiser leur propre temps lors d’un examen et décider des questions auxquelles il convient de répondre (étant donné que les réponses incorrectes n’étaient pas pénalisées) et de l’ordre de priorité. La Commission et l’EPSO ont également nié que le plaignant ait perdu du temps en raison d’erreurs de traduction/formulation, étant donné qu’aucune erreur n’a été découverte par le jury.
4.3. Le Médiateur estime que l'analyse exposée au point 2.4 ci-dessus s'applique également à cet aspect de la plainte.
5. Sur l’affirmation selon laquelle les réponses aux questions du test de présélection devraient être rendues publiques5.1. Le plaignant a fait valoir que les réponses aux questions des tests de présélection devraient être rendues publiques.
5.2. La Commission et l’EPSO indiquent que chaque candidat reçoit une copie de son formulaire à lecteur optique et de la grille de correction sur demande. La Commission et l’EPSO font valoir que ni dans sa plainte au titre de l’article 90 ni à une date ultérieure, le plaignant n’avait demandé la copie de la grille de correction ni de son formulaire de lecteur optique.
5.3. Le Médiateur souligne que la Commission a joint une copie de la grille de correction à son avis sur la plainte, sachant que l’avis et ses annexes seraient transmis au plaignant dans le cadre de la procédure normale d’enquête du Médiateur. La Médiatrice conclut que la Commission a pris les mesures appropriées pour régler cet aspect de la plainte, en informant la plaignante des réponses correctes aux questions des tests de présélection au cours de l’enquête de la Médiatrice. Il n'est donc pas nécessaire d'enquêter davantage sur cette allégation.
6 Sur les conclusions tendant à l’annulation du concours6.1 Dans sa plainte initiale, le plaignant a demandé l'annulation partielle ou totale du concours.
6.2 La Commission et l'EPSO ont indiqué que, selon eux, il n'y avait aucune raison de justifier l'annulation du concours.
6.3 Compte tenu des conclusions formulées dans les sections précédentes de la présente décision, le Médiateur estime que la demande du plaignant ne peut être accueillie. En outre, le Médiateur note que le plaignant semble avoir retiré cette allégation dans ses observations en déclarant qu'il n'avait pas l'intention de contester la validité du concours.
ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Voir l'affaire T-132/89, Gallone/Conseil, Rec. 1990, p. II-549, point 27.
(2) Voir l'affaire T-156/89, Valverde Mordt/Cour de justice, Rec. 1991, p. II-407, point 121.
(3) Journal officiel C177 A/28 du 25/07/2002.