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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2168/2003/MHZ contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2168/2003/MHZ - Ouvert le Vendredi | 05 décembre 2003 - Décision le Vendredi | 21 janvier 2005
Strasbourg, le 21 janvier 2005
Monsieur,
Le 11 novembre 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen, au nom de la Fondation espagnole El Monte, contre la Commission européenne. La plainte concerne le contrat AML/B7-3110/IB/98/01106, conclu par la Fondation El Monte avec la Commission le 14 janvier 2000.
Le 5 décembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne.
Le 1er mars 2004, la Commission a transmis son avis, que je vous ai transmis avec une invitation à formuler des observations.
Le 29 avril 2004, j'ai reçu vos observations.
Je vous écris pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.
LA PLAINTE
Sur la base de la plainte et de ses annexes, les faits selon le plaignant sont résumés comme suit:
Le 14 janvier 2000, le plaignant a conclu avec la Commission le contrat de subvention n° AML /B7-3110/IB/98/0106 (ci-après: «le contrat»). En vertu de ce contrat, le plaignant devait réaliser un projet scientifique (analyse de l’applicabilité de la politique régionale de l’UE à l’Amérique latine) et envoyer plusieurs rapports à la Commission, qui était tenue de couvrir 48 % de son coût total (soit 300 000 EUR du coût total de 625 000 EUR).
Le 2 mai 2000, la Commission a versé une avance de 117 758 euros.
En octobre 2001, le plaignant a transmis à la Commission le rapport intermédiaire (composé de parties financières et techniques) concernant l'exécution de la première année du projet.
La Commission a envoyé des observations écrites sur le rapport intermédiaire le 20 février 2002 (soit 88 jours ouvrables après sa réception) et a demandé au plaignant d'expliquer plusieurs points concernant le rapport.
La Commission a de nouveau écrit au plaignant le 18 avril 2002 et lui a donné un délai d'un mois pour fournir les informations.
Étant donné que l'organe directeur de la Fondation était en cours de renouvellement, le plaignant n'a pas pu respecter les délais susmentionnés. Le plaignant a donc informé la Commission de sa situation le 2 mai 2002.
Dans sa lettre du 18 juillet 2002 (envoyée, souligne le plaignant, 104 jours ouvrables après la présentation du rapport), la Commission a déclaré ce qui suit: 1° elle n'a pas accepté l'exécution du projet selon les informations fournies dans le rapport intermédiaire; (2) l'exécution de la première partie du projet dépendait de l'approbation de la Commission et (3) étant donné que le contrat a expiré le 14 juillet 2003, le plaignant doit présenter dans les deux mois suivants les parties financières et techniques de son rapport final concernant la deuxième partie de l'exécution du projet, y compris, entre autres, les documents relatifs à la sélection des sous-traitants (entreprises Insets Arrakis et Initiativas y Estudios Europeos).
Le 30 juillet 2002, le plaignant a envoyé à la Commission des éclaircissements concernant les première et deuxième phases du projet, ce que la Commission a accepté par lettre du 9 août 2002.
En outre, le plaignant a poursuivi le projet avec quelques modifications qui ont été acceptées par la Commission. Le 30 octobre 2002, le plaignant a envoyé la partie financière de son rapport final.
Le 17 décembre 2002, le plaignant et la Commission se sont rencontrés afin de se mettre d'accord sur les aspects formels de la conclusion du projet. Le plaignant a également présenté les deux parties (technique et financière) de son rapport final.
Le 18 décembre 2002, la Commission a demandé au plaignant des informations complémentaires concernant l'audit, la version actuelle du budget du projet et des corrections au rapport financier. La Commission a fixé au 24 janvier 2003 la date limite pour la réception de ces informations.
Le 16 janvier 2003, le requérant a fourni les informations requises.
Le 10 mars 2003, et contrairement aux attentes du plaignant, la Commission a répondu que les informations fournies étaient insuffisantes et dénuées de pertinence et qu’elle considérait que le plaignant n’était pas en mesure d’exécuter le projet conformément au contrat. La Commission a indiqué qu’elle était donc tenue de demander le remboursement de l’avance de 117 758 euros qu’elle avait déjà effectuée, en annonçant qu’elle enverrait l’ordre de recouvrement sous peu.
Le 28 avril 2003, le plaignant a demandé une réunion à la Commission.
La Commission n'a pas répondu à cette demande et, le 10 juillet 2003, le plaignant a demandé à la Commission le paiement intégral, conformément au contrat. Dans cette lettre, le plaignant soulignait que la Commission ne s’était pas conformée à l’article 11.3 des conditions générales applicables aux contrats de subvention, selon lequel la Commission devait envoyer au plaignant une demande écrite lui demandant de respecter ses obligations et le plaignant devait alors disposer de 30 jours pour fournir une explication.
La Commission a répondu le 28 juillet 2003 que la demande de paiement du plaignant avait été transmise au service juridique.
Le 19 août 2003, la Commission a proposé à l'avocat du plaignant une réunion afin de trouver une solution à l'amiable.
Au cours de la réunion, qui s’est tenue le 26 août 2003, la Commission a indiqué qu’elle attendait les décisions de plusieurs de ses unités concernant l’évaluation du contrat.
Le 18 septembre 2003 et les 1er et 16 octobre 2003, le plaignant a exhorté la Commission à prendre une décision.
Le 8 octobre 2003, la Commission, invoquant un ordre de recouvrement qui, selon elle, avait déjà été envoyé au plaignant, lui a adressé une lettre demandant le remboursement de son premier paiement, y compris les intérêts de retard, dans un délai de quinze jours.
Le 10 novembre 2003, le plaignant a informé la Commission qu’il n’avait jamais reçu l’ordre de recouvrement mentionné dans la lettre de la Commission du 10 mars 2003, que la Commission ne lui avait pas communiqué de décision motivée et qu’il soumettrait une plainte au Médiateur.
Le 11 novembre 2003, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur.
Elle a allégué que la Commission n’avait pas émis d’ordre de recouvrement d’un montant de 117 758 EUR, bien qu’elle ait annoncé dans sa correspondance avec le plaignant qu’elle le ferait.
Le plaignant a également allégué que, pendant l’exécution du contrat, le comportement de la Commission était incohérent, comme en témoignent les fréquents changements de position lors de l’évaluation des performances du plaignant et de la négociation d’une solution à l’amiable, et que les réponses de la Commission à ses lettres étaient tardives, incomplètes et n’indiquaient pas les possibilités de recours.
Enfin, le plaignant a fait valoir qu'en demandant un remboursement dans les derniers stades de l'exécution du contrat, la Commission a violé le principe de confiance légitime.
De l’avis du plaignant, l’infraction aux règles et principes administratifs commise par la Commission lui a causé une perte matérielle et a porté atteinte à sa réputation. Il a demandé au Médiateur européen d'examiner le lien de causalité entre la mauvaise administration de la Commission et ses pertes et de reconnaître son droit de ne pas payer d'intérêts pour le retard dans le remboursement à la Commission.
En résumé, le plaignant alléguait un cas de mauvaise administration pendant l’exécution du contrat, un retard injustifié et l’absence de réponse. Le plaignant a réclamé des dommages-intérêts et le droit de ne pas payer d'intérêts pour le retard pris dans le remboursement de la Commission.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL’avis de la Commission peut être résumé comme suit:
Le 14 janvier 2000, le plaignant a signé un contrat de subvention avec la Commission pour l’exécution du projet «La politica regional de la Union Europea y las possibilidades de aplicacion a los paises de America Latina-POLIREGI-UE-AL». La subvention de la Commission s’élevait à 300 000 EUR.
Le 15 février 2000, le plaignant a demandé le paiement de l'avance de 117 758 euros que la Commission a versée le 2 mai 2000.
En octobre 2001, le plaignant a présenté à la Commission le rapport intermédiaire (composé des parties technique et financière) concernant la première année d'exécution du projet.
La Commission a évalué ce rapport et n’a pas approuvé l’exécution du projet. Selon la Commission, le rapport a montré que le plaignant avait conclu plusieurs contrats avec des tiers qui n'étaient pas prévus dans le cahier des charges ou dans le budget du contrat. Le plaignant, qui avait proposé le projet à la Commission, aurait dû avoir la capacité technique de l'exécuter et de le gérer. Toutefois, la Commission a constaté qu'une partie substantielle du projet avait été sous-traitée à plus d'une entité. En conséquence, le coût du projet pourrait augmenter et le projet pourrait être compromis.
Le 20 février 2002, la Commission a donc envoyé une lettre au plaignant l'informant que l'exécution du projet jusqu'à ce moment-là n'avait pas été approuvée (et que, par conséquent, le rapport intermédiaire n'avait pas non plus été approuvé), l'informant des raisons pour lesquelles le projet avait été exécuté et lui demandant des informations complémentaires.
Le plaignant n'ayant fourni aucune information, les services de la Commission l'ont de nouveau demandée le 18 avril 2002. La Commission a également informé le plaignant que les informations demandées devaient être reçues par ses services dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre, faute de quoi le rapport serait réputé définitivement non approuvé. Par cette lettre, la Commission avait également averti le plaignant de la possibilité d'émettre une note de débit équivalente au paiement anticipé qui avait déjà été effectué.
Le 2 mai 2002, le plaignant a répondu à la lettre de la Commission et l’a informée qu’il enverrait les informations demandées avant le 5 juin 2002. Le 23 mai 2002, le requérant l'a fait.
Après avoir analysé ces informations complémentaires, la Commission a conclu que le plaignant lui-même n'exécutait pas la majeure partie du contrat, comme il le devrait conformément au contrat. La Commission a également conclu que le plaignant avait signé des contrats avec son propre directeur, avec une entreprise (Nistes Economistas S.L.) détenue par le directeur et, en même temps, avec une autre entreprise (Initiativas y Estudios Europeos S.A.). La Commission a alors conclu que ces entreprises exécutaient effectivement le contrat du plaignant. Par conséquent, l'exécution n'a pas été approuvée.
Le 18 juillet 2002, la Commission a informé le plaignant qu'après avoir analysé le rapport intermédiaire et les informations complémentaires qui lui avaient été soumises, elle ne pouvait approuver l'exécution du projet. La Commission a également demandé, conformément au contrat, la présentation des parties technique et financière du rapport final, le contrat de subvention avec le plaignant ayant expiré le 14 juillet 2002. Un mois plus tard, bien que le contrat de subvention prévoie un délai de six mois pour présenter le rapport final (composé des parties techniques et financières), la Commission a rappelé au plaignant la nécessité de transmettre ce rapport, notamment parce que le rapport intermédiaire n’avait pas été approuvé.
Le plaignant a envoyé la partie financière du rapport final le 30 octobre 2002, mais n'a pas envoyé la partie technique. Le directeur du plaignant a demandé à la Commission s'il pouvait lui-même présenter personnellement le contenu du rapport final (parties financières et techniques). La Commission a noté à ce stade que la procédure de présentation personnelle du rapport final est très inhabituelle. La Commission estime que cette demande montre que le plaignant savait que sa gestion du projet posait de sérieux problèmes. La Commission a accepté de recevoir le directeur et la réunion a eu lieu le 17 décembre 2002 (soit près de six mois après la fin du contrat de subvention). Au cours de la réunion, le directeur du plaignant a été informé que la Commission n'acceptait pas l'exécution du projet. La Commission a joint à son avis une note interne contenant le procès-verbal de la réunion.
Selon le procès-verbal, la Commission a avancé au cours de la réunion les raisons suivantes pour lesquelles l’exécution du projet n’a pas été acceptée: (1) le non-respect des termes du contrat (la conclusion de plusieurs contrats avec des tiers non prévus dans le contrat ou dans son budget); (2) pratiques de gestion déloyales (concentration des projets et paiement d'un directeur du projet, conclusion de contrats avec des entreprises appartenant au directeur du projet et à son épouse); (3) le manque d'informations financières complètes et claires (en particulier, le manque d'informations sur la participation financière du co-participant brésilien au projet); (4) un rapport d'audit externe inacceptable incompatible avec le contrat. La Commission a également noté que ces raisons avaient déjà été expliquées au plaignant après la présentation de son rapport intermédiaire.
Après la réunion, la Commission a estimé qu’elle devait encore analyser certaines informations financières supplémentaires et a demandé ces informations au plaignant. Le plaignant l'a fourni le 16 janvier 2003, mais cela n'a pas changé le point de vue de la Commission sur l'exécution du projet.
Le 10 mars 2003, la Commission a informé le plaignant que les informations fournies étaient à la fois dénuées de pertinence et insuffisantes, que la Commission ne pouvait donc pas procéder au paiement restant et qu'elle avait décidé de recouvrer l'avance déjà versée (117 758 EUR).
La Commission a déclaré que, bien que le plaignant savait qu'il n'avait droit à aucun paiement étant donné que les rapports n'avaient pas été approuvés, le plaignant a réagi le 28 avril 2003 en demandant une réunion avec la Commission afin de trouver une solution à l'amiable. En raison du décès soudain du fonctionnaire responsable de la Commission, il n'a pas été répondu à cette demande.
Après un examen attentif de tous les éléments du dossier, la Commission a décidé d’émettre un ordre de recouvrement. L'ordre de recouvrement no 3240502366 a été établi le 16 juillet 2003. Après validation dans SINCOM (1), l’ordre de recouvrement aurait dû être envoyé au plaignant par courrier recommandé. Toutefois, en raison d’une erreur administrative, une telle lettre n’a pas été envoyée.
Le 10 juillet 2003, le plaignant a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il alléguait qu'il n'avait pas agi conformément à l'article 11.3 des conditions générales des contrats de subvention conclus dans le cadre de l'aide extérieure (annexe II du contrat signé entre la Commission et le plaignant)(2) et demandait le paiement intégral.
Le 28 juillet 2003, la Commission a informé le plaignant de son intention de transmettre sa demande au service juridique de la Commission. En fait, les services de la Commission ont décidé de ne pas envoyer immédiatement le dossier au service juridique, de tenir plutôt une réunion et de discuter du point de vue du plaignant sur la manière dont le contrat devrait être liquidé.
Par conséquent, le 19 août 2003, la Commission a invité l'avocat du plaignant à une telle réunion, qui a eu lieu le 26 août 2003. La Commission ayant estimé qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté, elle a renoncé à la possibilité d'une solution à l'amiable et a informé le plaignant que sa position finale lui serait communiquée une fois qu'elle aurait été convenue entre les différentes directions concernées.
Le 8 octobre 2003, la Commission, ignorant que l’ordre de recouvrement n’avait jamais été envoyé, a rappelé au plaignant qu’elle devait rembourser l’avance de la Commission conformément à l’ordre de recouvrement no 3240502366 pour un montant de 117 758 EUR, majoré des intérêts de retard. Le plaignant a accusé réception du rappel.
En résumé, la Commission a estimé que sa position était cohérente et qu’elle avait toujours déclaré que le rapport intermédiaire n’était pas approuvé et n’avait jamais indiqué qu’elle avait changé d’avis. La Commission a également considéré qu’elle expliquait clairement au plaignant les raisons pour lesquelles le rapport n’avait pas été approuvé et lui donnait la possibilité de fournir des informations supplémentaires à chaque étape de la procédure, ce qui a finalement confirmé sa première évaluation. Par conséquent, la Commission a conclu qu’elle n’avait pas violé le principe de confiance légitime.
La Commission a également fait valoir qu’elle n’avait envoyé ses observations sur le rapport présenté en octobre 2001 qu’en février 2002 en raison de la gravité des pratiques de gestion constatées et du fait qu’elle devait maintenir des contacts entre plusieurs services. La Commission s'est excusée pour les retards dans la réponse à certaines communications envoyées par le plaignant ainsi que pour ne pas avoir formellement répondu à certaines communications de nature répétitive.
La Commission a souligné que, bien que le plaignant ait présenté le rapport intermédiaire et le rapport final (composés de parties techniques et financières) avec les demandes de paiement correspondantes, il n’avait droit à aucun paiement étant donné que les services de la Commission n’avaient jamais approuvé l’exécution du projet.
Enfin, la Commission a toutefois reconnu qu'elle n'avait pas envoyé l'ordre de recouvrement préparé le 16 juillet 2003 et a présenté ses excuses au plaignant pour cette erreur administrative. La Commission considère la date du rappel, à savoir le 8 octobre 2003, comme la date de l’ordre de recouvrement. Néanmoins, la Commission n’acceptera aucune autre créance financière liée au contrat, étant donné qu’il est clair que l’exécution du projet n’a jamais été acceptée et que le plaignant en a toujours été pleinement conscient.
Observations du plaignantLe plaignant a maintenu ses allégations.
En résumé, il souligne que, depuis février 2002, la Commission n'a cessé de demander des informations complémentaires et n'a pas informé le plaignant de manière définitive et formelle de ses objections concernant le rapport intermédiaire présenté par le plaignant. En conséquence, le plaignant a continué de s’acquitter de bonne foi de son obligation contractuelle et a supporté des coûts supplémentaires pour l’élaboration du rapport final (parties techniques et financières).
Le plaignant a interprété les lettres reçues de la Commission dans ce contexte. Elle a estimé que la lettre du 20 février 2002 ne pouvait pas être comprise comme une décision définitive de non-approbation du rapport préliminaire, mais comme une décision préliminaire, compte tenu de son libellé et de l’obligation de fournir des informations complémentaires. Selon le plaignant, la lettre du 18 avril 2002 ne faisait que confirmer que la décision finale n'avait pas encore été prise et la lettre du 18 juillet 2002 ne constituait qu'une invitation pour le plaignant à remplir ses obligations contractuelles.
Le plaignant a également estimé que, conformément à l’article 1.1 des conditions générales des contrats de subvention conclus dans le cadre de l’aide extérieure (annexe II du contrat signé entre la Commission et le plaignant)(3), le plaignant était libre de conclure des contrats avec des tiers et que la Commission n’avait aucun lien contractuel avec les sous-traitants. Le plaignant a souligné que les objections de la Commission concernant son choix de sous-traitants n’étaient étayées que par des documents et communiquées au plaignant dans l’avis envoyé par la Commission au Médiateur.
Il a également estimé que le procès-verbal de la réunion avec le directeur du plaignant de décembre 2002 avait uniquement le caractère d’un document interne de la Commission étant donné que le directeur ne l’avait pas signé.
L'ordre de recouvrement a finalement été envoyé au plaignant le 23 décembre 2003 (le plaignant a transmis une copie de l'ordre de recouvrement au Médiateur). Toutefois, l’ordre de recouvrement ne semble avoir été émis que le 11 décembre 2003, alors que, selon la Commission, il aurait dû l’être le 16 juillet 2003. Dans ce contexte, le plaignant n’était pas d’accord avec la Commission sur le fait que la date du «rappel» du document (qui ne semble pas avoir été du tout un rappel étant donné que le document n’avait en fait pas été émis avant la date du rappel) pouvait être considérée comme la date de l’ordre de recouvrement.
Le plaignant a accepté les excuses de la Commission pour ne pas avoir envoyé l’ordre de recouvrement avant le rappel et pour avoir tardé à répondre à certaines communications du plaignant.
Le plaignant semble également présenter une nouvelle allégation et une nouvelle réclamation. Premièrement, il allègue que la Commission n'a pas respecté l'article 11.3 des conditions générales des contrats de subvention conclus dans le cadre de l'aide extérieure (annexe II du contrat signé entre la Commission et le plaignant)(4) et fait valoir que le plaignant n'est donc pas tenu de payer l'ordre de recouvrement. Deuxièmement, le plaignant note que la Commission n'a pas invoqué, dans son avis, l'application de l'article 93, paragraphe 1. f)(5) du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fait donc valoir que la Commission ne devrait pas être habilitée à exclure le plaignant des futures procédures de passation de marchés dans la mesure où la Commission n'a pas exécuté cette sanction de manière transparente. Dans ce contexte, le plaignant estime que la Commission a manifesté une attitude hostile à son égard pendant l'exécution du contrat.
LA DÉCISION
1 Remarque préliminaire1.1 Dans ses observations, le plaignant a formulé une nouvelle allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas respecté l'article 11.3 des conditions générales des contrats de subvention. Le plaignant a également présenté une nouvelle allégation selon laquelle la Commission ne devrait pas être habilitée à l'exclure des futures procédures de passation de marchés, étant donné qu'elle n'avait pas invoqué, dans son avis, l'application de l'article 93, paragraphe 1. f)(6) du règlement n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et n'a pas exécuté cette sanction de manière transparente.
1.2 Le Médiateur estime que l'élargissement du champ de son enquête à la nouvelle allégation retarderait indûment la décision sur la plainte initiale. Le Médiateur souligne que le plaignant conserve la possibilité de porter l'affaire devant les tribunaux de Bruxelles - conformément à l'article 13 du contrat entre le plaignant et la Commission qui prévoit que "tout litige (...) qui ne peut être réglé à l'amiable entre les deux parties est soumis aux tribunaux de Bruxelles" - ou de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur s'il le juge utile.
1.3 En ce qui concerne la nouvelle plainte, le Médiateur estime que les questions soulevées ne relèvent pas du champ d'application de la plainte initiale et que, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur, le plaignant devrait adresser des démarches administratives à la Commission avant de s'adresser au Médiateur à ce sujet.
1.4 Le Médiateur limite donc sa décision aux allégations et réclamations initiales du plaignant.
2 Prétendu défaut d’émission d’un ordre de recouvrement2.1 Le plaignant affirme que la Commission n'a pas émis d'ordre de recouvrement d'un montant de 117 758 EUR, bien qu'elle ait annoncé dans sa correspondance avec le plaignant qu'elle le ferait. Le plaignant réclame des dommages et intérêts et le droit de ne pas payer d'intérêts pour le retard dans le remboursement de la Commission.
2.2 Selon la Commission, l'ordre de recouvrement n° 3240502366 a été établi le 16 juillet 2003. Après validation dans SINCOM, l’ordre de recouvrement aurait dû être envoyé à la réclamation par courrier recommandé. La Commission a toutefois indiqué qu’en raison d’une erreur administrative, la lettre n’avait pas été envoyée et elle s’est excusée pour cette erreur. La Commission a également indiqué que, le 8 octobre 2003, ignorant que l’ordre de recouvrement n’avait jamais été envoyé, elle avait émis un rappel d’un montant de 117 758 euros, majoré des intérêts de retard. Le plaignant a accusé réception du rappel. Dans ces circonstances, la Commission considère la date du rappel, à savoir le 8 octobre 2003, comme la date de l’ordre de recouvrement.
2.3 Le Médiateur a examiné attentivement la lettre de la Commission au plaignant datée du 23 décembre 2003, dont une copie était jointe aux observations du plaignant sur l'avis de la Commission. Le Médiateur note que la lettre indique que la Commission envoyait l’ordre de recouvrement initial no 3240502366, pour un montant de 117 758 EUR à rembourser conformément aux instructions de cet ordre. La Commission a également déclaré que «même si le plaignant avait reçu le premier rappel d’effectuer le paiement dans le courant du mois d’octobre, il a souligné qu’il n’avait pas reçu l’ordre de recouvrement initial»(7). La Commission a estimé qu'en envoyant l'ordre de recouvrement en annexe à sa lettre, elle satisfaisait aux allégations du plaignant. Un ordre de recouvrement d’un montant de 117 758 euros, portant la date du 11 décembre 2003, était joint à la lettre.
2.4 En ce qui concerne l'allégation du plaignant, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est nécessaire, étant donné que la Commission a expliqué et présenté ses excuses pour l'absence d'envoi de l'ordre de recouvrement établi le 16 juillet 2003 et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger l'erreur administrative qui s'est produite en envoyant l'ordre de recouvrement au plaignant le 23 décembre 2003.
2.5 En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts du plaignant, le Médiateur estime qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que le plaignant a subi un préjudice en raison du retard pris par la Commission dans l'envoi de l'ordre de recouvrement. Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas nécessaire qu'il examine cette allégation.
2.6 En ce qui concerne la demande du plaignant de ne pas payer d'intérêts pour le retard dans le remboursement de la Commission, le Médiateur note que l'avis de la Commission indique qu'elle considère le 8 octobre 2003 comme la date de l'ordre de recouvrement. Le Médiateur souligne toutefois que l’avis de la Commission semble avoir été rédigé dans l’ignorance du fait que l’ordre de recouvrement a effectivement été envoyé au plaignant le 23 décembre 2003.
2.7 Les éléments de preuve disponibles dans leur ensemble n'amènent donc pas le Médiateur à comprendre que la Commission demande le paiement d'intérêts à partir d'une date antérieure au 23 décembre 2003; c'est-à-dire la date à laquelle il a effectivement envoyé l'ordre de recouvrement au plaignant. Sur la base de cette compréhension de la position de la Commission, le Médiateur estime qu’il ne semble pas y avoir de litige entre les parties concernant le paiement d’intérêts et qu’aucune enquête supplémentaire n’est nécessaire. Le Médiateur souligne que si sa compréhension de la position de la Commission sur cette question devait être erronée, le plaignant a la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.
3 Comportement prétendument incohérent et violation du principe de confiance légitime3.1 Le plaignant allègue que, pendant l'exécution du contrat, le comportement de la Commission a été incohérent, comme en témoignent les fréquents changements de position lors de l'évaluation des performances du plaignant et de la négociation d'une solution à l'amiable. Le plaignant allègue également qu'en demandant un remboursement aux derniers stades de l'exécution du contrat, la Commission a violé le principe de confiance légitime.
3.2 La Commission estime que sa position était cohérente et qu'elle a toujours affirmé que le rapport intermédiaire n'était pas approuvé et n'a jamais indiqué qu'elle avait changé d'avis. La Commission fait valoir qu’elle a clairement expliqué au plaignant les raisons pour lesquelles le rapport n’a pas été approuvé et lui a donné la possibilité de fournir des informations supplémentaires à chaque étape de la procédure, ce qui a finalement confirmé sa première évaluation. Par conséquent, la Commission considère qu’elle n’a pas violé le principe de confiance légitime.
3.3 Le Médiateur rappelle que, selon la jurisprudence des juridictions européennes, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime sans avoir reçu de l'administration des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de sources autorisées et fiables (8).
3.4 Le Médiateur a examiné attentivement les documents qui lui ont été soumis, y compris les lettres de la Commission au plaignant datées du 20 février 2002, du 18 avril 2002, du 18 juillet 2002, du 9 août 2002, du 18 décembre 2002 et du 10 mars 2003. Sur la base de ces documents, le Médiateur estime que la Commission n'a jamais donné au plaignant l'assurance que son rapport intermédiaire serait approuvé. En outre, le 18 juillet 2002, la Commission a déclaré que l'exécution du projet n'avait pas été acceptée à la suite du rapport intermédiaire et, le 10 mars 2003, elle a informé le plaignant qu'elle ne considérait pas que le plaignant était en mesure de gérer le paiement communautaire conformément au contrat et que la Commission serait tenue de recouvrer l'avance (9). En outre, le Médiateur n’a trouvé aucune preuve que la Commission ait adopté des positions incohérentes en ce qui concerne soit son attitude à l’égard des rapports du plaignant et de l’exécution contractuelle, soit les raisons de cette attitude.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que le plaignant n'est pas parvenu à démontrer que la Commission a agi de manière incohérente ou en violation de la confiance légitime du plaignant. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
4 Prétendu retard dans la réponse aux lettres4.1 Le plaignant affirme que les réponses de la Commission à ses lettres étaient tardives, incomplètes et n'indiquaient pas les possibilités de recours.
4.2 La Commission présente ses excuses pour les retards dans la réponse à certaines communications envoyées par le plaignant ainsi que pour ne pas avoir répondu formellement à certaines communications de nature répétitive.
4.3 Le Médiateur estime qu'il est regrettable de ne pas répondre aux lettres dans un délai raisonnable. Toutefois, le Médiateur note que la Commission a reconnu son erreur, s'en est excusée et que le plaignant a accepté ces excuses dans ses observations.
4.4 Le Médiateur note également que la Commission a explicitement donné au plaignant la possibilité de défendre sa position. Dans sa lettre au plaignant du 18 avril 2002, la Commission lui a accordé un délai de 30 jours pour fournir des explications avant de décider définitivement de ne pas approuver le rapport intermédiaire et de résilier le contrat. La Commission a également accepté la proposition du directeur du plaignant d’organiser une réunion (qui a eu lieu en décembre 2002) et a invité l’avocat du plaignant à une autre réunion (19 août 2003).
4.5 Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter davantage sur cet aspect de la plainte.
ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) SINCOM - l'application de gestion budgétaire de la Commission
(2) Le plaignant renvoie à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, des conditions générales des contrats de subvention conclus dans le cadre de l’aide extérieure (annexe II du contrat signé entre la Commission et le plaignant), qui dispose ce qui suit: "La Commission peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité dans le cas où le bénéficiaire:
ne respecte aucune des obligations qui lui incombent dans la mesure où ce non-respect est injustifié et si le bénéficiaire, ayant reçu une demande écrite lui demandant de se conformer à ses obligations, continue de ne pas se conformer ou ne fournit pas d’explication satisfaisante dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande».
(3) Article 1, paragraphe 1, des conditions générales des contrats de subvention conclus dans le cadre de l’aide extérieure (annexe II du contrat signé entre la Commission et le plaignant): "(...) Le bénéficiaire peut sous-traiter, de préférence aux entreprises locales, l'exécution d'une partie limitée du projet (travaux et services), mais doit effectuer l'exécution de la partie fondamentale. (...) La Communauté ne reconnaît aucun lien contractuel avec le ou les partenaires du bénéficiaire ou avec des sous-traitants (...)."
(4) Arrêt Supra, note de bas de page n° 2.
(5) Article 93, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1-0048):
«Les candidats ou soumissionnaires sont exclus de la participation à une procédure de passation de marché si: f) à la suite d'une autre procédure de passation de marché ou d'octroi d'une subvention financée par le budget communautaire, ils ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles".
(6) Arrêt Supra, note de bas de page n° 5.
(7) dans original:"Aunque ustedes ya habían recibido en el transcurso del mes de octubre un primer aviso de recuerdo para realizar este reembolso, manifestaron que la nota de débito original nunca fue recibida en su sede."
(8) Voir les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-252/01, Tokai Carbon Ltd. et autres/Commission, arrêt du 29 avril 2004, point 152 et jurisprudence citée.
(9) dans l'original: "Lamentamos comunicarle que, en nuestra opinión, la Fundación El Monte no ha sido capaz de ejecutar y gestionar la subvención comunitaria otorgada en el respeto de las condiciones acordadas. Par todo ello, nos vemos en la obligación de recuperar la cantidad total abonada en concepto de anticipo por incumplimento de contrato (...)."