FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision relative au refus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner accès au public à un avis de son officier aux droits fondamentaux concernant la Grèce (1885/2023/ACB)

L’affaire concernait une demande d’accès du public à l’avis de l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) sur la situation globale des droits fondamentaux aux frontières terrestres et maritimes grecques, émis en avril 2022 (ci-après l’«avis»). Frontex a refusé l’accès à ce document en novembre 2022, invoquant la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales. Elle a également estimé que la divulgation porterait atteinte à la protection d’un processus décisionnel en cours et des données à caractère personnel.

Insatisfait de ce résultat, le plaignant s’est adressé au Médiateur en septembre 2023. La Médiatrice a inspecté le document et a rencontré des représentants de Frontex. À la suite de la réunion, et compte tenu de l’écoulement du temps, Frontex a décidé de donner au public un large accès à l’avis.

La Médiatrice s’est félicitée de la décision de Frontex d’accorder un large accès à l’avis. Elle estime que les expurgations restantes sont limitées et raisonnables. Dans l’ensemble, compte tenu du large accès désormais accordé à l’avis, la Médiatrice a conclu qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.

Cela étant, le Médiateur a considéré que les motifs fournis par Frontex pour refuser l’accès au moment de sa « décision confirmative » sur la demande étaient généraux et insuffisants. Elle invite donc Frontex à aborder cette question dans les futures décisions relatives aux demandes d’accès du public aux documents.

Antécédents de la plainte

1. En février 2022, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a fait part de ses vives préoccupations concernant le nombre croissant d’incidents de violence et de graves violations des droits de l’homme à l’encontre de réfugiés et de migrants à différentes frontières européennes [1]. En ce qui concerne les frontières grecques, il a déclaré que «[n]ous sommes alarmés par les rapports récurrents et cohérents provenant des frontières terrestres et maritimes de la Grèce avec la Turquie, où le HCR a enregistré près de 540 incidents signalés de retours informels par la Grèce depuis le début de 2020». Cette déclaration faisait écho au rapport de 2020 du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe, qui faisait état d’allégations cohérentes et crédibles selon lesquelles des migrants seraient refoulés de l’autre côté de la frontière de l’Evros vers la Turquie [2].

2. En juin 2022, l’officier aux droits fondamentaux [3] de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a publié son rapport annuel 2021, dans lequel il décrivait les préoccupations observées lors des activités de suivi et de conseil dans la région frontalière sud, et en particulier aux frontières grecques [4]. Plus précisément, le rapport a identifié «[l]e risque que le personnel et les avoirs de Frontex soient impliqués dans de prétendues expulsions individuelles ou collectives illégales (et soi-disant refoulements) de migrants qui violent leurs droits fondamentaux. Ces allégations font également référence à un recours excessif à la force et à d’autres actes de traitement dégradant des migrants par leurs auteurs»[5]. À la suite de ces préoccupations, le rapport annuel indiquait qu’en avril 2022, l’ODF avait émis «un avis sur la situation globale des droits fondamentaux aux frontières terrestres et maritimes grecques».

3. L’ODF surveille, entre autres tâches [6], le respect des droits fondamentaux par Frontex et fait rapport à son directeur exécutif sur les éventuelles violations des droits fondamentaux qui lui sont signalées par les observateurs des droits fondamentaux.

4. Le directeur exécutif de Frontex répond à l’ODF sur la manière dont les rapports concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux ont été traités [7]. L’un des résultats possibles de l’obligation de déclaration de l’ODF est que le directeur exécutif peut décider, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2019/1896, de retirer le financement de toute activité par Frontex, ou de suspendre ou de mettre fin à toute activité de Frontex, en tout ou en partie. Cela n’est déclenché que si le directeur exécutif estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale.

5. En août 2022, le plaignant, journaliste, a demandé à Frontex l’accès du public aux documents suivants:

i) l’avis de l’ODF sur la situation globale des droits fondamentaux aux frontières terrestres et maritimes grecques, rendu en avril 2022 (ci-après l’«avis»); et,

ii) Autres documents relatifs au système de surveillance des frontières à la frontière entre la Grèce et la Turquie à Evros.

6. En septembre 2022, Frontex a refusé l’accès du public à l’avis, invoquant une exception au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents. Elle a fait valoir que la divulgation pouvait porter atteinte à son processus décisionnel [8] et qu'il n'y avait pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document. Elle a également déclaré que la divulgation partielle du document créerait une charge administrative disproportionnée et que ce qui pourrait être divulgué n’aurait aucune valeur informative. Frontex a également déclaré qu’elle ne pouvait identifier aucun autre document relevant du champ d’application de la demande du plaignant.

7. Le plaignant a demandé à Frontex de réexaminer sa décision (en introduisant une «demande confirmative»), en mettant l’accent sur le refus de donner accès à l’avis.

8. En novembre 2022, Frontex a confirmé son refus d’accorder l’accès du public à l’avis, en invoquant la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales [9] ainsi que la protection des données à caractère personnel [10] et son processus décisionnel [11].

9. Insatisfait de ce résultat, le plaignant s’est adressé au Médiateur en septembre 2023.

L'enquête

10. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus de Frontex d’accorder l’accès du public à l’avis.

11. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu des avis supplémentaires de Frontex [12]. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné l’avis et a tenu une réunion avec des représentants de Frontex pour discuter de la plainte. Un rapport [13] sur cette réunion a été communiqué au plaignant, qui a formulé des commentaires.

12. À la suite de la réunion, Frontex a divulgué certaines parties de l’avis au plaignant. Le plaignant a également reçu des justifications écrites [14] de Frontex pour avoir retenu les autres parties du document. Le plaignant a commenté l'accès partiel accordé.

Arguments présentés au Médiateur

13. Le plaignant a fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, étant donné que l’ODF lui-même avait publiquement exprimé des préoccupations concernant la situation des droits fondamentaux en Grèce [15].

14. Le plaignant a ajouté que les justifications fournies par Frontex concernant le prétendu risque de préjudice pour le processus décisionnel en cours étaient trop génériques. Ils ont fait valoir que l’ODF est indépendant et ne dispose pas de pouvoirs décisionnels, de sorte qu’il n’était pas clair quel processus décisionnel serait gravement compromis par la divulgation de l’avis. Ils ont estimé que la non-divulgation semblait affaiblir l’indépendance de l’ODF. Ils ont également indiqué que l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 ne faisait pas référence à la protection du processus décisionnel futur et que l’application de cette exception dans ces circonstances risquait de prolonger indéfiniment la protection.

15. En ce qui concerne le refus d’accorder un accès partiel, le plaignant a estimé que l’affirmation de Frontex selon laquelle la charge administrative serait «disproportionnée par rapport aux parties pouvant faire l’objet d’une divulgation» n’était pas suffisamment précise.

16. Dans sa décision confirmative, Frontex a réaffirmé que la divulgation de l’avis mettrait en péril un processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001. Il a indiqué que l'avis était soumis à un processus décisionnel interne en cours concernant les activités futures de l'Agence et constituait la base de ce processus. Frontex a également déclaré que l’ODF faisait partie de la structure administrative et de gestion de l’Agence [16].

17. Pour démontrer le risque spécifique et non hypothétique de préjudice pour son processus décisionnel, Frontex a déclaré que les discussions en cours au sein de Frontex et sous ses auspices, auxquelles ont participé de nombreuses parties prenantes, nécessitaient une protection particulière. Selon Frontex, la divulgation du document révélerait les positions des parties prenantes dans le processus décisionnel, ce qui éroderait la confiance mutuelle entre tous les participants. Ces informations permettraient à des tiers de tirer des conclusions préliminaires et, partant, entraveraient la prise de décision en cours et future [17].

18. En outre, Frontex a déclaré que la divulgation de l’avis porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [18], étant donné que le document contient des informations concernant: (i) le mode opératoire des agents des services répressifs, (ii) les équipements techniques déployés, (iii) les détails de la zone opérationnelle, (iv) le nombre et les profils des agents déployés dans la zone, et (v) des informations détaillées relatives aux outils et méthodes de signalement utilisés par les agents des services répressifs pour effectuer des tâches de contrôle aux frontières et lutter contre les activités criminelles.

19. Frontex a également déclaré que l’avis comprend des analyses et des évaluations subjectives de la situation interne dans un pays tiers et que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales avec ce pays [19].

20. Frontex a ajouté que l’avis contenait des données à caractère personnel qui ne devraient pas être divulguées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

21. En réponse aux arguments soulevés par le plaignant quant à l’existence d’un intérêt public supérieur, Frontex a noté que les exceptions à la divulgation invoquées pour protéger les intérêts publics en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales couvraient «la majorité des éléments du document». Elle a fait observer que ces exceptions ne pouvaient être écartées par un intérêt public supérieur. L’existence d’un intérêt public supérieur ne devrait donc être examinée que pour les éléments relevant de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Frontex a conclu que «l’applicabilité d’une exception suffit à justifier l’interdiction d’accès, comme dans le document en cause, et il peut donc être renoncé à poursuivre l’examen d’un intérêt public supérieur ». En tout état de cause, Frontex a considéré que les considérations avancées par le plaignant à l’appui d’un intérêt public supérieur étaient trop générales.

22. Enfin, Frontex a considéré qu’un accès partiel n’était pas possible en raison du nombre d’éléments du document qui devraient être occultés. Elle a soutenu que la charge administrative liée à l’occultation de ces parties serait particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé. Elle a également déclaré qu’un accès partiel serait dénué de sens parce que les parties du document qui pourraient être divulguées ne seraient d’aucune utilité pour le plaignant [20].

23. À la suite de l’ouverture de l’enquête, Frontex a présenté des points de vue supplémentaires au Médiateur en novembre 2023 [21], dans lesquels elle a fourni davantage d’explications sur le processus décisionnel qu’elle entendait protéger au moment de sa réponse à la demande confirmative. En particulier, elle a expliqué que l’avis, ainsi que deux autres avis de l’ODF, faisaient partie de la documentation envoyée au «groupe de travail sur l’article 46» en septembre 2022 [22]. Le directeur exécutif de Frontex avait chargé ce groupe de travail de préparer une évaluation détaillée de toutes les informations pertinentes visant à faciliter la décision du directeur exécutif de déclencher ou non l’article 46 du règlement 2019/1896 [23].

24. Frontex a ajouté que l’ODF avait un rôle consultatif au sein de ce groupe de travail et assistait à ses réunions. Le groupe de travail a tenu sa première réunion en octobre 2022 et le directeur exécutif a pris la décision de ne pas retirer les activités ou le soutien de Frontex en Grèce en février 2023 [24].

25. Lors de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice en février 2024, les représentants de Frontex ont indiqué que, compte tenu des circonstances actuelles et du temps écoulé, Frontex pouvait désormais accorder un accès partiel à l’avis [25]. Frontex a toutefois maintenu sa position selon laquelle la divulgation de toute partie de l’avis au moment de sa décision confirmative de novembre 2022 aurait mis en péril le processus décisionnel décrit ci-dessus.

26. En particulier, les représentants de Frontex ont expliqué que la divulgation de l’avis alors que le processus décisionnel était en cours aurait attiré prématurément l’attention du public et aurait pu interférer avec cet avis. Cela aurait limité la capacité de l’ODF à émettre un troisième avis, car les médias auraient pu exercer des pressions sur lui. Ils ont estimé que cela aurait mis en péril leur rôle consultatif.

27. Les représentants de Frontex ont également fait valoir au cours de la réunion que Frontex craignait que la divulgation unilatérale de l’avis à ce moment-là ne compromette sa coopération avec les autorités nationales, où la confiance mutuelle entre tous les participants est essentielle. Ils ont ajouté qu’à l’époque, Frontex était en contact avec les autorités nationales compétentes pour atténuer les risques recensés par l’ODF et mettre en œuvre certaines mesures pour faire face à ces risques.

28. À la suite de la réunion, une version expurgée de l’avis a été fournie au Médiateur et a également été communiquée au plaignant. Pour justifier les occultations restantes, Frontex a invoqué [26] les exceptions relatives à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [27], les relations internationales (avec un pays tiers et avec des organisations internationales)[28], les données à caractère personnel [29] et une enquête en cours [30].

29. Dans ses observations sur le rapport de réunion et la divulgation partielle de l’avis, le plaignant a exprimé sa déception face à la perception négative des médias et du public par Frontex, les présentant comme des acteurs hostiles susceptibles d’interférer ou d’entraver le processus décisionnel interne de l’Agence. Ils ont également soulevé plusieurs préoccupations et objections concernant les justifications fournies par Frontex pour le refus de divulguer l’avis en novembre 2022 et pour la divulgation partielle désormais fournie au cours de l’enquête.

30. Ils ont également remis en question la position de Frontex selon laquelle les autorités grecques et le conseil d’administration de Frontex n’avaient pas connaissance du contenu et des recommandations de l’avis. Ils ont conclu que Frontex semblait avoir justifié la non-divulgation en novembre 2022 sur la base d’une série de risques hypothétiques d’ingérence indue de la part d’organismes qui, en tout état de cause, pourraient ne pas avoir un rôle décisionnel clair au titre de l’article 46 du règlement 2019/1896.

31. Le plaignant a estimé que, en tout état de cause, contrairement à ce que Frontex a fait valoir, la divulgation de l’avis, même partielle, aurait rendu publiques en 2022 davantage d’informations utiles que ce qui était disponible à l’époque. À l'époque, ont-ils déclaré, le gouvernement grec niait avoir commis des violations contre des personnes tentant de franchir ses frontières, mais s'est également engagé dans des campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les enquêteurs.

32. En ce qui concerne l'accès partiel accordé au cours de l'enquête, le plaignant a remis en question certaines des expurgations parce qu'elles supposaient que le contenu comprenait des informations qui se trouvaient déjà dans le domaine public. Le plaignant a également émis des doutes quant à la raison pour laquelle certaines informations devaient être expurgées afin de protéger les opérations de gestion des frontières.

Évaluation du Médiateur

33.  Dans le cadre d’une enquête distincte [31], la Médiatrice a suggéré à Frontex de clarifier publiquement les raisons pour lesquelles elle a conclu que le seuil avait été atteint ou n’avait pas été atteint pour lui permettre de mettre fin à ses activités, de les retirer ou de les suspendre en vertu de l’article 46 du règlement 2019/1896. Compte tenu de la pertinence de l’avis de l’ODF dans de tels cas, il est particulièrement important que Frontex vise à être aussi transparente que possible dans ce contexte.

34. La Médiatrice se félicite de la décision de Frontex d’accorder un large accès public à l’avis au cours de son enquête.

35. En retenant certaines parties limitées de l’avis, Frontex s’est principalement fondée sur la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et la sécurité publique.

36. Les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer si la divulgation des documents en cause pourrait porter atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et la sécurité publique [32]. À ce titre, la Médiatrice a cherché à déterminer s’il existait une erreur manifeste dans l’appréciation de Frontex sur laquelle elle a fondé sa décision d’appliquer ces exceptions.

37. En ce qui concerne les informations expurgées par Frontex afin de protéger ses relations internationales avec les organisations internationales, Frontex a expliqué au Médiateur que la simple référence à ces organisations dans le contexte du signalement de violations des droits de l’homme pourrait mettre en péril leur coopération à l’avenir [33]. Frontex a également expliqué qu’elle communiquait de manière proactive au sujet de sa coopération avec les organisations internationales au moyen de rapports accessibles au public, mais que les informations occultées concernaient des lieux spécifiques ainsi qu’un contexte opérationnel précis. Frontex a également invoqué la protection des relations internationales avec les pays tiers lorsqu’elle a occulté certaines informations supplémentaires. Sur la base de l’inspection du document et des explications supplémentaires fournies par Frontex au cours de la réunion et par écrit, la Médiatrice constate qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste dans l’application de l’exception par Frontex.

38. En ce qui concerne les parties de l’avis qui contiennent, par exemple, le nombre et les profils des agents déployés dans la zone opérationnelle, les équipements techniques déployés, le mode opératoire des agents des services répressifs et d’autres informations opérationnelles sensibles, Frontex a fait valoir que la divulgation de ces informations pourrait bénéficier aux réseaux criminels et donc mettre en péril la sécurité publique [34]. Sur la base de l’inspection du document et des explications fournies, le Médiateur estime qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste dans l’application de l’exception par Frontex.

39. Cela étant, la Médiatrice note que Frontex a considéré que certaines informations supplémentaires figurant dans l’avis constituaient des «informations opérationnelles sensibles» et les a occultées. Toutefois, sur la base de l’inspection, le Médiateur ne voit pas clairement pourquoi Frontex considère qu’il s’agit d’informations opérationnelles. La Médiatrice note également que les justifications fournies par Frontex pour expurger des informations relatives à une enquête en cours au niveau national sont difficiles à concilier avec la référence (non expurgée), dans le même paragraphe, à un article de presse, qui rendait compte de la même affaire. Compte tenu, toutefois, du contenu limité des informations expurgées, le Médiateur estime qu’il n’est pas utile d’approfondir cette question.

40. Enfin, c’est à juste titre que Frontex a considéré que les informations susceptibles de conduire à l’identification de personnes constituent des données à caractère personnel. La Médiatrice note que le plaignant n’a pas contesté ce point et n’a pas non plus fait valoir que la divulgation de ces données à caractère personnel était nécessaire à une fin spécifique dans l’intérêt public.

41. Dans l’ensemble, la Médiatrice se félicite donc du large accès partiel que Frontex a désormais accordé à l’avis et estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée en l’espèce.

42. Cela étant, le Médiateur relève que la motivation fournie par Frontex pour refuser l’accès à l’avis dans son intégralité au moment de la décision confirmative était insuffisante.

43. Premièrement, en ce qui concerne l’exception relative à la protection d’un processus décisionnel en cours, une pression extérieure ciblée ne peut constituer un motif légitime de restriction de l’accès aux documents relatifs à un processus décisionnel en cours que lorsque la réalité d’une telle pression extérieure peut être établie avec certitude [35]. Des éléments de preuve doivent également être apportés pour démontrer qu’il existait un risque raisonnablement prévisible que ce processus soit substantiellement affecté en raison de cette pression extérieure [36]. Il ne suffit pas de se fonder sur des déclarations générales pour justifier l’application de cette exception, comme Frontex l’a fait dans sa décision confirmative.

44. Deuxièmement, si une institution ou une agence de l’Union invoque une exception « absolue », telle que la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, pour refuser l’accès à l’intégralité d’un document, le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas la possibilité d’accorder l’accès en cas d’intérêt public supérieur. Toutefois, si une institution ou un organisme invoque une exception absolue pour justifier la non-divulgation de parties seulement d’un document et applique une exception relative pour les autres éléments, l’institution doit apprécier s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces parties restantes. L’institution doit également démontrer comment elle a procédé à cette évaluation et comment elle a mis en balance les intérêts concurrents éventuels, et fournir des explications claires au demandeur à cet égard. Frontex n’a pas procédé à une telle évaluation dans sa décision confirmative.

45. Troisièmement, les institutions et agences de l’Union peuvent – dans des cas exceptionnels uniquement – refuser d’accorder un accès partiel si la charge administrative liée à l’occultation des documents demandés était excessive [37], si la divulgation des autres parties des documents était dénuée de sens [38] ou si les autres éléments de certains types de documents étaient inintelligibles [39]. La jurisprudence prévoit également qu’il n’appartient pas à l’institution ou à l’agence de déterminer ce qui est utile ou non pour le demandeur [40] et qu’il incombe à l’institution ou à l’agence de démontrer et d’expliquer la proportionnalité de son refus d’accorder un accès partiel dans ces circonstances. La suppression d’un document de huit pages, comme en l’espèce, ne saurait être considérée comme une charge administrative excessive.

46. La Médiatrice invite Frontex à tenir compte de ces considérations lors du traitement des demandes d’accès du public à l’avenir.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

La Médiatrice se félicite de la décision de Frontex d’accorder un large accès public à l’avis au cours de son enquête. Compte tenu de ce qui précède, aucune autre enquête n'est justifiée.

Le plaignant et Frontex seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly Médiateur
européen


Strasbourg, le 2 juillet 2024

 

[1] https://www.unhcr.org/cy/2022/02/21/news-comment-unhcr-warns-of-crorising-violence-and-human-rights-violations-at-european-borders/; Voir également la communication du HCR de 2020: https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-calls-greece-investigate-pushbacks-sea-and-land-borders-turkey#:~:text=UNHCR%2C%20the%20UN%20Refugee%20Agency,Greek%20territory%20or%20territorial%20waters.

[2] https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-s-anti-torture-committee-calls-on-greece-to-reform-its-immigration-detention-system-and-stop-pushbacks.

[3] Article 99 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj;

[4] https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-fundamental-rights-office-releases-annual-report-Jy2PEC; voir rapport annuel 2021 de l’ODF, p. 14, disponible à l’adresse suivante: https://www.frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/FRO_reports/The_Fundamental_Rights_Officer_Annual_Report_2021.pdf.

[5] Rapport annuel 2021 de l’ODF, p. 14.

[6] Voir article 109 du règlement 2019/1896.

[7] Article 109, paragraphe 3, du règlement 2019/1896.

[8] En application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049.

[9] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001.

[10] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

[11] Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001

[12] Points de vue supplémentaires reçus en novembre 2023, disponibles à l’adresse suivante: https://prd.frontex.europa.eu/document/european-ombudsman-case-1885-2023-acb/.

[13] Rapport de la réunion, disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/188924.  

[14] Dans ses justifications écrites reçues en février 2024.

[15] Demande confirmative faisant référence à un article du Guardian, daté du 31 août 2022, intitulé «La Grèce devrait faire face à davantage de contrôles sur le traitement des demandeurs d’asile – fonctionnaire de l’UE», disponible à l’adresse suivante: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/greece-hould-more-checks-over-asylum-seeker-treatment-eu-official.

[16] Décision confirmative du 3 novembre 2022, point 3.

[17] Réponse initiale du 15 septembre 2022, mentionnée dans la décision confirmative.

[18] Au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[19] Article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001

[20] En renvoyant à l'arrêt du 12 juillet 2001 dans l'affaire T-204/99, Olli Matilla/Conseil, point 69.

[21] Voir points de vue supplémentaires, disponibles à l’adresse https://prd.frontex.europa.eu/document/european-ombudsman-case-1885-2023-acb/.

[22] Comme expliqué dans le rapport annuel 2022 de l’ODF, p. 13, publié en juillet 2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-fundamental-rights-officer-publishes-report-for-2022-QtQzyB.

[23] Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj;

[24] Ces détails ont été publiés dans le registre public des documents de Frontex en mai 2023. Disponible ici: https://prd.frontex.europa.eu/document/article-46-working-group/.  

[25] Voir le compte rendu de la réunion, disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/188924.

[26] Dans ses justifications écrites fournies en février 2024.

[27] Article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[28] Article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[29] Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

[30] Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[31] Voir la décision du Médiateur dans l’affaire OI/3/2023/MHZ: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/182665.

[32] Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 2014, Conseil/In ’t Veld, C-350/12 P, point 63, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154535&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13541857.

[33] Voir le rapport de réunion disponible à l’adresse https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/188924, ainsi que les justifications écrites fournies en février 2024.

[34] Arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019, T‑31/18, Izuzquiza et Semsrott/Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=075BF8425040769C9E041D1AB91ADDBF?text=&docid=221083&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13541241.

[35] Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2016, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Commission européenne, T-51/15, point 30, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=04D54E7FC38CA6E9E80970B8A7DD2BDA?text=&docid=183542&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509387.

[36] Arrêt dans l'affaire T‑51/15, précité, point 30 et jurisprudence citée.

[37] Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Kuijer/Conseil, T-211/00, point 57: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-211/00

[38] Arrêt du Tribunal du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T-181/10, points 161, 162 et 172: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-181/10&language=EN.

[39] Arrêt du Tribunal du 24 avril 2024, Sea-Watch eV/Frontex, T‑205/22, point 97: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-205/22.

[40] Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-167/10, point 78: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-167/10&language=FR; Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2018, Falcon Technologies/Commission, T-875/16, point 102: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-875/16&language=FR.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!