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Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte selon laquelle le fonctionnement d’un marché en plein air en Grèce viole le droit environnemental de l’UE (affaire 677/2024/KT)

Monsieur,

Vous avez récemment déposé une plainte auprès de la Médiatrice européenne concernant la manière dont la Commission européenne a traité votre plainte pour infraction CPLT(2023)02635) à l’encontre de la Grèce.

Dans votre plainte à la Commission, vous affirmez que le fonctionnement d’un marché en plein air dans votre voisinage (Athènes, Grèce) viole: a) la directive 2002/49/CE[1]; b) le règlement (UE) no 181/2011[2] et c) la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») [article 3 (interdictionde la torture)et article 8 (droitau respect de la vie privée et familiale)].

Dans votre plainte adressée à notre Bureau, vous affirmez que la Commission a eu tort de ne prendre aucune mesure sur la base de votre plainte pour infraction. Vous craignez que la Commission n'ait pas bien compris les questions que vous avez soulevées. Vous affirmez également que, alors que la Commission a déclaré qu’elle ne pouvait pas traiter ces questions, elle n’a pas indiqué qui pouvait le faire.

La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le traitement des plaintes relatives à d’éventuelles violations du droit de l’Union par les États membres, y compris en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une procédure d’infraction et le moment auquel elle doit le faire[3]. Sa politique en matière d’infractions au droit de l’Union est exposée dans sa communication intitulée «Le droit de l’Union: De meilleurs résultats grâce à une meilleure application[4] La Médiatrice ne remettrait en cause la position de la Commission qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Dans ses réponses à votre plainte, la Commission a expliqué que les questions que vous avez soulevées ne sont pas couvertes par la directive 2002/49/CE, étant donné que cette directive ne concerne que les «sourcesprincipales»de bruit (c’est-à-dire le bruit émis par les véhicules et infrastructures routiers et ferroviaires, les aéronefs, les équipements industriels, etc.). Après avoir examiné le but et le texte de la directive, nous estimons que la position de la Commission est raisonnable. La Commission vous a également informé qu’il n’existe pas de législation de l’UE réglementant le niveau de bruit provenant des marchés en plein air et que la question des «heures calmes» n’est pas réglementée au niveau de l’UE. Nous ne trouvons aucune indication d’une erreur manifeste dans la position de la Commission.

La Commission a également expliqué pourquoi le règlement (UE) n° 181/2011 n'est pas lié aux questions que vous avez soulevées. Après avoir examiné l’objectif et le texte de ce règlement, nous estimons que la position de la Commission est raisonnable, étant donné que le réacheminement/la réorganisation des transports privés et publics au cours de l’exploitation d’un marché en plein air ne semble pas relever du champ d’application dudit règlement.

En ce qui concerne la violation alléguée de la CEDH, comme la Commission l’a indiqué à juste titre, il ne s’agit pas d’un texte adopté par l’UE. En tout état de cause, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si les faits décrits dans votre plainte pour infraction pouvaient être considérés comme constituant une violation des principes et des droits auxquels vous faites référence (interdiction de la torture et respect de la vie privée et familiale). Nous estimons que la position de la Commission est raisonnable.

Enfin, nous notons que, à plusieurs reprises, la Commission vous a informé qu’il incombait aux autorités nationales (administratives et judiciaires) de veiller à ce que la législation environnementale de l’UE soit correctement mise en œuvre dans chaque État membre. La Commission vous a conseillé de vous adresser à eux.

Dans ce contexte, la Commission vous a également informé que sa pratique consiste à se concentrer, en priorité, sur les violations les plus importantes du droit de l’Union qui révèlent une non-conformité généralisée, persistante et systématique. La Commission a suffisamment expliqué pourquoi elle ne considère pas que votre plainte pour infraction révèle une non-conformité généralisée, persistante et systématique. La Commission dispose d’une marge d’appréciation pour adopter ce point de vue. Cette approche a récemment été confirmée par la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre du droit de l’Union pour une Europe qui donne des résultats»[5].

À la lumière de ce qui précède, nous estimons qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont la Commission européenne a traité votre plainte pour infraction. [6]

Nous apprécions que ce ne soit peut-être pas le résultat souhaité, mais nous espérons que vous trouverez ces explications utiles. Merci d'avoir contacté le Médiateur européen.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Tina Nilsson
Chef de l'unité "Traitement des dossiers"

Strasbourg, le 14 mai 2024

 

[1] Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

[2] Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

[3] Arrêt de la Cour du 14 février 1989, Starfruit/Commission, affaire 247/87, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247 

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN

[5] COM(2022) 518 final, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/document/download/b75864f0-8516-4ff0-9e2a-c3e8a557bbfb_en?nom du fichier=com_2022_518_1_fr.pdf. Voir la section VI («Utilisation efficace des procédures d’infraction»): « L’objectif premier de la procédure d’infraction est de veiller à ce que les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union dans l’intérêt général, et non de prévoir des voies de recours individuelles. L’approche stratégique de la Commission signifie donc que les procédures d’infraction se concentrent rarement sur des questions individuelles, mais plutôt sur des problèmes systémiques et structurels affectant un grand nombre de personnes ou d’entreprises dans un État membre donné ou dans l’ensemble de l’Union. [...] Les cas isolés d'application erronée éventuelle du droit de l'Union, qui ne soulèvent pas de questions générales de principe [...], en l'absence de preuve d'une pratique générale ou de lacunes systémiques, sont traités plus efficacement par des organismes de recours plus proches de ceux touchés par l'infraction. Celles-ci peuvent offrir des solutions rapides et directes.»

[6] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/en/70707

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