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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 205/2003/IJH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 205/2003/IJH - Ouvert le Mardi | 11 février 2003 - Décision le Jeudi | 04 septembre 2003
Strasbourg, le 4 septembre 2003
Monsieur,
Le 29 janvier 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur contre la Commission. Votre plainte concerne un contrat entre la Commission et World Wide Pictures Ltd, dont vous êtes le directeur général, pour le cofinancement d'un reportage télévisé sur l'agriculture biologique.
Le 11 février 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. Le même jour, j’ai invité les autorités britanniques à fournir toute information qui pourrait être utile à l’enquête de la Médiatrice sur la plainte.
La Commission a transmis son avis le 21 mai 2003. Je vous ai transmis l'avis en vous invitant à faire part de vos observations. Le 7 juillet 2003, la Commission a transmis des informations complémentaires. Les 1er et 2 septembre 2003, vous avez parlé par téléphone au juriste de mes services qui s'occupe de votre affaire. Le 2 septembre 2003, vous avez envoyé une copie par courrier électronique d'une lettre que vous aviez envoyée à la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant est directeur général de World Wide Pictures Limited (WWP Ltd.). La plainte est dirigée contre la DG Agriculture de la Commission.
En résumé, les faits pertinents selon le plaignant sont les suivants:
Entre janvier 1998 et décembre 2001, WWP Ltd. a produit un programme télévisé mensuel intitulé "CONTACT Europe". Chaque édition comportait quatre histoires, parrainées par les directions générales de la Commission dans le cadre de contrats spécifiques, payées par les États membres ou cofinancées. En avril 2000, WWP Ltd. a publié un article sur l'agriculture biologique. Le budget s’élevait à 25 036 EUR, dont la moitié était financée par la DG Agriculture et l’autre moitié par le ministère britannique des affaires étrangères. Le Foreign Office du Royaume-Uni a payé sa moitié. Toutefois, comme c'était souvent le cas, la Commission a tardé à conclure le contrat spécifique. En l'espèce, le contrat n'a été émis qu'en juin 2000. La Commission a versé 60 % de sa moitié du financement à la signature. WWP Ltd. a ensuite facturé à la Commission les 40 % restants et a continué à faire pression pour obtenir un paiement tout au long de l'année 2001 et jusqu'en 2002. Le 8 février 2002, la Commission a informé WWP Ltd. qu'un règlement financier de l'UE avait été enfreint parce que WWP Ltd. avait réalisé le programme avant l'émission du contrat, que les 40 % restants ne seraient pas payés et que WWP Ltd. devrait rembourser les 60 % déjà payés.
WWP Ltd. a rencontré la DG Agriculture et a demandé une réunion avec les services financiers et juridiques compétents pour discuter du règlement en question. La DG Agriculture s'est engagée à fournir à WWP Ltd. une copie du règlement et à organiser une réunion si WWP Ltd. estimait que la question nécessitait des éclaircissements supplémentaires. Toutefois, malgré de nombreuses demandes de suivi, WWP Ltd. n’a pas été informée du règlement et ses dernières demandes n’ont reçu aucune réponse.
Il avait été clairement indiqué à WWP Ltd. dès la phase précontractuelle qu’elle devrait produire du travail pendant que la bureaucratie rattrapait la réalité des délais. Cette situation s'est poursuivie pendant trois ans et a été acceptée par les fonctionnaires responsables des différentes DG de la Commission.
Sur la base de ce qui précède, le plaignant fait valoir soit qu’une modification du règlement de l’UE applicable a été appliquée rétroactivement, soit que la violation du règlement, le cas échéant, a été commise par les fonctionnaires compétents de la Commission.
Le plaignant demande à la Commission de revenir sur sa position et de payer les 40 % restants avec intérêts, ainsi qu’une compensation pour le temps qu’il a consacré à l’affaire.
L'ENQUÊTE
Le Médiateur a transmis la plainte à la Commission pour avis.
Compte tenu de la déclaration du plaignant selon laquelle le Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni avait dûment versé sa moitié du financement du projet, le Médiateur a également invité les autorités britanniques à fournir, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du statut du Médiateur(1), toute information qui pourrait être utile à l’enquête du Médiateur sur la plainte. Aucune réponse n'a été reçue.
L'avis de la CommissionEn mai 2003, la Commission a indiqué qu'après avoir réexaminé le dossier à la lumière de la plainte déposée auprès du Médiateur, les services compétents de la Commission avaient décidé de verser la somme demandée et que les démarches administratives nécessaires seraient effectuées dans les meilleurs délais.
En juillet 2003, la Commission a envoyé une copie d’une lettre qu’elle avait adressée au plaignant confirmant le paiement du montant litigieux sur le compte bancaire du plaignant.
Observations du plaignantLe plaignant a confirmé par téléphone aux services du Médiateur qu’il avait reçu le montant dû, majoré des intérêts, et qu’il était satisfait. Il remercie le Médiateur pour son aide. Le plaignant a également envoyé une copie de sa lettre du 2 septembre 2003 au chef de l'unité AII.1 de la DG Agriculture de la Commission, le remerciant pour le paiement de 5 008 EUR et les intérêts dus à hauteur de 659,83 EUR et indiquant que l'affaire était réglée.
LA DÉCISION
1 Non-paiement du montant dû en vertu d'un contrat1.1 Le plaignant est le directeur général d'une société qui a produit une histoire cofinancée par la Commission. Selon le plaignant, la DG Agriculture de la Commission a informé l’entreprise qu’un règlement financier de l’UE avait été enfreint parce que l’entreprise avait fait l’histoire avant l’émission du contrat concerné, que les 40 % finaux ne seraient pas payés et que l’entreprise devrait rembourser les 60 % déjà payés. Le plaignant demande à la Commission de revenir sur sa position et de payer les 40 % restants avec intérêts, ainsi qu’une compensation pour le temps qu’il a consacré à l’affaire.
1.2 L'avis de la Commission indique que, après avoir réexaminé le dossier à la lumière de la plainte déposée auprès du Médiateur, les services compétents de la Commission ont décidé de verser la somme demandée et que les démarches administratives nécessaires seront effectuées dans les meilleurs délais. La Commission a ensuite envoyé une copie d’une lettre confirmant le paiement du montant litigieux sur le compte bancaire du plaignant.
1.3 Le plaignant confirme qu'il est satisfait du paiement de 5 008 euros et des intérêts de 659,83 euros qu'il a reçus de la Commission et que l'affaire est réglée.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures adéquates pour régler la plainte et a ainsi satisfait le plaignant.
2 ConclusionIl ressort des observations de la Commission et des observations du plaignant que la Commission a pris des mesures pour régler la question et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) «Les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur, chaque fois qu'il en fait la demande, par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, toute information susceptible de contribuer à élucider les cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, à moins que cette information ne soit couverte par des dispositions législatives ou réglementaires en matière de secret ou par des dispositions empêchant sa communication. Néanmoins, dans ce dernier cas, l’État membre concerné peut autoriser le Médiateur à disposer de ces informations, à condition qu’il s’engage à ne pas les divulguer.»