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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 264/2002/OV contre la Commission européenne
Décision
Affaire 264/2002/OV - Ouvert le Mardi | 05 mars 2002 - Décision le Lundi | 29 avril 2002
Madame,
Le 12 février 2002, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant votre exclusion du concours interne COM/TC/99.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 5 mars 2002. Je vous ai indiqué ce même jour que je pourrais seulement traiter de votre grief et non me pencher sur votre demande, le concours en question étant clos.
Le 4 avril 2002, vous avez fait savoir à mon service que vous aviez introduit une nouvelle réclamation auprès de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par la plaignante, sont récapitulés ci-après.
Par décision du jury du 31 mai 2000, l'intéressée, secrétaire à la Commission, est exclue du concours interne pour secrétaires COM/TC/99 au motif que ses épreuves comportaient des signes d'identification contrairement aux instructions données aux candidats.
L'intéressée juge que ses épreuves ne comportaient aucun signe qui aurait permis de l'identifier. Le 8 juin 2000, elle demande la révision de la décision d'exclusion, laquelle est cependant confirmée le 20 juin 2000. À cette occasion, le jury transmet à l'intéressée une copie de ses épreuves, où il a entouré les signes d'identification incriminés, deux adresses.
Le 19 juillet 2000, l'intéressée saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Par note du 13 décembre 2000, la DG Personnel et administration l'informe que le directeur général, M. Reichenbach, a demandé au jury de réexaminer sa décision du 31 mai 2000.
Le 13 mars 2001, devant le silence de l'administration, l'intéressée saisit l'AIPN, sur la base de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, d'une demande l'invitant à lui notifier sa décision.
Le 21 décembre 2001, l'administration, réagissant à la réclamation initiale introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, signifie à l'intéressée que l'AIPN n'a pas le pouvoir de modifier la décision du jury et donc de donner une suite favorable à son dossier.
Le 12 février 2002, l'intéressée saisit le Médiateur d'une plainte dans laquelle 1) elle fait grief au jury de l'avoir injustement exclue du concours COM/TC/99, et 2) elle demande que l'AIPN lui permette de participer à ce concours.
Le 5 mars 2002, le Médiateur indique à la plaignante qu'il pourra seulement traiter de son grief et non se pencher sur sa demande, car le concours est désormais clos.
L'ENQUÊTE
Par télécopie du 4 avril 2002, la plaignante a fait savoir au service du Médiateur que, le 26 mars 2002, elle avait introduit une nouvelle réclamation auprès de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Elle demandait si cette démarche interromprait l'enquête du Médiateur.
LA DÉCISION
1 L'exclusion prétendument injuste du concours1.1 La plaignante soutient que le jury l'a injustement exclue du concours COM/TC/99. Elle fait valoir que ses épreuves ne comportaient aucun signe qui aurait permis de l'identifier.
1.2 Par télécopie du 4 avril 2002, la plaignante a fait savoir au service du Médiateur qu'elle avait introduit une nouvelle réclamation auprès de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
1.3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur, ce dernier "ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé".
1.4 Alors que la plaignante avait déjà usé des voies de recours prévues à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, elle a introduit auprès de la Commission une nouvelle réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, le 26 mars 2002. Par conséquent, une nouvelle procédure administrative interne étant en cours, le Médiateur clôt son enquête en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de son statut.
2 ConclusionLa plaignante ayant introduit une nouvelle réclamation auprès de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, le Médiateur clôt son enquête en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de son statut.
Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN