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Décision du Médiateur européen sur la plainte 921/2001/ME contre la Commission européenne


Strasbourg, le 26 juin 2002

Monsieur,

Le 20 juin 2001, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant l'importation dans l'UE d'appareils récepteurs de télévision en couleurs en provenance de Turquie, l'application de règles d'origine non préférentielles et des mesures antidumping.

Le 29 août 2001, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 17 octobre 2001, vous m'avez envoyé des informations complémentaires. La Commission a transmis son avis le 14 décembre 2001. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 11 février 2002. Le 30 avril 2002, j'ai demandé des informations complémentaires à la Commission. La Commission a transmis son nouvel avis le 3 juin 2002. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 17 juin 2002.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de Producers of European Colour Televisions in Cooperation (POETIC) en juin 2001. L’affaire concernait l’importation d’appareils récepteurs de télévision en couleur (CTV) en provenance de Turquie, importés dans l’UE sans douanes, sur la base de la présomption selon laquelle les appareils récepteurs de télévision provenaient de Turquie et bénéficiaient d’un traitement préférentiel en vertu des règles d’origine.

Le plaignant a fait référence à un arrêt connexe du Tribunal de première instance (1), dans lequel la Commission, lorsqu'elle a finalement constaté que les TVC n'étaient pas originaires de Turquie, avait chargé les États membres de demander le paiement des droits de douane aux sociétés ayant importé les récepteurs de télévision. Par des décisions définitives, la Commission a déclaré que les droits de douane devaient être recouvrés et les autorités nationales ont ensuite notifié les différentes sociétés. Les importateurs ont formé un recours contre ces décisions devant le Tribunal de première instance, qui les a annulées (2). Le plaignant a souligné que le Tribunal de première instance avait critiqué la Commission pour le contrôle négligent de l'accord d'association (3), qui avait contribué à la survenance des irrégularités concernant l'importation de TVC en provenance de Turquie (4). En ce qui concerne la situation juridique de la Commission en ce qui concerne l’application des règles d’origine non préférentielle à la Turquie, le plaignant n’était pas d’accord, mais a déclaré qu’elle ne faisait pas partie de la plainte déposée auprès du Médiateur. Le plaignant a également souligné que les producteurs de récepteurs de télévision avaient déposé une plainte antidumping auprès de la Commission contre les téléviseurs turcs.

Dans ce contexte, le plaignant a déclaré que la Commission avait annoncé qu’elle tiendrait compte de l’origine non préférentielle lors de l’établissement des mesures antidumping. Selon le plaignant, cela implique que la Commission applique des droits antidumping sur les produits exportés de Turquie mais originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande. Depuis 1995, les droits antidumping s'appliquent à toutes les importations originaires de ces pays. Malgré cela, la Commission n'avait pas perçu de droits antidumping sur les produits importés via la Turquie, qui, selon elle, étaient originaires des pays en question. Il en est résulté un défaut de perception des droits dus et l'industrie européenne n'a pas été correctement protégée contre le dumping. Un tel comportement négligent était, selon le plaignant, une mauvaise administration. Le calcul du plaignant a montré que la Commission avait ainsi omis de percevoir un montant de 200 millions d'€, une protection dont bénéficie l'industrie européenne en vertu du règlement (CE) n° 710/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (5).

Le plaignant avait communiqué son point de vue à la Commission sans succès.

En résumé, le plaignant a fait valoir que, depuis 1995, la Commission n'avait perçu aucun droit antidumping qui, selon lui, était dû sur les produits importés de Turquie. Le plaignant a réclamé des mesures immédiates pour percevoir rétroactivement les droits et une compensation pour les producteurs de l’Union qui ont souffert des prix faisant l’objet d’un dumping.

L'ENQUÊTE

Le Médiateur a transmis la plainte pour avis à la Commission en ce qui concerne la question de la non-perception des droits antidumping. Le Médiateur a considéré que cette question était distincte de celle de l'affaire dont était saisi le Tribunal de première instance, qui traitait de la question du paiement des droits de douane par certaines sociétés. En outre, en ce qui concerne la question de savoir si les règles d’origine non préférentielle devraient être appliquées à la Turquie, le plaignant avait indiqué que cette question ne faisait pas partie de la plainte.

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a tout d'abord souligné que les enquêtes antidumping sont régies par des règles spécifiques inscrites dans le règlement (CE) n° 384/96 (6) et dans l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT. Ces enquêtes se caractérisent par des exigences procédurales strictes et des droits complets d’information et de participation pour les parties intéressées, telles que le plaignant. La Commission a également souligné que le plaignant peut former un recours devant le Tribunal de première instance.

La Commission a ensuite expliqué les détails de la plainte antidumping de POETIC, déposée auprès de la Commission en juin 2000. La plainte antidumping avait été déposée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 et la Commission avait par la suite publié au Journal officiel un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de TVC originaires ou exportés de Turquie (7). Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à son enquête. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de producteurs communautaires, d'exportateurs turcs et d'importateurs dans la Communauté.

En outre, en avril 2000, une enquête au titre de l'expiration des mesures et une enquête intermédiaire ont été ouvertes au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384/96 concernant les mesures antidumping applicables aux importations de TVC originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (8).

Quant aux conclusions de la Commission en la matière, elle avance ce qui suit. Les TVC contiennent fréquemment des composants et des pièces originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d'assemblage du produit fini, de sorte que les TVC peuvent être considérés comme originaires d'un pays autre que le pays de fabrication ou d'assemblage. Conformément à la pratique constante de la Communauté et à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, l'examen de l'origine des TVC exportés de Turquie faisait partie de l'enquête antidumping. L'origine a été examinée à la lumière de l'article 22 du règlement (CEE) n° 2913/92/CEE (9), qui établit que les règles d'origine non préférentielles s'appliquent à tous les instruments de politique commerciale non préférentiels, tels que les mesures antidumping. En outre, conformément à l'article 39 et à l'annexe 11 du règlement 2454/93/CEE (10), des règles d'origine non préférentielles spécifiques s'appliquent aux TVC.

L'enquête de la Commission a établi que l'origine de tous les TVC exportés de Turquie vers la Communauté au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000) était autre que turque. L'origine était plutôt les pays examinés (Malaisie, République populaire de Chine, République de Corée, Singapour et Thaïlande), d'autres pays tiers non examinés et la Communauté. Il a ensuite été proposé de clore la procédure. Toutes les parties intéressées, y compris le plaignant, ont été informées des conclusions définitives par lettre du 1er août 2001 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations et d'être entendues. Les observations ont été dûment prises en considération et les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence. Par décision du 28 septembre 2001 (11), la Commission a clos l’enquête. La Commission a conclu que, sur la base de la règle de la valeur de 35 %, les TVC exportés de Turquie n’étaient pas d’origine turque et qu’aucune mesure antidumping ne devait être instituée.

En ce qui concerne la procédure de l'affaire, la Commission a souligné qu'elle respectait pleinement les droits de la défense du plaignant, celui-ci ayant eu la possibilité de présenter ses observations sur les faits et considérations essentiels tout au long de la procédure. En outre, la Commission n’aurait pu prendre aucune mesure avant l’ouverture de l’enquête antidumping, étant donné qu’elle ne détenait aucune information sur les irrégularités relatives aux TVC importés de Turquie. En outre, dès 1995, la Commission a pris les mesures nécessaires pour assurer la perception de droits antidumping sur les produits originaires d'autres pays tiers importés par la Turquie en modifiant le texte du tarif intégré de la Communauté (TARIC). La Commission a également attiré l'attention sur l'existence d'un mécanisme supplémentaire de contrôle de l'origine des produits soumis à des mesures antidumping dans la Communauté lorsqu'ils sont exportés par la Turquie. Ainsi, les importateurs souhaitant introduire une demande de mise en libre pratique de ces produits sont tenus de déclarer leur origine non préférentielle sous la forme du document administratif unique (DAU)(12).

La Commission a fait valoir qu’à la suite de la publication des conclusions de l’enquête et, en particulier, du fait que certains TVC exportés de Turquie provenaient d’autres pays déjà soumis à des mesures antidumping, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) envisage d’ouvrir une enquête à ce sujet.

La Commission a conclu qu’elle avait agi dans le plein respect de la législation applicable et qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration en son nom.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et a présenté de nombreux renseignements supplémentaires.

Le plaignant a fait observer que l'avis de la Commission était axé sur l'enquête antidumping concernant les TVC en provenance de Turquie. Il a souligné qu’il n’avait pas eu l’intention de se plaindre des actions de certains services de la Commission et que la plainte ne concernait ni l’enquête antidumping elle-même, ni la manière dont la Commission avait agi au cours de cette enquête. Le plaignant a souligné qu'il avait l'intention de se plaindre de questions plus générales telles que l'incohérence de la législation communautaire, des lignes directrices inappropriées sur les procédures et une réponse inadéquate de l'administration à ces lacunes afin de remédier aux omissions dans la législation et la gestion douanière, ce qui a entraîné la non-perception de droits antidumping.

Selon le plaignant, la Commission avait déjà connaissance à un stade précoce d’irrégularités dans la mise en œuvre de l’accord d’association et savait que les irrégularités subsistaient, mais n’avait pas agi en conséquence. En résumé, le plaignant a fourni les détails suivants. La Commission a elle-même fait référence aux irrégularités dans le règlement d'octobre 1992 (13). Toutefois, les règles d'origine existaient depuis 1970 et déjà en 1987 et 1989 si l'industrie avait informé la Commission d'irrégularités concernant les importations en provenance de Turquie. Le Tribunal avait établi que la Commission savait en 1987, ou au plus tard par une plainte déposée en octobre 1998, que les dispositions de l'accord d'association et du protocole additionnel n'étaient pas respectées en ce qui concerne les exportations de TVC en provenance de Turquie (14). Le Tribunal avait également constaté que la Commission n'avait pas veillé à ce que toute la législation soit portée à la connaissance des opérateurs communautaires en cas de non-publication des décisions au Journal officiel et que, malgré le fait que la Commission disposait d'informations indiquant systématiquement l'existence de problèmes, elle tardait à réagir (15). En outre, la Commission avait constaté des irrégularités lors d'une enquête antidumping (16) en 1994 et elle aurait alors conclu des arrangements avec les autorités turques concernant la mise en œuvre du code des douanes communautaire, ce qui aurait entraîné un changement radical de la situation. Mais, selon le requérant, les autorités turques ne savaient rien des pratiques examinées.

À la fin de 1995, la phase finale de l'union douanière a commencé et, selon le plaignant, la Commission savait que les exportateurs turcs n'avaient pas déclaré l'origine des TVC en vertu des règles d'origine non préférentielles de la Communauté. Le plaignant a fait référence à la déclaration faite par la Commission elle-même dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance, selon laquelle «un opérateur diligent devrait avoir des doutes quant à la validité des certificats A.TR.1». Dans ce contexte, un simple ajout au TARIC était clairement insuffisant et la propre déclaration de la Commission concernant les opérateurs diligents indiquait clairement que si des irrégularités étaient constatées, la Commission pouvait s’attendre à ce qu’elle prenne des mesures.

La plainte déposée par POETIC auprès de la Commission en mai 2000 a montré que les importations et la part de marché des importations turques avaient considérablement augmenté, ce qui contredisait l'avis de la Commission de 1994 selon lequel la situation s'était améliorée. La Commission a ouvert son enquête en juillet 2000 et dès l'automne de la même année, elle aurait pu établir l'existence d'une fraude. Malgré cela, la Commission n’a pas agi. Ce n'est qu'en mars 2001 qu'elle a fait part de ses conclusions, à savoir que les TVC exportés de Turquie ont été déclarés comme étant d'origine turque alors qu'en fait, un grand nombre de ces TVC pouvaient être autres que turcs.

En ce qui concerne les conclusions de la Commission, le plaignant a souligné que l'interprétation de la Commission était que les règles d'origine non préférentielle étaient applicables aux importations en provenance de Turquie. Cela contredisait les opinions des exportateurs turcs, des pouvoirs publics turcs, des importateurs communautaires et de l'industrie communautaire. Le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel les droits étaient recouvrables depuis 1995. Le plaignant a constaté un cas de mauvaise administration au nom de la Commission parce qu’elle n’avait pas apuré la situation, parce que la communication interne à la DG Fiscalité et union douanière avait échoué, parce que les autorités douanières nationales n’avaient pas été averties et parce qu’elle avait tiré des conclusions erronées fondées sur son espoir plutôt que sur la réalité.

En ce qui concerne l'implication de l'OLAF, le plaignant a admis et apprécié que l'OLAF enquêtait actuellement sur l'existence d'une fraude, mais a souligné le retard pris par la Commission dans la notification à l'OLAF. Elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire que la Commission attende le résultat de ses conclusions avant que l’OLAF puisse ouvrir une enquête. Ce retard était dû à une mauvaise administration. En outre, l'industrie avait fait directement rapport à l'OLAF en septembre 2001.

Le plaignant a conclu que la plainte déposée auprès du Médiateur visait à obtenir des éclaircissements sur la responsabilité de la Commission de prendre des mesures en cas de fraude et de contradiction entre la législation et la pratique.

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a donc invité la Commission à commenter les observations, dans lesquelles le plaignant soulignait le retard au nom de la Commission. Le Médiateur a également demandé à la Commission de l'informer de toute mesure prise récemment par la Commission pour percevoir les droits antidumping réclamés par le plaignant. Dans l'hypothèse où de telles mesures n'auraient pas été prises, le Médiateur a demandé à la Commission d'en fournir les raisons.

Le nouvel avis de la Commission

Premièrement, la Commission a souligné que le plaignant n'agissait plus au nom de POETIC. En ce qui concerne les mesures récentes, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait introduit une nouvelle mesure dans la base de données TARIC applicable à partir du 1er janvier 2002. Cette mesure informe spécifiquement les agents des douanes des États membres de tous les produits soumis à des mesures antidumping lorsqu'ils sont importés de Turquie. Dans de tels cas, les agents des douanes sont tenus de confirmer, même lorsque des systèmes de dédouanement automatisés sont utilisés, si l'origine déclarée est acceptée ou non, c'est-à-dire si des mesures antidumping ont été appliquées ou non à ces importations.

En outre, le 25 janvier 2002, une enquête a été ouverte sur les allégations formulées par le plaignant conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/1999 (17) concernant les enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Cette enquête était actuellement en cours et la Commission n’a donc pas pu formuler d’autres observations.

En ce qui concerne le retard indu allégué, la Commission a renvoyé à son premier avis en indiquant qu’elle avait déjà expliqué en détail qu’elle ne détenait aucune information étayée sur de prétendues fausses déclarations de l’origine des TVC importés de Turquie avant que la plainte ne lui soit envoyée. La Commission a considéré qu’elle avait réagi aux conclusions selon lesquelles les droits sur les importations de TVC en provenance de Turquie n’auraient peut-être pas été perçus.

Observations complémentaires du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a tout d'abord déclaré qu'il n'était pas pertinent pour l'enquête du Médiateur qu'il agisse ou non au nom de POETIC. Le plaignant a souligné que la plainte portait sur la question de savoir si, au cours d’une enquête antidumping, la Commission, après avoir constaté que les droits antidumping existants applicables aux téléviseurs CTV en provenance de Turquie mais originaires de pays soumis à des droits antidumping n’avaient pas été perçus depuis cinq ans, pouvait garder le silence sur la situation illégale et ne pas percevoir les droits. La collecte aurait dû avoir lieu immédiatement après les constatations et peut-être rétroactivement. Le plaignant a exprimé des doutes quant à savoir si la Commission disposait de l'organisation nécessaire pour faire face à une telle situation.

Le plaignant a déclaré que la plainte portait principalement sur le fait que, lorsque la Commission a constaté que des droits n'avaient pas été perçus, elle n'a pas agi immédiatement pour rétablir la situation. En outre, après avoir constaté que la note de bas de page du TARIC n'était pas suffisante, aucune correction administrative n'a été apportée, ce qui était préjudiciable tant aux moyens financiers de la Communauté qu'à l'industrie européenne.

Le plaignant a en outre souligné qu'il appréciait les mesures prises à la suite de la plainte adressée à la Commission, mais qu'elles n'éliminaient pas la cause de la mauvaise administration. La plainte ne concernait pas les agissements de la Commission après le dépôt de la plainte, qui ont été rapides, mais le fait que la Commission n’a pas agi à un stade antérieur alors qu’elle avait constaté l’inefficacité de l’administration. Le plaignant a déclaré qu'il était nécessaire de procéder à des ajustements au sein de l'organisation de la Commission en ce qui concerne les infractions au droit communautaire, mais que, jusqu'à présent, la Commission ne semblait pas avoir l'intention de procéder à des changements.

LA DÉCISION

1 La non-perception des droits antidumping

1.1 La plainte concernait l'importation dans l'UE de récepteurs de télévision en couleur (TVC) en provenance de Turquie. Dans sa plainte, le plaignant alléguait que, depuis 1995, la Commission n'avait perçu aucun droit antidumping qui, selon lui, était dû sur les produits importés de Turquie. Le plaignant a réclamé des mesures immédiates pour percevoir rétroactivement les droits et une compensation pour les producteurs de l’Union qui ont souffert des prix faisant l’objet d’un dumping. Dans ses observations, le plaignant a souligné que la plainte ne concernait pas l'enquête antidumping de la Commission elle-même, mais des questions plus générales telles que l'incohérence de la législation communautaire, des lignes directrices inappropriées sur les procédures et une réponse inadéquate de l'administration à ces lacunes afin de remédier aux omissions dans la législation et la gestion douanière, ce qui a entraîné la non-perception de droits antidumping. Le plaignant a également déclaré que la Commission avait connaissance des irrégularités à un stade précoce, mais qu'elle n'avait pas agi en conséquence.

1.2 La Commission a présenté les détails et les procédures de la plainte antidumping déposée auprès de POETIC en juin 2000. La Commission avait clos cette enquête par décision du 28 septembre 2001 et conclu que les TVC exportés de Turquie n’étaient pas d’origine turque et qu’aucune mesure antidumping ne pouvait être instituée. La Commission a souligné qu'elle avait pleinement respecté les droits de la défense du plaignant. Elle a déclaré qu’elle n’aurait pu prendre aucune mesure avant l’ouverture de l’enquête antidumping, étant donné qu’elle ne détenait aucune information sur les irrégularités relatives aux TVC importés de Turquie. En outre, en 1995, elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la perception de droits antidumping sur les produits originaires d'autres pays tiers importés par la Turquie en modifiant le texte du tarif intégré de la Communauté (TARIC). La Commission a conclu qu'elle avait agi dans le plein respect de la législation applicable. À la suite d'enquêtes complémentaires, la Commission a indiqué que, le 25 janvier 2002, l'OLAF avait ouvert une enquête concernant le fait que certains TVC exportés de Turquie provenaient d'autres pays déjà soumis à des mesures antidumping. Cette enquête était toujours en cours.

1.3 En ce qui concerne l'allégation de non-perception de droits antidumping, il convient de noter que l'enquête de la Commission a montré que les TVC exportés de Turquie provenaient effectivement d'autres pays. Certains de ces pays étaient déjà soumis à des mesures antidumping. Les conclusions de la Commission l'ont amenée à signaler l'affaire et la question d'une éventuelle fraude à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le Médiateur note qu'aucun droit antidumping n'a encore été perçu. Il apparaît que la Commission n’a pas considéré que les conclusions de son enquête sur la plainte antidumping étaient suffisantes pour la perception immédiate des droits antidumping. Au lieu de cela, elle a choisi de signaler l'affaire à l'OLAF qui, depuis janvier 2002, enquête sur l'affaire. Il n'a donc pas été donné suite à l'allégation du plaignant selon laquelle des mesures immédiates auraient été prises pour percevoir les droits rétroactivement et indemniser les producteurs de l'UE. Il convient toutefois de noter qu’il appartient à la Commission de décider des mesures appropriées à prendre pour percevoir d’éventuels droits. Il appartient également à la Commission de décider des mesures appropriées à prendre à la suite de ses conclusions dans le cadre de l’enquête antidumping. Le fait que la Commission ait choisi de faire rapport à l’OLAF pour de nouvelles mesures ne semble pas déraisonnable. L'enquête du Médiateur n'a donc révélé aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

1.4 En ce qui concerne la question de savoir si la Commission a agi en temps utile après avoir eu connaissance des irrégularités, le Médiateur note que cette question a déjà été traitée en détail par le Tribunal de première instance dans l'affaire Kaufring (18). La Cour a ainsi souligné que la Commission avait le devoir de veiller à la bonne application de l'accord d'association et du protocole additionnel et a constaté par la suite que la Commission avait tardé à réagir et qu'elle s'était montrée gravement négligente dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord et du protocole. En conséquence, les conclusions de la Cour sont dûment prises en considération.

1.5 Dans ses observations, le plaignant a en outre fait part de son intention de se plaindre de l'incohérence de la législation communautaire, de l'inadéquation des lignes directrices sur les procédures et de la réponse inadéquate de l'administration à ces lacunes afin de remédier aux lacunes de la législation et de la gestion douanière. À cet égard, le Médiateur tient à souligner ce qui suit. Le mandat du Médiateur ne concerne que les cas de mauvaise administration (19), mais pas le bien-fondé de la législation communautaire. Il y a mauvaise administration lorsqu’un organisme public n’agit pas conformément à une règle ou à un principe qui lui est contraignant (20). Le Médiateur ne peut donc pas remédier aux lacunes de la législation communautaire.

1.6 En ce qui concerne le bien-fondé de la législation communautaire, le Médiateur souhaite attirer l'attention du plaignant sur la possibilité de présenter une pétition au Parlement européen (Parlement européen, Division des activités des députés, L-2929 Luxembourg).

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Affaires jointes T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97, T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99, Kaufring et autres/Commission européenne, Rec. 2001, p. II-1337.

(2) Ces décisions ont été annulées en raison du non-respect des droits de la défense et de la violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 et de l'article 239 du code des douanes.

(3) Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Approuvé par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, JO 1977, L 361/29.

(4) Affaires jointes T-186/97 etc., loc.cit., point 273.

(5) Règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 73, p. 3).

(6) Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).

(7) JO 2000, C 202/4.

(8) JO 2000, C 94/2.

(9) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, JO L 302/1.

(10) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253/1.

(11) JO 2001, L 272/37.

(12) Décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en oeuvre de la phase finale de l'union douanière (voir article 47), JO L 35/1 de 1996.

(13) Voir note de bas de page 9 ci-dessus.

(14) Affaires jointes T-186/97 etc., loc.cit., point 264.

(15) Affaires jointes T-186/97 etc., loc.cit., points 262 à 263.

(16) Règlement (CE) n° 2376/94 de la Commission, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255/50, p. 1).

(17) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136, p. 1.

(18) Affaires jointes T-186/97 etc., loc.cit.. Voir en particulier les points 257 à 273.

(19) Voir article 195 du traité CE et article 2, paragraphe 2, du statut du Médiateur (décision 94/262 du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO L 113/15).

(20) Voir: Rapport annuel 1997 du Médiateur européen, section 2.2.1.

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