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Décision du Médiateur européen dans l’affaire 1691/2020/VS sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte selon laquelle l’Irlande avait enfreint le droit de l’Union [règlement (UE) 2016/1012, également connu sous le nom de «règlement sur l’élevage d’animaux»]

Madame,

En octobre 2020, vous vous êtes plaint auprès du Médiateur européen de la manière dont la Commission européenne a traité votre plainte pour infraction CHAP(2019) 02502 contre l’Irlande.

Dans votre plainte à la Commission, vous avez fait valoir que les autorités irlandaises (le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la mer) avaient enfreint le règlement sur l’élevage des animaux [1] (ci-après le «règlement»), étant donné qu’il n’existe aucun contrôle ou supervision en ce qui concerne le règlement. Vous avez fait référence au fonctionnement d'un organisme de sélection particulier et vous avez affirmé que les autorités irlandaises n'avaient pas confirmé que ledit organisme de sélection fonctionnait efficacement et dans le respect des règles applicables.

Dans votre plainte adressée au Médiateur, vous affirmez que, lors de l’évaluation de la plainte pour infraction, la Commission n’a pas répondu à vos préoccupations. Selon vous, la Commission a conclu à tort qu’il n’y avait pas de problème alors que vous maintenez qu’en Irlande, aucun contrôle n’est en place en ce qui concerne le règlement relatif à l’élevage des animaux.

Après une analyse minutieuse de toutes les informations fournies avec la plainte, nous ne trouvons aucune indication de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.

La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le traitement des plaintes pour infraction [2]. Sa politique en matière d’infractions au droit de l’Union est exposée dans sa communication intitulée «Le droit de l’Union: De meilleurs résultats grâce à une meilleure application [3]. En ce qui concerne les plaintes pour infraction, le Médiateur peut examiner si la Commission a clairement expliqué sa position et si elle a donné au plaignant la possibilité de présenter des observations avant de clore une affaire. En ce qui concerne le fond d’une plainte pour infraction, le Médiateur ne peut intervenir (en demandant à la Commission de réexaminer la plainte) que s’il existe une indication que la Commission a commis une erreur manifeste dans sa présentation des faits ou du droit.

Nous notons que la Commission vous a donné l’occasion de commenter sa position avant de clore l’affaire. Nous estimons également que la Commission vous a fourni des informations claires sur les raisons pour lesquelles elle a clôturé la plainte pour infraction.

La Commission a déclaré que la plainte ne soulevait pas de problème de conformité de la législation irlandaise avec le droit de l’Union. La Commission a également expliqué que l’absence de législation nationale ne constituait pas une violation du droit de l’Union, étant donné que les dispositions des règlements de l’Union sont contraignantes et directement applicables dans tous les États membres.

 La Commission a également déclaré que les questions spécifiques soulevées dans la plainte pourraient être mieux traitées par les autorités régionales ou nationales, étant donné que l’allégation avancée semble concerner un cas individuel d’application prétendument incorrecte du droit de l’Union. Enfin, la Commission a fourni des informations sur le portail européen e-Justice en ce qui concerne la protection juridique au niveau national.

Rien n’indique une erreur manifeste dans l’appréciation de la Commission.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a clôturé l’affaire [4].

Bien que vous puissiez être déçu de l'issue de l'affaire, nous espérons que vous trouverez les explications ci-dessus utiles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Tina Nilsson
Chef de l'unité "Traitement des dossiers"

Strasbourg, le 23 octobre 2020

 

[1] Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.171.01.0066.01.ENG).

[2] Voir arrêt de la Cour du 14 février 1989, Starfruit/Commission, 247/87 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0247&from=EN).

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN.

[4] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante:  

  https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707.

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