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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1371/99/IP contre le Parlement européen


Strasbourg, le 30 avril 2002

Chère Madame A.,

Le 12 novembre 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen. La plainte, également signée par six autres plaignants, concernait votre nomination par le Parlement à la suite de votre succès au concours EUR/C/22.

Le 20 décembre 1999, j'ai transmis la plainte au Parlement en lui demandant de faire part de ses observations avant la fin du mois de mars 2000. Puisqu'il est apparu qu'aucune réponse n'avait été reçue par le Parlement dans le délai imparti, j'ai écrit à l'institution le 10 avril 2000 pour lui demander de rendre un avis sur la plainte avant le 30 avril 2000. D'autres lettres de rappel ont été envoyées au Parlement le 17 mai et le 8 juin 2000. Le Parlement a finalement transmis son avis au Médiateur le 3 juillet 2000, avis que je vous ai transmis le 11 juillet 2000. Le 13 octobre 2000, j'ai reçu vos observations sur l'avis du Parlement.

Le 18 mai 2001, j'ai adressé un projet de recommandation (1) au Parlement.

Le 10 octobre 2002, j'ai envoyé une lettre à l'institution dans laquelle j'indiquais que le Parlement n'avait toujours pas donné son avis circonstancié sur le projet de recommandation, bien que le délai ait expiré à la fin du mois de septembre 2001. J'ai donc demandé au Parlement de répondre dans les plus brefs délais.

Le 5 novembre 2001, le Parlement a transmis son avis circonstancié.

Le 23 janvier 2002, j'ai transmis une nouvelle lettre au Président du Parlement, M. Pat COX. Une copie de cette lettre a également été envoyée à Mme Raquel de VICENTE, conseillère politique.

J'ai reçu la réponse du Président le 5 avril 2002.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Le 12 novembre 1999, les plaignants ont participé au concours EUR/C/22 organisé conjointement par le Parlement européen et la Cour de justice des Communautés européennes. Après avoir réussi le concours, leurs noms ont été inscrits sur la liste de réserve des lauréats.

Du 1er décembre 1996 au 1er novembre 1998, le Parlement a progressivement recruté les plaignants (2), tous au grade C5 échelon 3 de la carrière.

Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants alléguaient avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres candidats qui avaient participé au même concours et qui avaient été recrutés au grade C4, échelon 3.

L'ENQUÊTE

La plainte a été transmise au Parlement pour observations.

Dans son avis sur la réclamation, le Parlement a souligné que les plaignants auraient pu former un recours contre la décision de l'institution relative à leur recrutement, en introduisant une réclamation au titre de l'article 90 du statut. En mai 1998, trois des plaignants se sont plaints, au titre de l'article 90 paragraphe 1, d'avoir demandé à être reclassés au grade C 4 avec effet à compter de leur nomination en tant que fonctionnaires. Les plaintes ont été rejetées.

En outre, le Parlement a souligné que, même si les plaignants avaient introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, leurs réclamations auraient été considérées comme irrecevables parce qu'elles n'auraient pas été introduites dans le délai prévu par le statut, c'est-à-dire dans un délai de trois mois à compter du début de la période de stage des fonctionnaires.

L'institution a souligné que, selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, seule la présence de nouveaux éléments substantiels pouvait justifier l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, pour le réexamen d'une décision antérieure de recrutement qui n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti. Toutefois, si l'arrêt d'une Cour annulant un acte administratif peut constituer un élément nouveau, ce n'est qu'à l'égard des personnes directement concernées par l'acte annulé. La jurisprudence Monaco (3), invoquée par les plaignants, ne peut donc pas s'appliquer puisqu'ils n'ont pas participé au même concours général que M. Monaco.

En outre, l’institution a indiqué que, conformément à la politique suivie par le Parlement en matière de recrutement après l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes en mai 1995, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut nommer un fonctionnaire à un grade supérieur au grade de départ de sa catégorie que dans des cas exceptionnels et pour attirer des candidats qualifiés lorsque des tâches extrêmement complexes doivent être accomplies.

Observations des plaignants

Dans leurs observations sur l'avis du Parlement, les plaignants ont essentiellement maintenu leur plainte initiale.

LE PROJET DE RECOMMANDATION

Par décision du 18 mai 2001, le Médiateur a adressé un projet de recommandation au Parlement, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen (4). Le projet de recommandation reposait sur les éléments suivants:

1. La procédure de recrutement du Parlement européen

1.1 Les plaignants ont réussi le concours EUR/C/22 organisé conjointement par le Parlement européen et la Cour de justice des Communautés européennes et ont été recrutés au grade C 5, échelon 3. Dans leur plainte au Médiateur, ils alléguaient avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres candidats qui avaient participé au même concours et qui avaient été recrutés au grade C 4, échelon 3.

1.2 Dans son avis, le Parlement souligne que les plaignants auraient eu la possibilité de faire appel de la décision de l'institution en introduisant une réclamation au titre de l'article 90 du statut. Cependant, ceux qui s'étaient plaints l'ont fait alors que le délai avait déjà expiré.

1.3 Seule la présence de nouveaux éléments substantiels pourrait justifier l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, pour le réexamen d'une décision antérieure concernant le recrutement qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti. Toutefois, si l'arrêt d'une Cour annulant un acte administratif peut constituer un élément nouveau, ce n'est qu'à l'égard des personnes directement concernées par l'acte annulé. Le Parlement a souligné que l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Monaco, invoqué par les plaignants, ne s'appliquait pas à leur cas, étant donné qu'elle n'était pas directement affectée par l'acte annulé.

1.4 Le Médiateur a noté que la question principale dans cette affaire était de déterminer si les plaignants avaient fait l'objet d'une discrimination de la part du Parlement européen au moment de leur recrutement et s'il y avait eu mauvaise administration de la part du Parlement.

1.5 Le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement est l'un des principes fondamentaux du droit communautaire. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, elle exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (5).

1.6 Dans l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire T-92/96 (affaire Monaco), le Tribunal de première instance a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. En outre, la Cour a précisé qu’une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes précédentes.

La Cour a considéré que la seule référence à de nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats issus d’un même concours avec des conditions contractuelles différentes.

1.7 Le Médiateur a estimé qu'il était important de rappeler que le concours auquel les plaignants avaient participé était organisé conjointement par le Parlement et la Cour de justice.

Toutefois, après l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire susmentionnée, la Cour de justice a reclassé, de sa propre initiative, les fonctionnaires qui, après l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes, ont été recrutés dans des conditions moins favorables que celles appliquées aux candidats recrutés sur la base des directives internes précédentes.

1.8 Le Médiateur a estimé que, même si l'arrêt Monaco ne s'appliquait pas aux plaignants en tant qu'élément nouveau, l'AIPN avait la possibilité de modifier les conditions de recrutement des plaignants, comme l'a fait la Cour de justice.

1.9 Sur la base de ces considérations, le Médiateur a conclu que la décision du Parlement de recruter les plaignants en leur appliquant les nouvelles directives internes, alors que d'autres candidats recrutés sur la même liste de réserve étaient classés conformément aux directives internes précédentes, avait entraîné un traitement discriminatoire à l'égard du plaignant. Le fait que l'institution n'ait pas agi à la lumière du principe énoncé par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96 et son refus de reconsidérer sa décision constituaient donc un cas de mauvaise administration.

Compte tenu de la position adoptée par le Parlement, il n'a pas semblé possible de parvenir à une solution à l'amiable. Le Médiateur a donc jugé approprié de formuler le projet de recommandation suivant, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut.

Le projet de recommandation se lisait comme suit:

Le Parlement devrait suivre l’exemple de la Cour de justice et reclasser les plaignants au grade C 4, échelon 3, avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires.

Le Médiateur a informé le Parlement européen que, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut, il devrait envoyer un avis circonstancié avant le 30 septembre 2001 et que l'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont elle a été mise en œuvre.

L'avis circonstancié du Parlement

L'avis circonstancié du Parlement, reçu par le Médiateur le 7 novembre 2001, se lit comme suit:

L'institution n'est pas en mesure d'accepter votre projet de recommandation pour les raisons suivantes.

En premier lieu, cette institution continue de considérer que les griefs doivent être rejetés pour cause d’irrecevabilité. Les plaintes ont été introduites longtemps après la décision attaquée. Même si l’on admettait que la décision dans l’affaire Monaco constituait un fait nouveau 8 bis non admis par cette institution en l’espèce, au motif qu’elle ne pouvait le faire que pour les personnes directement concernées par l’acte annulé, il resterait que les réclamations ont été introduites en dehors du délai prévu à l’article 90 du statut. Cet aspect de l'affaire - c'est-à-dire la recevabilité de la plainte - semble être complètement ignoré dans votre projet de recommandation (...).

En second lieu, force est de constater que les décisions relatives à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une institution ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une autre autorité. La Cour de justice et le Parlement sont deux institutions distinctes de l'Union européenne. Néanmoins, vous avez indiqué dans votre projet de recommandation que "(...) même si l'arrêt Monaco ne s'applique pas au plaignant en tant qu'élément nouveau, l'autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité de modifier les conditions de recrutement du plaignant, en suivant l'exemple de la Cour de justice. Le fait que la Cour de justice ait reclassé certains plaignants ne crée aucune obligation pour l'autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen de faire de même. Le large pouvoir d'appréciation de l'AIPN a été reconnu à maintes reprises dans de nombreux cas (...) où le droit d'une institution communautaire d'établir des règles internes de classement dans ce contexte a été reconnu.

Pour ces raisons, l'institution n'est pas en mesure d'accepter le projet de recommandation susmentionné.

Lettre complémentaire du Médiateur du 23 janvier 2002

Après un examen minutieux de l'avis circonstancié du Parlement, le Médiateur a jugé nécessaire d'exprimer son point de vue à ce sujet et de se concentrer sur certains points qui étaient à l'origine de son projet de recommandation. Le 23 janvier 2002, il a donc adressé une nouvelle lettre au Président du Parlement, M. Pat COX.

Dans sa lettre, le Médiateur a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes, qui est la plus haute autorité en matière de signification et d'interprétation du droit communautaire, a toujours affirmé que le principe général d'égalité est l'un des principes fondamentaux du droit de la fonction publique communautaire. La Cour a reconnu que le recrutement communautaire doit respecter le principe d'égalité. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée.

En outre, le Tribunal de première instance a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. Selon la Cour, une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes précédentes. La Cour a considéré que la seule référence à de nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats issus d’un même concours avec des conditions contractuelles différentes.

Le Médiateur a souligné qu'il semblait que c'était ce qui était arrivé au plaignant en l'espèce.

Le Médiateur a estimé que le Parlement avait toujours la possibilité de remédier à ce cas de discrimination apparente et de prendre des mesures pour réparer une injustice. Il demande donc à l'institution de reconsidérer sa position à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination et de donner suite au projet de recommandation du Médiateur.

Réponse complémentaire du Parlement

Le 5 avril 2002, le Médiateur a reçu la nouvelle réponse du Parlement. Le Parlement souligne que son secrétariat a réexaminé en détail les cas concernés par le projet de recommandation et a décidé, malgré une certaine réserve de caractère juridique et administratif, de se conformer à la demande du Médiateur.

Le Parlement s'est engagé à réexaminer la situation du plaignant sur la base des règles en vigueur avant les changements introduits en 1995.

LA DÉCISION

Le 18 mai 2001, le Médiateur a adressé au Parlement européen le projet de recommandation suivant:

"Le Parlement devrait suivre l'exemple de la Cour de justice et reclasser les plaignants au grade C 4, échelon 3, avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires".

Le 5 avril 2002, le Parlement a informé le Médiateur qu'il acceptait de se conformer au projet de recommandation et a expliqué que la situation du plaignant serait révisée.

Le Médiateur estime que le Parlement a accepté son projet de recommandation et décide donc de classer l'affaire.

Le Président du Parlement européen sera informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Le même projet de recommandation a également été adressé au Parlement dans les affaires jointes 545 et 547/2000/IP.

(2) Les dates de mise en candidature des plaignants étaient les suivantes: Mme A. le 1er septembre 1997; Mme A., le 16 juin 1997; S. le 1er mai 1998; Mme R. le 1.12.1996; Mme C. le 1er avril 1998; Mme N. le 1er mai 1998; Mme P. le 01.11.1998.

(3) Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 1997, Roberto Monaco/Parlement européen, affaire T-92/96. Recueil 1997, p. IA-0195; II-0573

(4) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO L 113, p. 15.

(5) - Affaire 203/86, Espagne/Conseil, Rec. 1988, p. 4563, point 25, et affaire C-15/95, EARL de Kerlast, Rec. 1997, p. I-1961, point 35 - affaire C-150/94, Royaume-Uni/Conseil, Rec. 1998, p. I-7235, point 97.

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