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Décision du Médiateur européen dans l’affaire 925/2020/DL concernant le prétendu défaut de prise en considération par l’Office européen de lutte antifraude de tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis pour décider de ne pas rouvrir une enquête
Décision
Affaire 925/2020/DL - Ouvert le Lundi | 22 juin 2020 - Décision le Lundi | 22 juin 2020 - Institution concernée L'Office européen de lutte antifraude ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Royaume-Uni
Monsieur,
Le 19 mai 2020, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Vous affirmez qu’un membre du personnel de l’OLAF a menti au sujet de l’ouverture d’éléments de preuve supplémentaires que vous avez fournis le 18 juin 2019 et que la clôture de votre dossier était donc injustifiée.
J’ai le regret de vous informer que, sur la base des informations que vous nous avez fournies, il n’y a pas eu de mauvaise administration [1].
Le 5 août 2019, l’OLAF vous a informé que le lien avec les preuves vidéo que vous avez fournies le 18 juin 2019 avait été ouvert et que les informations avaient été jugées insuffisantes pour ouvrir une nouvelle enquête sur le même sujet. Vous avez constaté que, puisqu’il s’agissait d’un lien suivi, l’OLAF n’avait ni ouvert ni téléchargé les éléments de preuve.
Vous avez fourni la preuve que le lien n’avait pas encore été téléchargé le 23 juin 2019. Vous n'avez fourni aucune preuve que le lien n'a pas été téléchargé dans les jours ou les semaines qui ont suivi.
Dans sa lettre du 31 janvier 2020, l’OLAF a réaffirmé qu’il avait ouvert le lien que vous avez fourni à l’Office le 18 juin 2019. Elle vous a assuré qu’elle avait examiné de manière approfondie toutes vos allégations et dûment analysé les éléments à l’appui que vous avez fournis.
À la lumière de ce qui précède, nous concluons qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration.
En ce qui concerne la décision de l’OLAF de ne pas ouvrir une enquête administrative ou une nouvelle enquête sur les mêmes questions, je relève que l’OLAF dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’il évalue les informations qui lui sont soumises et lorsqu’il décide d’ouvrir ou non une enquête.
Il n’appartient pas à la Médiatrice de substituer sa propre appréciation à celle de l’OLAF. Rien n’indique que l’OLAF ait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce. Il n'y a donc aucune raison d'examiner cette question.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Fergal Ó Regan
Chef des enquêtes - Unité 2
Strasbourg, le 22/06/2020
[1] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707