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Décision dans l’affaire 190/2020/DDJ sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué l’évaluateur de talent du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE dans la recherche scientifique
Décision
Affaire 190/2020/DDJ - Ouvert le Lundi | 24 février 2020 - Décision le Lundi | 24 février 2020 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Belgique
L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas admettre le plaignant à l’étape suivante d’une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE dans la recherche scientifique. Il l'a fait parce que le plaignant n'avait pas obtenu suffisamment de points à l'étape de la présélection des talents.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont l’EPSO a évalué la réponse de la plaignante à une question de son évaluateur de talent concernant ses qualifications. La Médiatrice n’a trouvé aucun élément suggérant une erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué la réponse du plaignant à cette question. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Sur le grief
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE, organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). La procédure de sélection a été organisée pour recruter des administrateurs de la recherche scientifique dans le domaine de la gestion des connaissances scientifiques & communication.[1]
2. EPSO a informé la plaignante qu’elle n’avait pas été admise à la phase finale de la procédure de sélection (le centre d’évaluation), car elle n’avait pas obtenu la note suffisante au stade de l’«évaluateur de talent».
3. Dans l’évaluateur de talent, les candidats doivent répondre à des questions sur leur expérience et leurs qualifications professionnelles. Les questions sont basées sur les critères de sélection [2] pour la procédure de sélection. Le « jury »[3] évalue et note ensuite les réponses des candidats [4] Sur la base des réponses du plaignant dans l’évaluateur de talent, le jury a attribué au plaignant une note inférieure au seuil requis pour être admis à l’étape suivante de la procédure de sélection.
4. La plaignante a estimé qu’elle aurait dû obtenir une note plus élevée dans l’évaluateur de talent pour la question relative à ses qualifications (diplômes) et a demandé à l’EPSO de revoir sa décision. À la suite de cet examen, l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre à l’étape suivante de la procédure de sélection.
5. Insatisfait du résultat de l’examen, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 29 janvier 2020.
L’enquête
6. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont l’EPSO a évalué les qualifications de la plaignante, c’est-à-dire sa réponse à la question 3 de l’évaluateur de talent.
7. Le Médiateur a évalué la plainte sur la base d'informations obtenues de l'EPSO au cours d'une autre enquête [5] concernant la même question relative à l'évaluateur de talent dans le cadre de la même procédure de sélection.
L'évaluation du Médiateur
8. Lors de l’évaluation des candidats, les jurys sont liés par les critères de sélection de la procédure de sélection en question. Dans le même temps, selon la jurisprudence de l’Union, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat au regard de ces critères [6]. Le rôle du Médiateur se limite donc à déterminer s’il y a eu erreur manifeste de la part du jury [7].
9. L’évaluateur de talent vise à sélectionner les candidats éligibles dont le profil correspond le mieux aux fonctions à exercer. Afin de faire ce choix, le jury de sélection détermine d'abord les critères d'évaluation et une grille de notation pour chaque question de l'évaluateur de talent.
10. Dans le cadre d’une autre enquête concernant la même procédure de sélection, le Médiateur a examiné la grille de notation pertinente. La grille de notation indiquait que pour recevoir des points pour la question 3, les candidats devaient avoir un diplôme supplémentaire dans un domaine différent de leur diplôme principal [8]. La grille de notation a clarifié la notion de différent de la manière suivante: [L]es différents domaines à prendre en considération sont les sciences dures (y compris les sciences formelles et naturelles) par opposition aux sciences sociales et à la communication.»
11. Après avoir évalué les informations fournies par la plaignante, il est clair que le jury a considéré que le diplôme principal de la plaignante (BsC) ainsi que ses qualifications supplémentaires (MsC et PhD) relevaient tous du même domaine, à savoir les sciences sociales.
12. Le fait que la plaignante n’ait reçu aucun point pour sa réponse à la question 3 de l’évaluateur de talent n’indique donc aucune erreur manifeste d’appréciation de la part du jury.
13. Sur cette base, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration concernant la manière dont le jury a évalué les réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.
Conclusions
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire par la conclusion suivante [9]:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué les réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.
Le plaignant et EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, le 24 février 2020
[1] EPSO/AD/371/19 - 5 - ADMINISTRATEURS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (AD7). L’avis de concours correspondant est disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/068A/01&rid=1.
[2] Les critères de sélection sont définis dans l’«avis de concours», qui définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.
[3] Chaque procédure de sélection dispose d’un jury, qui est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape, sur la base de critères prédéterminés, et d’établir la liste finale des lauréats.
[4] Pour de plus amples informations sur l’évaluateur de talent, voir https://epso.europa.eu/help/faq/2711_fr.
[5] Affaire 2038/2019/MH, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/fr/124500.
[6] Arrêt du Tribunal du 11 février 1999 dans l'affaire T-244/97, Mertens/Commission, point 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005 dans l’affaire T-25/03, De Stefano/Commission, point 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=fr&type=TXT&ancre=.
[7] Voir la décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre la
Office européen de sélection du personnel, point 14 (décision disponible à l’adresse suivante:
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/10427/html.bookmark#_ftnref5); et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l’affaire T-294/03, Gibault/Commission, point 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.
[8] Une explication plus détaillée figure dans le rapport d’inspection de l’affaire 2038/2019/MH, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/report/fr/124506.
[9] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707