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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1088/2011/TN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1088/2011/TN - Ouvert le Mercredi | 29 juin 2011 - Décision le Mercredi | 12 décembre 2012 - Institution concernée Commission européenne ( Poursuite de l'enquête non justifiée )
Contexte de la plainte
1. La plainte concerne les frais de scolarité en danois à l’école européenne de Culham (Royaume-Uni). L’école européenne de Culham a été créée en tant qu’établissement d’enseignement pour les enfants du personnel de l’UE travaillant pour le Joint European Torus (JET)[1]. Étant donné que le JET est sur le point d’être remplacé par ITER [2], qui est situé en France, l’intention est de fermer l’école européenne de Culham d’ici 2017. Un plan spécifique pour la suppression progressive de l'École a été adopté par décision du Conseil supérieur des Écoles européennes. Il s'agit de diverses mesures transitoires.
2. Les élèves de l'école Culham sont divisés en trois catégories:
Catégorie 1: Enfants des employés du JET, des enseignants et du personnel administratif et de service de l'école.
Catégorie 2: Les enfants qui sont admissibles à l'admission en raison d'un contrat entre l'employeur de leurs parents et l'École.
Catégorie 3: Étudiants qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories 1 ou 2. Ils ne sont admis que s'il y a de l'espace dans la section linguistique concernée et doivent payer les frais de scolarité.
3. Les enfants des catégories 1 et 2 sont automatiquement admissibles à l'admission à l'école. Au moment de la plainte déposée auprès du Médiateur européen, il apparaît que 79 élèves relevaient de la catégorie 1, dont environ 25 enfants du personnel du JET. Les autres élèves de la catégorie 1 étaient des enfants d'enseignants de l'École.
4. Depuis 1984, l'école européenne de Culham dispense des cours de danois. Pour ce faire, il a fallu qu'un enseignant danois donne des cours de danois tout au long du cycle primaire et secondaire. Au moment de la plainte, il n'y avait pas d'enfants de catégorie 1 ou 2 qui prenaient cette option linguistique, mais seulement des élèves de catégorie 3 payant des frais. Les plaignants ont des enfants dans la section primaire qui sont des étudiants de catégorie 3 qui suivent des cours de danois.
5. En juillet 2010, la Commission européenne a estimé qu'il n'existait aucune base juridique lui permettant de financer l'enseignement du danois. Elle a ainsi émis un ordre de recouvrement de 212 000 GBP pour des sommes prélevées sur les budgets 2008-2010. Le conseil supérieur des écoles européennes a alors décidé de supprimer le poste danois à partir de septembre 2011. La Commission a finalement décidé de ne pas donner suite à l’ordre de recouvrement.
L’objet de l’enquête
6. Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants alléguaient que la Commission avait fait pression à tort sur l'école européenne de Culham pour qu'elle cesse d'enseigner le danois.
7. Les plaignants ont fait valoir que la Commission avait utilisé l'ordre de recouvrement pour imposer sa volonté à l'École. Ils ont fait valoir que la décision de la Commission de ne pas donner suite à l'ordre de recouvrement n'avait été prise qu'à la suite de la décision de l'École de supprimer l'enseignement du danois. Les plaignants ont donc fait valoir qu’en émettant l’ordre de recouvrement, la Commission i) a abusé de son pouvoir, ii) a violé les droits fondamentaux des enfants et iii) a fait preuve de discrimination à l’égard des enfants à qui l’on enseigne le danois.
8. Les plaignants ont fait valoir que la Commission devrait prendre des mesures pour permettre la poursuite de l'enseignement du danois à l'école européenne de Culham.
L'enquête
9. La Médiatrice a demandé à la Commission de présenter un avis sur la plainte au plus tard le 30 septembre 2011.
10. Dans sa lettre à la Commission ouvrant l'enquête sur la plainte, le Médiateur a demandé à la Commission:
1) expliquer son ordre de recouvrement à la lumière de la décision du conseil supérieur de donner décharge au budget 2008 des écoles européennes;
2) commenter l'argument des plaignants selon lequel l'enseignement du danois à Culham devrait être considéré comme équivalent à une section linguistique, en particulier à la lumière de la décision de 1984 du Conseil supérieur faisant référence à la section danoise;
3) expliquer si (et dans l'affirmative, comment) elle considère que les règles SWALS [3] sont applicables à l'enseignement du danois à Culham, étant donné que cet enseignement a été décidé bien avant l'établissement des règles SWALS;
4) examiner l'ordre de recouvrement et ses conséquences à la lumière de l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux [4];
5) expliquer en quoi elle considère que l'enseignement du danois à Culham n'est pas conforme aux règles SWALS;
6) expliquer si elle considère que l'école de Culham aurait dû savoir que l'enseignement du danois n'était pas conforme aux règles SWALS. Lors de sa réponse, la Commission a été invitée à garder à l'esprit sa réponse du 10 novembre 2010 à une question parlementaire de M. Løkkegaard, député au Parlement européen, dans laquelle elle semblait indiquer que les règles applicables devaient être clarifiées; et
7) expliquer si elle estime avoir le mandat de clarifier les règles établies par le conseil supérieur des écoles européennes.
11. L’avis a été transmis aux plaignants, qui ont présenté leurs observations le 30 novembre 2011.
12. Par lettre du 29 février 2012, la Médiatrice a demandé à la Commission de lui fournir certaines informations complémentaires. Les informations complémentaires, fournies dans une lettre datée du 27 avril 2012, ont été transmises aux plaignants, qui ont présenté de nouvelles observations le 27 juin 2012.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarque liminaire
13. Avant de procéder à une analyse de la présente affaire, le Médiateur souligne que son enquête se limite à examiner les actes et les éventuelles omissions de la Commission. Les écoles européennes ne sont pas des institutions, organes ou organismes de l’UE et ne relèvent donc pas du mandat d’enquête du Médiateur. Si, dans son analyse, le Médiateur doit prendre position sur des décisions, actions ou déclarations sous-jacentes relevant de la compétence des Écoles européennes, cela n'est fait que pour déterminer le caractère approprié des actions de la Commission.
A. Allégation de pression injustifiée
Arguments présentés au Médiateur [5]
La plainte et l'avis de la Commission
14. Selon les plaignants, la Commission a utilisé l’ordre de recouvrement pour faire respecter sa volonté à l’égard des écoles européennes. En effet, une fois que, en décembre 2010, le conseil supérieur a pris sa décision de supprimer le poste danois à l’école de Culham, la Commission a décidé de ne pas donner suite à l’ordre de recouvrement. Les plaignants ont renvoyé la décision du Conseil supérieur à la Commission des plaintes des écoles, et la défense présentée par le Conseil supérieur devant la Commission des plaintes des écoles était principalement fondée sur l'argument de la Commission selon lequel l'enseignement du danois à l'école de Culham est illégal. En dépit du fait que i) la décision du conseil supérieur était fondée sur une raison complètement différente, à savoir le changement de statut de l’école, et ii) en septembre 2010, le secrétaire général des écoles a soulevé de fortes objections à l’argument de l’illégalité.
15. Les plaignants ont estimé que la Commission avait abusé de ses pouvoirs pour les raisons suivantes. En avril 2010, le Conseil des gouverneurs a voté la décharge sur le budget 2008. Seule la Commission a voté contre la décharge. Les plaignants ont toutefois fait valoir que la Commission n'avait pas de droit de veto sur la décharge du budget. Selon eux, la Commission ne semble pas reconnaître la décision du conseil des gouverneurs comme base juridique pour le budget 2008.
16. Les plaignants ont en outre fait valoir que la Commission justifiait ses actions en se référant à des règles qui n’avaient pas encore été adoptées, à savoir une proposition de clarification des règles SWALS. Elle s'est également référée à la décision du conseil des gouverneurs de décembre 2010 pour fonder son ordre de recouvrement émis en juillet 2010. De l'avis des plaignants, cela était contraire à l'état de droit.
17. Selon les plaignants, la Commission a appliqué des règles générales à une institution en transition. Le raisonnement principal de la Commission était qu'il n'y avait pas assez d'étudiants danois de catégorie 1 à l'école de Culham. Toutefois, lorsque la Commission a émis l’ordre de recouvrement, cette école était déjà en cours de suppression progressive conformément au plan. En supposant que les règles SWALS s’appliquaient, les plaignants ont fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas approprié d’appliquer des règles générales à une institution déjà en transition et, d’autre part, que la section danoise n’est aucunement particulière à l’école, étant donné que toutes les sections ont très peu d’enfants de catégorie 1.
18. Les plaignants ont également fait valoir que la Commission avait cessé de donner suite à l’ordre de recouvrement pour des raisons ad hoc. Elle l'a fait parce qu'elle était convaincue que des économies suffisantes avaient été réalisées au cours de l'année scolaire concernée. Si l’ordre de recouvrement était légitime, la Commission aurait dû le suivre. La Commission a ainsi abusé de ses pouvoirs pour faire pression sur les Écoles afin qu'elles réalisent des économies arbitraires.
19. Les plaignants ont fait valoir que la Commission avait violé les droits fondamentaux des enfants parce qu'elle n'avait pas tenu compte de leur intérêt supérieur. Ils ont fait référence aux règles établies par le conseil supérieur (les critères dits de Gaignage [6]) pour la suppression progressive des sections linguistiques. Ces règles ont été mises en place uniquement dans l'intérêt supérieur des enfants. Toutefois, elles n’ont pas été appliquées en l’espèce. Il a été décidé de continuer à dispenser des cours de danois aux enfants du cycle secondaire, mais pas du cycle primaire. Selon eux, cela n'était pas dans l'intérêt supérieur des enfants.
20. Les plaignants ont fait valoir que les écoles européennes ne peuvent exercer de discrimination à l'égard des enfants une fois qu'ils ont été admis. Même si les règles SWALS doivent être considérées comme applicables, ces règles ne permettent pas de discrimination par catégorie, une fois que les enfants ont été admis. Selon les plaignants, la Commission a donc pris des mesures discriminatoires à l'encontre des enfants qui recevaient un enseignement en danois.
21. Dans l'avis qu'elle a soumis au Médiateur, la Commission a expliqué que l'école de Culham compte trois sections linguistiques: Anglais, allemand et français. Les trois sections ont toujours été clairement mentionnées dans tous les documents relatifs au budget et dans les rapports annuels. La question de la création d'une «section danoise» a été examinée par le conseil d'administration de l'école en 1982. La chambre de recours n’a toutefois adopté aucune décision dans ce sens. La pratique à Culham semble avoir été d'offrir systématiquement des cours de danois à tous les élèves danois depuis les années 1980, mais il n'y a pas de décision officielle émanant du système des écoles européennes à cet effet. Dans sa lettre à la Commission datée du 1er octobre 2010, le directeur de l ' école de Culham n ' a fait référence à aucune décision concernant les cours de danois, mais plutôt à une "pratique courante".
22. Selon la Commission, les règles régissant les SWALS ont été adoptées en 1998 par décision du conseil supérieur. Cette décision révoque et remplace explicitement toutes les décisions ou pratiques antérieures. Conformément aux règles régissant les SWALS, les élèves de catégorie 3 ne peuvent suivre des cours de langue maternelle que si ces cours ont déjà été créés pour les élèves de catégorie 1 ou 2. Les différentes conditions applicables aux différentes catégories d’élèves résultent de conditions contractuelles différentes et des frais de scolarité y afférents. Lors de la réunion du conseil supérieur qui s'est tenue en avril 2011 dans le contexte des difficultés budgétaires, plusieurs décisions ont été adoptées afin de rationaliser le rapport coût-efficacité et de contrôler l'évolution du budget dans les écoles européennes. Ces décisions concernaient l'organisation de cours et d'options, y compris la question SWALS.
23. La Commission a indiqué qu'une décision a été prise concernant les SWALS qui stipule clairement que "[s]i le 1er septembre 2011, les élèves de catégorie 3 apprennent en L1 la langue de la section dans laquelle ils sont inscrits [[7]]. Les élèves de catégorie 3 qui ont été inscrits avant le 1er septembre 2011 et qui ont appris en L1 une langue différente de celle de la section peuvent continuer avec la même L1 jusqu ' à la fin de leur scolarité afin d' assurer la continuité pédagogique. " Selon la Commission, cette décision rend légaux, à partir du 1er septembre 2011, sous certaines conditions, les cours dispensés aux élèves de catégorie 3 sans présence d ' élèves de catégorie 1 dans la classe, afin d ' assurer la continuité pédagogique. Il indique également clairement que ces cours n’existaient effectivement pas à l’école de Culham avant que la décision d’avril 2011 ne soit prise.
24. En ce qui concerne le processus de recouvrement, la Commission a déclaré que, conformément au règlement financier de l’UE, il doit exister une base juridique pour toutes les dépenses financées par le budget de l’UE. Il est apparu que, dans plusieurs écoles, l'organisation de cours de langue maternelle pour les élèves SWALS n'était pas conforme aux règles établies par le Conseil supérieur. La Commission, qui est chargée de l’exécution du budget de l’UE, a donc dû émettre des ordres de recouvrement pour ces dépenses, sur la base du règlement financier. Étant donné que l’école de Culham a rectifié la situation, la Commission a décidé de ne pas donner suite à l’ordre de recouvrement. La question a été examinée à plusieurs reprises par le conseil supérieur et les États membres ne contestent pas la position de la Commission.
25. En réponse à la première demande du Médiateur, la Commission a déclaré que la décharge sur le budget 2008 avait été examinée lors de la réunion du conseil des gouverneurs qui s'est tenue en avril 2010. Lors de la réunion, le représentant de la Commission a expliqué que, lors de l'analyse du budget proposé pour 2011, la Commission avait constaté une forte augmentation de certains crédits, y compris ceux destinés aux SWALS. L'analyse a montré qu'un certain nombre d'écoles n'avaient pas correctement mis en œuvre les décisions du Conseil supérieur. Une analyse du document du Secrétaire général visant à expliquer les raisons de la création de certains cours pour les SWALS a confirmé que certaines écoles n'avaient pas respecté les règles.
26. Selon la Commission, la Cour des comptes avait indiqué que, lors de l'utilisation des fonds de l'UE disponibles, il y avait deux "critères d'irrégularité" à prendre en considération: les sommes d'argent concernées et l'utilisation qui en est faite. L’utilisation des crédits pour les dépenses non justifiées par les règles et règlements régissant les SWALS a révélé un manque de contrôle.
27. En ce qui concerne la deuxième demande du Médiateur, la Commission a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de «section danoise» à l'école de Culham. Le danois n'avait jamais été utilisé pour enseigner d'autres disciplines (il n'était enseigné que comme cours de langue).
28. La Commission a répondu à la troisième demande du Médiateur en se référant aux règles applicables aux élèves SWALS, qui mentionnent explicitement que la décision abroge et remplace toutes les décisions antérieures.
29. En ce qui concerne la quatrième demande du Médiateur, la Commission s ' est référée au document du Conseil de l ' Union européenne intitulé "Charte des droits fondamentaux de l ' Union européenne, explications relatives au texte complexe de la Charte", selon lequel l ' article 24 de la Charte est fondé sur la Convention de New York relative aux droits de l ' enfant signée en novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et en particulier ses articles 3, 9, 12 et 13. Selon la Commission, il ne découle pas de ces dispositions qu'il existe un droit à l'enseignement dans la langue maternelle. La Commission a déclaré que s'il était vrai que l'absence de cours de danois pour les enfants danois vivant dans un pays non-danois violait la Charte des droits fondamentaux, alors la plupart des écoles de l'UE agiraient en violation de la Charte.
30. En réponse à la cinquième demande du Médiateur, la Commission a déclaré que le fait que l'école de Culham ait créé des cours de langue maternelle danoise sans élèves de catégorie 1 ou 2, mais avec des élèves de catégorie 3 uniquement, n'est pas conforme à la décision de 1998 sur les SWALS.
31. En ce qui concerne la sixième demande du Médiateur, la Commission a déclaré que l'École est censée connaître les règles et se conformer aux décisions du Conseil supérieur. La Commission rappelle qu'il ressort clairement de la décision de 1998 que les élèves de catégorie 3 ne peuvent avoir accès à l'enseignement dans leur langue maternelle que lorsque le cours a déjà été créé pour les élèves de catégorie 1 ou 2. La raison en est que, dans cette situation, il n’y a pas de coûts supplémentaires. Toutefois, des coûts supplémentaires sont occasionnés lorsqu'un cours est créé uniquement pour les élèves de catégorie 3. D’où la conclusion selon laquelle l’école de Culham n’avait pas respecté les règles applicables.
32. La Commission a fait valoir que le maintien du cours après le départ d'élèves de catégorie 1 ou 2 dans les cas où un élève de catégorie 3 n'est plus en mesure de modifier son régime linguistique, par exemple à la fin du cycle secondaire, pourrait être dans l'intérêt éducatif de l'enfant. Toutefois, un tel argument présuppose un examen au cas par cas de la question et ne saurait donc justifier la décision qui a été prise à l'école de Culham d'offrir systématiquement ces cours à tous les élèves en toutes circonstances. Cette décision n’était manifestement pas conforme à la décision de 1998 sur les SWALS.
33. En réponse à la septième demande du Médiateur, la Commission a déclaré que les règles adoptées par le conseil supérieur sont claires et ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation plus poussée pour être appliquées.
34. La Commission a toutefois ajouté que l'expérience a montré que l'application de ces règles pouvait soulever des difficultés en matière de continuité pédagogique dans certaines situations particulières, c'est-à-dire lorsque les élèves de catégorie 3 bénéficiaient d'un enseignement dans leur langue maternelle depuis de nombreuses années (parce que le cours avait déjà été créé pour les élèves de catégorie 1 ou 2). Si le cours ne pouvait pas être poursuivi après que les élèves de catégorie 1 ou 2 aient quitté l'école, les élèves de catégorie 3 ne seraient pas en mesure de s'adapter à un autre régime linguistique de l'école. C'est la raison pour laquelle les règles SWALS ont été révisées en avril 2011 afin qu'aucun cours SWALS L1 ne soit dispensé aux élèves de catégorie 3, même si le cours existe pour d'autres catégories d'élèves. Néanmoins, les élèves de catégorie 3 qui ont déjà reçu un enseignement dans leur langue maternelle au cours de l'année scolaire 2010-2011 pourront continuer à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, indépendamment de la présence d'autres catégories d'élèves.
35. La Commission a conclu qu ' elle n ' avait pas fait "indûment pression "sur l ' école de Culham en ce qui concerne les cours de danois. Une telle formulation implique que la Commission a forcé l'École à retirer une décision qui était légale. Au contraire, la décision concernée n’était pas légale et la Commission avait donc le devoir de veiller à ce qu’il soit mis fin à la situation.
36. Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants ont tout d'abord donné un aperçu de l'évolution récente des cours de danois à l'école de Culham. En février 2011, certains parents de l'école, dont les plaignants, ont contesté devant la Commission des plaintes la décision du Conseil supérieur de supprimer le poste d'enseignant danois à Culham. En mars 2011, deux jours avant que la chambre de recours n’engage ses délibérations d’urgence, le poste danois a été prolongé jusqu’en 2012 par une mesure administrative. En avril 2011, le conseil des gouverneurs a annulé sa décision et confirmé la décision de maintenir le poste danois jusqu'en 2012. En mai 2011, la chambre de recours a statué en faveur des parents en ce qui concerne les frais de justice, alors qu’il n’était plus nécessaire de statuer sur le recours en annulation. Les plaignants ont toutefois souligné que l'avenir des frais de scolarité en danois reste incertain au-delà de 2012. L'intervention de la Commission a donc encore des conséquences.
37. Les plaignants ont fait valoir que, bien qu'il défende l'ordre de recouvrement, l'avis de la Commission ne tient pas compte du fait que le conseil des gouverneurs a décidé de donner décharge au budget 2008. Les plaignants n'ont pas contesté le fait que le danois n'a été enseigné qu'en tant que L1. Toutefois, ils ont trouvé remarquable que la Commission ait contesté l'existence de la décision du Conseil supérieur de 1984 faisant référence à la section danoise. Cette décision indiquait clairement que l'admission à l'enseignement en danois n'était pas limitée aux élèves de catégorie 1.
38. Selon les plaignants, l'avis de la Commission ne portait que sur les règles SWALS en général, sans aborder la question de savoir si les règles SWALS sont applicables aux frais de scolarité en danois à l'école de Culham. Les plaignants ont souligné qu'il existe un désaccord sur l'interprétation des règles SWALS. Le Secrétaire général des Écoles européennes a écrit à la Commission le 30 septembre 2010: "[s]'agissant de l'enseignement du danois à Culham qui remonte à 1983, l'on peut se demander si la décision de Copenhague de 1998, prise sur proposition de la présidence danoise en vue d'élargir le droit à l'enseignement de la L1 aux élèves SWALS de Cat II vise à la suppression de cet enseignement lorsqu'elle mentionne qu'elle annule et remplace les décisions antérieures (de fait, une décision de 1992), alors que les autorités danoises ont continué à détacher officiellement des professeurs pour assurer cet enseignement."Selon les plaignants, le Secrétaire général a donc estimé que la décision de 1998 remplaçait les règles générales à partir de 1992, mais pas la décision sur le poste danois, qui continuait de s'appliquer inchangée. Cela a été confirmé dans une lettre de l ' enseignant principal de Culham à la Commission, datée du 1er octobre 2010, dans laquelle il écrivait que "la décision du Conseil des gouverneurs de 1998, que vous citez comme justification des sanctions budgétaires que vous avez l ' intention de nous imposer, n ' a jamais été censée impliquer l ' enseignement du danois à Culham".
39. Selon les plaignants, outre la décision de 1984, une autre question est de savoir si les frais de scolarité en danois doivent être réévalués sur une base annuelle. Les plaignants ont fait valoir que la position de la Commission est qu'au cours d'une année scolaire donnée, il doit y avoir un élève danois de catégorie 1 dans chacune des dix classes dans lesquelles il y a des enfants danois pour que les frais de scolarité en danois soient justifiés. La solution proposée par la Commission, à savoir que tous les élèves danois de catégorie 3 modifient leur L1 avec effet immédiat, va à l'encontre de la continuité de l'enseignement, telle que définie dans la décision de 1998. Les plaignants ont en outre fait valoir que, même si l'interprétation des règles par la Commission était correcte, il n'est pas approprié d'appliquer les règles générales à une école en transition précisément en raison du faible nombre d'élèves de catégorie 1.
40. Selon les plaignants, leur argument n'était pas qu'il existe un droit général à l'enseignement en danois pour les enfants danois dans un pays non-danois. Les plaignants estiment que l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux concerne les conséquences que des actions administratives spécifiques peuvent avoir pour les enfants concernés. Jusqu’à l’intervention de la Commission, le conseil supérieur a respecté l’article 24, paragraphe 2, en ce qui concerne la suppression progressive des sections et le plan de suppression progressive de l’école de Culham. Selon les plaignants, la Commission a enfreint l'article 24, paragraphe 2, lorsqu'elle a décidé de court-circuiter les procédures normales et d'agir directement. Rien ne prouve que la Commission ait même examiné les conséquences pour les enfants.
41. Les plaignants ont fait valoir que la Commission ne semblait pas avoir recueilli d'informations sur les départs antérieurs d'élèves des catégories 1 et 2 qui avaient appris le danois. Selon les plaignants, une question encore plus fondamentale est de savoir si les parents auraient dû être informés d'une éventuelle violation des règles SWALS lors de la conclusion d'un contrat éducatif implicite pour leurs enfants au moment de l'admission.
42. Les plaignants ont en outre fait valoir que l'article 13 de la convention définissant les statuts des écoles européennes décrit le processus budgétaire de manière assez détaillée et implique que le budget est fixé et exécuté par le conseil supérieur. La décision du conseil des gouverneurs d'avril 2010 de donner décharge au budget 2008 fournit donc une base juridique suffisante pour les dépenses du budget de l'UE. Selon les plaignants, la Convention donne à la Commission deux pistes d'action possibles. Premièrement, elle aurait pu tenter à nouveau de convaincre le Conseil des gouverneurs. Deuxièmement, elle aurait pu saisir la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 26. L’émission d’un ordre de recouvrement à l’encontre des écoles n’était pas une option, étant donné que l’article 21 dispose que l’enseignant principal est responsable devant le conseil supérieur.
Enquêtes complémentaires du Médiateur
43. Après avoir analysé les arguments et les informations fournis par les plaignants et la Commission, le Médiateur a jugé nécessaire de demander à la Commission de lui fournir des informations complémentaires pour l'aider à poursuivre son enquête sur la plainte.
44. En conséquence, le Médiateur a posé à la Commission les questions suivantes:
(1) La Commission peut-elle confirmer s'il existe actuellement des cours de danois à Culham qui n'ont jamais eu d'élèves de catégorie 1 ou 2 (c'est-à-dire s'il existe des cours de danois conçus uniquement pour les élèves de catégorie 3?);
(2) En cas de réponse affirmative à la première question, à quel moment la Commission a-t-elle appris que des cours SWALS n’étaient créés à Culham que pour les élèves de catégorie 3?
(3) En cas de réponse affirmative à la première question, quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour informer l’École de son point de vue selon lequel les règles SWALS n’étaient pas respectées et à quel moment? et
(4) Dans l’hypothèse où un cours SWALS spécifique serait créé en méconnaissance des règles SWALS, la Commission considère-t-elle que les étudiants inscrits à ces cours ont néanmoins un droit à la continuité pédagogique?
45. Le Médiateur a pris note de la déclaration de la Commission selon laquelle il pourrait être soutenu qu'il est dans l'intérêt éducatif d'un enfant de maintenir un cours de danois après le départ d'élèves de catégorie 1 ou 2 dans les cas où un élève de catégorie 3 n'est plus en mesure de modifier son régime linguistique (par exemple à la fin du cycle secondaire). Il a toutefois ajouté que la Commission a ajouté qu’un tel argument présuppose un examen au cas par cas de la question. La Commission a donc été invitée à expliquer:
(5) si des examens au cas par cas ont été effectués pour des élèves de catégorie 3 enseignés le danois à Culham;
(6) Quels ont été les critères utilisés pour procéder aux examens au cas par cas?
(7) Quels ont été les résultats de ces examens?
46. Le Médiateur a noté que les règles SWALS révisées stipulent que "[s]i le 1er septembre 2011, les élèves de catégorie 3 apprennent en L1 la langue de la section dans laquelle ils sont inscrits. Les élèves de catégorie 3 qui ont été inscrits avant le 1er septembre 2011 et qui ont appris en L1 une langue différente de celle de la section peuvent continuer avec la même L1 jusqu ' à la fin de leur scolarité afin d' assurer la continuité pédagogique. > > La Commission a été invitée à expliquer:
(8) Si elle considère que le principe qui sous-tend cette disposition est applicable aux élèves déjà enseignés le danois à Culham (y compris ceux enseignés dans un cours qui n'a jamais eu d'élèves de catégorie 1 ou 2) et, si la réponse est négative, pourquoi pas.
47. Le Médiateur a également noté que le Conseil supérieur semble avoir annulé sa décision de supprimer l'enseignement du danois à Culham et confirmé la décision de maintenir le poste danois jusqu'en 2012. La Commission a été invitée à:
(9) Expliquer sa position à l’égard de l’ordre de recouvrement à la suite de l’annulation de cette décision.
48. Enfin, le Médiateur a pris note de la déclaration de la Commission selon laquelle elle devait émettre un ordre de recouvrement pour les dépenses relatives aux cours SWALS qui, selon lui, n'étaient pas conformes aux règles SWALS. Toutefois, étant donné que la Commission ne contribue qu’à hauteur de 50 % environ au budget des écoles européennes et que l’enseignant danois a été détaché, c’est-à-dire que son salaire semble avoir été payé par le Danemark, la Commission a été invitée à:
(10) Préciser précisément comment elle a calculé les dépenses à recouvrer au profit du budget de l'UE.
Les arguments présentés au Médiateur en réponse à ses enquêtes complémentaires
49. En réponse à la première question du Médiateur, la Commission a déclaré qu'il y avait des cours de danois à l'école de Culham qui n'avaient jamais eu d'élèves de catégorie 1 ou 2. Selon la Commission, la décision prise lors de la réunion du Conseil supérieur des 12 et 14 avril 2011 prévoit que "les élèves de catégorie 3, déjà inscrits dans le système et ayant bénéficié de cours de langue maternelle L1 SWALS pourront poursuivre ces cours". La Commission a indiqué qu'elle avait appris que des cours de danois n'étaient créés que pour les élèves de catégorie 3 lors de la préparation du budget 2011. Tout en vérifiant les recettes et les dépenses, la Commission constate une augmentation de la contribution de l’UE et demande des précisions. Il y a eu des échanges de correspondance ultérieurs avec la direction de l'école de Culham afin d'attirer leur attention sur les règles SWALS telles qu'elles étaient à l'époque.
50. En réponse à la quatrième question du Médiateur, la Commission a fait valoir que son action était conforme à la décision susmentionnée du Conseil supérieur qui, en particulier, garantit la continuité pédagogique à tous les élèves déjà inscrits dans le système et leur donne le droit de poursuivre leurs études dans leur langue maternelle. En réponse aux questions 5 à 7, la Commission a indiqué que, étant donné que tous les étudiants de toutes les catégories qui étaient déjà dans le système avant septembre 2011 ont le droit de poursuivre leurs cours de langue, il n’est pas nécessaire de réaliser des études au cas par cas. La Commission a en outre déclaré que les règles SWALS révisées, décidées par le conseil supérieur, sont applicables à toutes les écoles européennes, y compris celle de Culham.
51. En ce qui concerne l’ordre de recouvrement, la Commission a indiqué qu’elle avait informé l’école de Culham des cours qui n’étaient pas conformes à la réglementation, en annonçant la procédure de recouvrement envisagée. Étant donné que la direction de l’école s’est efforcée de régulariser les cours et de les organiser de manière plus efficace, la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement. Selon la Commission, les calculs des dépenses ont été effectués sur la base des informations fournies par les écoles. Les enseignants détachés ne sont demandés aux États membres respectifs que lorsqu’ils peuvent se voir proposer un horaire complet. Si ce n'est pas le cas, l'école recrute des enseignants localement pour le temps de scolarité réel nécessaire. Dans les deux cas, l'école veille à ce que les enseignants soient disponibles.
52. La Commission a conclu qu’elle ne considérait pas qu’elle s’était comportée de manière inappropriée à l’égard de l’école de Culham en ce qui concerne les cours de danois. La Commission est tenue de veiller à ce que les règles soient respectées dans toutes les écoles européennes. Dans le même temps, la Commission a souligné que tous les élèves déjà inscrits dans le système ont le droit de poursuivre leurs études dans leur langue maternelle.
53. Les plaignants ont présenté un aperçu de l'évolution récente de la situation en la matière, indiquant que le conseil des gouverneurs avait finalement également décidé de proroger le poste danois pour l'année 2012/13 et de procéder à des réexamens annuels ultérieurs. Selon les plaignants, cela a pour conséquence qu'une incertitude considérable continue d'affecter leurs enfants. De l’avis des plaignants, cette incertitude n’est pas nécessaire, étant donné que le nombre d’élèves danois est tel que l’enseignant danois est susceptible d’avoir un horaire complet au moins jusqu’en 2015, avec la possibilité d’un petit déficit d’élèves danois en 2015-2017. Ce déficit est en grande partie la conséquence de l ' intervention de la Commission en 2010, qui a conduit l ' école à cesser d ' admettre des élèves danois de catégorie 3, s ' écartant ainsi de la pratique issue de la décision de 1984 de créer la section Danoise. De l'avis des plaignants, il semble que le Conseil supérieur continue d'être prêt à compromettre la continuité pédagogique des enfants afin de se prémunir contre le risque plutôt faible d'avoir trop de capacité d'enseignement en 2015-2017. La déclaration de la Commission selon laquelle les enseignants détachés ne sont demandés aux États membres respectifs que lorsqu'un calendrier complet peut leur être proposé indique qu'elle soutient cette approche et l'a peut-être encouragée. En conséquence, les plaignants restent préoccupés par les conséquences à long terme de l'intervention de la Commission en 2010.
54. Les plaignants ont fait valoir que la Commission n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa réponse à la première question du Médiateur. Ils ont déclaré que le nombre total d'élèves de catégorie 1 à l'école de Culham avait diminué et que, compte tenu de cette faible proportion d'élèves de catégorie 1, il était déraisonnable pour la Commission d'exiger que chaque niveau ait un élève de catégorie 1. Les plaignants ont ajouté que des sources informelles indiquaient qu'au moins un des cours contestés pour la période 2007-2010 avait été initialement ouvert aux élèves de catégorie 1. En outre, il y avait des groupes verticaux d'élèves à tous les niveaux de classe.
55. Selon les plaignants, la Commission était au courant de la baisse générale du nombre d’élèves de catégorie 1 à l’école de Culham bien avant 2010, d’autant plus que l’institution était impliquée dans la décision de fermer l’école de Culham précisément pour cette raison. En outre, la question de l’enseignement du danois doit avoir été examinée par le conseil d’administration de l’école au cours de la période 2000-2010, au moins à deux reprises, lorsque des dispositions ont été prises pour de nouveaux détachements d’enseignants. Selon les plaignants, il est donc peu probable que la Commission ignorait, avant 2010, que des cours SWALS étaient en cours de création pour les élèves de catégorie 3. Il est plus probable que l'intervention de la Commission ait été provoquée par la crise financière.
56. En ce qui concerne la réponse de la Commission à la quatrième question du Médiateur, les plaignants ont déclaré qu'il n'était pas clair comment l'action de la Commission en 2010 aurait pu se conformer à une décision qui n'avait pas encore été prise, à savoir la décision du conseil des gouverneurs d'avril 2011. Selon les plaignants, l'action de la Commission en 2010 visait à mettre fin aux cours de danois avec effet immédiat, en méconnaissant le principe de continuité pédagogique. La réponse de la Commission au Médiateur ne précise pas sa position actuelle en ce qui concerne la continuité pédagogique.
57. Les plaignants ont fait valoir que la réponse de la Commission au Médiateur laissait entendre qu'aucune étude au cas par cas n'avait été réalisée avant son intervention en 2010. Les plaignants ont en outre fait valoir que la réponse de la Commission à la huitième question du Médiateur était indirecte, puisqu'elle indiquait que les règles décidées par le conseil supérieur s'appliquaient à toutes les écoles européennes, mais que la position de la Commission sur la question n'était pas claire. Selon les plaignants, il n’est toujours pas clair si sa position sur la question a changé à la suite de la décision du conseil supérieur d’avril 2011 et si l’ordre de recouvrement à l’encontre de l’école de Culham est annulé ou simplement suspendu. Sur la base de ce qui précède, les plaignants ont fait droit à leur allégation et à leur demande à l'encontre de la Commission.
Évaluation du Médiateur
58. Le Médiateur estime que, lors de l’analyse des événements, il est nécessaire de tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
59. Il est clair que les enfants vivant à l'étranger n'ont pas le droit fondamental de recevoir une éducation dans leur langue maternelle. Toutefois, si l'éducation dans la langue maternelle est déjà dispensée aux enfants, il convient de tenir dûment compte de l'intérêt des enfants concernés qui ont déjà commencé leur éducation dans cette langue.
60. Depuis leur adoption en 1998, les règles SWALS sont applicables aux cours de danois à l'école de Culham. Les règles SWALS ont été modifiées en 2011 et, à compter du 1er septembre 2011, les élèves de catégorie 3 ont été exclus de tout cours de langue SWALS. Les nouvelles règles prévoient toutefois que les élèves de catégorie 3 qui ont été admis aux cours de langue SWALS avant le 1er septembre 2011 peuvent poursuivre ces cours de langue jusqu'à la fin de leur scolarité afin d'assurer la continuité pédagogique.
61. Le Médiateur souligne que les enfants des plaignants, qui sont des élèves de catégorie 3 de l'école de Culham, ont commencé à suivre des cours de danois avant le 1er septembre 2011.
62. Il apparaît que des cours de langue SWALS spécifiques en danois ont été créés à l'école de Culham dans les années où il n'y avait pas d'élèves de catégorie 1 ou 2 nécessitant ce cours. Le Médiateur partage l'avis de la Commission selon lequel le fait de créer un cours de langue SWALS spécifique uniquement pour les élèves de catégorie 3 était contraire aux règles SWALS. En conséquence, la plupart des cours enseignés en danois à l'école de Culham ne semblent pas avoir été créés conformément aux règles SWALS. Toutefois, de l'avis du Médiateur, toute mauvaise application des règles SWALS par l'école n'est pas la faute des élèves concernés. En outre, une fois qu'ils ont commencé à suivre ces cours, ils ont acquis un intérêt légitime à la continuité pédagogique. Cet intérêt légitime à la continuité pédagogique ne peut tout simplement pas être ignoré.
63. Le Médiateur note, d'après ses enquêtes complémentaires, que les frais de scolarité en danois à l'école de Culham n'ont pas été bloqués. La Commission a désormais clairement indiqué que tous les élèves de toutes les catégories, qui bénéficiaient déjà de cours de langue maternelle (tels que les étudiants qui bénéficiaient de cours de danois à l'école de Culham) avant la modification des règles SWALS en septembre 2011, ont le droit de poursuivre leurs cours de langue. Le Médiateur note que ce droit s'applique également aux élèves bénéficiant de cours de langue maternelle qui ont été créés en violation des règles SWALS, tels que certains cours de danois à l'école de Culham. Le Médiateur estime donc que la Commission a cessé d'adopter une position qui compromet la continuité pédagogique des élèves enseignés en danois à l'école de Culham.
64. Le Médiateur prend note de la déclaration des plaignants selon laquelle une incertitude considérable continue d'affecter leurs enfants parce que le Conseil supérieur a l'intention de procéder à un examen annuel de la nécessité d'un poste d'enseignant danois à l'école de Culham. Le Médiateur souligne qu'une telle décision du conseil supérieur ne serait pas une décision prise par la Commission européenne, mais plutôt une décision du conseil supérieur. Il note que son mandat couvre les allégations de mauvaise administration par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le conseil des gouverneurs n’est pas une institution, un organe ou un organisme de l’UE. Il n’est donc pas compétent pour réexaminer une décision du conseil des gouverneurs. En revanche, la présente enquête relève de sa compétence parce qu’elle porte sur une allégation selon laquelle la Commission aurait fait pression à tort sur l’école européenne de Culham, en menaçant prétendument de supprimer le financement, pour qu’elle cesse de suivre des cours de danois.
65. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée dans le cadre de la présente plainte.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Aucune autre enquête n'est justifiée.
Les plaignants et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012
[1] Le Joint European Torus (JET) étudie le potentiel de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie sûre, propre et pratiquement illimitée. En tant qu'entreprise commune, le JET est utilisé collectivement par plus de 40 laboratoires d'associations EURATOM.
[2] ITER a pour objectif de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion en tant que source d'énergie. Il sera 30 fois plus puissant que le JET. Le consortium international ITER se compose de la République populaire de Chine, de l'Union européenne, du Japon, de l'Inde, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis.
[3] SWALS signifie Students Without A Linguistic Section.
[4] "Dans toutes les actions relatives aux enfants, qu ' elles soient prises par des autorités publiques ou des institutions privées, l ' intérêt supérieur de l ' enfant doit être une considération primordiale ".
[5] La plupart des arguments et des informations générales ont été fournis par le plaignant dans une plainte antérieure adressée au Médiateur (540/2011/TN), dans laquelle le Médiateur n'a pas trouvé de motifs d'ouvrir une enquête. Les plaignants ont clarifié leur allégation et leur allégation dans la présente plainte (1088/2011/TN) et, sur la base de ces clarifications, le Médiateur a estimé qu’il existait des motifs d’ouvrir une enquête.
[6] Le Médiateur note que les termes "document Gaignage", "critères Gaignage" semblent dériver du nom de M. Gaignage, qui a été le premier président du groupe de travail qui a rédigé les "critères pour la création, la fermeture ou l'entretien des écoles européennes", qui ont été adoptés dans leur forme définitive par le Conseil supérieur en 2000.
[7] Le Médiateur note qu'il peut s'agir de l'anglais, du français ou de l'allemand.