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Décision du Médiateur européen sur la plainte 533/99/(ME)ADB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 7 décembre 2000

Monsieur,
Le 17 mai 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la diminution significative du remboursement des frais de voyage mensuels des experts nationaux détachés (DNE) travaillant pour la Commission européenne. Le problème ne concernait que les vols entre Luxembourg et Lisbonne.
Le 14 juin 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission européenne a envoyé son avis le 15 septembre 1999 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Vous m'avez transmis vos observations le 22 novembre 1999. Le 19 janvier 2000, j'ai demandé à la Commission de me fournir des informations complémentaires, que j'ai reçues le 7 mars 2000 et que je vous ai transmises le 10 mars 2000. Je n'ai reçu aucune observation supplémentaire de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le plaignant a travaillé pour la Commission européenne à Luxembourg en tant qu’expert national détaché (DNE).
Conformément à la décision de la Commission intitulée «Règles applicables aux experts nationaux détachés auprès de la Commission»(1) (ci-après la «décision»):
Article 14 - Remboursement des frais de voyage
1 Si un expert national détaché n'a pas déplacé ses effets personnels de son lieu de recrutement à son lieu d'affectation, il a droit chaque mois aux frais d'un voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et son lieu de recrutement. [ ] Lorsque le voyage dépasse 500 km ou implique une traversée maritime, le paiement est basé sur le coût d'un billet d'avion à prix réduit (PEX ou APEX).
Le taux appliqué est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours à l'agence de voyages bruxelloise agréée par la Commission. Ce taux est révisé le 1er juillet pour les voyages dont le prix a fluctué de plus de 5 % depuis le 1er janvier. [ ]

En conséquence, le plaignant avait droit à une indemnité mensuelle de voyage basée sur un billet d'avion PEX ou APEX à prix réduit pour un voyage de Luxembourg à Lisbonne. Avant janvier 1998, l'indemnité mensuelle de voyage était d'environ 604 écus, tandis qu'en janvier 1998, elle a été réduite à environ 216 écus. Entre janvier 1998 et juin 1999, l'indemnité de voyage moyenne est restée à peu près la même.
Le plaignant a allégué que la réduction de l'indemnité de voyage lui avait causé une perte financière considérable parce qu'elle ne correspondait pas aux prix réels. À l'appui de son allégation, le plaignant a présenté une déclaration émise par une agence de voyages BBL à Luxembourg selon laquelle le taux PEX pour un vol aller-retour à destination de Lisbonne s'élevait à 22 900 LUF (environ 567 €). Le plaignant, ainsi que d'autres END, se sont plaints auprès de leur hiérarchie et de la direction générale IX de la Commission.
Enfin, le plaignant, ainsi que deux autres END voyageant du Luxembourg à Lisbonne, ont déposé une plainte auprès du Médiateur européen. En résumé, les allégations étaient les suivantes:
1. La Commission n'avait pas informé les END de la modification de l'indemnité de voyage en janvier 1998.
2. Les END ont dû subir des pertes financières et l’indemnité de voyage ne correspondait pas aux taux réels de PEX ou d’APEX.
Le 7 septembre 1999, le Médiateur a été informé qu'en juillet 1999, l'indemnité mensuelle de voyage avait changé et s'élevait approximativement à 581 €, soit presque autant qu'avant janvier 1998.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
La Commission cite l'article 14 des "Règles applicables aux experts nationaux détachés
auprès de la Commission"(2) et indique que ces dispositions sont jointes aux lettres demandant le détachement d'un expert national.
La Commission a également souligné que, conformément au principe de bonne gestion financière énoncé à l'article 2 du règlement financier, elle doit prendre en considération les taux les plus bas disponibles pour une destination donnée. Ces taux sont approuvés par le Contrôleur financier et transmis pour information au Comité de liaison des experts nationaux. Le plaignant ainsi que tous les END ont été informés des modifications apportées à l’indemnité de voyage par l’intermédiaire des bulletins d’information du comité de liaison des experts nationaux n° 30 et 32.
Dans le cas du plaignant, l'indemnité de voyage correspondait aux tarifs indiqués pour la période pertinente par l'agence de voyages approuvée par la Commission. Les tarifs mentionnés dans la déclaration d'une agence de voyages soumise par le plaignant n'étaient pas les plus bas disponibles. En outre, cette déclaration n'a pas été émise par l'agence de voyages bruxelloise agréée par la Commission. La Commission a remboursé le plaignant conformément au règlement existant.
Observations du plaignant Le
Médiateur européen a transmis l'avis de la Commission européenne au plaignant en l'invitant à formuler des observations. Dans sa réponse, la plaignante a fait valoir que le taux indiqué par l'agence de voyages de la Commission à Bruxelles n'était pas un taux APEX ou PEX comme l'exige la décision de la Commission, mais un taux «superbudgétaire» soumis à des conditions très restrictives.
De l'avis du plaignant, l'augmentation considérable de l'indemnité de voyage qui a eu lieu en juillet 1999 (environ 581 € au lieu de 216 €), à la suite du changement d'agence de voyages de la Commission, indiquait clairement que le prix précédemment approuvé était irréaliste.
Le plaignant a finalement allégué qu'en juillet 1999, contrairement à d'autres END, il n'avait pas été payé selon les tarifs révisés.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Le Médiateur a demandé à la Commission si le taux sur lequel se fondait l'indemnité de voyage satisfaisait aux exigences de la décision de la Commission ou s'il correspondait à des prix promotionnels négociés qui ne peuvent être considérés comme des prix PEX ou APEX. Le Médiateur a également demandé à la Commission de répondre à l'allégation du plaignant concernant le non-paiement du montant révisé pour juillet 1999.
La Commission a informé la Médiatrice que, comme demandé et approuvé par le contrôle financier, les indemnités de voyage étaient fondées sur les taux PEX/APEX les plus bas communiqués à la Commission par l’agence de voyages agréée. La Commission a également expliqué que le plaignant avait terminé son détachement en juillet 1999. Les indemnités de voyage ont donc été versées avant la révision. Entre-temps, la différence avait été versée au plaignant.
Le plaignant n'a pas présenté d'autres observations.

LA DÉCISION


1 La Commission n'a pas informé les experts nationaux détachés (END)
1.1 Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas informé les END de la réduction de l'indemnité de voyage après le 1er janvier 1998.
1.2 La Commission a estimé que les END avaient été informés au moyen de deux bulletins d'information internes destinés aux experts nationaux détachés de la Commission européenne: "EXPERT info".
1.3 Le Médiateur note que la réduction des indemnités mensuelles de voyage avait effectivement été longuement mentionnée dans "EXPERT info", en particulier le 20 mars 1998 et le 20 mai 1998. Le plaignant n'a pas remis en question la position de la Commission concernant la présente allégation. Le Médiateur n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2 La détermination de l'indemnité mensuelle de voyage
2.1 La plaignante a estimé qu'entre janvier 1998 et juin 1999, les taux sur lesquels était fondée son indemnité mensuelle de voyage ne satisfaisaient pas aux critères énoncés à l'article 14 de la décision de la Commission intitulée «Règles applicables aux experts nationaux détachés auprès de la Commission». Le tarif du vol retour Luxembourg-Lisbonne, indiqué par l’agence de voyages bruxelloise agréée par la Commission, serait irréaliste et ne correspondrait pas à un tarif PEX ou APEX.
2.2 La Commission a estimé que ses services avaient suivi la procédure applicable pour déterminer l'indemnité de voyage. Conformément au règlement financier, il a dû prendre en considération les taux PEX/APEX les plus bas disponibles.
2.3 Le Médiateur constate qu'il n'existe pas de définition précise des taux PEX ou APEX. Ces tarifs semblent varier d'une compagnie aérienne à l'autre, d'une agence de voyage à l'autre et sont soumis à des conditions restrictives en matière de paiement et de réservation.
2.4 Pour déterminer l'indemnité mensuelle de voyage, la Commission s'est référée aux dispositions des "Règles applicables aux experts nationaux détachés auprès de la Commission"(3) et du règlement financier (4). Les paiements ont été effectués sur la base des tarifs indiqués par l'agence de voyages bruxelloise agréée par la Commission. Rien ne prouve que le taux indiqué par cette agence ne correspondait pas à la réalité ou que ce n'était pas un taux PEX/APEX qui pouvait être obtenu par les clients de l'agence.
2.5 La Commission semble avoir suivi la procédure applicable pour déterminer l'indemnité mensuelle de voyage pour la période litigieuse. En ce qui concerne cet aspect de l'affaire, sur la base des informations recueillies par le Médiateur européen, aucun cas de mauvaise administration n'a été constaté.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,

(1) Décision de la Commission du 7 janvier 1998 [C(97)3402] modifiée par la décision de la Commission du 3 février 1999 [C(99)220]

(2) Décision de la Commission du 7 janvier 1998 [C(97)3402] modifiée par la décision de la Commission du 3 février 1999 [C(99)220].

(3) [ ] Le taux appliqué est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours à l'agence de voyages bruxelloise agréée par la Commission. [ ]

(4) Règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1) applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié.

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