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Décision dans l’affaire 2117/2018/AMF sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a organisé une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE spécialisés dans le secteur du bâtiment
Décision
Affaire 2117/2018/AMF - Ouvert le Mardi | 25 juin 2019 - Décision le Lundi | 30 septembre 2019 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Italie
L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait organisé une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE. La procédure de sélection a été organisée pour recruter des ingénieurs en gestion immobilière Le plaignant a estimé que trop de candidats avaient été invités à la phase finale de la procédure de sélection. Le plaignant a également estimé que les exigences linguistiques étaient discriminatoires.
La Médiatrice a constaté que la procédure de sélection avait été menée conformément aux règles et principes applicables. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE, organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)[1]. La procédure de sélection a été organisée pour recruter des ingénieurs en gestion du bâtiment (y compris des ingénieurs en environnement et en services).
2. Selon l’«avis de concours»[2], 24 lauréats seraient inscrits sur la liste restreinte à partir de laquelle les lauréats pourraient être recrutés en tant que fonctionnaires de l’UE [3]. L’avis de concours indiquait également qu’un maximum de trois fois le nombre de candidats à inscrire sur la liste restreinte serait invité à la phase finale de la procédure de sélection (le centre d’évaluation). Le «comité de sélection»[4] a initialement invité 65 candidats au centre d’évaluation, sur la base de leurs résultats dans l’«évaluateur de talent»[5]. Le plaignant était l'un d'entre eux.
3. Le jury de sélection a par la suite invité 17 autres candidats au centre d'évaluation, car ils avaient fait des demandes de révision des résultats de leur évaluateur de talent. Par conséquent, le nombre final de candidats invités au centre d’évaluation était de 82 [6].
4. Le plaignant a participé au centre d’évaluation, mais n’a pas été inscrit sur la liste des lauréats. Il y avait 27 candidats sur cette liste.
5. Le plaignant a demandé une révision de la décision du jury ´s de ne pas l'inscrire sur la liste des lauréats. Il soutient que le jury de sélection a contrevenu à l'avis de concours en invitant au centre d'évaluation plus de trois fois le nombre de candidats à inscrire sur la liste des candidats reçus. Il a également fait valoir que l’EPSO n’aurait pas dû autoriser les candidats dont la langue maternelle était l’allemand, l’anglais ou le français à utiliser ces langues dans le centre d’évaluation [7]. Le jury a rejeté la demande de réexamen du plaignant.
6. Insatisfait de l’issue de sa demande de réexamen, le plaignant s’est adressé au Médiateur en décembre 2018.
L'enquête
7. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte selon laquelle le jury avait eu tort d’inviter au centre d’évaluation un nombre de candidats dépassant le nombre maximal fixé dans l’avis de concours; et que l’EPSO a eu tort d’autoriser les candidats à utiliser leur langue maternelle au stade du centre d’évaluation de la procédure de sélection.
8. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu la réponse d’EPSO´s à sa demande d’éclaircissements.
Sur le nombre de candidats invités au centre d'évaluation
Arguments présentés au Médiateur
9. Le plaignant a fait valoir que l’augmentation du nombre de candidats invités au centre d’évaluation en raison du succès des demandes de réexamen des résultats de leur évaluateur de talent avait une incidence sur les chances d’un candidat d’être inscrit sur la liste des lauréats. Cela a désavantagé des candidats comme le plaignant.
10. L’EPSO a fait valoir que la possibilité d’introduire une demande de réexamen de toute décision prise par le jury est prévue dans l’avis de concours [8]. L’avis de concours précisait également que, si le résultat d’une telle demande est positif, un candidat «sera réintégré dans la procédure de sélection au stade auquel [il a été] exclu, indépendamment de l’état d’avancement du concours entre-temps».
11. EPSO a indiqué que le nombre maximal de candidats à inviter au centre d'évaluation s'applique lorsque le jury examine les dossiers des candidats au stade de l'évaluateur de talent de la procédure de sélection. Ce nombre peut être augmenté à la suite de demandes de révision acceptées par des candidats initialement exclus. La liste des candidats invités au centre d’évaluation (ou à toute autre étape d’une procédure de sélection) n’est donc pas finalisée tant que le jury n’a pas traité toutes les demandes de réexamen. Cela est conforme à l’avis de concours, qui dispose que «[t]out candidat réadmis à la suite d’un recours accueilli sera également invité à l’étape suivante. En cas d'égalité pour la dernière place disponible sur la liste de réserve, tous les candidats seront inscrits sur la liste de réserve. Tous les candidats réadmis à la suite d’un appel accueilli à ce stade de la procédure seront également ajoutés à la liste de réserve.» [9] EPSO a déclaré qu’il y avait quatre candidats ayant la même note minimale à inscrire sur la liste des lauréats. Ils ont donc tous été inscrits sur la liste, qui se composait donc de 27 candidats (24+3).
12. Sur la base de ce qui précède, l’EPSO a déclaré que la décision du jury d’inviter des candidats supplémentaires au centre d’évaluation était conforme à l’avis de concours.
Évaluation du Médiateur
13. L’avis de concours donnait à tous les candidats le droit de « demander un réexamen de toute décision prise par le jury ou l’EPSO qui établit [leurs] résultats et/ou détermine s’ils peuvent passer à l’étape suivante du concours ou s’ils sont exclus»[10]. Lorsqu’une demande de réexamen est acceptée, le candidat est tenu d’être «réintégré dans le processus de sélection au stade auquel [il a été] exclu »[11].
14. Sur la base des explications de l’EPSO, le Médiateur estime donc que la décision du jury´s d’inviter 82 candidats au centre d’évaluation était conforme à la réglementation applicable.
Sur l'utilisation des langues maternelles au centre d'évaluation
Arguments présentés au Médiateur
15. Le plaignant a fait valoir qu’il est «inégal et injuste» que les candidats dont la langue maternelle est l’anglais, le français ou l’allemand soient autorisés à utiliser ces langues dans le centre d’évaluation.
16. EPSO a indiqué que l’avis de concours précisait que «vous devez avoir une connaissance d’au moins deux langues officielles de l’UE, l’une au niveau C1 minimum (connaissances approfondies) et l’autre au niveau B2 minimum (connaissances satisfaisantes). [...] Langue 1: langue utilisée pour les tests de questions à choix multiple sur ordinateur. Langue 2: langue utilisée pour l’acte de candidature, le centre d’évaluation et la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable. Cela doit être différent de la langue 1. La langue 2 doit être l'anglais, le français ou l'allemand. [...] Les administrateurs, techniciens et assistants immobiliers nouvellement recrutés devront assurer la liaison quotidienne avec les contractants, les entreprises externes et les autorités locales, que ce soit à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg. Les principales langues de travail de ces parties prenantes externes sont l’anglais et le français (à Bruxelles et à Strasbourg) et le français et l’allemand (à Luxembourg). Par conséquent, les lauréats doivent posséder une connaissance satisfaisante (niveau minimum B2) d’au moins une de ces langues afin d’être immédiatement opérationnels au moment du recrutement»[12]. L’EPSO considère donc que l’avis de concours contient la justification nécessaire des exigences linguistiques spécifiques de la procédure de sélection.
Évaluation du Médiateur
17. L’avis de concours donne des raisons objectivement justifiées, fondées sur les tâches à accomplir, pour l’exigence linguistique particulière concernant l’anglais, le français ou l’allemand. Ces raisons sont valables indépendamment du fait que certains candidats peuvent avoir une meilleure connaissance de ces langues que d'autres candidats.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de l’Office européen de sélection du personnel.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, le 30/09/2019
[1] EPSO/AD/342/17 (AD 6), voir: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:242A:FULL&from=EN
[2] L'avis de concours définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.
[3] Voir le point 5 de la section «Comment serai-je sélectionné» de l’avis de concours (note de bas de page 1).
[4] Chaque procédure de sélection comporte un jury, qui est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape, sur la base de critères prédéterminés, et d’établir la liste finale des lauréats.
[5] Dans l’évaluateur de talent, les candidats doivent répondre à un certain nombre de questions concernant leur expérience professionnelle et leurs qualifications. Les questions sont basées sur les critères de sélection de la procédure de sélection en question. Le jury évalue ensuite les réponses des candidats et leur attribue une note. Sur la base de cette note, le jury décide si un candidat atteint la note minimale requise pour être admis à l’étape suivante de la procédure de sélection. Pour plus d'informations sur l'évaluateur de talents, voir https://epso.europa.eu/help/faq/2711_en
[6] Selon les informations fournies par l’EPSO, le nombre de candidats ayant effectivement participé au centre d’évaluation était de 81.
[7] Selon l’avis de concours, la langue 2 doit être l’anglais, le français ou l’allemand, et elle est définie comme la «langue utilisée pour l’acte de candidature, le centre d’évaluation et la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable. Cela doit être différent de la langue 1. »
[8] Voir point 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours (note de bas de page 1).
[9] Voir l'annexe III de l'avis de concours (note de bas de page 1)
[10] Voir section 4.2.2 de l'annexe III de l'avis de concours (note de bas de page 1)
[11] Voir note de bas de page 9.
[12] Voir point 2 de la section «Suis-je éligible ? » de l’avis de concours (note de bas de page 1).