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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2635/2010/(MB)TN contre la Commission européenne

La plainte concerne le fait que la Commission européenne n'aurait pas informé le plaignant de sa conclusion selon laquelle il avait enfreint le code de conduite des missions d'observation électorale de l'UE.

Après avoir exercé les fonctions d'observateur électoral de l'UE, le plaignant a été informé par des tiers que la Commission avait conclu qu'il avait enfreint le code de conduite de ces observateurs. Le plaignant était préoccupé par le fait que cette décision ne lui avait pas été communiquée et qu'elle affecterait ses chances d'être sélectionné pour de futures missions d'observation électorale de l'UE.

Le Médiateur a relevé un certain nombre de problèmes dans la procédure appliquée par la Commission. Il n'est pas pleinement convaincu que les droits du plaignant garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que par le Code européen de bonne conduite administrative, ont été respectés. Le Médiateur a donc présenté une proposition de solution à l'amiable, suggérant des mesures que la Commission pourrait prendre pour redresser la situation, en ce qui concerne (i) la situation personnelle du plaignant et (ii) la procédure générale suivie.

En ce qui concerne la situation personnelle du plaignant, la Commission a réglé l'affaire en donnant l'assurance que le plaignant reste un candidat pleinement éligible aux futures missions d'observation électorale de l'UE.

En ce qui concerne ses procédures générales pour constater une infraction au code de conduite des observateurs de l'UE, la Commission a indiqué dans sa réponse qu'elle mettait déjà en œuvre la suggestion du Médiateur de procéder à un réexamen. La Médiatrice s'est félicitée de cet examen et a formulé certaines suggestions à ce sujet.

Contexte de la plainte

1. La plainte concerne une allégation selon laquelle la Commission européenne n’aurait pas notifié au plaignant une décision constatant qu’il avait enfreint le code de conduite des missions d’observation électorale de l’UE (ci-après le «code de conduite»).

2. Le plaignant a participé à une mission d’observation électorale de l’UE (ci-après la «MOE UE») en 2010. À la suite de la mission, le plaignant a reçu un rapport satisfaisant de ses supérieurs hiérarchiques.

3. En octobre 2010, le plaignant a appris que tous les observateurs qui avaient participé à des missions d'observation électorale en 2010 avaient été invités à un forum spécial qui se tiendrait à Bruxelles en décembre 2010. Le Forum a été organisé pour la Commission européenne par une entreprise privée, Transtec. Le plaignant a demandé à participer au Forum. Transtec a rejeté sa demande et l’a informé que «[l]a Commission européenne a établi les critères précis suivants pour être inscrit en tant que participant: - participation à une mission en 2010; - l’exclusion de tous les observateurs qui n’ont pas été «recommandés» ou qui font l’objet d’une violation du code de conduite ou du mandat pertinent.»

4. Le plaignant a ensuite demandé à Transtec et à la Commission de l'informer de la raison spécifique de son exclusion du forum. Il n'a reçu aucune réponse de Transtec ni de la Commission.

L’objet de l’enquête

5. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait:

1) ne l'a pas informé de ce qui semblait être une décision constatant qu'il avait enfreint le code de conduite des missions d'observation électorale de l'UE;

2° n'a pas respecté son droit d'être entendu;

3) a informé à tort des tiers de la décision;

(4) l'a exclu à tort des futures missions d'observation électorale de l'UE; et

(5) n'a pas répondu à ses demandes de renseignements.

6. Le plaignant a demandé à la Commission:

1) l'informer de toute décision concernant sa conformité avec le code de conduite des missions d'observation électorale de l'UE; et

2) lui permettre de contester cette décision.

L'enquête

7. La Médiatrice a demandé à la Commission de présenter un avis sur la plainte au plus tard le 30 avril 2011. Après avoir obtenu une prolongation du délai, la Commission a rendu son avis le 7 juillet 2011. L’avis a été transmis au plaignant, qui a présenté ses observations le 21 juillet 2011. Le 25 octobre 2011, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable à la Commission, l'invitant à répondre avant le 31 décembre 2011. La Médiatrice a ensuite prolongé le délai de la Commission jusqu'au 31 janvier 2012. La Commission n’a répondu que le 1er juin 2012. Cette réponse a été transmise au plaignant avec une invitation à présenter des observations. Le plaignant a présenté ses observations le 25 juillet 2012.

Analyse et conclusions du Médiateur

A. Le prétendu (i) défaut de notification de la constatation d'une violation du code de conduite; ii) le non-respect du droit d’être entendu; iii) les actes répréhensibles commis en informant des tiers; et iv) les actes répréhensibles consistant à exclure le plaignant des futures missions d’observation électorale de l’UE

Arguments présentés au Médiateur

8. Le requérant a déclaré que, lors de sa mission de surveillance des élections de 2010, il avait estimé qu ' il y avait eu de graves violations du processus démocratique et des droits de l ' homme. Le plaignant a fait part de son point de vue à l'équipe centrale de la MOE de l'UE. Quand il est rentré chez lui dans son pays d'origine, il a écrit une lettre à un journal national à ce sujet, pour publication.

9. Le plaignant a déclaré que certains de ses collègues de la MOE de l'UE l'avaient ensuite informé que des fonctionnaires de l'UE et des membres de l'équipe centrale de la MOE de l'UE lui avaient dit qu'il avait été exclu du forum en raison d'une violation du code de conduite de la MOE de l'UE. Il a déclaré que l'un de ses collègues observateurs avait également été informé par des fonctionnaires de l'UE que la violation du code de conduite signifiait qu'il serait exclu des futures missions d'observation électorale de l'UE. Le plaignant a jugé inacceptable que ses collègues en aient été informés alors qu'il n'en avait lui-même jamais été informé. Il a déclaré que si l'origine de l'affaire était la publication de sa lettre dans la presse, l'affaire lui avait été communiquée avec un retard inutile de six mois.

10. Dans son avis envoyé au Médiateur, la Commission a indiqué qu'une équipe de mission d'observation électorale de l'UE est composée d'un observateur en chef (responsable de la mission), d'experts principaux et d'observateurs à long et à court terme. Le chef observateur est généralement un député au Parlement européen. Les experts principaux sont sélectionnés directement par les services de la Commission à la suite d’une procédure d’appel d’offres pour un marché de services. Les observateurs sont sélectionnés par la Commission, après une présélection par les États membres.

11. La Commission invite les États membres, par l’intermédiaire de leurs «points focaux», à lancer la procédure de sélection des observateurs en soumettant des candidatures nationales dans un délai donné. Tous les candidats doivent ensuite s'inscrire dans une base de données gérée par la Commission. Par la suite, les États membres assument la responsabilité de la présélection des candidats nationaux les plus qualifiés. Enfin, le comité de sélection, composé de fonctionnaires de la Commission issus de plusieurs services, évalue les candidats présélectionnés. La Commission tient des registres officiels de ces sélections. Tous les observateurs de l'UE sont évalués à la fin de la mission par les principaux membres de l'équipe de la mission. L'évaluation est incluse dans le dossier de l'observateur dans la base de données de l'UE.

12. La Commission conclut également des contrats avec des entreprises pour fournir un soutien administratif et logistique à la mission. Le plaignant, qui avait été sélectionné en tant qu'observateur, a signé un contrat en tant qu'observateur à long terme pour la mission en question avec la société sous contrat avec la Commission. La partie 3.2 de l ' annexe 1 du contrat contenait le Code de conduite qui disposait, entre autres, que "les observateurs s ' abstiendront de faire des commentaires personnels ... sur leurs observations aux médias".

13. Selon la Commission, la lettre publiée dans la presse faisait référence à l'expérience spécifique du plaignant en tant qu'observateur électoral de l'UE lors de la mission de l'UE en 2010. Une copie de l'article de journal a été envoyée à la Commission par le point focal national le jour de sa publication. Le point focal national a demandé à la Commission de donner son avis à ce sujet. La Commission a informé le point focal national que, selon elle, de telles déclarations publiques étaient contraires au code de conduite (selon lequel les observateurs de l’UE doivent s’abstenir de faire des commentaires personnels sur leurs observations aux médias). La Commission a indiqué qu’elle était d’accord avec le point focal national pour que ce dernier assure le suivi de l’incident avec le plaignant. Selon la Commission, cela correspond à la pratique administrative selon laquelle les points focaux nationaux sont responsables des communications avec les candidats observateurs. La Commission a souligné que les points focaux informent les candidats observateurs, par exemple, s’ils ont été sélectionnés ou inscrits sur une liste de réserve, ou s’ils n’ont pas été sélectionnés.

14. La Commission a déclaré qu'elle n'avait pris aucune décision administrative affectant les intérêts du plaignant.

15. En ce qui concerne le choix par la Commission des personnes qui devraient être invitées au forum des observateurs de l'UE, une conférence visant à développer la politique de l'UE en matière d'observation électorale, la Commission a déclaré qu'elle était libre de choisir les parties prenantes qu'elle souhaite consulter sur une question spécifique. Le plaignant n’a pas été sélectionné parmi les observateurs de l’UE invités à participer au forum parce que la Commission a estimé qu’en raison de l’incident concernant la publication dans le journal, le plaignant ne satisfaisait pas à un critère d’inscription en tant que participant. Ce critère était que les participants ne devaient pas faire l’objet d’une recommandation négative à la suite d’une mission d’observation de l’UE, d’un rappel du code de conduite ou d’une plainte en cours. Cette sélection ne concernait que la participation à cette conférence particulière et ne saurait être considérée comme constituant une décision administrative affectant les intérêts du plaignant qui donnerait lieu à des garanties procédurales, y compris le droit d’être informé et le droit d’être entendu.

16. La Commission a également fait valoir qu'elle n'avait exclu le plaignant d'aucune mission d'observation électorale de l'UE. Le plaignant a participé à plusieurs missions d'observation électorale de l'UE et toutes les évaluations de ses supérieurs ont été satisfaisantes. En conséquence, aucune recommandation négative pour ses activités futures en tant qu'observateur n'a été enregistrée. En ce qui concerne la phase de présélection nationale, la Commission ne peut prévoir quel sera le statut du plaignant dans le système national d'enregistrement des observateurs. Toute décision d’inclure ou non le plaignant parmi les candidats nationaux présélectionnés relève de la compétence du point focal national.

17. La Commission ne sait pas que la décision de ne pas inviter le plaignant au forum des observateurs de l’UE a été communiquée à des tiers. Le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve précis à l'appui de cette allégation.

18. En réponse à l'avis de la Commission, le plaignant a fait valoir qu'il avait un devoir, en tant que citoyen de l'Union européenne. Sa principale préoccupation est que les questions relatives aux droits de l ' homme et à la démocratie doivent être portées à l ' attention de la population de son pays d ' origine. Il a déclaré qu'il aurait eu tort de garder le silence sur des questions d'une telle importance. Il ajoute que c’est à tort que la Commission tente d’imposer des restrictions aux anciens observateurs de l’Union, après qu’ils n’ont plus été liés par le contrat les engageant en tant qu’observateurs dans la MOE de l’Union. Il a déclaré que lorsqu'il a écrit à la presse, son contrat avait pris fin. Si les restrictions imposées aux commentaires des observateurs de l’UE dans les médias devaient continuer à s’appliquer, soit de manière permanente, soit pendant une période déterminée après la fin du contrat, cela aurait dû être clairement indiqué dans le contrat ou dans le code de conduite. La déclaration de la Commission, dans son avis au Médiateur, selon laquelle les observateurs de l'UE "ne doivent pas faire référence à une mission d'observation de l'UE et aux observations formulées au cours de leur mission"lorsqu'ils s'expriment publiquement ne figure nulle part dans le code de conduite. Même si elle avait été incluse dans le Code de conduite, la formulation "dans le cadre de leur mission" implique qu ' une telle restriction ne s ' appliquerait que jusqu ' à la fin du contrat de l ' Observateur de l ' UE.

19. Le plaignant a souligné que les critères d'inscription en tant que participant au forum des observateurs de l'UE n'étaient pas formulés de la même manière dans le courriel qu'il avait reçu de l'organisateur du forum et dans l'avis de la Commission au Médiateur. En tout état de cause, il n ' a jamais été informé qu ' il faisait l ' objet d 'une " recommandation négative", d ' un " rappel du Code de conduite" ou d ' une " plainte en cours". En outre, le courriel concernant le prochain forum des observateurs de l’UE a été transmis au plaignant par un fonctionnaire qui représentait son point focal national. Cette personne n ' aurait manifestement pas envoyé le courriel au plaignant s ' il avait su que celui-ci faisait partie des observateurs "non recommandés" ou se trouvait dans une autre catégorie "exclue".

20. De l'avis du plaignant, la Commission est en effet libre de choisir les parties prenantes qu'elle souhaite consulter. Il a toutefois été informé qu ' à part lui, tous les autres observateurs qui ont participé à la MOE de l ' UE en 2010, à l ' exception de ceux qui avaient été officiellement jugés "inaptes" à d ' autres MOE de l ' UE par l ' équipe centrale de la mission, ont été invités au Forum.

21. Le plaignant a estimé qu'il était clair que la Commission avait pris une décision administrative affectant ses intérêts puisqu'elle avait décidé qu'il enfreignait le code de conduite: Dans son avis au Médiateur, la Commission a expressément déclaré que "la Commission a estimé qu ' en raison de l ' incident concernant la publication dans le journal [...], le plaignant ne satisfaisait pas au troisième critère".

Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable

22. Dans ses observations, le plaignant fait valoir que le code de conduite ne s'applique qu'au cours d'une mission d'observation (paragraphe 18). Le Médiateur ne peut accepter cet argument. Premièrement, il note que le code de conduite lui-même ne contient aucune limitation expresse de son application dans le temps. Deuxièmement, certaines des règles du code de conduite sont rédigées de manière à être clairement applicables même après la fin de la mission d'observation de l'UE [1]. Enfin, l’examen de l’objectif du code de conduite conduit à la conclusion qu’il s’applique au comportement des observateurs de l’UE après la fin d’une mission, dans la mesure où ce comportement pourrait avoir une incidence négative sur la mission achevée ou les missions futures.

23. S’il est donc clair que le code de conduite s’applique aux activités des observateurs de l’UE après la fin d’une mission, il importe que l’application de ces règles respecte le droit à une bonne administration, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [2]. Ce droit comprend expressément le droit d’être entendu avant qu’une mesure individuelle faisant grief ne soit prise à l’encontre d’une personne et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Le droit à une bonne administration est développé dans le code européen de bonne conduite administrative [3]. L ' article 16 dudit Code ("Droit d ' être entendu et de faire des déclarations") dispose que dans les cas où les droits ou intérêts de personnes sont en jeu, le fonctionnaire veille à ce que, à chaque étape de la procédure de prise de décision, les droits de la défense soient respectés et que chaque membre du public ait le droit, dans les cas où une décision affectant ses droits ou intérêts doit être prise, de présenter des observations écrites et, le cas échéant, de présenter des observations orales avant que la décision ne soit prise. L ' article 20 ("Notification de la décision") dispose que les décisions qui portent atteinte aux droits ou aux intérêts de personnes individuelles sont notifiées par écrit et que ces décisions ne sont communiquées à d ' autres sources qu ' après information des intéressés.

24. La Commission a fait valoir que sa conclusion selon laquelle le plaignant avait enfreint le code de conduite ne constituait pas une "décision administrative" portant atteinte aux intérêts du plaignant, car elle ne concernait que sa participation au forum des observateurs de l ' UE. De l'avis de la Commission, sa conclusion n'avait donc pas à être communiquée au plaignant.

25. Le Médiateur a considéré que la conclusion de la Commission selon laquelle le plaignant avait enfreint le code de conduite, qui a été communiqué à Transtec afin que cette dernière n'invite pas le plaignant au forum des observateurs de l'UE, constituait effectivement une "décision"au sens d'une "mesure individuelle"portant atteinte aux intérêts du plaignant [4]. Cette décision a conduit le plaignant à ne pas être invité au forum des observateurs de l’UE, un événement auquel le plaignant avait expressément demandé à participer.

26. La Médiatrice a également jugé peu convaincant l'argument de la Commission selon lequel sa conclusion ne concernait que la participation du plaignant au forum des observateurs de l'UE, alors que l'objectif même du forum était de mieux préparer les observateurs aux missions futures en permettant l'échange de pratiques et d'expériences. La Médiatrice a également constaté que, même si la Commission n'avait pas expressément exclu le plaignant des futures missions d'observation électorale de l'UE, il est raisonnable de croire qu'en communiquant également ses conclusions aux autorités nationales, qui présélectionnent les candidats nationaux les plus qualifiés pour le poste d'observateur de l'UE, les chances du plaignant d'être sélectionné pour les futures missions d'observation électorale de l'UE ont été affectées par la position adoptée par la Commission.

27. La Commission n'a pas donné au plaignant la possibilité de présenter des observations avant de prendre la décision d'enfreindre le code de conduite. Elle aurait ainsi violé l’article 16 du code européen de bonne conduite administrative et l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

28. En ce qui concerne la communication de sa décision au plaignant, la Commission a chargé les autorités nationales de lui communiquer les conclusions de la Commission. S’il n’est pas inapproprié, en principe, que la Commission confie une telle tâche aux autorités nationales, la Commission aurait dû veiller à ce que sa décision soit effectivement communiquée au plaignant (en demandant, par exemple, une copie de la communication au plaignant). Toutefois, la Commission n'a pas veillé à ce que ses conclusions soient communiquées au plaignant par les autorités nationales. En ne veillant pas à ce que sa décision soit correctement communiquée au plaignant, la Commission a violé l’article 20, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative.

29. Le Médiateur a noté que le plaignant avait également fait valoir que ses collègues observateurs avaient eu connaissance de sa violation présumée du code de conduite et de son exclusion présumée des futures missions d'observation électorale de l'UE avant qu'il n'en ait eu connaissance. Le Médiateur a noté que le plaignant n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de son argument à cet égard. Le Médiateur a également noté que, s'il est vrai que si la Commission avait communiqué ces informations à ses collègues observateurs, cela constituerait certainement un cas de mauvaise administration, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas seulement la Commission, mais aussi les autorités nationales qui avaient connaissance de la constatation d'une violation du code de conduite à l'époque pertinente. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve concret à cet égard, il ne pouvait être présumé que les informations, si elles étaient communiquées à ces tiers, provenaient nécessairement de la Commission [5].

30. La Médiatrice a toutefois noté que la Commission avait communiqué la conclusion à au moins un tiers avant que le plaignant ne l’apprenne, à savoir l’organisateur externe du forum des observateurs de l’UE. Cela constituait une violation de l’article 20, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative.

La proposition de solution à l'amiable

31. Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur a formulé la proposition suivante de solution à l'amiable:

Compte tenu de l'analyse et des conclusions de la Médiatrice, la Commission pourrait revoir ses procédures de constatation d'une infraction au code de conduite des missions d'observation électorale de l'UE, y compris les procédures de notification d'une telle décision et d'audition de la personne concernée.

En l’espèce, la Commission pourrait permettre au plaignant de présenter ses arguments s’opposant à la constatation d’une violation du code de conduite des missions d’observation électorale de l’UE et elle pourrait veiller à ce que ces arguments soient dûment pris en considération.

Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable

32. Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a fait valoir que le plaignant n'avait pas été pénalisé et que sa candidature serait prise en considération pour les futures missions d'observation électorale de l'UE. Selon la Commission, le dossier d'évaluation du plaignant figurant sur la liste des missions d'observation électorale de l'UE est "recommandé en tant qu'observateur à long terme pour les missions futures".

33. De l'avis de la Commission, le plaignant a pleinement présenté ses arguments à ce sujet dans une lettre datée du 6 décembre 2010. La Commission a informé directement le plaignant de sa position par courrier électronique du 21 mars 2012, dans lequel elle indiquait que "pour le service des instruments de politique étrangère de la CE, qui est chargé de la sélection des observateurs pour les MOE de l'UE, vous restez un candidat pleinement éligible pour les futures MOE de l'UE. À cet égard, veuillez noter que pour les postes d'observateur à court et à long terme, vous devez être présélectionné par votre point focal national." Selon la Commission, le plaignant a confirmé la réception de cette communication au moyen d'un courriel dans lequel il a remercié la Commission.

34. La Commission a également indiqué qu'elle réexaminait actuellement plusieurs procédures concernant les missions d'observation électorale de l'UE, y compris une révision du code de conduite et de la procédure d'évaluation des observateurs.

35. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a déclaré qu'il était largement d'accord avec la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable et son courriel du 21 mars 2012. Le plaignant a remercié le Médiateur pour ses efforts.

36. S ' agissant de la question de savoir s ' il était "recommandé en tant qu ' observateur à long terme pour de futures missions", le requérant a déclaré qu ' il avait contacté son point focal national, qui est chargé de recommander des observateurs électoraux pour les missions d ' observation électorale de l ' UE dans son pays. Le point focal l’a informé qu’en raison de contraintes financières récentes, combinées à un grand nombre de volontaires figurant sur la liste des observateurs, il est probable qu’un certain temps puisse s’écouler avant qu’il puisse le recommander pour une autre mission. Étant donné qu’il est d’avis qu’il est exclu de la prise en considération des missions d’observation électorale de l’UE depuis juillet 2010, le plaignant souhaite donc demander à la Commission de lui proposer une mission d’observateur à long terme chaque année, au cas où il ne serait pas recommandé par le point focal national.

37. Le plaignant a également adressé certaines recommandations à la Commission en ce qui concerne le réexamen de ses procédures relatives aux missions d'observation électorale de l'UE.

Évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l'amiable

38. La Médiatrice note que le plaignant reste un candidat pleinement éligible aux futures missions d’observation électorale de l’UE. Le Médiateur note également que, compte tenu de la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable, le plaignant ne semble plus vouloir poursuivre la question de savoir comment la Commission a traité cet aspect de l'affaire. Le Médiateur estime donc que, en substance, la Commission a réglé cet aspect de la présente affaire.

39. En ce qui concerne la demande du plaignant visant à ce que la Commission lui offre une mission d'observateur à long terme chaque année, bien que le point focal national ne puisse pas le présélectionner pour des missions chaque année (compte tenu des contraintes financières et du grand nombre de volontaires susmentionnés), le Médiateur estime que cette demande ne relève pas du champ d'application de la solution à l'amiable proposée. Le Médiateur ne donnera donc pas suite à la suggestion du plaignant.

40. En ce qui concerne les procédures de la Commission pour constater une infraction au code de conduite, la Médiatrice se félicite du réexamen que la Commission effectue actuellement. En substance, l’examen met en œuvre la partie pertinente de la proposition de solution à l’amiable.

41. Le Médiateur estime qu'il pourrait être utile que la Commission tienne compte, dans sa révision du code de conduite et de la procédure d'évaluation des observateurs, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des articles 16 et 20 du code européen de bonne conduite administrative. Le Médiateur formulera une remarque supplémentaire à cet égard.

B. La prétendue absence de réponse à la demande de renseignements

Évaluation du Médiateur

42. Compte tenu des excuses et des explications fournies par la Commission dans son avis au Médiateur, aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

C. Les réclamations

43. Le plaignant a demandé à la Commission (1) de l'informer de toute décision concernant sa conformité avec le code de conduite des missions d'observation électorale de l'UE; et 2) lui permettre de contester cette décision.

Évaluation du Médiateur

44. Étant donné que la Commission a, en substance, réglé cet aspect de l’affaire, il n’y a pas lieu de poursuivre les allégations.

D. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec les conclusions suivantes:

La Commission a réglé l'affaire en ce qui concerne la situation personnelle du plaignant.

La Commission met en œuvre la solution à l'amiable proposée par le Médiateur en ce qui concerne la procédure générale de constatation d'une infraction au code de conduite.

Aucune autre enquête n’est justifiée en ce qui concerne la demande d’informations.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

La Commission pourrait tenir compte, lors de sa révision du code de conduite et de la procédure d'évaluation des observateurs, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des articles 16 et 20 du code européen de bonne conduite administrative.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2012


[1] Le code de conduite contient, entre autres, les lignes directrices suivantes: " Les observateurs conservent une stricte impartialité dans l ' exercice de leurs fonctions et n ' expriment à aucun moment un parti pris ou une préférence à l ' égard des autorités nationales, des partis, des candidats ou en ce qui concerne les questions en litige dans le processus électoral; ... Les observateurs s ' abstiendront de faire des commentaires personnels ou prématurés sur leurs observations aux médias ou à toute autre personne intéressée, mais devraient fournir, par l ' intermédiaire d ' un agent de liaison ou d ' un porte-parole désigné, des informations générales sur la nature de leurs activités en tant qu ' observateurs> > (soulignement ajouté par le Médiateur).

[2] Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF

[3] Disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces

[4] La question de savoir s’il s’agit d’une «décision» en ce sens qu’elle aurait pu être contestée par le plaignant dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal ne se pose pas dans le cadre d’une procédure devant le Médiateur.

[5] Voir la décision du Médiateur dans l'affaire 1342/2007/FOR, paragraphe 67, disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/3972/html.bookmark

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