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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1069/2011/RT contre la Cour des comptes

Le contexte de la plainte

1. Le plaignant, un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, a commencé à percevoir une pension d'invalidité à la suite d'un accident.

2. En mai 2009, le plaignant a envoyé une lettre au président de la Cour des comptes européenne (ci-après "la Cour") dans laquelle il invoquait les dispositions de l'article 22 ter du Statut[1] et, en substance, alléguait d'irrégularités dans le traitement de son dossier médical par la Commission. Le plaignant indiquait en outre qu'il avait informé le Secrétaire général de la Commission de ces irrégularités, conformément aux dispositions de l'article 22 bis du Statut[2]. Ce dernier avait porté les allégations du plaignant à l'attention de l'OLAF qui avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête.

3. En août 2009, la Cour a répondu à la lettre susmentionnée du plaignant. Elle a expliqué qu'elle n'ouvrait pas d'enquête à la suite de demandes présentées par des tiers, sauf dans les cas expressément prévus par les traités. Elle a ajouté qu'elle tiendrait compte, dans la mesure du possible, des informations fournies par le plaignant dans sa correspondance.

4. Le plaignant a répondu à la lettre de la Cour en novembre 2009. Il a souligné que sa correspondance reposait sur les dispositions de l'article 22 ter du Statut. Selon lui, cet article fournit une base juridique claire pour l'ouverture d'une enquête sur ses allégations par la Cour. Le plaignant a renouvelé ses allégations à l'encontre de la Commission.

5. La Cour n'a pas répondu à la lettre susmentionnée du plaignant.

Le sujet de l'enquête

6. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a présenté l'allégation et la demande suivantes.

Allégation :

La Cour des comptes n'a pas répondu correctement aux informations qu'il a divulguées à son président au titre de l'article 22 ter du Statut.

Demande :

La Cour des comptes devrait s'acquitter de ses responsabilités envers le plaignant en vertu de l'article 22 ter du Statut.

7. De plus, le Médiateur a demandé à la Cour d'expliquer la procédure générale suivie pour traiter la correspondance des personnes invoquant l'article 22 ter du Statut.

L'enquête

8. Le Médiateur estimant que la plainte déposée par le plaignant comportait des éléments relevant de l'article 22 ter du Statut, il a décidé de la classer comme "confidentielle"[3].

9. Le 15 juin 2011, le Médiateur a ouvert une enquête et invité la Cour à rendre un avis sur la plainte avant le 30 septembre 2011. L'avis de la Cour a été transmis au plaignant, avec l'invitation à présenter ses observations.

10. Le 1er octobre 2011, le plaignant a fait parvenir un nouveau courrier en rapport avec la présente plainte.

11. Le plaignant a transmis ses observations le 30 novembre 2011.

L'examen et les conclusions du Médiateur

A. L'allégation selon laquelle la réponse de la Cour aux informations communiquées par le plaignant en vertu de l'article 22 ter du Statut serait insuffisante

Les arguments présentés au Médiateur

12. À l'appui de son allégation, le plaignant fait valoir que : i) la réponse de la Cour d'août 2009 n'est pas suffisante ; et ii) la Cour n'a pas répondu à sa lettre du novembre 2009.

13. En ce qui concerne l'argument avancé par le plaignant au point i), la Cour indique dans son avis que les articles 22 bis et 22 ter visent à protéger les fonctionnaires qui dénoncent des dysfonctionnements au sein de leur propre institution ou en dehors contre toutes représailles de la part de l'institution en question. De l'avis de la Cour, ces dispositions "ne constituent pas une base légale autonome pour des enquêtes, qui viendrait s'ajouter aux dispositions régissant les compétences des institutions européennes". En soi, les articles 22 bis et 22 ter ne peuvent pas obliger la Cour ou les autres institutions à ouvrir une enquête sur les informations communiquées. S'agissant des informations communiquées par le plaignant, la Cour indique que celles-ci ont déjà été examinées par l'OLAF. La Cour ajoute qu'elle a pris ces informations en considération dans le cadre du processus d'évaluation des risques mis en œuvre par la Cour lorsqu'elle examine les domaines dans lesquels elle est susceptible de sélectionner ses audits.

14. En ce qui concerne l'argument du plaignant figurant au point ii), la Cour admet qu'en raison d'une erreur administrative, elle n'a pas répondu à la lettre du plaignant du novembre 2009. La Cour s'est excusée pour cette erreur dans une lettre adressée au plaignant en août 2011[4].

15. Enfin, la Cour explique que le 16 décembre 2004, elle a adopté des lignes directrices relatives au traitement des informations concernant des cas de fraude, corruption ou autre activité illégale présumée reçues par la Cour. Ces lignes directrices prévoient que tous les documents et informations reçus en relation avec les cas possibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale sont transmis à la chambre CEAD (coordination, évaluation, assurance et développement) de la Cour. La chambre CEAD procède à une analyse préliminaire des documents reçus afin de déterminer i) l'unité d'audit qu'ils concernent et ii) s'il convient de communiquer les documents à l'OLAF.

16. La Cour a également appliqué une procédure spécifique (dans sa "Décision portant fixation des modalités de collaboration avec l'Office européen de lutte antifraude au sujet de l'accès par celui-ci à des informations relevant de l'audit") applicable à tout cas de soupçon ou de découverte, lors des audits des institutions de l'Union (soumises au contrôle de la Cour), d'indices de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale. En application de cette décision, si, à l'occasion de travaux d'audit, des informations relatives à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou de toute autre activité illégale sont découvertes, le Membre responsable de l'audit les communique au Membre responsable de la chambre CEAD, qui est tenu de les transmettre au directeur de l'OLAF. La Cour explique que la décision établit également les "dispositions régissant le traitement d'informations non sollicitées reçues de la part de tiers pendant un audit en cours et concernant" des allégations d'irrégularités (comme des cas de mauvaise gestion, de fraude et de corruption). Ces informations sont transmises au Membre responsable de la chambre CEAD qui les communique ensuite, accompagnées le cas échéant des observations de l'unité d'audit concernée, au directeur de l'OLAF. Lorsque l'informateur souhaite conserver l'anonymat, la Cour en informe l'OLAF de sorte que son enquête puisse être menée de manière appropriée.

17. Dans ses observations, le plaignant note avec satisfaction que la Cour s'est excusée pour la réponse tardive à sa lettre. Il relève toutefois que, si la Cour n'ouvre pas d'enquête sur la base des demandes introduites par des tiers, sauf dans les cas expressément prévus par les traités, il s'ensuit qu'elle ne peut donner la moindre suite à une révélation faite conformément aux dispositions de l'article 22 ter du Statut. Selon lui, les articles 22 bis et 22 ter visent à protéger les fonctionnaires et à lutter contre les fraudes et les manquements graves.

18. Il relève également que, dans sa réponse datée du 31 août 2011, la Cour n'a pas indiqué qu'elle avait suivi la procédure prévue dans ses lignes directrices[5] pour traiter la correspondance du mai 2009. Le plaignant estime, par conséquent, que la Cour n'a pas évalué correctement les informations communiquées. Enfin, il souligne que la décision de la Cour portant fixation des modalités de collaboration avec l'OLAF au sujet de l'accès par celui-ci à des informations relevant de l'audit concerne des irrégularités relevées dans le cadre d'un audit mené par la Cour et ne s'applique pas aux révélations faites au titre de l'article 22 ter.

L'analyse du Médiateur

19. Le Médiateur relève d'emblée qu'en l'absence de jurisprudence pertinente, il a déjà pris une position à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'article 22 ter du Statut dans le cadre d'une autre plainte[6].

20. Le Médiateur a estimé, en substance, que les cinq responsables mentionnés à l'article 22 ter sont libres d'établir leur propre procédure administrative pour traiter l'information reçue de fonctionnaires alléguant d'irrégularités commises dans une autre institution. Néanmoins, la bonne administration exige que les principes de base régissant toute procédure administrative soient respectés par les responsables concernés lorsqu'ils traitent l'information communiquée en vertu de l'article 22 ter.

21. À cet égard, il convient de respecter les droits à la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la confidentialité de l'informateur (à moins qu'il n'ait expressément demandé le traitement public de l'information). Comme l'a souligné le contrôleur européen de la protection des données, la position des informateurs est sensible. Il convient de garantir aux personnes qui communiquent ces informations que leur identité restera confidentielle, en particulier vis-à-vis de la personne au sujet de laquelle est signalé un acte présumé répréhensible[7]. En outre, il importe de préserver le droit de l'informateur de présenter son opinion lors du traitement des informations communiquées en vertu de l'article 22 ter. Ceci est particulièrement important lorsque le responsable concerné n'a pas les moyens ou la compétence pour répondre aux préoccupations de l'informateur et décide d'en référer à un autre organe pour un examen supplémentaire. Dans ce cas, le responsable doit veiller à ce qu'à la suite de ce renvoi, l'informateur puisse encore dûment exercer les droits qui auraient été les siens si l'affaire n'avait pas fait l'objet d'un renvoi.

22. Les principes de bonne administration veulent également que l'évaluation quant au fond de l'information communiquée en vertu de l'article 22 ter soit réalisée avec précaution, impartialité et objectivité. Le fonctionnaire qui communique une telle information compte à l'évidence sur les autorités informées pour qu'elles agissent. Par ailleurs, la première obligation de ces autorités est d'évaluer de façon approfondie l'information qui leur a été communiquée avant de décider des suites appropriées à y donner. Dans certains cas, il peut s'avérer judicieux de ne pas y donner suite. Cependant, quelle que puisse être la décision, l'autorité informée doit la motiver. En agissant ainsi et en expliquant à l'informateur la démarche adoptée pour le traitement de l'information communiquée, on évite de donner l'impression que l'autorité contactée sur la base de l'article 22 ter du Statut n'a pas du tout examiné le dossier ou qu'il y a eu collusion entre l'institution concernée par l'information et ladite autorité.

23. Compte tenu de ce qui précède, l'analyse du Médiateur dans la présente affaire se limite à évaluer : i) si la Cour a dûment suivi sa procédure interne lorsqu'elle a traité l'information communiquée par le plaignant en vertu de l'article 22 ter ; et ii) si la décision qu'elle a prise à la suite de l'information communiquée par le plaignant est dûment justifiée.

24. Le Médiateur note que, dans un premier temps, la Cour n'a pas répondu à la lettre du plaignant datée du 5 novembre 2009. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, la Cour s'est effectivement excusée pour son erreur et a répondu aux questions du plaignant. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect de la plainte.

25. En ce qui concerne l'évaluation de la révélation faite par le plaignant au titre de l'article 22 ter, la Cour a indiqué que l'OLAF avait déjà examiné les informations communiquées par le plaignant. La Cour a ajouté qu'elle avait pris ces informations en considération dans le cadre du processus d'évaluation des risques qu'elle met en œuvre lorsqu'elle examine les domaines dans lesquels elle est susceptible de sélectionner ses audits.

26. Le Médiateur estime que l'explication susmentionnée de la Cour est raisonnable. Comme elle l'a indiqué à juste titre dans son avis, les articles 22 bis et 22 ter ne peuvent pas obliger la Cour à ouvrir une enquête suite aux informations divulguées (paragraphe 13 ci-dessus). De plus, le plaignant n'a pas avancé d'arguments convaincants tendant à démontrer que la Cour n'aurait pas évalué correctement les informations communiquées.

27. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur l'allégation et la demande du plaignant à l'encontre de la Cour.

C. Les conclusions

Sur la base de son enquête sur la présente plainte, le Médiateur clôture l’affaire en formulant la conclusion suivante :

Il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête.

Le plaignant et la Cour des comptes seront informés de la présente décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 21 mars 2012


[1] L'article 22 ter, paragraphe 1 du Statut dispose : "Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies :

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours."

[2] L'article 22 bis, paragraphe 1 du Statut dispose : "Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude."

[3] Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, des dispositions d'exécution, "[u]ne plainte est classée comme confidentielle par le Médiateur à la demande du plaignant. Une plainte peut être classée comme confidentielle par le Médiateur de sa propre initiative, s'il l'estime nécessaire pour protéger les intérêts du plaignant ou d'une tierce partie."

[4] La Cour a joint une copie de cette réponse à son avis sur la présente plainte.

[5] Lignes directrices relative au traitement des informations concernant des cas de fraude, corruption ou autre activité illégale présumée reçues par la Cour (mentionnée au point 15 ci-dessus).

[6] Décision sur la plainte 1068/2011/RT.

[7] Voir l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999 (JO C 279 du 23.9.2011, p. 11), paragraphe 45, disponible à l'adresse suivante : http://www.edps.europa.eu