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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2486/2010/(LV)OV contre la Commission européenne

Contexte de la plainte

1. La présente plainte concerne la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant le fait que les autorités néerlandaises n’auraient pas procédé à un appel d’offres public au niveau de l’UE pour un grand projet de dragage sur la rivière Maas, plus particulièrement les Grensmaas à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique (ci-après le «projet»). Le projet avait trois objectifs: (i) la protection contre les inondations; (ii) le dragage; et (iii) le développement de la nature.

2. Le 22 janvier 2009, les plaignants [1] ont déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission concernant une infraction présumée aux règles de l'UE en matière de marchés publics commise par les autorités néerlandaises (plus particulièrement les autorités de la province du Limbourg)[2]. Les plaignants ont demandé à la Commission d'ouvrir une enquête parce qu'aucune procédure d'appel d'offres n'avait été organisée pour le projet. Ils ont fait valoir que le projet avait plutôt été simplement attribué au Consortium Grensmaas BV (ci-après le « consortium »).

3. Selon les plaignants, le coût estimé du projet était de 500 millions d’EUR et les règles de l’UE en matière de marchés publics exigent qu’un projet de cette valeur soit soumis à un appel d’offres public [3].

4. Les plaignants ont allégué que le consortium avait eu la possibilité d'acquérir ou d'exproprier des terres le long de la rivière Maas. Elle était donc, selon eux, en mesure de financer le projet en extrayant du gravier de cette terre. Selon les plaignants, l'objectif des autorités néerlandaises était de réaliser le projet de manière neutre sur le plan budgétaire. De l'avis des plaignants, les autorités néerlandaises ont enfreint les règles de l'UE en matière de marchés publics parce que, même si aucune somme d'argent n'a été échangée, le consortium a bénéficié d'un avantage en nature important (qui, selon elles, valait 500 millions d'euros) pour la réalisation du projet [4].

5. Par lettre du 16 avril 2009, la Commission a répondu aux plaignants en les informant qu'en 2003, elle avait ouvert une procédure d'infraction contre les Pays-Bas (pour violation des règles de l'UE en matière de marchés publics dans le cadre du projet). La Commission a indiqué qu’elle avait consulté les autorités néerlandaises sur la manière dont elles pourraient mettre le projet en conformité avec les règles pertinentes de l’UE. Il en est résulté que les autorités néerlandaises se sont finalement conformées au droit de l’Union. En 2004, la Commission a donc clôturé la procédure d’infraction. La Commission a ajouté que, d’après les informations dont elle disposait en avril 2009, il n’était pas clair si le projet était effectivement exécuté conformément aux engagements pris par les autorités néerlandaises en 2004. Elle a déclaré que des informations complémentaires des autorités néerlandaises étaient donc nécessaires pour traiter la plainte des plaignants. La Commission a donc engagé une procédure EU Pilot [5] dans laquelle elle a donné aux Pays-Bas dix semaines pour y répondre. Dans ce cas, l'organisme compétent de l'État membre répond directement aux plaignants et envoie une copie de sa réponse à la Commission. Par la suite, les plaignants sont tenus informés des conclusions de la Commission. La Commission a également souligné aux plaignants qu’il leur serait utile d’obtenir des conseils juridiques sur les voies de recours dont ils disposent au niveau national, ce qui leur permettrait de faire valoir leurs droits de manière plus directe. La Commission a en outre informé les plaignants qu'elle traitait la correspondance et les plaintes conformément à son code de bonne conduite administrative et à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (ci-après dénommée "communication")[6].

6. Le 6 novembre 2009, les plaignants ont envoyé un courriel à la Commission dans lequel ils signalaient qu'ils n'avaient pas encore reçu de réponse des autorités néerlandaises et demandaient des informations actualisées sur la situation.

7. Le 1er décembre 2009, les autorités néerlandaises, à savoir le ministère des transports et des voies navigables, ont envoyé une réponse de trois pages aux plaignants [7]. Les autorités néerlandaises ont fait valoir que la position des plaignants selon laquelle le projet concernait des travaux publics qui devaient faire l'objet d'un appel d'offres conformément aux règles de l'UE en matière de marchés publics n'était pas correcte. Elles ont expliqué qu’aucun gravier n’était utilisé par les autorités publiques pour financer les travaux et que le projet était financé à titre privé par les actionnaires du consortium, à savoir au moyen des bénéfices réalisés à partir du matériel extrait du terrain qui appartenait au consortium ou à ses actionnaires. Par conséquent, elles ont expliqué qu’aucune autorité publique ne pouvait être considérée comme le «pouvoir adjudicateur» du projet. Les autorités néerlandaises ont déclaré que, étant donné que tous les terrains sur lesquels le projet devait être réalisé n’appartenaient pas au consortium, il était prévu que le consortium acquerrait également les terrains restants par acquisition ou expropriation. Dans ce dernier cas, ont-ils déclaré, le Consortium n'acquiert pas le terrain gratuitement, mais moyennant le paiement d'une indemnité pour l'expropriation. Dans leur lettre, les autorités néerlandaises ont en outre expliqué que le projet avait fait l'objet d'une enquête de la Commission en 2003-2004. Ils ont souligné que le projet avait trois objectifs, à savoir i) la protection contre les inondations (en élargissant la rivière), ii) le dragage et iii) un projet de développement de la nature à grande échelle. La Commission a estimé que tant les travaux de protection contre les inondations que les travaux connexes devaient être considérés comme des «travaux publics» qui devaient donc faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte aux concurrents. À la suite de consultations entre les autorités néerlandaises et la Commission, le projet a été adapté de manière à ce que la protection contre les inondations et les travaux connexes fassent l’objet d’un appel d’offres de la part du consortium conformément aux règles de l’UE en matière de marchés publics. À la suite de cette modification, la Commission a officiellement clôturé son enquête. Les autorités néerlandaises ont ensuite donné un aperçu des parties spécifiques du projet que le consortium, comme convenu avec la Commission en 2004, a dû soumettre à un appel d’offres conformément aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Elles concernaient i) le terrassement (de 6 millions de mètres cubes de terre) et ii) les travaux de génie civil consistant en a) la construction de nouveaux quais, b) l'augmentation de la hauteur des quais existants, c) la pose d'une nouvelle piste cyclable et d) diverses mesures visant à protéger la faune. Les autorités néerlandaises ont également souligné que la manière dont le projet devait être exécuté respectait pleinement les accords conclus en 2004 avec la Commission. Ils ont rejeté l'argument des plaignants selon lequel l'indemnité versée ne reflétait pas la valeur réelle du terrain et ont souligné que le montant de l'indemnité à verser est établi par un juge d'expropriation sur la base d'une évaluation effectuée par un comité d'experts indépendants.

8. Le 15 décembre 2009, la Commission a écrit aux plaignants pour les informer de son évaluation de la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009. La Commission a souligné que les autorités néerlandaises avaient respecté leurs engagements de 2004 et qu’il n’y avait donc pas eu d’infraction aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Elle a informé les plaignants qu’elle clôturerait l’affaire, à moins que, dans un délai de quatre semaines, elle ne lui transmette de nouvelles informations pertinentes sur la base desquelles elle devrait revoir sa position.

9. Par courrier électronique du 25 janvier 2010, les plaignants ont réagi à la lettre de la Commission du 15 décembre 2009. Ils ont souligné que le prix payé par le consortium pour les motifs ne correspondait pas au prix du marché. En outre, en vertu de la procédure d’expropriation, le consortium avait obtenu le gravier gratuitement et pouvait l’utiliser pour financer le projet public. Si les anciens propriétaires des terres avaient reçu le prix normal du marché pour le gravier, le consortium n’aurait réalisé aucun gain financier et le projet aurait dû être entièrement financé par l’État. Les plaignants ont également réitéré leur position selon laquelle le projet, évalué à 500 millions d’EUR, aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres conformément aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Ils se demandaient comment il était possible qu'une entreprise privée, à savoir le consortium, réalise gratuitement un projet d'une valeur de 500 millions d'euros au profit de l'État néerlandais.

10. Par lettre du 29 janvier 2010, la Commission a répondu aux plaignants en soulignant que leur courriel du 25 janvier 2010 ne contenait aucun élément nouveau sur la base duquel elle devrait revoir sa position. Elle a indiqué que les cinq points soulevés par les plaignants concernaient principalement la non-conformité du prix payé pour le terrain avec le prix du marché, et non, ou seulement dans une mesure limitée, avec le volet «marchés publics» du projet. Par conséquent, la Commission a indiqué que la plainte pourrait être traitée au mieux par les autorités néerlandaises compétentes dans le cadre d’une éventuelle procédure d’expropriation. La Commission a souligné que "certaines parties" du projet (travaux d ' élargissement des cours d ' eau, travaux de génie civil et mesures visant à protéger la faune) devaient être considérées comme des " travaux publics " et seraient soumises à une procédure d ' appel d ' offres au niveau de l ' UE, mais que les travaux de dragage devaient être effectués par le consortium lui-même sur des terrains qui lui appartenaient déjà en grande partie. Par conséquent, ces travaux de dragage ne constituaient pas des travaux soumis aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Sur la base de ce qui précède, la Commission a informé les plaignants qu'elle avait clos son enquête sur la plainte.

11. Le 8 février 2010, les plaignants ont répondu à la lettre de la Commission du 29 janvier 2010. Elles ont soulevé deux questions, à savoir i) pourquoi le projet, d ' une valeur de 500 millions d ' euros, n ' avait pas à faire l ' objet d ' une procédure d ' appel d ' offres au niveau de l ' UE dans son intégralité; et ii) quelles "parties" du projet devaient faire l ' objet d ' un appel d ' offres au niveau de l ' UE.

12. Par lettre du 16 février 2010, la Commission a répondu aux plaignants que, dans leur lettre du 1er décembre 2009, les autorités néerlandaises avaient clairement expliqué quelles parties du projet seraient mises en concurrence. Elle a déclaré que les autres parties du projet n’étaient pas considérées comme des «travaux publics», car, comme expliqué dans sa lettre du 29 janvier 2010, les travaux de dragage étaient effectués par le consortium lui-même sur des terrains qui lui appartenaient déjà en grande partie. Ainsi, les travaux de dragage ne constituaient pas des travaux qui devaient faire l’objet d’un appel d’offres conformément aux règles de l’UE en matière de marchés publics.

13. Entre mars et septembre 2010, les plaignants et la Commission ont échangé divers courriers et courriels dans lesquels ils ont réitéré leurs points de vue respectifs. Le 28 septembre 2010, la Commission a écrit aux plaignants pour leur indiquer qu’elle n’estimait pas utile de continuer à correspondre. Elle a souligné qu’elle disposait de pouvoirs discrétionnaires pour ouvrir une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et que, même en cas d’infraction, ce qui n’était pas le cas, elle n’était pas tenue d’engager une telle procédure. La Commission a informé les plaignants qu’il n’était pas possible de former un recours contre sa décision de ne pas ouvrir de procédure d’infraction, mais qu’ils pouvaient s’adresser au Médiateur s’ils considéraient qu’il était coupable de mauvaise administration.

L’objet de l’enquête

14. Le 12 novembre 2010, les plaignants ont déposé la présente plainte auprès du Médiateur et ont formulé l'allégation suivante:

La Commission n'a pas traité de manière appropriée le fond de la plainte pour infraction déposée par les plaignants le 22 janvier 2009.

15. Dans sa lettre demandant un avis à la Commission, le Médiateur a noté que, dans sa réponse aux plaignants, la Commission avait estimé qu'il n'y avait pas d'infraction parce que les autorités néerlandaises avaient pleinement respecté leurs engagements de 2004. Le Médiateur a toutefois souligné que la réponse de la Commission ne démontrait pas qu'elle avait examiné sérieusement si ces engagements étaient effectivement respectés. En particulier, il n’y avait aucune information sur la question de savoir si la protection contre les inondations et les travaux connexes avaient effectivement fait l’objet d’un appel d’offres au niveau de l’Union.

L'enquête

16. Le Médiateur a transmis la plainte à la Commission pour avis. La Commission a envoyé son avis le 31 mars 2011. Il a ensuite été transmis aux plaignants, qui ont présenté leurs observations le 30 mai 2011.

Analyse et conclusions du Médiateur

A. Absence alléguée de traitement approprié du fond de la plainte pour infraction

Arguments présentés au Médiateur

17. Les plaignants ont allégué que la Commission n'avait pas traité de manière appropriée le fond de leur plainte pour infraction du 22 janvier 2009. Elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi le projet, évalué à 500 millions d’euros, n’était pas entièrement soumis à une procédure d’appel d’offres et quelles parties du projet devaient faire l’objet d’un appel d’offres.

18. Dans son avis, la Commission a d'abord exposé la chronologie de sa correspondance avec les plaignants. Elle a joint une copie de la demande d'informations qu'elle avait adressée aux autorités néerlandaises dans le cadre de l'EU Pilot, leur demandant de préciser comment elles avaient donné suite à leurs engagements de 2004 [8].

19. La Commission a noté que les plaignants n’avaient pas indiqué de dispositions juridiques que la Commission aurait enfreintes lorsqu’elle a traité le dossier, ni quelles dispositions de la communication elle aurait violées. La Commission a en outre fait observer qu’elle se réservait le droit d’exercer le pouvoir d’appréciation que lui conférait le TFUE afin de décider s’il convenait de poursuivre une procédure d’infraction et, dans l’affirmative, à quel moment. Étant donné que la Cour de justice a confirmé l’étendue de ce pouvoir d’appréciation, la manière dont il est exercé ne relève pas de la notion de mauvaise administration.

20. La Commission a souligné que, dans ses lettres aux plaignants du 15 décembre 2009, du 29 janvier et du 16 février 2010, elle avait indiqué les raisons pour lesquelles le projet ne devait pas faire l’objet d’un appel d’offres dans son intégralité. En outre, dans ces lettres, la Commission a également fait référence à la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009 aux plaignants, dans laquelle lesdites autorités expliquaient pourquoi le projet dans son ensemble ne devait pas faire l'objet d'un appel d'offres et indiquaient quelles parties du projet seraient soumises à un appel d'offres. La Commission a souligné que les allégations des plaignants selon lesquelles la Commission n'aurait pas expliqué pourquoi le projet n'était pas entièrement soumis à une procédure d'appel d'offres et quelles parties du projet devaient faire l'objet d'un appel d'offres sont, par conséquent, dénuées de fondement. À cet égard, la Commission a également noté que les plaignants n'avaient pas réagi sur le fond à la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009 ni aux lettres de la Commission du 15 décembre 2009, du 29 janvier, du 16 février et du 28 septembre 2010.

21. La Commission a également souligné que, dans sa lettre du 29 janvier 2010 aux plaignants, elle avait relevé que les cinq points mentionnés par les plaignants dans leur courrier électronique du 25 janvier 2010 concernaient spécifiquement le défaut de conformité du prix payé pour le terrain avec son prix de marché et les questions d’expropriation, mais ne concernaient pas les aspects du projet liés aux marchés publics, ou ne le faisaient que dans une mesure très limitée. Compte tenu de cette réaction à la lettre de pré-clôture du 15 décembre 2009, la Commission a décidé de classer l’affaire. Par la suite, les plaignants sont revenus avec des questions supplémentaires auxquelles il avait déjà été répondu dans les lettres envoyées par la Commission et les autorités néerlandaises.

22. En ce qui concerne l'observation du Médiateur selon laquelle la réponse de la Commission ne démontrait pas qu'elle avait examiné sérieusement si les engagements pris par les autorités néerlandaises en 2004 avaient effectivement été respectés, la Commission a souligné qu'à la suite de sa demande aux autorités néerlandaises, celles-ci avaient répondu aux plaignants par lettre du 1er décembre 2010. Dans cette lettre, les autorités néerlandaises ont indiqué qu’elles avaient pleinement respecté les engagements pris en 2004. De l'avis de la Commission, c'est exact. En tout état de cause, l’appel d’offres relatif aux travaux qui devraient faire l’objet d’un appel d’offres ne sera lancé qu’entre 2014 et 2020.

23. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’elle avait traité la plainte pour infraction conformément aux règles de droit applicables et aux principes de bonne administration. Il a entièrement traité le fond de l'affaire, a répondu à toutes les questions des plaignants et a pris une décision motivée sur l'affaire. En outre, elle a examiné avec diligence la question de savoir si les autorités néerlandaises avaient effectivement respecté leurs engagements de 2004.

24. Dans leurs observations, les plaignants ont souligné que l’État néerlandais a payé le consortium pour les travaux en expropriant les terres que le consortium a finalement acquises. Ils ont réitéré qu'un projet d'une valeur de 500 millions d'euros, que les autorités néerlandaises ont plusieurs fois décrit comme constituant un tout indissociable, devait faire l'objet d'un appel d'offres au niveau de l'UE par les autorités néerlandaises. La procédure d’appel d’offres aurait déjà dû avoir lieu et ne devrait pas être organisée en plusieurs parties entre 2014 et 2020, comme l’a mentionné la Commission. La vente des terres à des fins de dragage aurait dû avoir lieu sur une base volontaire, en vertu de laquelle le propriétaire des terres aurait été indemnisé pour le gravier sur la base d'une entente. Les plaignants ont fait valoir qu'il n'y avait pas de données montrant que la protection contre les inondations et d'autres travaux avaient fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres. Ils ont également déclaré que l'indication, dans la lettre des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009, des parties spécifiques du projet qui devront faire l'objet d'un appel d'offres au niveau de l'UE n'était pas très claire. Ce qui n'était pas particulièrement clair, c'était pourquoi certaines parties devaient faire l'objet d'un appel d'offres et d'autres non. Elles ont également souligné qu'elles n'étaient pas d'accord avec la déclaration de la Commission, contenue dans sa lettre du 16 février 2010, selon laquelle les autres parties du projet n'étaient pas considérées comme des travaux publics parce que les travaux de dragage étaient effectués par le consortium sur des terres qui étaient déjà en grande partie les siennes.

25. Enfin, les plaignants ont souligné que la déclaration de la Commission selon laquelle les travaux ne seront mis en concurrence qu’entre 2014 et 2020 n’était pas étayée par des garanties ou des documents fournis par les autorités néerlandaises permettant de déterminer quels travaux sont concernés et pourquoi la période 2014-2020 a été mentionnée. La Commission n’aurait pas non plus expliqué pourquoi la procédure d’appel d’offres n’aurait pas été organisée à un stade antérieur. Par conséquent, on ne pouvait pas dire que la Commission avait enquêté de manière approfondie sur les actions des autorités néerlandaises.

Évaluation du Médiateur

26. Le Médiateur reconnaît que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide de la manière de procéder en ce qui concerne les plaintes pour infraction. Le Médiateur estime toutefois qu'il est de bonne pratique administrative pour la Commission d'expliquer aux plaignants comment elle exerce son large pouvoir d'appréciation. Ce faisant, la Commission ne limiterait pas sa marge d’appréciation. Au contraire, elle renforcerait la confiance du public dans son mode opératoire, augmentant ainsi sa légitimité et son efficacité.

27. Dans leur lettre aux plaignants du 1er décembre 2009, les autorités néerlandaises ont expliqué que, dans leur enquête 2003/2004, la Commission avait estimé que les travaux de protection contre les inondations (qui comprenaient l'élargissement de la rivière) et un certain nombre de travaux connexes devaient être considérés comme des «travaux publics», qui devaient donc faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte aux concurrents. Ils ont en outre expliqué qu’à la suite de consultations avec la Commission, ils avaient adapté le projet de telle sorte que les «pièces de protection contre les inondations» spécifiquement décrites et les travaux de génie civil considérés comme y étant liés»[9] devaient faire l’objet d’un appel d’offres conformément aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Les autorités néerlandaises ont déclaré que, à la suite de cette adaptation, la Commission avait officiellement clôturé son enquête. Ils ont ensuite donné un aperçu des parties spécifiques du projet qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres public, comme convenu avec la Commission en 2004 [10]. Ils ont expliqué que les autres travaux de génie civil qui seraient réalisés par le consortium ne pouvaient pas être qualifiés de «travaux publics» soumis aux règles en matière de marchés publics. Ils ont ajouté que les arrangements conclus avec la Commission en 2004 avaient été pleinement respectés.

28. Dans sa lettre du 29 janvier 2010 adressée aux plaignants, la Commission a réitéré ce que les autorités néerlandaises avaient déjà communiqué aux plaignants dans leur lettre du 1er décembre 2009, à savoir que certaines parties du projet (travaux d’élargissement des cours d’eau, travaux de génie civil et mesures visant à protéger la faune) devaient être considérées comme des «travaux publics» au sens des règles de l’UE en matière de marchés publics et qu’elles «seront soumises à un appel d’offres» au niveau de l’UE. Dans son avis sur la plainte, la Commission a fourni des précisions supplémentaires en ce qui concerne le calendrier de la procédure d’appel d’offres en soulignant que les travaux concernés seront soumis à un appel d’offres entre 2014 et 2020.

29. Il ressort à la fois de la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009 et de la réponse de la Commission du 29 janvier 2010 aux plaignants que, en 2004, la Commission était d'avis que certaines parties du projet devaient faire l'objet d'un appel d'offres conformément aux règles de l'UE en matière de marchés publics. Les autorités néerlandaises se sont par la suite engagées à soumettre les parties concernées du projet à une procédure d'appel d'offres et la Commission a clôturé l'affaire sur la base de ces engagements. Dans ces circonstances, il ne pourrait y avoir violation des règles de l’UE en matière de marchés publics que si le ou les marchés pour les travaux concernés étaient attribués à une ou plusieurs entreprises sans qu’une procédure d’appel d’offres public ait été organisée. Toutefois, d’après les informations dont dispose le Médiateur, rien n’indique que le ou les marchés ont été ainsi attribués. Les plaignants n’ont pas allégué que le ou les contrats relatifs aux travaux concernés avaient déjà été conclus sans qu’une procédure d’appel d’offres ait été organisée. Dans leurs observations, les plaignants se sont bornés à souligner qu’il n’existait aucune donnée démontrant que la protection contre les inondations de Maas et d’autres travaux soumis aux règles de passation des marchés publics avaient fait l’objet d’un appel d’offres. Comme l’a indiqué la Commission, il semble plutôt que les autorités néerlandaises n’aient l’intention de lancer une procédure d’appel d’offres pour les travaux concernés qu’à un moment donné entre 2014 et 2020.

30. Étant donné qu’à ce stade, aucune information n’a été portée à l’attention de la Commission selon laquelle des marchés pour les travaux concernés ont été attribués sans qu’un appel d’offres ait été lancé, et donc en violation des règles de l’UE en matière de marchés publics, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire sur la présente plainte n’est justifiée à ce stade et qu’il convient de clore l’affaire.

31. Le Médiateur souhaite toutefois attirer l'attention des plaignants sur le fait que, s'ils disposent d'informations montrant que des marchés pour les travaux concernés ont été conclus sans qu'une procédure d'appel d'offres ait été organisée - auquel cas il pourrait y avoir violation des règles de l'UE en matière de marchés publics -, ils ont la possibilité de déposer une nouvelle plainte pour infraction auprès de la Commission européenne et, s'ils estiment que leur plainte est traitée de manière insatisfaisante, de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.

32. Enfin, le Médiateur note que, dans leur plainte pour infraction et dans leurs lettres ultérieures à la Commission, les plaignants ont mis l'accent sur un certain nombre de questions d'expropriation. Plus précisément, ils ont soutenu que les propriétaires de terres contenant du gravier n'ont pas été indemnisés de manière appropriée. Le Médiateur souligne que les questions d'expropriation, y compris le prix payé pour les terres expropriées, ne relèvent pas de la compétence de la Commission [11]. Comme la Commission l’a indiqué à juste titre dans sa lettre aux plaignants du 29 janvier 2010, ces questions ne peuvent être traitées que par les autorités néerlandaises compétentes, y compris les autorités judiciaires.

B. Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Aucune autre enquête sur la présente plainte n’est justifiée à ce stade.

Les plaignants et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 7 mars 2012


[1] La plainte initiale pour infraction du 22 janvier 2009 adressée à la Commission a été envoyée par un avocat au nom d’un seul des plaignants (M. M.). Toutefois, dans plusieurs lettres ultérieures adressées à la Commission, l’avocat mentionne qu’il agit au nom de ses clients (au pluriel). Dans la plainte soumise au Médiateur, l'agence immobilière fait référence à des lettres envoyées par l'avocat à la Commission au nom des clients. Par conséquent, dans la présente décision, par souci de cohérence, le mot «plaignants» (au pluriel) est utilisé.

[2] Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

[3] L'article 7 de la directive 2004/18/CE fixe les seuils au-delà desquels les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services doivent être passés conformément aux règles de la directive. En ce qui concerne les marchés publics de travaux, le seuil fixé à l’article 7, sous c), de la directive était (en 2004) de 6 242 000 euros hors TVA. Le seuil actuel est de 5 millions d’EUR (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm).

[4] Les plaignants ont déclaré que la compensation versée par le consortium et les autorités néerlandaises aux anciens propriétaires des terres était équivalente à la valeur des terres agricoles et ne correspondait pas à la valeur nette réelle des terres contenant du gravier (qui était plus élevée).

[5] Le projet «EU Pilot» a été lancé en avril 2008 sur la base de la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Une Europe des résultats - Application du droit communautaire»[COM(2007) 502 final]. L'objectif d'EU Pilot est de traiter plus efficacement et plus rapidement les procédures d'infraction.

[6] COM(2002) 141 final, JO C 244, p. 5.

[7] Dans son avis sur la plainte, la Commission a souligné que la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009 n'était pas annexée à la plainte des plaignants. Le Médiateur note que, le 9 décembre 2010, à la suite d'une demande du bureau du Médiateur, les plaignants ont envoyé un courriel contenant d'autres pièces justificatives, à savoir des copies de la correspondance avec les services de la Commission. Ce courriel contenait également une copie de la réponse des autorités néerlandaises du 1er décembre 2009. En raison d'un oubli, ce courriel et ses annexes n'ont pas été joints au courriel du 20 décembre 2010 par lequel le bureau du Médiateur a envoyé au président Barroso la lettre d'ouverture de l'enquête et une copie de la plainte. Le Médiateur note toutefois que toute la correspondance jointe au courrier électronique des plaignants du 9 décembre 2010 adressé au bureau du Médiateur a également été annexée à l'avis de la Commission sur la plainte. Tous les documents du dossier de la plainte sont donc en la possession de la Commission, y compris la lettre envoyée par les autorités néerlandaises le 1er décembre 2009. Le Médiateur note que la Commission n'a joint à son avis que la première des trois pages de ladite lettre.

[8] Le Médiateur note que le document joint par la Commission n'est pas une copie d'une lettre, mais un simple document Word, qui n'est pas daté.

[9] En néerlandais: "specifiek beschreven 'hoogwaterbeschermingsonderdelen' en civiele werken die daar verbonden aan werden geacht"

[10] Ils concernaient: (i) le terrassement (de 6 millions de mètres cubes de terre); et (ii) les travaux de génie civil consistant en (a) la construction de nouveaux quais, (b) l'augmentation de la hauteur des quais existants, (c) la pose d'une nouvelle piste cyclable et (d) diverses mesures visant à protéger la faune.

[11] Plus précisément, même si le montant de l'indemnisation versée aux propriétaires fonciers expropriés était discutable, cela ne serait pas pertinent pour la question du respect des règles de l'UE en matière de marchés publics. Les règles de l’UE en matière de marchés publics seront respectées si les travaux publics concernés sont réalisés conformément à une procédure d’appel d’offres public.

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