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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 700/2011/TN contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Décision
Affaire 700/2011/TN - Ouvert le Mercredi | 18 mai 2011 - Décision le Jeudi | 16 février 2012 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté )
Contexte de la plainte
1. La plainte concerne l’application des critères d’éligibilité du concours général EPSO/AD/182/10, qui concernait le domaine de l’économie industrielle. Le plaignant n'a pas été admis au concours en question parce que le jury ne l'a pas considéré comme ayant au moins huit ans"d'expérience professionnelle liée à l'analyse économique dans le domaine de la politique de concurrence et/ou de l'économie industrielle", comme l'exige l'avis de concours.
2. Le plaignant a demandé que la décision de ne pas l'admettre au concours soit réexaminée. Dans sa réponse, le jury de sélection a confirmé sa décision initiale en faisant valoir que ses deux années d'expérience de travail à l'entreprise x ne pouvaient être considérées comme pertinentes. Le plaignant a de nouveau écrit à l’EPSO, en présentant un certain nombre d’arguments et de documents pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle il disposait d’une expérience professionnelle pertinente suffisante. Dans sa réponse du 3 novembre 2010, le jury a précisé sa position, tout en réitérant sa décision de ne pas admettre le plaignant au concours.
L’objet de l’enquête
3. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que l'évaluation par l'EPSO de son expérience professionnelle était entachée d'un certain nombre d'irrégularités.
4. À l'appui de son allégation, le plaignant a soutenu que:
a) le jury a été confronté à des conflits d’intérêts;
b) la mauvaise gestion des procédures a nui à sa vie professionnelle;
c) il n’existait pas de critères bien définis pour l’évaluation de l’expérience professionnelle;
d) son droit à un examen indépendant de sa demande n ' a pas été respecté;
e) le jury a interprété ses propres règles de manière incorrecte et opportuniste;
f) il a reçu une série de déclarations contradictoires sur la procédure de sélection; et
g) Les requérants ont fait l ' objet d ' une discrimination sans fondement objectif.
5. Le plaignant a demandé à l'EPSO soit de l'admettre au concours, soit d'annuler l'ensemble de la procédure de sélection.
L'enquête
6. Le Médiateur a demandé à l'EPSO de présenter un avis sur la plainte avant le 31 août 2011. L’avis a été transmis au plaignant, qui a présenté ses observations le 28 septembre 2011.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarque liminaire
7. Dans son avis, l'EPSO a indiqué qu'un jury est chargé de déterminer si les candidats remplissent les conditions spécifiques fixées par l'avis de concours et d'évaluer les prestations des candidats à la lumière des conditions publiées dans l'avis. Les décisions prises par le jury dans ce contexte relèvent de sa seule responsabilité. EPSO est seul responsable de l'organisation du concours, c'est-à-dire des étapes s'étendant de la rédaction de l'avis de concours à la clôture du concours. Étant donné que les jurys ne disposent pas de leur propre secrétariat, EPSO leur fournit un soutien administratif, logistique et informatique. L’EPSO a fait valoir que cette distinction est très importante car elle signifie qu’EPSO n’a pas le même pouvoir décisionnel, et donc la même responsabilité, qu’un jury.
8. En ce qui concerne les observations ci-dessus, le Médiateur renvoie à son analyse contenue dans la décision dans l'affaire 2497/2010/FOR [1]. Dans cette décision, il a souligné que le Médiateur européen est habilité à recevoir des plaintes concernant des cas de mauvaise administration dans les activités de l’ensemble des institutions, organes ou organismes de l’Union (à l’exception de la Cour de justice agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles). Les termes "institutions", "organes", "bureaux" et "organismes" englobent tous les domaines. Ainsi, toute entité relevant du cadre institutionnel de l’Union, c’est-à-dire une entité établie par les traités ou par un acte adopté en application des traités, ne saurait échapper au contrôle du Médiateur en matière de cas allégués de mauvaise administration.
9. Si une institution, un organe ou un organisme existant crée des unités fonctionnelles au sein de sa propre structure organisationnelle, tout cas présumé de mauvaise administration de la part de ces unités fonctionnelles est attribué à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont il fait partie. Ces unités fonctionnelles ne sauraient être considérées comme constituant des " institutions, organes ou organismes" distincts au sens de l ' article 228 du TFUE. À défaut, si, par un acte adopté en application des traités, une entité "distincte" est créée dans le cadre institutionnel de l ' UE, cette entité sera soumise à l ' examen du Médiateur pour tout cas présumé de mauvaise administration.
10. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime que si l’EPSO devait considérer qu’il n’est pas compétent pour répondre à certaines allégations qui font l’objet d’une enquête menée par le Médiateur parce que ces allégations concernent les activités d’un jury, il devrait demander au jury en question de répondre directement au Médiateur. Si le jury refuse de répondre au Médiateur par l'intermédiaire d'EPSO, celui-ci doit en informer le Médiateur. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 228 du TFUE, le Médiateur adressera ensuite son enquête directement au jury.
A. Irrégularités alléguées dans l’évaluation de l’expérience professionnelle
Arguments présentés au Médiateur
Conflits d'intérêts
11. Au moment où le plaignant a posé sa candidature au concours en question, il travaillait comme agent temporaire à la Commission. Selon le plaignant, lui et sept autres candidats travaillaient dans la même équipe que le président et un autre membre du jury de sélection. Deux autres membres du jury de sélection étaient d'anciens collègues du plaignant. De l'avis du plaignant, ces membres du jury de sélection avaient des liens avec certains des candidats, qui allaient au-delà du travail. Il a donc soutenu que le jury de sélection était sujet à des conflits d'intérêts. Il a ajouté qu'il était très probable que des candidats ayant objectivement moins d'expérience que lui aient été invités à participer au concours et que cela pouvait être révélateur d'un manque d'impartialité.
12. L’EPSO a fait valoir que le jury avait été nommé et constitué conformément aux règles prévues par le statut. Pour les concours généraux communs à deux ou plusieurs institutions, le jury se compose d'un président, d'un certain nombre de membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et d'un certain nombre de membres nommés d'un commun accord par les comités du personnel des institutions. Cela garantit une représentation égale et une évaluation objective. Les exigences concernant les domaines de compétence de ses membres varient en fonction des circonstances spécifiques de chaque concours.
13. Selon l’EPSO, le concours général EPSO/AD/182/10 avait pour objet l’établissement d’une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants dans les institutions de l’Union, en particulier le Conseil et la Commission. Le domaine visé par la concurrence ouverte était l’économie industrielle telle qu’appliquée à la mise en œuvre de la politique de concurrence de l’UE. Pour les concours, tels que celui en cause, qui sont fondés sur des qualifications et des épreuves, les jurys sont chargés d'évaluer si les qualifications et/ou l'expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l'avis de concours. À cet égard, si un jury est lié par le libellé de l’avis de concours tel qu’il a été publié, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
14. L’EPSO a fait valoir que, compte tenu du domaine spécifique du concours général EPSO/AD/182/10, certains membres du jury occupaient également des postes dans des services, dont le travail était lié au domaine couvert par le concours, et pouvaient avoir eu des relations professionnelles avec certains candidats. Selon l’EPSO, la jurisprudence de l’Union établit que l’existence de relations professionnelles entre un fonctionnaire et un tiers n’implique pas, en principe, que l’indépendance du fonctionnaire soit ou semble être compromise lorsque celui-ci est appelé à statuer sur une question dans laquelle ce tiers est impliqué. L’EPSO s’est référé à l’affaire T-100/04, Giannini/Commission [2], dans laquelle le Tribunal de première instance (de l’époque) a jugé qu’un conflit d’intérêts ne se produit que dans une situation dans laquelle un fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, est appelé à statuer sur le traitement ou l’issue d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, au sens de l’article 11 bis du statut. Dans l'affaire en question, la Cour a conclu que l'implication d'un membre du jury dans l'évaluation d'un candidat qui travaille ou a travaillé dans la même unité ou direction que ce membre du jury ne signifie pas en soi que le membre se prononcera sur une question dans le traitement ou l'issue de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. La Cour a ensuite précisé que le principe d’impartialité du jury exige qu’un membre du jury s’abstienne de participer à l’évaluation d’un candidat lorsqu’il existe un lien direct entre le membre du jury et ce candidat.
15. L’EPSO a déclaré que le Tribunal de la fonction publique a interprété la nature de ce lien direct et la notion d’impartialité dans l’affaire F-16/07 Dragoman/Commission [3], dans laquelle il a déclaré que le fait qu’un membre du jury connaisse personnellement l’un des candidats ne signifie pas nécessairement que ce membre sera partial en faveur de ce candidat. Selon la Cour, ce type de relation ne suffit pas en soi à démontrer qu’un membre du jury a un intérêt personnel susceptible de remettre en cause son impartialité. La Cour a ajouté que le fait d’exiger d’un membre d’un jury qu’il n’ait aucun lien avec les candidats rendrait extrêmement difficile, voire pratiquement impossible, de trouver des personnes capables de siéger à un jury dans certains domaines spécialisés.
16. EPSO souligne que les membres du jury sont tenus de déclarer un conflit d’intérêts potentiel. L'EPSO a ajouté que, afin d'assurer un examen impartial des candidatures, les candidatures qu'il a transmises au jury ne comportaient que les numéros de référence des candidats. De plus, les membres du jury de sélection qui avaient déclaré un conflit d'intérêts potentiel avec un candidat n'étaient pas tenus d'examiner ces demandes. L’EPSO a affirmé que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a établi que la notion de «conflit d’intérêts» couvre toutes les situations, telles que les liens familiaux avec un candidat, au sens large du terme, les liens financiers, les procédures judiciaires ou une relation de subordination avec un candidat, qui pourraient compromettre l’indépendance des membres du jury dans l’exercice de leurs fonctions. Avant de prendre leurs fonctions, les membres du jury doivent signer une note de confidentialité qui attire leur attention, entre autres, sur le caractère indépendant et impartial des travaux du jury. Dans le cadre du concours en question, cette note de confidentialité a été dûment signée par chaque membre du jury.
17. Dans ses observations sur l'avis de l'EPSO, le plaignant a fait valoir que la jurisprudence citée par l'EPSO n'était pas pertinente. Selon le plaignant, au moins cinq membres du jury avaient des relations personnelles et professionnelles avec au moins 10 des moins de 40 candidats sélectionnés lors de la procédure de présélection et avec au moins 4 des 13 candidats finalement sélectionnés. De l'avis du plaignant, cela constitue un manque systémique d'indépendance. En outre, ce manque d’indépendance ne concerne pas seulement l’un des membres du jury par rapport à l’un des candidats, comme cela a été le cas dans les affaires mentionnées par l’EPSO.
18. Le plaignant a également soutenu que le fait que des accords de confidentialité aient été signés par les membres du jury de sélection n'est pas pertinent puisqu'il semblerait que ces accords n'aient pas été respectés. En ce qui concerne les déclarations de conflits d’intérêts, le plaignant a fait valoir que, compte tenu de la quantité importante de liens personnels entre les candidats et les membres du jury, soit ils n’ont pas été pris en compte par l’EPSO, soit ils n’étaient pas véridiques.
19. Selon le plaignant, les membres du jury avec lesquels il s’est entretenu ont déclaré que, dans le cadre du concours en question, l’EPSO était «paranoïaque» en ce qui concerne la question des conflits d’intérêts. C’est pourquoi elle a chargé deux membres indépendants et externes du jury de superviser la procédure de sélection. Toutefois, comme expliqué au point 29 ci-dessous, cela a eu une incidence négative sur la liberté des membres du jury d’exprimer leur opinion sur la pertinence de l’expérience du plaignant. Le manque d'indépendance systémique a donc entraîné un parti pris négatif et des actes répréhensibles à l'égard du plaignant.
20. Le plaignant a ajouté que l'utilisation de numéros de référence pour représenter les candidats ne donnait qu'un faux sentiment d'absence de parti pris possible. Cette pratique peut constituer une bonne gestion pour ce qui est d'assurer l'impartialité dans l'examen du travail écrit des candidats. Toutefois, au stade du concours qui impliquait une «sélection sur titres», les membres du jury devaient examiner les antécédents professionnels de candidats qu'ils connaissaient souvent très bien personnellement. En fait, l'information sur les qualités des candidats a révélé exactement qui ils étaient.
La vie professionnelle est affectée par une mauvaise gestion des procédures
21. Selon le plaignant, le fait qu’il se soit plaint à l’EPSO de la décision de ne pas l’admettre au concours a suscité de très graves sentiments de ressentiment de la part des membres du jury et a rendu sa vie quotidienne au travail très désagréable. Le plaignant a ensuite informé le Médiateur qu'il avait été contraint de démissionner de son poste au sein de la Commission, en raison de la manière non professionnelle et inacceptable dont il avait été traité par la Commission dans le cadre de la procédure de sélection en question. Le plaignant a donc fait valoir que la mauvaise gestion des procédures avait nui à sa vie professionnelle.
22. L’EPSO a fait valoir que le concours en question s’est déroulé dans le plein respect des dispositions de l’avis de concours et que les règles de procédure ont été suivies et appliquées de manière égale à tous les candidats sans discrimination. L’EPSO a donc considéré que la procédure avait été correctement traitée.
23. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que, selon lui, l’EPSO n’avait pas tenu compte du fait que la manière dont le concours et la procédure de recours avaient été organisés lui avait causé un préjudice personnel important, puisqu’elle l’avait placé dans une situation où il devait faire valoir que ses collègues avaient évalué de manière erronée son expérience professionnelle. Le plaignant a écrit au commissaire Sefkovic, entre autres, sur la manière dont le concours avait été organisé. Il ressort clairement de la réponse du commissaire que M. Sefkovic pensait que le plaignant avait une opinion négative de ses anciens collègues qui ont siégé au jury. Le plaignant a soutenu que ce n'est pas vrai. En fait, il a une très bonne opinion du travail de ses collègues de la Commission. Selon lui, cependant, la déclaration faite par le commissaire montre la gravité du problème relatif à la manière dont le concours a été géré.
Critères d'évaluation
24. Selon le plaignant, il aurait dû y avoir des critères clairement définis pour déterminer l’expérience professionnelle pertinente. Au lieu de cela, a-t-il soutenu, le jury de sélection devait effectuer un exercice de type « règle de motivation».
25. L’EPSO a souligné que, selon l’avis de concours, les candidats devaient avoir:
«Au moins 8 ans d’expérience professionnelle liée à l’analyse économique dans le domaine de la politique de concurrence et/ou de l’économie industrielle. Les domaines d'expertise devraient inclure l'application de la théorie de l'état de l'art et l'analyse empirique quantitative.
Cette expérience professionnelle n'est pertinente que si elle a été acquise après l'obtention du diplôme donnant accès au concours.
Un doctorat dans un domaine connexe dans le domaine de l'économie obtenu au cours d'études à temps plein peut être pris en compte pour une période maximale de 3 ans. Si le candidat a obtenu le diplôme de doctorat en moins de 3 ans, seule la durée réelle des études sera prise en compte.
Les périodes de formation continue liées à la spécialisation requise et entreprises depuis l’obtention du diplôme requis peuvent être prises en compte pour une période maximale d’un an.»
26. L’EPSO a expliqué que le jury avait d’abord examiné les conditions d’admission spécifiques pour chaque candidature reçue. En ce qui concerne la candidature du plaignant, le jury a constaté qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise de huit ans en analyse économique, après l'obtention du diplôme donnant accès au concours. La période que le plaignant a passée à travailler dans l’entreprise x n’a pas pu être prise en compte en tant qu’expérience professionnelle. La nature des tâches décrites par le plaignant dans son formulaire de candidature électronique – coordination des activités de vente, négociations, préparation des réponses aux appels d’offres, consultation des clients sur des questions informatiques – ne correspond pas aux exigences spécifiques de l’avis de concours, à savoir l’analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d’économie industrielle. Le jury n'a donc pas pu tenir compte de cette période.
27. Dans ses observations sur l'avis de l'EPSO, le plaignant a fait valoir que l'EPSO n'avait pas expliqué les critères utilisés par le jury pour conclure que son expérience n'était pas pertinente. La réponse de l’EPSO à sa réclamation, qui était fondée sur des arguments de fond, était simplement composée d’un argument d’une ligne, indiquant, en fait, que son expérience n’était pas considérée comme pertinente parce qu’elle n’était pas pertinente. L’EPSO a maintenu cette argumentation dans l’avis qu’il a soumis au Médiateur. Toutefois, une telle déclaration ne constitue pas une explication des raisons pour lesquelles son expérience n’était pas pertinente.
28. En outre, selon le plaignant, différents critères ont été appliqués à différents candidats. Compte tenu de l ' expérience professionnelle de certains candidats, dont beaucoup sont très bien informés par le plaignant, il est clair que le jury n ' a pas toujours interprété strictement l ' expression "liée à l ' analyse économique ". Dans certains cas, l'expression a été interprétée comme s'appliquant à une expérience « quelque peu » liée à l'analyse économique et/ou à l'organisation industrielle. Dans son cas, toutefois, l’exigence relative à l’expérience professionnelle a été interprétée de manière stricte. Cette conclusion est corroborée par le fait que, dans son avis, l’EPSO a déclaré que l’expérience du plaignant au sein de l’entreprise x ne pouvait pas être considérée comme pertinente parce qu’elle «n’avait pas été acquise dans le cadre de l’analyse économique de la politique de concurrence...»(soulignement ajouté par le plaignant). En conséquence, le critère d ' évaluation de l ' expérience professionnelle du plaignant n ' était pas qu ' elle devait être "liée à l ' analyse économique de la politique de concurrence "(soulignement ajouté par le plaignant), mais qu ' elle devait avoir été acquise précisément "dans le cadre de l ' analyse économique de la politique de concurrence ". Le plaignant a également fait valoir que des critères très similaires ou identiques avaient été appliqués différemment à son expérience dans une procédure de recrutement antérieure pour le même poste et le même grade.
29. Selon le plaignant, quatre membres du jury de sélection lui ont fourni de façon informelle de l'information sur ce qui n'allait pas dans son cas. Selon ces quatre membres, deux autres membres ont soutenu que l'expérience du plaignant n'était pas pertinente. Un certain nombre de membres du jury de sélection qui savaient à quel point son expérience à l'entreprise x avait été précieuse pour l'analyse économique de la politique de concurrence se sont opposés à cette évaluation, mais craignaient qu'en insistant, ils risquent d'être accusés de partialité. Ils ont dit qu ' il aurait dû ajouter une phrase abstraite dans sa demande concernant ses tâches au sein de l ' entreprise x, par exemple "faire des analyses statistiques, analyser la concurrence". Le plaignant estime que ces tâches sont implicites dans tout travail de gestion de haut niveau. Il a également expliqué la pertinence de son expérience dans la lettre expliquant ses raisons de postuler, qui faisait partie de la demande en ligne.
Examen indépendant
30. Le plaignant n'a pas jugé approprié que sa demande de révision de la décision de ne pas l'admettre au concours ait été traitée par les mêmes personnes que celles qui ont pris la décision initiale. Le plaignant a donc fait valoir que son droit à un examen indépendant de sa demande n'avait pas été respecté.
31. Selon l'EPSO, le droit du plaignant à un réexamen a été respecté. L’EPSO a souligné que, conformément aux dispositions publiées dans le guide des concours généraux [4], qui fait partie intégrante de l’avis de concours, l’examen a été effectué par le jury, c’est-à-dire par l’organe créé sur une base collégiale qui est également le seul organe habilité à déterminer si un candidat remplit ou non les conditions spécifiques d’un concours.
32. L’EPSO a ensuite précisé que, en vertu des dispositions du guide, les candidats peuvent introduire une demande de réexamen dans certains cas, à savoir lorsque l’EPSO n’a pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours ou lorsque le jury n’a pas respecté les dispositions régissant ses travaux. Conformément à ces dispositions, le jury a examiné attentivement toutes les demandes de réexamen, y compris celle présentée par le plaignant. Ce n’est qu’après avoir pris acte et analysé tous les éléments et arguments qu’elle a reçus qu’elle a demandé à l’EPSO de transmettre ses conclusions aux candidats concernés. L’EPSO a toutefois souligné que, s’il est possible de demander le réexamen d’une décision, cela ne signifie pas que le jury est tenu de modifier une décision qui a déjà été prise. Le jury est tenu de prendre acte des arguments avancés par le candidat et de réexaminer la candidature à la lumière de la demande. Toutefois, il appartient exclusivement au jury, agissant dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation reconnu par la jurisprudence, de décider, sur la base des informations dont il dispose, si les conditions spécifiques d’admission sont ou non remplies.
Interprétation des règles
33. Selon le plaignant, le jury de sélection a estimé qu'il ne pouvait pas tenir compte des éléments de preuve qu'il avait présentés lorsqu'il a présenté sa demande de réexamen. Le plaignant a toutefois fait valoir que, pour pouvoir interjeter appel, il faut pouvoir présenter des arguments et des éléments de preuve. Selon le plaignant, ses observations ne contenaient aucun fait nouveau, mais seulement des explications illustrant pourquoi son expérience était pertinente. Il a donc soutenu qu'en ne tenant pas compte des éléments de preuve qu'il a présentés lorsqu'il a présenté sa demande de révision, le jury de sélection a interprété ses propres règles de manière incorrecte et opportuniste.
34. Selon EPSO, seules les candidatures en ligne, et non les pièces justificatives, ont été examinées à ce stade du concours. Sur la base des informations fournies par le plaignant dans sa candidature, le jury a considéré que seule une expérience suffisamment étroitement liée au domaine spécifique du concours pouvait être considérée comme une expérience pertinente. À cet égard, le jury a fondé sa décision sur les dispositions de l’avis de concours, qui constitue le seul cadre juridique du concours. Même si les références avaient été prises en compte à ce stade, cela n'aurait pas modifié la décision du jury, puisque l'activité principale exercée par le candidat auprès de la société x ne correspond pas aux critères fixés dans l'avis de concours.
35. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que les explications et les éléments de preuve indépendants qu’il a fournis à l’appui de la pertinence de son expérience acquise au sein de l’entreprise x devraient être jugés plus fiables que les explications fournies par d’autres candidats dans leur propre caractérisation de leur expérience. Toutefois, le jury a effectivement considéré que les autoévaluations fournies par d’autres candidats concernant la pertinence de leur expérience professionnelle étaient plus pertinentes que les évaluations indépendantes effectuées par des personnes avec lesquelles le plaignant a effectué une analyse du concours pendant au moins trois ans. Le plaignant a souligné qu'un candidat peut écrire ce qu'il veut dans le formulaire de demande.
36. Selon le plaignant, les explications et la preuve qu'il a fournies visaient à informer le jury de sélection de son erreur d'appréciation. Cependant, cette preuve a été complètement ignorée. Il a déclaré que l'argument de l'EPSO selon lequel les éléments de preuve ne pouvaient pas être pris en compte parce qu'ils ne faisaient pas partie de la candidature initiale du plaignant ne s'appliquait qu'à l'évaluation initiale. Il ne s'applique pas au processus d'appel ou de révision. Le plaignant a soutenu qu'il devrait être en mesure de présenter ces nouveaux arguments dans le cadre du processus d'appel ou de révision. Il a également soutenu que le fait que, dans un courriel du 1er décembre 2010, le président du jury de sélection lui ait dit qu ' il serait aussi en colère et frustré s ' il se trouvait dans la situation [du plaignant] indique clairement que quelque chose a mal tourné dans l ' évaluation de sa candidature.
Déclarations contradictoires
37. Le plaignant a déclaré que son expérience n'avait pas été jugée pertinente pour le concours en question, ce qui nécessitait une expérience de travail liée à l'analyse économique en matière de politique de la concurrence et/ou d'économie industrielle. Toutefois, le jury n’a pas remis en cause la pertinence de son expérience aux fins de l’exécution de ses tâches, qui impliquaient une analyse économique en matière de politique de concurrence et d’économie industrielle, en tant qu’agent temporaire à la Commission. Il a donc fait valoir que les déclarations relatives à la procédure de sélection étaient contradictoires.
38. Le plaignant a estimé que, dans son avis au Médiateur, l'EPSO maintenait l'explication illogique selon laquelle l'expérience acquise dans l'entreprise x était 1) pertinente aux fins de son poste d'agent temporaire à la Commission et 2) non pertinente pour le concours en question.
Discrimination
39. Le plaignant a soutenu que les demandeurs avaient fait l'objet d'une discrimination sans fondement objectif. Cet argument a été développé dans un document à l'appui soumis à l'Ombudsman, dans lequel le plaignant a déclaré qu'«[un] candidat peut avoir 7 ans, 11 mois [s] et 29 jours d'expérience pertinente, mais sera exclu de la participation au concours, tandis qu'un autre ayant une journée d'expérience supplémentaire sera autorisé à participer. Une telle discrimination n'est pas justifiée par le fait que l'un des candidats a plus d'expérience - parce qu'il n'y a aucun moyen valable de faire valoir cela.
40. L’EPSO a indiqué dans son avis qu’il y a discrimination lorsque des situations ou des prestations identiques ou équivalentes sont traitées différemment ou de manière injustifiée. Dans le cadre du concours concerné, les mêmes critères d’examen des candidatures ont été appliqués à tous les candidats. Ces critères ont été publiés dans l'avis de concours, dont la fonction essentielle est de fournir aux intéressés les informations les plus précises possibles sur la nature des exigences afin de leur permettre de juger s'ils souhaitent ou non se porter candidats au concours.
41. L’EPSO a indiqué que, afin de se conformer aux articles 27 et 29 du statut, qui visent à assurer les services de fonctionnaires de haut niveau, l’autorité investie du pouvoir de nomination était en droit d’exiger que les candidats possèdent un nombre minimal d’années d’expérience professionnelle avant la date limite de dépôt des candidatures au concours en question. Cela ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination.
42. Dans ses observations sur l'avis de l'EPSO, le plaignant a présenté des "scénarios possibles"de l'expérience professionnelle des candidats et a conclu que le jury aurait dû pondérer la pertinence de chaque période d'expérience professionnelle pour chaque candidat. Selon le plaignant, il est clair que son expérience au sein de l'entreprise x "a été pondérée à zéro pertinence"par le jury, ce qui, selon lui, est en contradiction flagrante avec l'affirmation de l'EPSO selon laquelle cette expérience était pertinente aux fins de l'exécution de ses tâches en tant qu'agent temporaire à la Commission.
43. Selon le plaignant, il ne peut pas être prouvé qu'un candidat ayant 7 ans, 11 mois et 30 jours d'expérience est d'une manière significative différent d'un candidat ayant précisément 8 ans d'expérience. De l'avis du plaignant, exclure la personne qui n'a qu'une journée d'expérience en moins revient à traiter différemment des situations équivalentes.
Évaluation du Médiateur
Conflits d'intérêts
44. Le Médiateur note que, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, du statut, ainsi qu’à la jurisprudence de l’Union, un conflit d’intérêts ne se produit que dans une situation dans laquelle un fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, est appelé à statuer sur le traitement ou l’issue d’une question dans laquelle il a un intérêt personnel. Le fait qu’un membre du jury travaille ou ait travaillé dans la même direction ou unité qu’un candidat ne signifie pas, en tant que tel, qu’il est appelé à se prononcer sur le traitement ou l’issue d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance [5]. Le Tribunal de la fonction publique a précisé que le fait qu’un membre du jury connaisse personnellement un candidat ne suffit pas, en soi, à démontrer que ce membre a un tel intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance [6].
45. Le plaignant a fait valoir que la jurisprudence mentionnée ci-dessus n’était pas pertinente pour le concours général EPSO/AD/182/10 parce que, selon lui, ce concours était entaché d’un manque systémique d’indépendance compte tenu du «nombre frappant de liens personnels» entre les membres du jury et les candidats. Il semble que les liens en question soient liés au fait que plusieurs membres du jury travaillent, ont travaillé ou connaissent personnellement plusieurs des candidats. Le Médiateur estime que tout "lien" de ce type entre un membre du jury et un candidat doit être examiné isolément et sur la base de ses mérites propres. Le simple fait que les membres du jury travaillent avec un certain nombre de candidats n’implique pas en soi qu’ils ont un intérêt personnel à accorder un avantage à un candidat donné.
46. Le Médiateur souligne que, pour ne pas être partial, les membres du jury qui connaissent un ou plusieurs candidats, par leur travail ou à titre personnel, ne peuvent prendre en considération que les informations relatives à ces candidats qui figurent dans le dossier de concours. Les membres du jury ne sont pas autorisés à prendre en considération des informations obtenues en dehors du contexte du concours. En l'espèce, cela signifie que, même si certains membres du jury savaient, en raison de leur relation de travail avec le plaignant, que son expérience au sein de l'entreprise x portait effectivement sur l'analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d'économie industrielle, il leur était interdit de tenir compte de ces connaissances lors de l'évaluation de la candidature du plaignant au regard des critères d'éligibilité au concours. Le Médiateur estime que le fait que le jury n'ait pas tenu compte de ces informations, obtenues dans le cadre de relations personnelles avec le plaignant, ne constitue pas un préjugé négatif à son égard, comme l'a fait valoir le plaignant. Au contraire, elle constitue une application correcte du statut et de l’avis de concours.
47. Le Médiateur reconnaît que l’utilisation de numéros de référence pour représenter les candidats ne garantit pas nécessairement l’anonymat des candidats au stade de l’admission au concours, au cours duquel le jury vérifie les informations fournies concernant, par exemple, l’expérience professionnelle. Toutefois, le Médiateur ne considère pas qu’il s’agit d’un problème en tant que tel, pour autant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts ou de partialité à l’égard des candidats.
48. Par conséquent, le Médiateur estime que le plaignant n’a avancé aucun élément de preuve concret suggérant que l’un des membres du jury avait un intérêt personnel, tel qu’un intérêt familial ou financier, à garantir la réussite de certains candidats au concours général EPSO/AD/182/10. Le Médiateur ne considère pas non plus que le plaignant ait présenté des éléments de preuve à l’appui de ses arguments i) selon lesquels le jury a fait preuve de partialité parce que les candidats ayant moins de huit ans d’expérience pertinente ont été autorisés à participer au concours et ii) selon lesquels ce critère d’admissibilité a été interprété de différentes manières à l’égard de différents candidats. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne conclut donc pas que le jury a fait preuve de partialité ou a fait l’objet de conflits d’intérêts.
Critères d'évaluation
49. Le Médiateur note que l’avis de concours pertinent indique que, pour pouvoir participer au concours, les candidats devaient remplir certaines conditions, parmi lesquelles des conditions spécifiques relatives à l’expérience professionnelle. En particulier, les candidats devaient avoir «[une] expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans le domaine de l’analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d’économie industrielle. Les domaines d ' expertise devraient inclure l ' application de la théorie de l ' état de la technique et l' analyse empirique quantitative >> [7]. En ce qui concerne l’admission au concours, l’avis précise que «[l]es informations fournies dans votre candidature en ligne seront vérifiées au regard des conditions générales et spécifiques afin d’identifier les candidats qui remplissent les conditions d’admission au concours»[8].
50. Le Médiateur note donc que, pour être considérés comme admissibles à participer au concours, les candidats devaient fournir dans leur candidature en ligne des informations montrant qu’ils possédaient l’expérience professionnelle requise, tant en termes d’années que de domaine d’expertise. Il ressort clairement de l’avis qu’aucune autre information ne serait prise en compte au stade de l’admission au concours. Il est vrai que, comme l ' a fait valoir le plaignant, les candidats pouvaient écrire "tout ce qu ' ils voulaient" dans le formulaire de candidature. Toutefois, les informations fournies par les candidats dans leurs candidatures en ligne ont été vérifiées à un stade ultérieur du concours. S’il était finalement apparu que les informations fournies n’étaient pas corroborées par les pièces justificatives appropriées, le candidat aurait été exclu de toute participation ultérieure au concours [9].
51. Dans sa décision rejetant la candidature du plaignant, le jury de sélection a déclaré que le plaignant ne possédait pas les huit années d'expérience de travail requises liées à l'analyse économique en matière de politique de la concurrence et/ou d'économie industrielle. En réponse à la demande de réexamen du plaignant, le jury de sélection a fourni des motifs plus détaillés en indiquant ce qui suit: «[p] veuillez noter que le jury ne remet pas en question la pertinence de votre expérience au sein de [l’entreprise x] pour l’exécution de vos tâches actuelles au sein de [la Commission]. Toutefois, conformément à l’évaluation de toutes les candidatures reçues dans le cadre de ce concours spécifique, les deux années d’expérience à [l’entreprise x] n’ont pas pu être considérées comme pertinentes par le jury, étant donné qu’elles n’ont pas été obtenues dans un domaine lié à l’analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d’économie industrielle»[10].
52. Selon l’EPSO, le plaignant a décrit dans sa candidature en ligne la nature de ses tâches au sein de l’entreprise x comme consistant à coordonner les activités de vente, à négocier, à préparer les réponses aux appels d’offres et à consulter les clients sur les questions informatiques. Le Médiateur note que le plaignant n'a pas contesté qu'il s'agissait de la description qu'il avait donnée dans sa demande.
53. En ce qui concerne la décision du jury de ne pas admettre le plaignant au concours en raison d’un manque d’expérience professionnelle pertinente, le Médiateur souligne tout d’abord que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les jurys disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils évaluent les connaissances et les capacités des candidats à une procédure de sélection. Cette appréciation ne peut être contrôlée par le juge de l’Union que si les règles qui régissent les procédures du jury ont été violées ou si l’appréciation est entachée d’une erreur manifeste [11].
54. Sur la base de la formulation de l'avis de concours et de la description par le plaignant de ses tâches au sein de l'entreprise x, le Médiateur ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation dans la conclusion du jury selon laquelle les informations fournies par le plaignant dans sa candidature en ligne n'établissaient pas que l'expérience acquise au sein de l'entreprise x était liée à l'analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d'économie industrielle. À cet égard, le Médiateur estime que les critères permettant de déterminer l’expérience professionnelle pertinente étaient suffisamment bien définis dans l’avis de concours et que le jury les a appliqués dans le cadre de sa marge d’appréciation.
Déclarations contradictoires
55. Le Médiateur reconnaît que l'expérience en question pourrait en fait être liée à l'analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d'économie industrielle. Le jury de sélection l'a reconnu dans sa réponse à la demande de réexamen de la décision du plaignant, lorsqu'il a écrit qu'il ne remettait pas en question la pertinence de l'expérience du plaignant au sein de l'entreprise x aux fins de l'exécution de ses tâches en tant qu'agent temporaire à la Commission. Toutefois, cette expérience, telle que décrite par le plaignant, n'a pas démontré qu'elle était liée à l'analyse économique dans le domaine de la politique de concurrence et/ou de l'économie industrielle. Par conséquent, conformément aux dispositions de la communication (voir points 49 et 50 ci-dessus), cette expérience n’a pas pu être prise en compte. Le Médiateur ne considère donc pas que les déclarations relatives à la procédure de sélection étaient contradictoires.
Interprétation des règles
56. Le Médiateur prend note de l'argument du plaignant selon lequel les éléments de preuve concernant la pertinence de son expérience au sein de l'entreprise x devraient être pris en compte car, dans le cadre d'un recours, il faut pouvoir présenter des arguments et des éléments de preuve. Selon le plaignant, ses observations ne contenaient aucun fait nouveau, mais seulement des explications illustrant pourquoi son expérience était pertinente. À cet égard, la Médiatrice réitère la conclusion ci-dessus selon laquelle l’explication démontrant que certaines expériences professionnelles étaient pertinentes, c’est-à-dire qu’elles concernaient l’analyse économique en matière de politique de concurrence et/ou d’économie industrielle, devait nécessairement être fournie dans l’application en ligne. Lorsqu’il demande un réexamen de l’évaluation par un jury de la pertinence de son expérience professionnelle, un candidat peut présenter des arguments justifiant pourquoi il estime que les informations fournies dans la candidature en ligne sont suffisantes pour démontrer que l’expérience était pertinente. Toutefois, aucune explication supplémentaire illustrant la pertinence de cette expérience ne peut être prise en compte par le jury. Le Médiateur estime donc que le jury n ' a pas interprété les règles applicables de manière " incorrecte et opportuniste" lorsqu ' il n ' a pas tenu compte des éléments de preuve susmentionnés lorsqu ' il a traité la demande de réexamen du plaignant.
Discrimination
57. Le Médiateur estime qu’il est approprié et raisonnable que l’institution qui publie l’avis de concours fixe un nombre minimal d’années d’expérience professionnelle, qui peut varier en fonction du grade de recrutement, comme critère d’éligibilité pour participer à certains concours généraux. Afin de garantir que l’avis de concours remplit son objectif d’informer le plus précisément possible les candidats potentiels des conditions de participation au concours et de ne laisser aucune place aux décisions arbitraires en ce qui concerne les admissions, un tel critère d’éligibilité doit être clairement défini. En définissant clairement ce critère, l’avis de concours EPSO/AD/182/10 a établi une différence entre un candidat ayant 7 ans, 11 mois et 30 jours d’expérience professionnelle et un candidat ayant huit ans d’expérience professionnelle. Le Médiateur estime donc que le fait que la décision de traiter différemment ces deux candidats fictifs (qui se trouvaient dans des situations différentes) en ce qui concerne l'admission au concours ne constituait pas une discrimination. La discrimination ne se produit que lorsque des candidats se trouvant dans une situation identique sont traités différemment ou lorsque des candidats se trouvant dans des situations différentes sont traités de la même manière, sans aucune justification objective.
Examen indépendant
58. Le Médiateur note que le mot «réexamen» signifie «revoir». Il n'existe aucun principe exigeant qu'un « examen » soit « indépendant » de la façon dont le plaignant l'a soutenu, c'est-à-dire qu'il soit effectué par des personnes autres que celles qui ont pris la décision initiale. Toutefois, les principes de bonne administration englobent le droit de former un recours contre les décisions portant atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée [12]. Le guide des concours généraux susmentionné, qui faisait partie intégrante de l'avis de concours EPSO/AD/182/10, prévoyait à la fois des réexamens et des recours. Il ressort clairement de la disposition relative aux réexamens que ceux-ci devaient être effectués par le jury de sélection lui-même [13]. Les recours devaient toutefois être traités par d’autres organes, tels que le directeur de l’EPSO et le Tribunal de la fonction publique [14]. Le Médiateur ne constate donc aucune violation des principes de bonne administration à cet égard.
La vie professionnelle est affectée par une mauvaise gestion des procédures
59. Compte tenu des conclusions ci-dessus, le Médiateur ne trouve rien qui suggère que le concours en question a été mal géré par l'EPSO, comme l'a fait valoir le plaignant. Si le plaignant estime avoir été traité de manière non professionnelle ou inacceptable par la Commission, il devrait porter cette question à l'attention de la Commission. S'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante, il pourrait envisager de déposer une plainte auprès du Médiateur contre la Commission.
Conclusion
60. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'évaluation de l'expérience professionnelle du plaignant dans le cadre du concours général EPSO/AD/182/10.
B. La réclamation
61. Le plaignant a demandé à l'EPSO soit de l'admettre au concours, soit d'annuler l'ensemble de la procédure de sélection.
62. Étant donné que le Médiateur a conclu à l'absence de mauvaise administration en ce qui concerne l'allégation, la réclamation du plaignant doit être rejetée.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n’y a eu aucun cas de mauvaise administration de la part d’EPSO.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 16 février 2012
[1] Disponible à l’adresse suivante: www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10526/html.bookmark
[2] Arrêt du 12 mars 2008, non encore publié au Recueil.
[3] Arrêt du 30 avril 2008, non encore publié au Recueil.
[4] JO 2010, C 184A, p. 1.
[5] Arrêt dans l’affaire T-100/04, Giannini/Commission, précité, point 223.
[6] Affaire F-16/07, Dragoman/Commission, précitée, points 43 à 44.
[7] Point 3 de l'annexe 3 de l'avis de concours EPSO/AD/180-181-182/10.
[8] Point IV.1 de la communication.
[9] Point IV.3 de la communication.
[10] En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel cette condition d'éligibilité a été interprétée de manière rigide dans son cas parce que, dans son avis au Médiateur, l'EPSO a écrit que le jury avait conclu que son expérience au sein de l'entreprise x n'avait pas été acquise dans le cadre de l'analyse économique, le Médiateur souligne que la décision sur l'éligibilité a été prise par le jury, et non par l'EPSO, et que, dans sa correspondance avec le plaignant, le jury a fait référence à l'expérience liée à l'analyse économique, comme indiqué dans l'avis.
[11] Voir, par exemple, les affaires T-19/03, Konstantopoulou/Cour de justice, RecFP 2004, p. I-A-25 et II-107, point 43, T-277/02, Pascall/Conseil, RecFP 2004, p. I-A-137 et II-621, point 57, et T-74/91, Rocco Tancredi/Parlement européen, Rec. 1992, p. II-1645, point 19.
[12] Article 19 du code européen de bonne conduite administrative, disponible à l'adresse suivante: www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces
[13] Point 6.2 du Guide des concours généraux.
[14] Point 6.3 du Guide des concours généraux.