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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1827/2009/(ANA)CK contre la Commission européenne

Résumé de la décision concernant la plainte 1827/2009/(ANA)CK (confidentiel) contre la Commission européenne

Un citoyen grec a saisi la Commission d’une plainte pour infraction, alléguant notamment que la Grèce avait enfreint la directive 83/183/CEE du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux importations permanentes de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre.

En juillet 2009, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur, alléguant que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte pour infraction. En particulier, il alléguait que la Commission, en concluant que la législation grecque en question ne relevait pas du champ d’application de la directive, n’avait pas tenu compte de la législation grecque pertinente et de la jurisprudence de la Cour administrative suprême grecque, élaborée à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice.

En février 2011, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable invitant la Commission à réexaminer la plainte pour infraction déposée par le plaignant contre la Grèce. Dans sa réponse à la proposition, la Commission a réitéré qu’elle avait agi avec diligence en ce qui concerne la plainte qui lui avait été soumise.

Le Médiateur a regretté la manière abrupte dont la Commission a rejeté les arguments avancés par le plaignant. Néanmoins, il a noté que, dans une communication ultérieure, le requérant l'avait informé de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour administrative suprême grecque. Le Médiateur a estimé qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour administrative suprême grecque, il n'y aurait pas d'objectif pratique pour la Commission de poursuivre une plainte pour infraction contre la Grèce concernant l'imposition de la taxe en question. Dans ce contexte, le désaccord entre la Commission et le plaignant en ce qui concerne l’interprétation correcte des règles fiscales grecques est devenu muet. Bien que le Médiateur n'ait pas été convaincu que la Commission ait agi avec diligence en réponse à la plainte pour infraction qui lui avait été soumise par le plaignant, il a clos l'affaire en concluant qu'aucune enquête supplémentaire n'était justifiée.

Contexte de la plainte

1. Cette affaire concerne la taxation des véhicules en Grèce. Le plaignant, de nationalité grecque, est membre du pouvoir judiciaire grec. Il a travaillé en France de 2005 à 2008.

2. En janvier 2008, le plaignant a acheté une voiture en France. À son retour en Grèce en août 2008, le requérant a cherché à immatriculer la voiture. Toutefois, les autorités grecques lui ont demandé de payer la taxe d’immatriculation spéciale grecque pour la première immatriculation de son véhicule en Grèce [1].

3. Le 3 novembre 2008, le plaignant a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission. Dans sa plainte, il alléguait que la Grèce avait enfreint la directive 83/183/CEE du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre [2] (ci-après la «directive») et, à titre subsidiaire, les articles 45 et 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)[3] (ex-articles 39 et 12 du traité CE)[4]. À l'appui de sa plainte, le plaignant a présenté à la Commission la décision des autorités grecques imposant la taxe d'immatriculation spéciale sur son véhicule et des extraits de la législation grecque pertinente.

4. Par lettre du 25 mars 2009, la Commission a répondu au plaignant en expliquant qu'elle partageait l'avis des autorités grecques selon lequel, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice [5], la législation grecque en question ne relevait pas du champ d'application de la directive. En outre, la Commission a fait valoir que la législation grecque constitue une taxe intérieure et non un droit de douane ou une taxe d’effet équivalent. En outre, elle a fait valoir qu’elle était compatible avec l’article 110 TFUE (ex-article 90 du traité CE).

5. Dans sa réponse du 6 avril 2009, le plaignant a fait valoir que la réponse de la Commission avait ignoré ou mal interprété certains aspects de fond de sa plainte en ce qui concerne la question de savoir si la législation grecque relevait du champ d'application de la directive. À l’appui de son argument, le plaignant s’est référé à l’arrêt 1025/2009 du 4 mars 2009, dans lequel la Cour administrative suprême grecque s’est penchée sur des circonstances similaires à celles du plaignant, a appliqué l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-392/05, Alevizos [6], qui portait spécifiquement sur la taxe d’immatriculation spéciale grecque, et a jugé que la législation grecque relevait du champ d’application de la directive.

6. Le plaignant s’est également plaint du fait que son argument subsidiaire, à savoir la violation des articles 45 et 18 TFUE, n’a pas du tout été examiné par la Commission. Il a fait valoir que, étant donné que les ressortissants d'autres États membres qui s'installent en Grèce sont exonérés de la taxe d'immatriculation spéciale, le plaignant a fait valoir qu'il a subi une "discrimination à rebours", qui devrait être examinée au regard des articles 45 et 18 du TFUE et non, comme la Commission l'a insisté, au titre de l'article 110 du TFUE [7].

7. Enfin, le plaignant a fait valoir que l’examen complet de la législation et de la jurisprudence grecques complexes en cause en l’espèce nécessitait une excellente connaissance de la langue grecque et de la terminologie juridique grecque. À cette fin, il a demandé qu'un avocat grec de la DG Fiscalité et union douanière (TAXUD) ou du service juridique de la Commission examine également sa plainte.

8. Dans sa réponse du 5 juin 2009, la Commission a soutenu que la taxe spéciale d'enregistrement faisait partie du système d'imposition intérieure de la Grèce et n'était pas un droit de douane ou une taxe d'effet équivalent. En fait, la taxe d’immatriculation spéciale grecque a été examinée par la Cour de justice dans le passé et a été qualifiée d’impôt interne [8]. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la législation grecque en cause ne relève pas du champ d’application de la directive [9]. Par conséquent, la Cour administrative suprême grecque a commis une erreur en décidant que la taxe d’enregistrement spéciale relevait du champ d’application de la directive. La Commission a fait valoir qu’il convenait plutôt d’examiner la taxe d’immatriculation spéciale au regard de l’article 110 TFUE.

9. En ce qui concerne l’application des articles 45 et 18 TFUE, la Commission a répondu que ceux-ci n’étaient pas pertinents en l’espèce, étant donné qu’il n’existe aucune preuve que le plaignant ait subi «une quelconque discrimination en raison de sa nationalité ou de sa résidence».

10. Enfin, en ce qui concerne la question de la traduction, la Commission a répondu que les plaintes sont traduites de la langue dans laquelle elles sont rédigées dans une langue comprise par le fonctionnaire chargé du dossier. Toute la correspondance envoyée au plaignant est également, d'une manière compatible avec les obligations de la Commission en vertu du traité, traduite dans la langue de la plainte. Le niveau élevé maintenu par les services de traduction de la Commission a permis d'éviter toute omission ou tout malentendu en ce qui concerne la plainte en cause. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l’absence de violation du droit de l’Union en l’espèce et a recommandé, après approbation du service juridique de la Commission, la clôture de l’affaire.

11. Le 13 juillet 2009, le plaignant a saisi le Médiateur de la plainte en question.

L’objet de l’enquête

12. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation suivante à l'encontre de la Commission, qui a été présentée par le plaignant.

Allégation :

Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas examiné correctement sa plainte pour infraction.

13. Dans sa lettre d'ouverture d'une enquête sur la plainte, le Médiateur a résumé les arguments du plaignant comme suit:

(1) En concluant que la taxe d’enregistrement spéciale ne relève pas du champ d’application de la directive, la Commission n’a pas correctement évalué la législation grecque et la jurisprudence de la Cour administrative suprême grecque à la lumière du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice;

(2) À titre subsidiaire, si la taxe d’enregistrement spéciale grecque ne relève pas du champ d’application de la directive, la Commission n’a pas correctement évalué les arguments du plaignant à la lumière des articles 45 et 18 TFUE et n’a pas abordé la question de la «discrimination à rebours».

(3) Enfin, la complexité de la législation grecque et la jurisprudence présentée par le plaignant justifiaient la participation à la plainte d'un fonctionnaire, soit de la DG TAXUD, soit du service juridique de la Commission, possédant une excellente connaissance de la langue grecque et de la terminologie juridique grecque. La Commission n’a pas évalué les éléments de preuve qui lui ont été soumis parce qu’aucun fonctionnaire, qui parle couramment le grec et maîtrise la terminologie juridique grecque, n’a été impliqué dans le traitement de sa plainte.

14. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait engager une procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce parce que les autorités fiscales grecques enfreignent systématiquement le droit de l’Union en ce qui concerne la taxe d’immatriculation spéciale.

L'enquête

15. Le 31 août 2009, le Médiateur a adressé une demande d'avis à la Commission.

16. Le 21 décembre 2009, la Commission a transmis son avis. Le Médiateur n'a reçu aucune observation de la part du plaignant.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

17. La Médiatrice rappelle que les plaintes des citoyens constituent l’une des sources d’information les plus importantes sur d’éventuelles violations du droit de l’Union par les États membres. Ces plaintes permettent à la Commission de mieux remplir son rôle de gardienne des traités. Par conséquent, il est de bonne pratique administrative pour la Commission de traiter les plaintes pour infraction avec la plus grande diligence possible. Si les citoyens sont mécontents de la manière dont la Commission a traité leurs plaintes, ils ont le droit de porter plainte auprès du Médiateur, soit sur la manière dont la Commission a agi, soit sur la manière dont elle n'a pas agi [10].

18. La portée du mandat du Médiateur dans ces plaintes se limite à examiner si la Commission a agi avec diligence dans l'examen de la plainte pour infraction qui lui a été soumise. À cet égard, le Médiateur se concentre sur deux questions lorsqu'il évalue si la Commission a traité la plainte du plaignant avec diligence. La première est la diligence elle-même. Cette appréciation se fonde sur le degré de diligence dont la Commission est censée faire preuve pour répondre aux plaintes pour infraction qui lui sont soumises dans le cadre de son rôle de gardienne des traités. Deuxièmement, d’un point de vue procédural, la diligence est également appréciée au regard du respect des règles et procédures établies dans la communication de 2002 sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (ci-après la «communication de 2002»)[11].

19. L’enquête du Médiateur n’implique pas un réexamen de la question de savoir si la législation, les décisions ou les pratiques nationales peuvent être contraires au droit de l’Union et ne vise pas à fournir une interprétation définitive des questions juridiques de fond en jeu [12]. La Médiatrice rappelle en outre que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la question de savoir si elle entamera une procédure devant la Cour de justice en ce qui concerne le manquement allégué d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union [13].

20. La Médiatrice note qu’en l’espèce, le plaignant a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission, alléguant que la Grèce avait enfreint la directive et/ou les articles 45 et 18 TFUE. Dans leur échange de communications, le plaignant et la Commission ont tous deux avancé plusieurs arguments concernant l'interprétation et l'application des règles susmentionnées. Le Médiateur ne cherchera pas à déterminer si la taxe d’enregistrement spéciale grecque relève du champ d’application de la directive ou si son imposition viole les articles 45 et 18 TFUE. Il se contentera d’examiner si le niveau de diligence dont la Commission a fait preuve lorsqu’elle a répondu à la plainte pour infraction était approprié.

A. Le prétendu défaut d'examen approprié par la Commission de la plainte pour infraction déposée par le plaignant

Arguments présentés au Médiateur

21. Dans sa plainte pour infraction, le plaignant a souligné que, dans l’affaire Alevizos, la Cour de justice a examiné spécifiquement la taxe d’immatriculation spéciale grecque dans des circonstances similaires à celles de la présente plainte et a jugé qu’«il appartiendra à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point précédent, sur la base des dispositions nationales pertinentes [pour déterminer si la taxe d’immatriculation spéciale grecque relève du champ d’application de la directive.] … Lorsque les dispositions nationales régissant la taxe concernée identifient le fait générateur de la taxe comme autre chose qu’une importation, telle qu’une première immatriculation ou l’utilisation d’un véhicule sur le territoire national, la taxe ne relève pas du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183».[14] En fait, la Cour administrative suprême grecque a appliqué l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Alevizos dans l’arrêt 1025/2009 et a jugé que la taxe d’immatriculation spéciale grecque relève du champ d’application de la directive. Le plaignant a réitéré ces arguments dans sa plainte au Médiateur.

22. Par lettres des 25 mars et 5 juin 2009, la Commission a répondu que, en jugeant que la législation grecque relevait du champ d’application de la directive 83/183, la Cour administrative suprême grecque avait violé le droit de l’Union. Dans son avis, la Commission soutenait que sa position juridique, exposée dans ses lettres du 25 mars 2009 et du 5 juin 2009, suivait l’interprétation des dispositions pertinentes de la directive donnée par la Cour de justice.

23. Le plaignant a également fait valoir que si la directive ne s’applique pas, la législation nationale en cause doit être examinée à la lumière des dispositions pertinentes du traité, en particulier des articles 45 et 18 TFUE [15]. Dans sa réplique, la Commission a fait valoir que les articles 45 et 18 TFUE traitent de la discrimination et que, en l’espèce, sur la base des documents qui lui ont été soumis, il ne semblait pas y avoir de discrimination clairement établie fondée sur la nationalité ou la résidence.

24. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant partageait l'avis de la Commission selon lequel la taxe d'enregistrement spéciale grecque était compatible avec l'article 110 du TFUE. Toutefois, il a soutenu qu’il s’était installé en France pour y prendre un emploi et qu’il exerçait donc des droits qui relèvent du champ d’application de l’article 45 TFUE. Le plaignant a souligné que les autorités grecques interprétaient et appliquaient la législation nationale pertinente de manière à accorder une exonération de la taxe d’immatriculation spéciale à toute personne ayant exercé des droits de libre circulation au sein de l’Union européenne au sens de l’article 45 du TFUE, à l’exception de certains ressortissants grecs, à savoir les fonctionnaires, les fonctionnaires et le personnel militaire. Dans son cas, les autorités grecques n’ont pas reconnu qu’il avait déménagé sa résidence habituelle à l’étranger. Par conséquent, le requérant a fait l ' objet d ' une discrimination ("discrimination à rebours").

25. Dans son avis, la Commission n'était pas d'accord avec le point de vue selon lequel la décision des autorités grecques de ne pas accorder au plaignant une exonération de la taxe d'immatriculation spéciale grecque constituait une discrimination au titre des articles 45 et 18 du traité. La Commission a indiqué, à l’appui de sa position, que l’article 18 TFUE interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, tandis que l’article 45 TFUE prévoit l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi. À cet égard, la Commission a considéré qu’elle avait examiné de manière approfondie les articles 45 et 18 TFUE dans sa lettre du 5 juin 2009.

26. Dans sa plainte pour infraction, le plaignant a également fait valoir que la nature complexe de la législation grecque et de la jurisprudence pertinente justifiait l’intervention d’un fonctionnaire, soit de la DG TAXUD, soit du service juridique, possédant une excellente connaissance de la langue grecque et de la terminologie juridique grecque. Dans sa lettre du 4 avril 2009, il a également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué les éléments de preuve qui lui avaient été soumis parce qu’aucun fonctionnaire, qui parle couramment le grec et maîtrise la terminologie juridique grecque, n’était impliqué dans le traitement de sa plainte. Le plaignant a réitéré cet argument dans sa plainte au Médiateur.

27. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que les plaintes sont traduites de la langue de la plainte dans une langue comprise par le fonctionnaire chargé du dossier et que le niveau élevé maintenu par les services de traduction de la Commission garantissait qu'aucune omission ou malentendu ne se produisait en ce qui concerne la plainte en question. En outre, dans son avis sur l'enquête du Médiateur concernant la présente plainte, la Commission a indiqué que, si tous les citoyens européens peuvent déposer une plainte relative à une violation présumée du droit communautaire dans leur langue maternelle, elle ne peut garantir que le fonctionnaire chargé du traitement de la plainte parlera, dans tous les cas, couramment la langue de la plainte. Cela étant, en l'espèce, la réponse de la Commission a été traduite en grec, puis révisée par un locuteur natif grec ayant de l'expérience en la matière. En outre, la langue maternelle du fonctionnaire chargé du dossier au service juridique de la Commission était le grec.

Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable

28. Le Médiateur a rappelé que, à l'appui de son argument selon lequel la taxe d'immatriculation spéciale grecque relevait du champ d'application de la directive, le plaignant a fait valoir que la Cour, dans l'arrêt Alevizos, qui traitait spécifiquement de la taxe d'immatriculation spéciale grecque, avait jugé que la question serait déterminée sur la base de la question de savoir si le fait générateur de cette taxe était lié à l'importation du véhicule [16]. Le Médiateur a compris que l'arrêt de la Cour signifiait que si la taxe était liée à l'importation, elle relevait du champ d'application de la directive. Si ce n'est pas le cas, il n'entre pas dans son champ d'application. La Cour a laissé aux juridictions nationales le soin de trancher la question dans cette affaire. En fait, la Cour administrative suprême grecque, dans son arrêt 1029/2005, a jugé que, dans des circonstances que le plaignant considère comme similaires à la sienne, la taxe d’immatriculation spéciale grecque relève du champ d’application de la directive au motif que le fait générateur de la taxe est en fait lié à l’importation du véhicule.

29. Dans son avis, la Commission a considéré que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une taxe d’immatriculation sur les véhicules telle que celle en cause en l’espèce ne relève pas du champ d’application de la directive. En conséquence, la Commission a estimé que la Cour administrative suprême grecque avait commis une erreur en considérant que la taxe d'immatriculation spéciale grecque relevait du champ d'application de la directive. Le Médiateur a noté que cette déclaration générale pouvait bien entendu s'appliquer aux cas dans lesquels les informations fournies étaient de nature générale. Le Médiateur a toutefois noté qu'en l'espèce, le plaignant a invoqué des arguments portant spécifiquement sur l'arrêt de la Cour de justice relatif à la taxe d'enregistrement spéciale grecque et sur la manière dont elle a été appliquée par la Cour administrative suprême grecque, une juridiction dont la décision n'est pas susceptible de recours juridictionnel. À cet égard, lorsqu'elle a conclu que les autorités grecques avaient agi légalement, la Commission s'est apparemment fondée sur l'ancienne jurisprudence de la Cour [17] relative aux taxes d'immatriculation des voitures dans d'autres États membres. Au lieu de cela, le Médiateur a estimé qu'un examen diligent de la plainte obligerait la Commission à analyser l'arrêt de la Cour administrative suprême grecque, qui a directement appliqué l'arrêt Alevizos, puis à répondre aux arguments spécifiques du plaignant. La Commission n’a pas démontré qu’elle avait procédé à une telle analyse.

30. En outre, le plaignant a déclaré qu'il avait exercé son droit à la libre circulation en vertu du traité. Par conséquent, la taxe d’immatriculation spéciale grecque, qui exonère de paiement les ressortissants d’autres États membres lorsqu’ils se rendent en Grèce, a violé les articles 45 et 18 TFUE et l’a discriminé. La Commission a rejeté l’applicabilité de l’article 45 TFUE dans un bref paragraphe.

31. Le Médiateur a rappelé que la Cour de justice, conformément à une jurisprudence constante, résumée dans l’arrêt Commission/Danemark (Danish Company Cars)[18], a jugé ce qui suit:

«34. Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter l'exercice par les citoyens de la Communauté d'activités professionnelles de toute nature dans l'ensemble de la Communauté et s'opposent à des mesures qui pourraient défavoriser les citoyens de la Communauté lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre.

35. Les dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent donc une entrave à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés…

45. Selon une jurisprudence constante, l'article [45 TFUE] interdit non seulement toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité, mais également les règles nationales qui sont applicables indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés, mais qui entravent leur libre circulation …

73. La Cour a jugé [...] qu’une taxe telle que la taxe danoise sur l’immatriculation des véhicules automobiles neufs n’est pas contraire aux articles [34 et 110 TFUE]. Toutefois, cela ne signifie pas que la taxe d’immatriculation temporaire ne restreigne pas la libre circulation des travailleurs en violation de l’article [45 TFUE].»

32. En outre, comme la Cour l'a jugé dans l'arrêt Bosman [19]:

104. Par conséquent, les règles de transfert constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs interdite en principe par l’article [45 TFUE]. Il ne pourrait en être autrement que si ces règles poursuivaient un objectif légitime compatible avec le traité et étaient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général. Mais même si tel était le cas, l’application de ces règles devrait toujours être de nature à garantir la réalisation de l’objectif en question et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.»

33. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a estimé que, en supposant, en substance, que l'article 45 du TFUE ne s'applique pas à la plainte concernée en l'espèce, la Commission n'a pas suffisamment répondu aux arguments avancés par le plaignant à cet égard. Le Médiateur a noté que, pour que la Commission puisse examiner correctement les arguments du plaignant, elle devait les analyser et apprécier leur importance juridique à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. Si une violation de l'article 45 TFUE devait être établie à première vue, la Commission devrait apprécier si la législation grecque en cause satisfaisait aux exigences de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour en la matière. La Commission n’a pas procédé à une telle analyse.

34. Enfin, le Médiateur a noté que, dans son troisième argument, le plaignant semblait attribuer le prétendu manque de diligence dans le traitement du plaignant par la Commission au fait qu'aucun fonctionnaire, qui parle couramment le grec et maîtrise la terminologie juridique grecque, n'était impliqué dans le traitement de la plainte. En réponse, la Commission a décrit la procédure de traitement des plaintes dans différentes langues et a salué la qualité de ses services de traduction. En outre, dans son avis, elle a expliqué que, en l'espèce, la réponse de la Commission avait été traduite en grec, puis révisée par un locuteur natif grec ayant de l'expérience en la matière. En outre, la langue maternelle du fonctionnaire chargé du dossier au service juridique de la Commission était le grec.

35. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur n'a pas jugé nécessaire, à ce stade, d'évaluer si la Commission avait pris des mesures suffisantes pour répondre à l'argument du plaignant selon lequel la prétendue incompréhension de la législation grecque et de la jurisprudence de la Cour suprême grecque était due à la non-implication d'un fonctionnaire maîtrisant couramment le grec et maîtrisant la terminologie juridique grecque.

36. À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur a conclu à titre préliminaire que la Commission n'avait pas examiné et répondu à la plainte et aux arguments du plaignant en matière d'infraction avec le niveau de diligence requis. L’article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur lui enjoint de rechercher, dans la mesure du possible, une solution avec l’institution concernée afin d’éliminer le cas de mauvaise administration et de satisfaire le plaignant. Il présente donc à la Commission la proposition suivante de solution à l'amiable:

Compte tenu des conclusions du Médiateur, la Commission pourrait réexaminer la plainte pour infraction déposée par le plaignant contre la Grèce.

En ce qui concerne la question de savoir si la taxe d'enregistrement spéciale grecque entre dans le champ d'application de la directive, le Médiateur estime que la Commission pourrait analyser l'arrêt de la Cour administrative suprême grecque et répondre aux arguments spécifiques du plaignant.

En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 45 du TFUE, la Commission pourrait examiner les arguments du plaignant, les analyser et apprécier leur importance juridique à la lumière de la jurisprudence de la Cour dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. Si elle constate une infraction, la Commission pourrait apprécier si la législation grecque en cause satisfait aux exigences de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour en la matière.

Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable

37. Dans sa réponse, la Commission a réitéré qu’elle avait agi avec diligence dans l’examen de la plainte qui lui avait été soumise et qu’elle était parvenue aux conclusions correctes sur le fond de l’affaire.

38. En particulier, la Commission n ' était pas d ' accord avec l ' hypothèse du Médiateur selon laquelle elle s ' appuyait sur " l 'ancienne jurisprudence" de la Cour dans le domaine des taxes d ' immatriculation des voitures et ne prenait pas en considération l ' arrêt Alevizos ou l ' arrêt de la Cour suprême administrative grecque. Elle a relevé, à cet égard, que, dans sa lettre du 5 juin 2009, elle avait mentionné l’arrêt Alevizos qui confirmait effectivement une jurisprudence plus ancienne déjà mentionnée dans sa lettre du 25 mars 2009. Elle a ajouté que sa lettre du 5 juin 2009 mentionnait également l’arrêt Commission/République hellénique (C-74/06, point 20), rendu à la suite de l’arrêt Alevizos.

39. En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 45 TFUE, la Commission a réaffirmé que les États membres ne sont pas empêchés de déterminer les modalités des taxes non harmonisées telles que la taxe d’immatriculation grecque. Étant donné que les résidents et les non-résidents ne se trouvent pas dans une situation similaire, les États membres peuvent les soumettre à des règles différentes en ce qui concerne la taxe d’immatriculation des voitures. La Commission a ajouté que le Médiateur l'avait invitée à tort à analyser l'argument du plaignant à la lumière de l'affaire Danish Company Cars [21]. Or, en l'espèce, le véhicule n'était pas un véhicule de société et était destiné à être utilisé de manière permanente, dans le pays de résidence du propriétaire. En tant que tels, les faits de la présente affaire ne sont pas comparables à ceux de l’affaire citée. L’arrêt Danish Company Cars n’était pas pertinent et n’a donc pas été analysé dans les réponses fournies par la Commission.

40. Enfin, en ce qui concerne l’aspect linguistique du traitement de l’affaire, la Commission a observé que les procédures internes habituelles de vérification par les fonctionnaires de langue maternelle étaient suivies.

41. La Commission a conclu que ses explications antérieures avaient déjà entièrement couvert les questions soulevées par le Médiateur et qu’il ne semblait donc pas nécessaire de fournir d’autres contributions. Elle n'est donc pas d'accord avec la proposition de solution à l'amiable du Médiateur.

42. Le plaignant n'a pas formulé d'observations sur la réponse de la Commission. Dans une communication ultérieure au Médiateur, il a informé le Médiateur d’un récent arrêt de la Cour administrative suprême grecque confirmant la conclusion à laquelle il était parvenu précédemment par son arrêt 1025/2009, à savoir que la législation grecque relevait du champ d’application de la directive.

Évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l'amiable

43. Le Médiateur note qu'en réponse à sa proposition de solution à l'amiable, la Commission a fait valoir qu'elle avait agi avec diligence en ce qui concerne la plainte qui lui avait été soumise. Le Médiateur regrette toutefois que la Commission ait, une fois de plus, rejeté de manière abrupte les arguments avancés par le plaignant.

44. Le Médiateur note toutefois que le plaignant n'a pas formulé d'observations sur la réponse de la Commission. Toutefois, dans une communication ultérieure, il a informé le Médiateur d’un récent arrêt de la Cour administrative suprême grecque confirmant la conclusion tirée précédemment dans son arrêt 1025/2009. Le Médiateur comprend la dernière communication du plaignant comme signifiant que la Cour administrative suprême grecque considère désormais de manière constante que la taxe en question relève du champ d'application de la directive. Si tel était effectivement le cas, la Commission n’aurait aucune raison pratique d’intenter une procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce concernant l’imposition de la taxe en question. Dans ce contexte, le désaccord entre la Commission et le plaignant en ce qui concerne l’interprétation correcte des règles fiscales grecques devient muet, tant en ce qui concerne l’argument selon lequel la taxe enfreint la directive que l’argument selon lequel la taxe enfreint les articles 45 et 18 TFUE. En résumé, si les arguments de la Commission étaient corrects, aucune procédure d’infraction ne serait justifiée; il en irait de même si les arguments du plaignant étaient corrects.

45. À la lumière de ce qui précède et bien qu’il ne soit pas convaincu que la Commission ait agi avec diligence en réponse à la plainte pour infraction que le plaignant lui a soumise, le Médiateur clôt la présente affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée.

B. Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Aucune autre enquête n'est justifiée

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 14 février 2012


[1] La législation grecque en cause consiste en un ensemble de lois et de décrets ministériels régissant l ' imposition d ' une "taxe spéciale d ' immatriculation" sur les voitures particulières avant leur première immatriculation en Grèce. Elle s'applique à toutes les voitures, neuves et d'occasion, produites ou importées au pays. Toute personne qui déménage sa résidence permanente en Grèce est exonérée de cet impôt.

[2] Directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux exonérations fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 105, p. 64) (la directive en question a été remplacée par la directive 2009/55/CE du Conseil, du 25 mai 2009, relative aux exonérations fiscales applicables à l’introduction définitive de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 145, p. 36). En résumé, la directive 83/183 exonère de la taxe sur le chiffre d'affaires, de l'accise et des autres taxes à la consommation qui s'appliquent normalement à ces biens les biens personnels importés de manière permanente d'un autre État membre par des particuliers. Toutefois, les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques liés à l'utilisation de ces biens à l'intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits d'immatriculation des véhicules à moteur, les taxes routières et les licences de télévision, ne sont pas couverts par la directive.

[3] L'article 45 est libellé comme suit:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.

2. Cette libre circulation entraîne l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi.

3. Il comporte le droit, sous réserve de limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:

a) accepter les offres d'emploi effectivement faites;

b) de circuler librement à cette fin sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un État membre à des fins d'emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des ressortissants de cet État;

d) de rester sur le territoire d'un État membre après y avoir exercé une activité salariée, dans des conditions qui sont fixées par des règlements à établir par la Commission.

4. Les dispositions du présent article ne s ' appliquent pas à l ' emploi dans la fonction publique.> >.

L'article 18 dispose ce qui suit:

"Dans le champ d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qui y sont contenues, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des règles visant à interdire une telle discrimination."

[4] Ensuite, la nouvelle numérotation sera utilisée.

[5] Voir également l’affaire C-387/01, Weigel, Rec. 2004, p. I-4981, en ce qui concerne l’impôt de base NoVA autrichien; Affaire C-365/02, Lindfors, Rec. 2004, p. I-7183, concernant la taxe autovero finlandaise, et affaire C-138/04, Commission/Danemark, arrêt du 16 juin 2005, non publié, concernant la taxe d’immatriculation danoise.

[6] Affaire C-392/05, Alevizos, Rec. 2007, p. I-3505, en ce qui concerne la taxe d’immatriculation spéciale grecque.

[7] L’article 110 TFUE dispose ce qui suit:

«Aucun État membre n’impose, directement ou indirectement, aux produits d’autres États membres des impositions intérieures de quelque nature que ce soit qui excèdent celles qui frappent directement ou indirectement des produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre n ' impose aux produits d ' autres États membres des impositions intérieures de nature à protéger indirectement d' autres produits > >.

[8] affaire C-375/95, Commission/Grèce, Rec. 1997, p. I-5981; Affaire C-74/06, Commission/Grèce, Rec. 2007, p. I-7585.

[9] Affaire C-387/01, Weigel, Rec. 2004, p. I-4981, concernant l’impôt de base NoVA autrichien; Affaire C-365/02, Lindfors, Rec. 2004, p. I-7183, concernant la taxe autovero finlandaise, et affaire C-138/04, Commission/Danemark, arrêt du 16 juin 2005, non publié, concernant la taxe d’immatriculation danoise.

[10] Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1561/2010/(MB)FOR contre la Commission européenne.

[11] Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1446/2010/FOR contre la Commission européenne.

[12] Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2410/2009/(CH)KM contre la Commission européenne; Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2711/2009/PB contre la Commission européenne.

[13] Affaire C-48/10, Commission/Espagne, Recueil 2010. Recueil p. I-0000, point 32.

[14] Affaire C-392/05, Alevizos, Rec. 2007, p. I-3505, points 49 à 50.

[15] Arrêt Alevizos, précité, points 72 à 74; Conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire C-152/03, Ritter-Coulais, Rec. 2006, p. I-1711, points 44 à 47.

[16] Arrêt Alevizos, précité, points 72 à 74.

[17] Weigel, Lindfors, Commission/Danemark, précité.

[18] Affaire C-464/02, Commission/Danemark, Rec. 2005, p. I-7929.

[19] Affaire C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association e.a./Bosman e.a., Rec. 1995, p. I-4921.

[20] Affaire C-74/06, Commission/République hellénique, Rec. 2007, p. I-07585.

[21] Arrêt Commission/Danemark, précité.

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