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Décision dans l’affaire 1513/2018/LM sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué l’expérience professionnelle dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel pour les fonctionnaires de l’UE

Le plaignant a participé à une procédure de recrutement de fonctionnaires de l’UE organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le plaignant s'est adressé au Médiateur pour se plaindre que l'EPSO n'avait pas évalué correctement son expérience professionnelle et qu'il n'avait pas répondu à certaines questions.

La Médiatrice n’a constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l’évaluation de l’expérience professionnelle du plaignant. L’EPSO a également répondu aux questions du plaignant au cours de l’enquête du Médiateur et a donc réglé cet aspect de la plainte.

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE dans le domaine de l’économie financière [1]. L’EPSO a exclu le plaignant de toute participation ultérieure à la procédure parce qu’il n’avait pas obtenu suffisamment de points lors de la phase d’«évaluateur de talent».

2. Dans l’évaluateur de talent, le candidat doit répondre à des questions relatives à son expérience académique et professionnelle pertinente pour les postes à pourvoir. Pour chaque question à laquelle un candidat répond positivement (c'est-à-dire qu'il considère qu'il possède l'expérience pertinente), il doit fournir de plus amples détails, tels que le nom de l'employeur, la durée de l'emploi, le poste occupé, la nature du travail et le rôle et les responsabilités spécifiques. Le «comité de sélection»[2] pour la procédure de sélection note la réponse à chaque question en utilisant uniquement les informations fournies par le candidat dans la section «Évaluateur de talent» de l’acte de candidature [3].

3. Le plaignant a demandé à l’EPSO de revoir ses notes dans l’évaluateur de talent. Il demande également à l’EPSO d’expliquer comment le jury a évalué les réponses pour lesquelles il n’a reçu aucun point et de préciser comment le jury a évalué l’expérience professionnelle lorsque les tâches concernées n’étaient pas effectuées à temps plein.

4.  Le jury a examiné et augmenté les notes du plaignant. Toutefois, les notes n’étaient toujours pas suffisantes pour permettre au plaignant d’être admis à l’étape suivante de la procédure de sélection. Le plaignant a ensuite présenté une deuxième demande de réexamen. L’EPSO a répondu que sa réponse à la première demande de réexamen du plaignant était définitive. Insatisfait du traitement par l’EPSO de ses demandes de réexamen, le plaignant s’est adressé au Médiateur en août 2018.

L'enquête

5. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la position du plaignant selon laquelle le jury avait commis une erreur manifeste lors de l’évaluation de ses réponses aux questions de l’évaluateur de talent et l’EPSO n’avait pas répondu correctement aux questions qu’il avait posées dans sa demande de réexamen.

6. Le plaignant souhaitait que l'EPSO reconsidère sa candidature et reconnaisse qu'il n'avait pas répondu à ses questions. Il souhaite également que l’EPSO établisse des critères objectifs et transparents pour l’évaluation lors de la phase d’évaluation des talents afin de garantir l’égalité de traitement des candidats.

7. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête du Médiateur a rencontré l’EPSO et a obtenu des éclaircissements concernant son évaluation de l’expérience professionnelle du plaignant et son traitement de ses demandes de réexamen.

Arguments présentés au Médiateur

8. Le plaignant a soutenu que le jury de sélection avait commis une erreur manifeste dans sa première évaluation des réponses de son évaluateur de talent, puisqu'il y avait une grande différence entre les notes qu'il avait obtenues avant et après l'examen. Il a ajouté qu’il avait continué à mal juger certaines de ses réponses qui, après l’examen, n’avaient toujours reçu aucun point malgré la preuve d’une expérience professionnelle pertinente. Le plaignant craignait que l’EPSO n’ait pas transmis au jury des éléments clés de sa candidature et il s’est interrogé sur le fait que l’EPSO avait refusé de traiter sa deuxième demande de réexamen.

9. L’EPSO a reconnu que le jury avait initialement commis une erreur en notant certaines des réponses de l’évaluateur de talent du plaignant. Toutefois, la note attribuée à quatre des réponses est restée nulle après l’examen parce que le plaignant n’avait pas suffisamment d’expérience professionnelle pertinente. L'avis de concours indiquait clairement que les candidats devaient avoir au moins l'équivalent de deux ans d'expérience à temps plein dans certains domaines précis. Il s’agissait donc de l’exigence minimale d’obtenir des points pour trois questions liées à l’évaluateur de talent [4]. Le jury a estimé qu’une partie de l’expérience du plaignant était inférieure à deux ans, ou qu’elle était supérieure à deux ans, mais que le temps consacré aux tâches pertinentes n’équivalait pas à l’équivalent de deux ans à temps plein. L’une des questions de l’évaluateur de talents concernait un domaine dans lequel l’avis de concours n’indiquait pas le nombre minimal d’années d’expérience. Toutefois, le jury de sélection avait décidé, de façon égale pour tous les candidats, de ne donner des points que lorsque l'expérience équivalait à un an à temps plein. Le temps consacré par le plaignant à des tâches pertinentes dans ce domaine ne représentait pas un an.  

10. L’EPSO a expliqué qu’il ne répond pas explicitement aux questions qui, selon lui, ont été suffisamment traitées dans la réponse à la demande de réexamen dans son ensemble ou qui, selon lui, n’ont pas besoin d’explications supplémentaires.

Évaluation du Médiateur

11. L’enquête de la Médiatrice a confirmé que, bien que le jury ait reconnu avoir commis des erreurs lors de sa première évaluation des réponses de l’évaluateur de talents du plaignant, les erreurs ont été corrigées dans le cadre de la demande de réexamen du plaignant. Même s’il est regrettable que le jury ait initialement commis certaines erreurs, l’objectif de la procédure de réexamen est précisément de permettre au jury de corriger les erreurs [5]. Cette question a donc été résolue par l’EPSO dès le stade de l’examen.  

12. En ce qui concerne les réponses de l’évaluateur de talent du plaignant qui n’ont obtenu aucun point également après l’examen, l’EPSO a fourni des explications claires et convaincantes sur l’évaluation du jury (voir point 9 ci-dessus). Les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat correspondent au niveau requis par l’avis de concours [6]. Cela signifie que le Médiateur ne peut remettre en cause une décision d’un jury qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation [7]. Rien n’indique que le jury a commis une erreur manifeste lors de l’examen des réponses du plaignant. La Médiatrice et son équipe d’enquête n’ont pas non plus trouvé quoi que ce soit qui suggère que le jury ne disposait pas de toutes les informations pertinentes lors de l’évaluation des réponses de l’évaluateur de talent de la plaignante. Le jury a évalué tous les candidats de manière égale sur la base de critères objectifs.

13. En outre, c’est à juste titre que l’EPSO a refusé d’examiner la deuxième demande de réexamen du plaignant, étant donné que les règles applicables ne permettent pas un deuxième réexamen [8].

14. Compte tenu de ce qui précède, le souhait du plaignant de voir sa demande réexaminée ne saurait être maintenu.

15. Les réponses à la plupart des questions posées par le plaignant à l’EPSO pouvaient être clairement déduites de l’avis de concours.  EPSO a répondu aux questions restantes dans le cadre de cette enquête et a donc réglé la question.

16. Plus généralement, étant donné que la clarté des réponses de l’EPSO aux candidats est une question que le Médiateur a rencontrée dans un certain nombre d’enquêtes, le Médiateur réfléchit actuellement à la meilleure façon de procéder avec l’EPSO sur cette question.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec les conclusions suivantes:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de l’Office européen de sélection du personnel en ce qui concerne l’évaluation des réponses du plaignant aux questions de l’évaluateur de talents.

L’EPSO a réglé la question de la demande d’éclaircissements du plaignant.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 12/04/2019

 

 

[1] Concours EPSO/AD/339/17-1, avis de concours disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A386A%3ATOC . L'avis de concours définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.

[2] Chaque procédure de sélection comporte un jury, qui est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape, sur la base de critères prédéterminés, et d’établir la liste finale des lauréats.

[3] Point 4, page 4, de l’avis de concours.

[4] Annexe II de l'avis de concours.

[5] Article 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours

[6] Arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Mertens/Commission, T-244/97, ECLI:EU:T:1999:27, point 44.

[7] Par analogie avec, par exemple, l’arrêt du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T-25/03, ECLI:EU:T:2005:168, point 34.

[8] Point 4.3 de l’annexe III de l’avis de concours.

 

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