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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 899/2011/TN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 899/2011/TN - Ouvert le Lundi | 30 mai 2011 - Décision le Mardi | 13 décembre 2011 - Institution concernée Commission européenne ( Affaire réglée par l'institution )
La plainte concerne le droit du plaignant de recevoir une double allocation pour enfant à charge pour son enfant gravement handicapé.
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne prévoit que l’allocation pour enfant à charge accordée aux fonctionnaires peut être doublée s’il est établi que l’enfant souffre d’un handicap qui a entraîné de lourdes dépenses pour le fonctionnaire. L'enfant de la plaignante souffre d'un grave handicap congénital. La Commission a décidé d'accorder au plaignant la double allocation à compter de la date à laquelle il a demandé la double allocation pour enfant à charge, c'est-à-dire près de deux ans après son entrée en fonctions. Le plaignant a fait valoir que, lorsqu’il a commencé à travailler pour l’administration de l’UE, il avait fourni un certificat médical confirmant que son enfant était handicapé à 100 % depuis sa naissance. Toutefois, en raison d’un malentendu au sein de l’administration, un laps de temps considérable s’est écoulé avant qu’il ne soit informé de la possibilité de demander la double allocation. Le plaignant a estimé que la Commission avait eu tort de lui refuser la double indemnité à compter de la date à laquelle il a pris ses fonctions.
Dans sa lettre à la Commission ouvrant l'enquête, le Médiateur a noté que, bien que la double allocation ne puisse être accordée que sur demande, il n'était pas convaincu que le statut établissait que le droit aux allocations familiales devait prendre effet à la date de la demande. Le Médiateur a également noté que les modalités d'application de la double allocation pour enfant à charge avaient été modifiées en décembre 2007, de sorte que si le handicap est supérieur ou égal à 50 %, la double allocation sera accordée automatiquement, sans que le fonctionnaire doive prouver de lourdes dépenses. Le Médiateur n'était pas convaincu qu'il était de pratique loyale ou constante de fonder le droit à une double allocation sur la date d'application dans les cas où il est possible d'établir une date précise, telle que la date de naissance, à partir de laquelle l'enfant souffre d'un handicap supérieur ou égal à 50%.
Dans son avis au Médiateur, la Commission a conclu que, compte tenu de la modification de la réglementation en décembre 2007, elle aurait dû verser rétroactivement au plaignant la double allocation pour enfant à charge, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle le plaignant a commencé à travailler en tant que fonctionnaire de l’Union. La Commission a assuré le Médiateur qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour verser ces indemnités à partir de décembre 2007 et pour réexaminer le dossier du plaignant pour la période antérieure à décembre 2007.
Le plaignant a remercié le Médiateur pour ses efforts qui, selon lui, ont donné un résultat très satisfaisant. Le Médiateur a clôturé l'affaire comme l'avait décidé la Commission.
Contexte de la plainte
1. La plainte, qui est dirigée contre la Commission européenne, concerne le droit du plaignant, qui a commencé à travailler pour une agence de l'UE en juin 2007, de recevoir une double allocation pour enfant à charge pour son enfant gravement handicapé. Après avoir introduit une demande formelle de double allocation pour enfant à charge le 25 mars 2009, en fournissant les pièces justificatives requises (un certificat médical confirmant que l'enfant est handicapé à 100 % et qu'il en souffre depuis sa naissance), l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne (ci-après le «PMO»)[1] a décidé, le 22 avril 2009, d'octroyer au plaignant une double allocation pour enfant à charge à partir du 1er mars 2009.
L’objet de l’enquête
2. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que le PMO avait eu tort de lui refuser une double allocation pour enfant à charge pour son enfant gravement handicapé à compter de la date à laquelle il a pris ses fonctions.
3. Le plaignant a demandé au PMO de lui accorder la double allocation pour enfant à charge pour son enfant gravement handicapé à compter de la date à laquelle il a pris ses fonctions.
L'enquête
4. La Médiatrice a ouvert l'enquête le 30 mai 2011 et a demandé à la Commission de présenter un avis sur la plainte avant le 30 septembre 2011. L’avis a été transmis au plaignant, qui a présenté ses observations les 11 et 18 octobre 2011.
Analyse et conclusions du Médiateur
A. Défaut allégué d ' octroi de la double allocation pour enfant à charge à compter de la date à laquelle le requérant a pris ses fonctions
Analyse préliminaire du Médiateur et arguments présentés par les parties
5. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a déclaré qu'au moment de son entrée en fonction auprès de l'agence de l'UE, il avait fourni des documents prouvant que son enfant souffrait d'un handicap congénital grave pour lequel il n'existe pas de remède. Le plaignant a fait valoir qu’en raison d’un malentendu entre l’agence de l’UE et le bureau du PMO de la Commission, un laps de temps considérable s’était écoulé avant qu’il ne soit informé de la possibilité de demander une double allocation pour enfant à charge sur la base de l’article 67, paragraphe 3, du statut [2] et de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut [3].
6. Le plaignant a soutenu que le PMO avait eu tort de lui refuser rétroactivement l'allocation pour enfant à charge double parce que:
a) il n’a pas été pleinement informé de son droit lorsqu’il a pris ses fonctions pour la première fois au sein de l’agence de l’Union, et il ne pouvait donc pas être tenu responsable de la demande tardive;
b) son enfant a une incapacité congénitale;
c) les autres droits du personnel sont accordés avec effet rétroactif; et
d) le PMO n’a fourni aucune base juridique pour refuser l’octroi de l’indemnité avec effet rétroactif.
7. Dans sa lettre à la Commission ouvrant une enquête sur la présente plainte, le Médiateur a reconnu qu'il incombait aux fonctionnaires de l'UE de connaître les dispositions du statut. Le Médiateur a noté qu'il est également conforme au statut d'accorder des allocations familiales au personnel uniquement sur demande. Toutefois, si le statut implique qu’une allocation n’est accordée que sur demande, le Médiateur n’est pas convaincu que le statut dispose que le droit aux allocations familiales doit prendre effet à compter de la date de la demande. L'Ombudsman a noté que certaines allocations familiales sont rétroactives, comme l'allocation normale pour enfant à charge. Ce dernier est rétroactif à la date de naissance de l'enfant.
8. Le Médiateur a reconnu que, parmi les allocations familiales prévues par le statut, il existe un droit à l’allocation pour enfant à charge double pour un enfant souffrant d’un handicap mental ou physique qui entraîne de lourdes dépenses pour l’agent (article 67, paragraphe 3, du statut et article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut). Le Médiateur a en outre noté que, conformément à la conclusion 177/87 du 3 décembre 1987 (révisée par les chefs d'administration des institutions le 10 décembre 2007), si le handicap physique et/ou mental de l'enfant est supérieur ou égal à 50 %, l'allocation pour enfant à charge prévue à l'article 2 de l'annexe VII du statut sera automatiquement doublée, sans que l'agent doive prouver qu'une dépense importante a été engagée.
9. Le Médiateur a estimé qu'il est possible, dans certains cas, d'établir une date précise à partir de laquelle l'enfant a souffert d'un handicap particulier. Il peut s’agir, par exemple, de la date d’un accident ou, lorsque l’enfant souffre d’un handicap congénital, comme en l’espèce, depuis sa naissance. A partir de cette date, le parent/fonctionnaire sera considéré comme ayant engagé de lourdes dépenses si le handicap est supérieur ou égal à 50%. Le Médiateur n’était donc pas convaincu qu’il s’agissait d’une pratique équitable ou constante de fonder le droit à la double allocation pour enfant à charge sur la date de la demande, ce qui peut être retardé par un certain nombre de facteurs.
10. Le Médiateur a estimé que, si le droit à l'allocation pour enfant à charge double est fondé sur la date à laquelle la demande est présentée, il serait presque impossible pour les parents ayant un enfant handicapé d'obtenir ce droit à la date de leur entrée en service. C'est parce qu'ils devraient soumettre le bon formulaire, avec toutes les pièces justificatives correctes, le même jour.
11. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a demandé à la Commission:
i) commenter le fait que les institutions semblent accorder certaines allocations prévues à l’article 67 du statut à compter de la date à laquelle l’événement ou les circonstances ayant donné lieu à l’allocation se sont produits (par exemple, une allocation standard pour enfant à charge est rétroactive à la date de naissance de l’enfant);
ii) Commenter le fait que le certificat médical fourni par le requérant lors de la demande d ' allocation pour enfant à charge double atteste que son enfant souffre d ' une incapacité totale depuis sa naissance;
iii) indiquer si, à la lumière du certificat médical, la Commission considère qu'il existe des preuves suffisantes que l'enfant du plaignant souffrait d'un handicap grave à la date à laquelle le plaignant est entré en service auprès de l'agence de l'UE; et
iv) expliquer si, et, si la réponse est affirmative, pourquoi, la Commission estime que l’octroi de la double allocation pour enfant à charge à compter de la date d’entrée en service du plaignant constituerait une erreur de droit.
12. Dans sa communication à la Commission, le Médiateur a mis particulièrement l'accent sur l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L ' article 26 dispose que " [l]' Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures destinées à assurer leur indépendance, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ". Le Médiateur croit comprendre que tel est précisément l ' objectif de l ' allocation pour enfant à charge double. Le Médiateur a donc invité la Commission et le PMO à examiner, à la lumière de l’article 26 de la Charte, si une décision plus favorable serait possible, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.
13. Dans son avis sur la plainte, la Commission a relevé que, conformément au statut, les allocations familiales pour les enfants de plus de 18 ans ne sont versées à un fonctionnaire de l’Union que si l’enfant suit une formation scolaire ou professionnelle. Le droit aux allocations familiales pour un enfant prend normalement fin lorsque l'enfant atteint l'âge de 26 ans. Toutefois, une exception à ces règles générales est prévue pour les enfants empêchés d'étudier ou de gagner leur vie en raison d'une maladie grave ou d'une invalidité. Le versement de l’allocation pour enfant à charge peut alors être prolongé pendant toute la durée de cette maladie ou de cette invalidité, quel que soit l’âge, même si l’enfant ne reçoit pas de formation scolaire ou professionnelle. Selon la Commission, la condition générale selon laquelle l’enfant est financièrement dépendant du fonctionnaire de l’UE continue de s’appliquer. La prolongation est donc soumise à des contrôles périodiques, à la fois a) de la santé de l'enfant et b) du maintien de l'entretien de l'enfant par le fonctionnaire et/ou de l'absence de revenus suffisants pour l'enfant.
14. La Commission a reconnu que le statut prévoit la possibilité d’accorder une compensation financière supplémentaire aux enfants souffrant d’un handicap mental ou physique lorsque le fonctionnaire engage de lourdes dépenses. Cette compensation financière supplémentaire est accordée par le doublement de l'allocation pour enfant à charge. L'allocation pour enfant à charge double peut être accordée tant que l'enfant a droit à l'allocation pour enfant à charge "normale" et, le cas échéant en vertu de l'article 2, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut, elle peut être accordée lorsque l'enfant a plus de 26 ans. La Commission a toutefois fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un droit automatique. Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du statut, elle est accordée «par décision spéciale motivée fondée sur des documents médicaux établissant que l’enfant souffre d’un handicap mental ou physique qui entraîne de lourdes dépenses pour le fonctionnaire».
15. Selon la Commission, les conditions d’application de l’article 67, paragraphe 3, du statut sont fixées dans la conclusion 177/87. Jusqu’à la modification de la conclusion en décembre 2007, l’application de cette conclusion nécessitait une vérification des coûts supportés par le fonctionnaire, ainsi qu’une confirmation des revenus tant du fonctionnaire que de l’enfant. Cela impliquait que même si l'enfant avait un handicap grave, certains fonctionnaires n'avaient pas droit au doublement de l'allocation pour enfant à charge si les conditions financières n'étaient pas remplies. Dans un tel contexte, la pratique consistant à n'accorder la double allocation pour enfant à charge qu'à compter de la date de la demande était pleinement justifiée.
16. La Commission a toutefois reconnu que, depuis sa modification en décembre 2007, la conclusion 177/87 prévoit l’octroi automatique de l’allocation pour enfant à charge double, quelle que soit la situation financière du fonctionnaire et/ou de l’enfant, si le handicap est supérieur ou égal à 50 %.
17. La Commission a en outre expliqué que c’est bien le PMO qui octroie formellement l’allocation pour enfant à charge double. Toutefois, sa décision est fondée sur l'avis préalable du Service médical concernant le degré d'invalidité. Le service médical détermine également la date à laquelle l'allocation pour enfant à charge double peut être accordée. Selon la Commission, la date pertinente dans le cas du plaignant est la date à laquelle la demande d'allocation pour enfant à charge double a été introduite. La Commission a toutefois reconnu que cette pratique peut sembler moins justifiée dans le contexte de l’octroi automatique de la double allocation en ce qui concerne un certain degré de handicap dans les cas où un tel handicap est congénital et où il ne fait aucun doute qu’il existait avant que la demande d’allocation ne soit introduite par le fonctionnaire. La Commission a donc reconnu qu’il y aurait lieu de modifier cette pratique à la lumière de la modification de la conclusion 177/87 en décembre 2007.
18. La Commission a conclu que, compte tenu de l'adaptation des règles énoncées dans la conclusion 177/87, ses services auraient dû verser rétroactivement au plaignant la double allocation pour enfant à charge. La Commission a assuré le Médiateur qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour verser l'indemnité à partir de décembre 2007 et pour réexaminer le dossier du plaignant en ce qui concerne la période antérieure à décembre 2007.
19. Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a remercié le Médiateur pour ses efforts, qui, selon lui, ont donné un résultat très satisfaisant, et lui a demandé de clore l'affaire.
Évaluation du Médiateur
20. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Il clôt donc l'affaire.
B. Conclusion
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
La Commission a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant.
Le plaignant, la Commission et l'agence de l'UE concernée seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011
[1] L’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci-après le «PMO») gère, calcule et verse les droits financiers du personnel de la Commission européenne et de certains autres organes et institutions de l’UE.
[2] "L ' allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale motivée de l ' autorité investie du pouvoir de nomination, sur la base de documents médicaux établissant que l ' enfant concerné souffre d ' un handicap mental ou physique entraînant de lourdes dépenses pour le fonctionnaire ".
[3] "Le versement de l ' allocation pour un enfant empêché par une maladie grave ou une invalidité de gagner sa vie se poursuit pendant toute la durée de cette maladie ou de cette invalidité, quel que soit son âge ".