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Décision dans l’affaire 2183/2018/EIS sur l’absence de réponse de la Commission à la correspondance concernant le financement de la recherche et sur le fond de la décision d’exécution de la Commission, par laquelle la demande de réexamen du plaignant a été rejetée

1. Le plaignant est un chercheur qui a demandé sans succès un financement de l’Union européenne au titre des programmes «Instrument PME» et «EIT Climate». Le 11 juillet 2018, le plaignant a envoyé une lettre à la Commission européenne dans laquelle il exprimait son point de vue sur la décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2018 [1] (ci-après la «décision d’exécution»), par laquelle sa demande de réexamen avait été rejetée. Il n'a pas reçu de réponse. Le 17 décembre 2018, il a déposé une plainte auprès du Médiateur selon laquelle, d’une part, la décision d’exécution était entachée d’irrégularités et, d’autre part, la Commission n’avait pas répondu à sa lettre du 11 juillet 2018.

2. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a contacté la Commission pour lui demander de répondre à la lettre du plaignant. La Commission a répondu en joignant une lettre qu’elle avait envoyée au plaignant le 31 juillet 2018.

3. Une réponse ayant été envoyée, le deuxième aspect de la plainte est résolu.

4. En ce qui concerne le fond de la décision d’exécution (premier aspect de la plainte), l’équipe d’enquête de la Médiatrice a soigneusement analysé l’explication de cette décision fournie dans la réponse de la Commission. Le plaignant a critiqué la décision de la Commission de financer son concurrent et le fait que la Commission n’avait pas répondu à certains points de sa plainte. En outre, il a fait valoir que la Commission n’avait pas établi le lien entre son concurrent, qui a obtenu un financement au titre du programme «Horizon 2020» (H2020), et le fonds «Climate Knowledge and Innovation Community» (KIC) de l’Institut européen d’innovation et de technologie. Le plaignant a en outre fait valoir qu’il y avait eu violation des accords de confidentialité et des conditions contractuelles entre H2020, la CCI «Climat» et les évaluateurs.

5. Dans sa réponse, la Commission a expliqué que son contrôle de légalité, effectué conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil [2], de la décision de rejeter la proposition du plaignant au titre d’Horizon 2020 était limité aux aspects procéduraux de l’évaluation. La Commission a noté que le plaignant n’avait soulevé dans sa lettre du 11 juillet 2018 aucun argument différent de ceux déjà soulevés dans sa demande de réexamen. La Commission a en outre expliqué le rôle des experts et a noté que les éléments de preuve mentionnés par le plaignant concernaient des allégations ne relevant pas de ladite «procédure de l’article 22»[3].

6. Étant donné que le plaignant avait également soulevé d’éventuels soupçons de fraude dans sa lettre, la Commission lui a conseillé, dans sa réponse, de prendre contact avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’il avait des soupçons concrets d’irrégularités liées à un projet financé par l’UE. Enfin, elle a rappelé au plaignant qu’il pouvait contester la décision d’exécution devant la Cour de justice de l’Union européenne.

7. Étant donné que l’explication de la Commission est raisonnable, il n’y a pas lieu d’approfondir le premier aspect de la plainte. L’affaire est donc close [4].

 

Marta Hirsch-Ziembińska

Chef des enquêtes et des TIC - Unité 1

Strasbourg, le 21/02/2019

 

[1] Décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2018 relative au contrôle de la légalité d’un acte de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil.

[2] Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

[3] À cet égard, la Commission a également expliqué que les demandes du plaignant relatives à la CCI «Climat» devraient être adressées directement à l’Institut européen d’innovation et de technologie dans le cadre de sa procédure de recours spécifique. Les juridictions compétentes pour connaître de ces questions sont les juridictions nationales.

[4] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.

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