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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 783/2010/(ANA)DK contre l'Agence exécutive pour la recherche

Contexte de la plainte

1. La plainte concerne le rejet de la candidature du plaignant au poste de chef de secteur à l’Agence exécutive pour la recherche (ci-après l’«Agence»).

2. En août 2009, le plaignant a présenté une demande en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt intitulé Agency/09/TA/HoS/AD9(SME) - Head of Sector - SME Actions, organisé par l'Agence. Par lettre du 21 janvier 2010, l'Office a informé la plaignante que sa demande n'avait pas abouti.

3. Le 22 janvier 2010, la plaignante a introduit une demande de réexamen de la décision l'excluant du concours. Par lettre du 4 février 2010, l'Agence a informé la plaignante qu'à la suite de sa demande de révision, le jury de sélection avait réexaminé sa candidature. Elle l'a informée que la candidature n'avait pas été retenue parce que les "CV d'autres candidats ont été considérés en particulier en ce qui concerne l'expérience de gestion plus appropriée". Le même jour, le plaignant a formé un "appel" contre la décision de l ' Agence, soulignant que l ' appel à manifestation d ' intérêt (l ' " appel ") ne nécessitait pas d ' expérience en gestion. Par lettre du 24 février 2010, l'Office a confirmé sa décision antérieure.

4. Le 26 mars 2010, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur.

L’objet de l’enquête

5. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes.

Allégations :

1) L'Office n'a pas suivi la procédure d'appel dans le traitement de la lettre du plaignant datée du 4 février 2010.

2) L'Agence a appliqué "une expérience de gestion plus appropriée", qui n'est pas un critère de sélection dans l'appel, comme critère le plus important de la procédure de recrutement.

3) L'Office n'a pas précisé les motifs du rejet du plaignant.

Réclamations :

1) L'Agence devrait inviter le plaignant à une entrevue si le concours était encore ouvert.

À titre subsidiaire:

2) l'Agence devrait annuler le concours; ou

3) l'Agence devrait accorder au plaignant une indemnité égale à cinq années de rémunération d'un agent temporaire de grade AD9.

L'enquête

6. Le 28 juin 2010, le Médiateur a demandé à l’Agence de présenter un avis sur la plainte. L’Agence a rendu son avis le 7 septembre 2010. L’avis a été transmis à la plaignante, qui a présenté ses observations le 16 septembre 2010.

Analyse et conclusions du Médiateur

A. Allégation selon laquelle l'Office n'a pas suivi la procédure d'appel dans le traitement de la lettre du plaignant datée du 4 février 2010

Arguments présentés au Médiateur

7. À l ' appui de son allégation, la plaignante a fait valoir que, bien que sa lettre datée du 4 février 2010 soit un "appel" adressé au directeur de l ' Office, elle a été traitée comme une deuxième demande de "réexamen".

8. Dans son avis, l’Agence a décrit le contexte de l’affaire. En août 2009, le plaignant a sollicité l'appel à manifestation d'intérêt Agency/09/TA/HoS/AD9(SME) Head of Sector - SME actions [1]. Le 21 janvier 2010, l’Agence l’a informée que, à la suite de la première présélection des demandes, sa demande n’avait pas été retenue. Le 22 janvier 2010, le plaignant a présenté une demande de réexamen à l’Agence, lui demandant de confirmer que les candidats sélectionnés présentaient de meilleurs profils en termes d’éducation et de connaissances et d’expérience professionnelles plus appropriées. Conformément aux règles applicables [2], sa demande a été transmise au président du jury.

9. Le 4 février 2010, le président du jury a répondu au plaignant. La présidente déclare que le jury de sélection a réexaminé sa candidature et a conclu que les CV des autres candidats étaient plus appropriés, notamment en ce qui a trait à l'expérience en gestion. Le même jour, la plaignante a adressé un "appel" à l ' Office lui demandant à nouveau d ' examiner sa demande. Elle prétend que l'Agence n'a pas appliqué correctement les critères de sélection et qu'elle a utilisé l'expérience en gestion comme critère le plus important dans la sélection. Le plaignant a fait valoir que le concours manquait donc de transparence. Elle a également demandé un rendez-vous avec le directeur de l'Agence pour discuter de cette question.

10. Le 24 février 2010, le président du jury a répondu que la décision d'inviter des candidats plus aptes à passer un entretien était fondée sur une évaluation globale de tous les critères mentionnés dans l'appel.

11. En ce qui concerne le fond de la première allégation, l'Agence a expliqué que la demande du plaignant du 4 février 2010 était traitée comme une deuxième demande de réexamen et non comme un recours au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [3]. Bien que la lettre de la plaignante datée du 4 février 2010 porte le titre d ' "appel", la plaignante a demandé explicitement à l ' Office, dans la première phrase de la lettre, d ' examiner sa demande. Elle demande également des éclaircissements sur les critères de sélection appliqués. Compte tenu du contenu et des conclusions de sa lettre, l’Agence l’a traitée comme une deuxième demande de réexamen et le jury y a répondu conformément à la procédure mentionnée dans l’appel.

12. L’Agence a ajouté que, même si la plaignante avait envisagé sa lettre du 4 février 2010 comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’absence de réponse de l’Agence devrait être considérée comme une décision implicite de rejet.

13. Dans ses observations, la plaignante a fait valoir que l’Agence aurait dû se rendre compte que sa lettre du 4 février 2010 constituait un recours et non une deuxième demande de réexamen. Elle a souligné que le mot "appel" figurait i) dans l ' objet du courriel par lequel elle l ' avait soumis; et ii) dans le texte de sa lettre. En outre, par courrier électronique du 15 février 2010, elle a également demandé à l’Agence d’accuser réception de son recours.

Évaluation du Médiateur

14. Premièrement, le point 6.8 (demande de réexamen) de l’appel prévoit ce qui suit:

«[L’Agence] et les jurys opèrent dans le cadre des principes généraux du droit communautaire tels qu’interprétés par les juridictions. Lors de l'évaluation des mérites des candidats, les jurys respectent le principe d'égalité de traitement. Si vous estimez néanmoins que l’un de ces principes n’a pas été appliqué dans votre cas, vous avez le droit, dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date à laquelle la lettre vous notifiant la décision vous a été envoyée en ligne, de demander un réexamen en envoyant une lettre motivée:

• soit en ligne, en utilisant l’adresse électronique REA-TA-JOBS@ec.europa.eu,

• ou par télécopie au numéro suivant: (+32) 229 79654

[…]

[L’Agence] la transmettra au président du jury si elle relève de sa compétence, et vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.»

15. Le 21 janvier 2010, l’Agence a informé la plaignante que sa demande n’avait pas abouti. Par lettre du 22 janvier 2010, elle a demandé à l'Office d'examiner sa demande. Le président du jury a répondu par lettre du 4 février 2010. Le président confirme sa décision antérieure d’exclure le plaignant de l’étape suivante de la procédure de sélection. La présidente l’informe également des raisons de son exclusion.

16. Le Médiateur note qu’à ce stade de la procédure de sélection, l’Agence avait effectué toutes les étapes qui lui étaient demandées au point 6.8 (demande de réexamen) de l’appel. En outre, dans la mesure où l’article 90 du statut pourrait être compris comme étant applicable au cas d’espèce, la décision du 21 janvier 2010 doit être comprise comme une décision au titre de l’article 90, paragraphe 1,[4] du statut, et la décision du 4 février 2010 comme une décision au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. À ce titre, les droits de la plaignante de contester la décision de l'Agence à l'interne ont été pleinement exercés lorsqu'elle a reçu la décision du 4 février 2010.

17. Une fois qu’une personne a exercé son droit de recours au titre d’un appel ou de l’article 90 du statut, il est de bonne pratique administrative d’informer expressément les personnes des possibilités de contester une décision les excluant d’un concours. Les possibilités de recours externe sont le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur et le droit d’introduire un recours en annulation devant les juridictions de l’Union. En l'espèce, l'Agence ne semble pas avoir informé le plaignant de ces possibilités. Le Médiateur formulera une remarque complémentaire correspondante ci-dessous.

18. Le 4 février 2010, le requérant a adressé une lettre intitulée "Appel" au Directeur de l ' Agence. Dans sa lettre, elle se plaignait de la procédure de présélection et demandait au directeur de revoir sa demande. Dans sa réponse du 24 février 2010, l’Agence a confirmé que le jury avait réexaminé sa candidature. Elle a également informé la plaignante de la décision du jury, qui lui avait déjà été communiquée le 4 février 2010. La Médiatrice souligne que, étant donné que le droit de la plaignante à un réexamen a expiré une fois qu'elle a reçu la décision du jury le 4 février 2010, sa lettre au directeur du même jour ne peut être considérée comme une deuxième demande de réexamen ou de recours. Par conséquent, le directeur a eu raison de limiter sa réponse à informer la plaignante de la position du jury de sélection à l'égard de sa demande de révision du 22 janvier 2010. En outre, le Médiateur rappelle que le directeur de l’Agence (l’autorité investie du pouvoir de nomination) ne peut pas annuler et modifier les décisions prises par les jurys, qui sont des organes habilités à prendre des décisions de manière indépendante. C’est précisément la raison pour laquelle les candidats insatisfaits dans les procédures de sélection peuvent introduire un recours devant les tribunaux ou le médiateur sans avoir préalablement introduit une plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2.

19. À la lumière de ce qui précède, et compte dûment tenu de sa remarque complémentaire concernant la nécessité d'informer les candidats des possibilités de contester une décision à l'extérieur, le Médiateur estime que l'Agence a agi conformément aux dispositions procédurales applicables lorsqu'elle a traité la lettre du plaignant datée du 4 février 2010.

B. Allégations concernant a) les critères de sélection et b) le défaut de motivation de la décision rejetant la candidature du plaignant et les demandes connexes

20. À titre liminaire, la Médiatrice note que la deuxième allégation de la plaignante (selon laquelle l ' Agence a appliqué "une expérience de gestion plus appropriée" comme critère le plus important de la procédure de recrutement) et sa troisième allégation (selon laquelle l ' Agence n ' a pas précisé les motifs du rejet de son allégation) sont étroitement liées. Il estime donc qu'il convient de traiter ces deux allégations ensemble.

21. La Médiatrice note également que la plaignante a avancé dans ses observations une allégation selon laquelle l’Agence aurait nommé au poste en question une personne qui ne répond pas aux critères d’éligibilité. Par conséquent, elle a soutenu qu'il y avait eu abus de pouvoir de la part de l'Agence en faveur d'un autre candidat. Le Médiateur souligne que cette allégation n'a pas été soulevée par la plaignante dans sa plainte initiale [5]. Par conséquent, cette allégation est actuellement irrecevable et ne relève pas de la présente enquête.

Arguments présentés au Médiateur

22. Le plaignant a soutenu que l'appel ne nécessitait pas d'expérience en gestion. Par conséquent, à son avis, l'Agence n'a pas appliqué les critères énoncés dans l'appel lorsqu'elle a rejeté sa demande en faisant référence à une «expérience de gestion plus appropriée» possédée par d'autres candidats. Elle estime que la procédure de sélection manque donc de transparence.

23. Dans son avis, l'Office a d'abord souligné que la plaignante n'avait avancé aucun argument à l'appui de ses allégations. Comme indiqué au point 4.2 (Évaluation initiale des candidatures) de l’appel, le rôle du jury lors de l’évaluation initiale consistait à évaluer chaque candidature éligible en termes de qualifications et de formation, d’expérience professionnelle et de motivation du candidat par rapport au profil décrit au point 2 (Profil) de l’appel. Le profil concerné ici est le chef de secteur de l ' unité " Actions en faveur des PME " et il est clairement indiqué que le chef de secteur dirigera et gérera le secteur "Soutien" de l ' unité. En outre, point 3.2.4. (Critères de sélection) de l'appel indique clairement que les candidats seront évalués en fonction de leur «capacité à gérer et à diriger une équipe d'environ 10 personnes».

24. Néanmoins, il ajoute que l'expérience en gestion n'a pas été utilisée par le jury de sélection comme condition la plus importante dans la sélection en vue de l'entrevue. La sélection était basée sur une évaluation comparative utilisant toutes les conditions pertinentes, y compris l'expérience de la gestion et de la direction d'une équipe. D'autres candidats ont été jugés plus aptes, mais pas exclusivement en ce qui concerne l'expérience en gestion.

25. En outre, l’Agence a expliqué qu’une évaluation globale et une analyse comparative des candidatures ont permis de conclure que d’autres candidats étaient plus aptes que le plaignant. L’Agence a souligné que, en ce qui concerne les décisions prises par un jury dans le cadre d’un concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret entourant les travaux des jurys. Cette considération empêche la divulgation de tout facteur relatif à l'évaluation individuelle ou comparative des candidats. L'évaluation faite par un jury de sélection lors de l'examen des connaissances et des capacités des candidats est de nature comparative. La décision prise après la présélection de chaque candidature éligible à l’entretien reflète l’évaluation effectuée par le jury. En outre, la comparaison est effectuée sur la base de conditions transparentes décrites dans l’appel. Tous les demandeurs sont informés des résultats de la première présélection et aucune autre justification de la décision n'est requise.

26. La plaignante a soutenu que, malgré la déclaration de l'Office selon laquelle elle avait fourni des éclaircissements adéquats en réponse à sa lettre du 24 février 2010, elle ne l'avait pas fait. En effet, la liste des candidats au poste en question a été complétée et publiée sur le site Internet de l'Agence le 5 février 2010. Ainsi, l’Agence a publié la liste deux semaines après avoir été informée du rejet de sa demande. En outre, elle l’a fait alors qu’elle traitait prétendument sa demande de réexamen. Elle a également déclaré que l ' Agence avait fourni des explications sur la nature "comparative" du concours, mais qu ' elle avait mentionné les critères de "capacité de gérer et de diriger une équipe d ' environ 10 personnes". Toutefois, elle n’a pas précisé ce critère. En outre, sa capacité à gérer et à diriger une équipe de 10 personnes a été prouvée par son dossier de travail et a également été précisée dans sa lettre exposant les raisons de postuler pour le poste. Elle a déclaré qu'en dépit de sa parfaite aptitude aux fonctions, de ses antécédents avérés en gestion et de plus de 20 publications dans des domaines pertinents, elle n'avait pas été invitée à une entrevue. Enfin, elle a indiqué que la personne nommée au poste n’avait pas exercé de fonctions de direction au cours des quatre dernières années et n’avait aucune expérience avérée dans le secteur des PME.

Évaluation du Médiateur

27. La Médiatrice rappelle tout d’abord que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent l’expérience professionnelle et les connaissances des candidats dans le cadre d’une procédure de sélection. L'appréciation du Médiateur dans de tels cas se limite donc à vérifier s'il y a eu violation manifeste d'une règle ou d'un principe contraignant pour le jury.

28. En l’espèce, l’appel a établi, au point 4 (Procédures de sélection et d’engagement), une procédure de sélection comportant les différentes étapes suivantes: i) l'admission à la procédure de sélection (point 4.1 de l'appel); ii) évaluation initiale (point 4.2 de l’appel); iii) entretien (point 4.4 de l’appel) et iv) vérification de l’éligibilité.

29. Le libellé du point 4.2 – Évaluation initiale des candidatures [6] et du point 4.3 – Invitation à un entretien [7] de l’appel implique clairement que la deuxième étape, l’évaluation initiale, est de nature comparative. Il prévoit également que cette évaluation est effectuée "en ce qui concerne le profil décrit à la section 2".

30. La section 2 (Profil) de l’appel prévoit ce qui suit:

"L'objectif de la recherche au profit des PME dans le cadre du programme CAPACITIES du 7e PC est de soutenir les PME dans leurs besoins de recherche afin d'accroître la croissance économique et la compétitivité dans une économie fondée sur la connaissance. Le chef de secteur dirigera et gérera le secteur «Soutien», conformément aux instructions données par le chef d’unité et son adjoint.»(soulignement ajouté)

31. Le Médiateur note que, bien que l’appel n’exigeait pas explicitement que les candidats possèdent une «expérience en gestion», le libellé de la section 2 ci-dessus suggère clairement que le candidat retenu devrait posséder des compétences en gestion afin d’exercer correctement les fonctions qui lui sont confiées. Cette considération est également étayée par la description des tâches réelles au point 2.1 de l’appel [8], qui exige indubitablement une telle compétence.

32. En outre, point 3.2.4. (Critères de sélection) de l’appel prévoit que:

"Les candidats seront évalués sur la base:

• l'aptitude à exécuter les tâches décrites au point 2.1;

• connaissances spécialisées dans le domaine concerné;

• connaissance de l'Union européenne, de ses institutions et de ses politiques;

• motivation et capacité à s'adapter au travail au sein d'une agence exécutive dans un environnement multiculturel.

Capacité à gérer et à diriger une équipe d’environ 10 personnes.» (soulignement ajouté)

33. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice estime que le jury était pleinement justifié, au stade de l’évaluation initiale, de considérer l’expérience des candidats en matière d’encadrement comme l’un des critères d’évaluation permettant d’évaluer leur aptitude à exécuter les tâches du poste.

34. Rappelant que les enquêtes du Médiateur concernant les procédures de sélection se limitent à vérifier s'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation, il convient de noter ce qui suit. Le plaignant n’a avancé aucun argument étayé qui remettrait en cause le caractère approprié de la procédure de sélection en cause ou qui indiquerait une erreur manifeste. Le Médiateur n’a pas non plus constaté de telles lacunes au cours de son enquête sur la présente plainte. Le fait que, dans le cadre d’une évaluation comparative, d’autres candidats soient jugés plus aptes à occuper le poste concerné ne saurait manifestement constituer une telle erreur. Le Médiateur souligne que le jury n'a pas déclaré que les qualifications et l'expérience professionnelle du plaignant étaient insuffisantes ou insuffisantes, mais plutôt que d'autres candidats étaient mieux qualifiés. Il est naturel que, dans une évaluation comparative, certains candidats soient jugés meilleurs que d'autres.

35. En ce qui concerne l'argument de la plaignante selon lequel le jury a fondé sa décision de l'exclure de la procédure de sélection uniquement sur son manque relatif d'expérience en matière de gestion, le Médiateur ne peut accepter cet argument. Il ressort clairement de la description ci-dessus des tâches requises et des étapes de la procédure de sélection que l’évaluation du jury a tenu compte de plusieurs critères de sélection. La Médiatrice note que le jury a fait référence au fait que d’autres candidats «ont été considérés en particulier en ce qui concerne l’expérience de gestion plus appropriée»(soulignement ajouté). Cette formulation implique que les autres facteurs pertinents ainsi que l’expérience de la direction ont été pris en compte dans l’évaluation comparative.

36. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel l'Agence n'a pas précisé ce que signifiait réellement le critère de "capacité à gérer et à diriger une équipe d'environ 10 personnes", le Médiateur estime que les tâches énumérées au point 2.1 de l'appel fournissent des orientations suffisantes à un lecteur attentif à cet égard.

37. Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de l’Agence en ce qui concerne les deuxième et troisième allégations.

38. Étant donné que les allégations dépendent toutes des conclusions relatives aux deuxième et troisième allégations et qu'il n'y a pas eu de cas de mauvaise administration de la part de l'Agence à l'égard de ces allégations, les allégations du plaignant ne peuvent être maintenues.

C. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant aux allégations et allégations du plaignant.

Le plaignant et l'Office seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

Il est de bonne pratique administrative d’informer expressément les particuliers des possibilités de contester une décision les excluant d’une procédure de sélection. Ces possibilités sont le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur et le droit d’introduire un recours en annulation devant les juridictions de l’Union.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2011


[1] Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/research/rea/pdf/calls_15072009/09_rea_hos_sme_ad9.pdf

[2] Point 6.8 de l’appel.

[3] L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose : "Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit lorsque ladite autorité a pris une décision, soit lorsqu'elle n'a pas pris une mesure prescrite par le statut …. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 91.»

[4] L’article 90, paragraphe 1, du statut dispose : "Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande tendant à ce qu'elle prenne une décision la concernant. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande. Si, à l’expiration de ce délai, aucune réponse à la demande n’a été reçue, il s’agit d’une décision implicite de rejet, contre laquelle une réclamation peut être introduite conformément au paragraphe suivant.»

[5] La Médiatrice note également que le plaignant ne semble pas avoir fait d’approches administratives préalables auprès de l’Agence en ce qui concerne cette allégation et n’a présenté aucun élément de preuve étayé à l’appui de celle-ci.

[6] «Le jury évaluera chaque candidature éligible en fonction des qualifications et de la formation, de l’expérience professionnelle et de la motivation du candidat par rapport au profil décrit à la section 2.»

[7] «À l’issue de la sélection en vue d’un entretien, les candidats les plus aptes pour le profil seront invités à un entretien qui se tiendra à Bruxelles … » (c’est nous qui soulignons).

[8] 2.1 Tâches

Le chef de secteur soutiendra le travail de l’agence en accomplissant les tâches suivantes:

• programmer, organiser et superviser le bon fonctionnement du secteur, attribuer des tâches/responsabilités au personnel du secteur.

• assurer les normes de qualité et le respect des délais; superviser et contrôler les performances du secteur.

• veiller à ce que les ressources du secteur soient utilisées de la manière la plus efficiente, efficace et économique possible; assurer la continuité des opérations au sein du secteur.

• Coordonner la mise en œuvre des normes de contrôle interne et le suivi des recommandations d’audit.

• Coordonner le travail des agents initiants financiers et des juristes de l’unité.

• Effectuer la vérification des opérations de l'unité, c'est-à-dire vérifier que chaque opération est légale, régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière.

• Superviser l'exécution budgétaire des actions en faveur des PME sous sa responsabilité.

• Préparer les prévisions budgétaires et les rapports d'exécution financière de l'unité.

• Participer au suivi périodique et à l'approbation des bonnes pratiques internes dans le domaine financier.

• Participer à des réflexions conceptuelles et contribuer à l’élaboration de programmes de travail, de documents stratégiques et de nouvelles approches du programme.

• Fournir une contribution économique, statistique ou autre à la gestion de l’Agence exécutive pour la recherche et aux documents de la Commission concernant le programme.

• Extraire et diffuser les meilleures pratiques et faciliter l’échange d’expériences, y compris la préparation et l’organisation de séminaires de formation internes.

• Dans certains cas, il peut être appelé à agir en tant qu’ordonnateur subdélégué pour les opérations de l’unité.»

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