FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 753/98/PD contre la Commission européenne


Strasbourg, le 22 juin 1999

Monsieur,
Le 15 juillet 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la Commission européenne. Vous avez fait valoir que la Commission vous avait exclu à tort de la participation à un concours.
Le 4 septembre 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 10 décembre 1998, j'ai reçu l'avis de la Commission et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 5 janvier 1999, j'ai reçu vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le contexte de la plainte est brièvement le suivant:
En mars 1998, le plaignant a posé sa candidature dans le cadre d'un concours général COM/A/4/98, publié au Journal officiel 1998 L 44A. Le concours a été organisé afin de constituer une liste de réserve pour les administrateurs principaux dans le domaine de la santé publique. La Commission a refusé d'admettre le plaignant au concours. Selon la Commission, le plaignant ne possédait pas l'expérience professionnelle requise dans l'avis de concours.
L'avis prévoyait:
"Les candidats doivent avoir au moins 12 ans d'expérience de niveau universitaire depuis l'obtention du diplôme universitaire requis pour l'admission au concours, au moins 6 ans de travail dans les domaines décrits..... L'expérience de niveau supérieur devrait inclure deux ans de travail dans une organisation internationale ou dans le domaine de la coopération bilatérale ou multilatérale. «

Selon la Commission, le plaignant ne remplissait pas l'exigence de "deux ans de travail dans une organisation internationale ou dans le domaine de la coopération bilatérale ou multilatérale". Le plaignant a considéré que c'était une erreur parce qu'il occupait un poste de direction au sein du ministère de la santé d'un État membre. La Commission et le plaignant ont correspondu sur cette question, mais sans parvenir à un accord. Dans ce contexte, le plaignant a déposé la plainte auprès du Médiateur européen. Il a fait valoir que la position de la Commission était erronée.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission indiquait que le jury compétent avait établi les critères suivants pour évaluer si les candidats remplissaient l'exigence de "deux ans de travail pour une organisation internationale ou dans le domaine de la coopération bilatérale ou multilatérale":
- comme pour les organisations internationales, les candidats doivent avoir travaillé pour une organisation telle que l'ONU, l'OMS, l'UNICEF ou l'UE ou une organisation similaire pendant au moins deux ans;
- comme pour la coopération bilatérale ou multilatérale, les candidats doivent avoir travaillé à temps plein pendant au moins deux ans, par exemple dans l'unité de coopération d'un ministère national ou sur le terrain dans les pays en développement.
Selon la Commission, le plaignant ne répondait à aucun de ces critères, étant donné qu'il avait travaillé comme collaborateur politique le plus proche d'un ministre pendant quatre ans et que ce travail au niveau politique ne pouvait en aucun cas être considéré comme équivalent à deux années de travail à temps plein dans le domaine de la coopération bi- ou multilatérale.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu la plainte. Il a joint en annexe une lettre adressée à la Commission le 4 juin 1998, c'est-à-dire après le refus de la Commission, par un directeur du ministère, responsable du département de l'administration centrale et des relations internationales. Selon la lettre, le plaignant avait souvent été impliqué dans des questions de coopération bilatérale et multilatérale.

LA DÉCISION


1 Exclusion du concours
1.1 La Commission n'avait pas autorisé le plaignant à participer à un concours au motif qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise. Le plaignant a estimé que cette décision était erronée.
1.2 La question est donc de savoir si le jury a correctement apprécié l'expérience professionnelle du plaignant sur la base des termes de l'avis de concours. Les termes pertinents sont "deux ans de travail dans une organisation internationale ou dans le domaine de la coopération bilatérale ou multilatérale".
1.3 Pour déterminer si un travail au plus haut niveau d'un ministère national de la santé peut être considéré comme un travail dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale, il convient tout d'abord de noter qu'à première vue, ce travail ne serait normalement pas qualifié de travail dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale. Toutefois, il ne peut être exclu que le travail puisse effectivement impliquer un travail dans le cadre d’une coopération bilatérale et multilatérale et, par conséquent, rien ne semble faire obstacle à ce que le jury ait pu opter pour une interprétation plus large des termes, de sorte qu’il couvrait un travail tel que celui du plaignant. D’autre part, rien ne semble faire obstacle à ce que le jury en question ait retenu une interprétation plus restrictive des termes et, partant, que le travail en question ait dû être effectué à temps plein, par exemple dans une unité de coopération d’un ministère national; et dans ce cas, le plaignant ne serait pas admissible. En particulier, il convient de noter que cette interprétation plus restrictive ne va pas à l’encontre de la lecture de la communication et ne porte donc pas atteinte à la confiance légitime que les citoyens peuvent avoir. Ainsi, le jury n’a violé aucune règle ou principe liant le jury, en optant pour l’interprétation la plus restrictive.
2 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il semble qu'il n'y ait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,
Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!