Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Langue actuelle :
- FR Français
Décision du Médiateur Européen concernant la plainte 425/98/(XD)ADB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 425/98/XD - Ouvert le Lundi | 25 mai 1998 - Décision le Mardi | 30 mars 1999
Strasbourg, le 30 mars 1999
Madame,
Le 14 avril 1998, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le fait que la Commission aurait refusé, depuis le mois de décembre 1997, de prendre en considération vos offres de services en tant qu'auxiliaire ou intérimaire.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 25 mai 1998. La Commission m'a envoyé son avis le 27 juillet 1998, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations sur l'avis de la Commission me sont parvenues le 14 août 1998.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Entre 1988 et 1995, la plaignante a travaillé à plusieurs reprises comme dactylographe à la Commission par l'intermédiaire d'une agence d'intérim. En 1997, elle a été engagée en tant qu'agent auxiliaire de la Commission pour une période de trois mois. À l'issue de cette période, en décembre 1997, elle était informée que, malgré une évaluation positive de ses prestations, son contrat ne pouvait, pour des raisons budgétaires, être renouvelé.
La plaignante s'est alors inscrite auprès de diverses agences d'intérim.
Dans la lettre adressée au Médiateur le 14 avril 1998, l'intéressée se plaint que, depuis la fin de son contrat, la Commission ait systématiquement refusé de lui offrir un nouveau contrat d'agent auxiliaire ou de l'engager par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, alors qu'il lui restait un "crédit" de douze mois de travail au sein de cette institution. Elle soutient que la Commission ne lui a jamais expliqué les raisons de ses refus successifs. Elle affirme, de surcroît, que certaines agences d'intérim ont été dissuadées de lui proposer un contrat pour la Commission du fait même de l'attitude de cette dernière à leur égard. Elle mentionne, dans ce contexte, l'agence "Avenue Louise Intérim", et elle relate quelques événements censés illustrer le comportement inhabituel dont elle a fait l'objet de la part d'autres agences encore.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Pour faire comprendre ce que la plaignante entend par "crédit", la Commission explique brièvement que l'intéressée a travaillé dans ses services pendant 60 jours à titre d'agent auxiliaire et pendant 350 jours comme intérimaire; les règles internes de l'institution limitant à 660 jours la durée maximale de ce genre de prestations, il reste à la plaignante un solde possible de jours de travail égal à 250. La Commission souligne qu'il ne s'agit là que d'une simple possibilité, et non d'un droit pour la plaignante à être engagée. D'autre part, le contrat d'agent auxiliaire avait été conclu pour une durée de trois mois et ne prévoyait aucune obligation de prolongation.
En ce qui concerne le prétendu rejet de la candidature de la plaignante à un nouveau contrat de travail, la Commission signale qu'elle n'a jamais refusé cette candidature et que la plaignante reste éligible à un contrat d'agent auxiliaire ou d'intérimaire.
Enfin, la Commission rappelle qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des relations entre certaines agences d'intérim et la plaignante. C'est spécialement vrai en l'espèce, puisque l'agence mentionnée par la plaignante ne fait pas partie des trois agences que la Commission a retenues sur appel d'offres. Et l'institution de suggérer que la plaignante s'inscrive auprès de l'une, au moins, de ces dernières.
Les observations de la plaignante
L'intéressée maintient sa plainte: une fonctionnaire de la Commission a bel et bien refusé sa candidature en lui conseillant, lors d'un entretien téléphonique, de s'inscrire dans une agence d'intérim alors qu'elle s'informait en fait de la possibilité d'obtenir un nouveau contrat d'agent auxiliaire. La plaignante y voit une forme de rétrogradation. Au demeurant, elle est inscrite depuis plusieurs années auprès des agences d'intérim qui travaillent avec la Commission.
Autre doléance: il suffit que la Commission considère une intérimaire comme persona non grata pour que l'agence se plie scrupuleusement à cet avis.
LA DÉCISION
1 Le "crédit" de jours de travail
1.1 L'intéressée se plaint que la Commission ne lui ait pas donné l'occasion, à l'issue, en 1997, de son contrat de dactylographe auxiliaire, d'épuiser le "crédit" de douze mois de travail dont elle dispose toujours auprès de l'institution. La Commission déclare, pour sa part, que, conformément à ses règles internes, la plaignante a effectivement la possibilité, en termes virtuels, de travailler dans ses services pendant les deux cent cinquante jours restants, mais que cette possibilité ne lui confère en aucun cas un droit à être engagée.
1.2 En ce qui concerne le régime applicable aux prestations de services de la plaignante, le Médiateur note que des périodes d'emploi limitées sont prévues à la fois par les dispositions statutaires(1) et par les règles internes de la Commission(2). La Commission a souligné à juste titre que l'existence de telles limites ne saurait être considérée comme portant obligation pour l'institution de passer du potentiel au réel et d'employer le personnel concerné jusqu'à l'épuisement de la période maximale théorique. En conséquence, le Médiateur conclut à l'absence d'élément constitutif de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
2 Le fait que la Commission aurait refusé d'expliquer les raisons du rejet des offres de services de la plaignante
2.1 La plaignante soutient que la Commission n'a pas expliqué les raisons de la non-acceptation de ses offres de services. La Commission réplique qu'elle n'a jamais refusé jusqu'ici de candidature de la plaignante et qu'il est toujours loisible à cette dernière de poser sa candidature à un contrat auprès de l'institution.
2.2 Selon la plaignante, la Commission a implicitement refusé sa candidature en lui conseillant de s'inscrire dans une agence d'intérim alors qu'elle s'informait de la possibilité de travailler comme agent auxiliaire. Le Médiateur relève que la plainte ne comporte aucun élément établissant que l'intéressée aurait, à un moment quelconque, présenté sa candidature à tel ou tel poste à pourvoir auprès de la Commission et que l'institution aurait rejeté cette candidature sans motiver sa décision. En conséquence, il n'est pas constaté de cas de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
3 L'attitude de la Commission à l'égard des agences d'intérim
3.1 La plaignante avance que certaines agences d'intérim ont été dissuadées de lui proposer un contrat pour la Commission du fait même de l'attitude de cette dernière à leur égard. Elle prétend, en outre, avoir fait l'objet de comportements inhabituels de la part des agences d'intérim. La Commission souligne, quant à elle, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des relations entre la plaignante et les agences d'intérim.
3.2 Le Médiateur relève que la plaignante n'a pas produit d'élément concret établissant que la Commission aurait demandé à certaines agences d'intérim de ne pas retenir sa candidature, pas plus qu'elle n'a expliqué en quoi la Commission aurait agi irrégulièrement en fixant des critères de recrutement que l'intéressée ne remplissait peut-être pas.
3.3 Il convient de rappeler, pour ce qui est du comportement des agences d'intérim, que l'article 2, paragraphe 1, du statut du Médiateur dispose que "le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires" et que "l'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du médiateur". Par voie de conséquence, les activités des agences d'intérim ne relèvent pas du mandat du Médiateur.
3.4 Sur la base des informations qu'il a recueillies, le Médiateur ne constate pas de cas de mauvaise administration relativement aux allégations en question de laplaignante.
4 Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission sera informé de la présente décision
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
(1) Statut - Règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
(2) Code de conduite de la Commission européenne du 5 octobre 1994 - Dispositions d'ensemble régissant les relations entre les services de la Commission et certaines catégories de personnel (SEC(94)1573 et 1573/3).