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le refus de l’Agence de l’UE pour la coopération des services répressifs (Europol) de divulguer des documents liés à sa communication avec la Commission européenne sur un projet de législation de l’UE relative aux abus sexuels sur enfants (règlement CSAM);

Le plaignant a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) d’accorder l’accès du public aux documents relatifs à ses échanges avec la Commission européenne concernant un projet de législation de l’Union sur les abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Europol a identifié quatre documents concernant des échanges avec la Commission, mais a refusé de divulguer ces documents. Ce faisant, elle a invoqué des exceptions au titre de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique et à un processus décisionnel en cours. Elle n’a identifié aucun autre document relevant de la demande. Le plaignant s’est adressé au Médiateur, faisant valoir qu’Europol n’avait pas identifié tous les documents qui relevaient de sa demande.

Au cours de l'enquête, le Médiateur a proposé à Europol de réévaluer certaines parties de la demande du plaignant en vue d'identifier de nouveaux documents entrant dans le champ d'application de la demande et, le cas échéant, de fournir au plaignant une liste de ces documents. Europol a accepté la proposition de solution, a identifié de nouveaux documents et a fourni au plaignant une liste de ces documents. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête comme convenu.

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