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Décision dans l’affaire 640/2019/TE relative à la transparence du processus décisionnel du Conseil de l’UE conduisant à l’adoption de règlements annuels fixant les quotas de pêche
Decision
Case 640/2019/TE - Opened on Friday | 10 May 2019 - Recommendation on Friday | 25 October 2019 - Decision on Wednesday | 29 April 2020 - Institution concerned Council of the European Union ( Maladministration found ) - Country Belgium
La plainte concernait la transparence du processus décisionnel au sein du Conseil de l’UE, qui a conduit à l’adoption des règlements annuels fixant les totaux admissibles des captures (TAC) de certains stocks halieutiques de l’Atlantique du Nord-Est pour 2017, 2018 et 2019. La plainte a été déposée par l'organisation de droit de l'environnement ClientEarth.
Le plaignant craignait que le Conseil 1) n’ait pas enregistré les positions des États membres exprimées dans les «organes préparatoires» du Conseil des fonctionnaires nationaux et des ambassadeurs, ainsi que lors des réunions du Conseil des ministres, 2) n’ait pas fourni un accès en temps utile aux documents législatifs, de manière proactive et sur demande, et 3) n’ait mis en place un registre incomplet des documents qui est difficile à utiliser.
La Médiatrice a estimé que les documents en question sont des «documents législatifs», tels que définis dans les règles de l’UE relatives à l’accès du public aux documents. En outre, les documents contiennent des « informations environnementales » au sens du règlement Aarhus. Un accès plus large et plus rapide à ces documents devrait être accordé. Le Médiateur a également constaté que le Conseil n'avait pas démontré que la divulgation des documents affecterait, prolongerait ou compliquerait gravement le processus décisionnel.
La Médiatrice a donc recommandé que le Conseil mette à disposition de manière proactive les documents relatifs à l’adoption du règlement TAC au moment de leur diffusion auprès des États membres ou dès que possible par la suite.
Le Conseil a choisi de ne pas suivre la recommandation de la Médiatrice. C'est décevant. En outre, il suggère que le Conseil n'a pas pleinement saisi le lien critique entre la démocratie et la transparence du processus décisionnel en ce qui concerne les questions qui ont une incidence significative sur le grand public. Cela est d'autant plus important lorsque la prise de décision porte sur la protection de l'environnement.
La position du Conseil semble être qu'une norme démocratique clé - la transparence législative - doit être sacrifiée pour ce qu'il considère être le plus grand bien de parvenir à un consensus sur une question politique.
La Médiatrice confirme sa constatation de mauvaise administration et sa recommandation.
Antécédents de la plainte
1. La plainte concerne la transparence du processus décisionnel ayant conduit à l’adoption des règlements annuels fixant les « totaux admissibles des captures » (TAC) pour certains stocks halieutiques de l’Atlantique du Nord-Est. Les TAC visent, entre autres, à maintenir les stocks halieutiques à des niveaux durables, ce qui constitue un objectif fondamental du règlement relatif à la politique commune de la pêche de l’UE [1] (règlement PCP).[2]
2. Les règlements relatifs aux TAC sont adoptés par le Conseil selon la procédure prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)[3]. Conformément à cette procédure, la Commission européenne élabore chaque année une proposition de règlement annuel sur les TAC, sur la base des avis scientifiques des organes consultatifs. Elle adopte généralement sa proposition de TAC pour l'Atlantique du Nord-Est à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Par la suite, les fonctionnaires nationaux se réunissent chaque semaine dans l'un des "organes préparatoires" du Conseil [4], le groupe "Politique intérieure de la pêche", pour examiner la proposition de la Commission. Sur la base de ces discussions préparatoires, le Comité des représentants permanents (ambassadeurs au Coreper) mène des négociations sur la proposition environ une semaine avant le Conseil "Agriculture et pêche", au cours duquel le règlement TAC final est adopté par les ministres participants. Cela se produit généralement à la mi-décembre.
3. Le plaignant, l’organisation de droit de l’environnement ClientEarth, analyse chaque année la manière dont les propositions de TAC et le règlement TAC final sont conformes aux exigences du règlement relatif à la PCP. Le Conseil ne peut adopter des TAC qui sont en contradiction avec les avis scientifiques applicables que s'il est en mesure de fournir des preuves scientifiques ou s'il peut démontrer que le respect des avis scientifiques poserait de graves risques sociaux et économiques pour les flottes de pêche et les communautés concernées.
4. Pour son analyse annuelle, le plaignant a besoin d'une gamme d'informations. À cette fin, entre 2017 et 2019, elle a présenté plusieurs demandes d'accès du public aux documents [5] détenus par le Conseil concernant le processus décisionnel ayant conduit à l'adoption du règlement TAC.
5. Insatisfaite de l’issue de ses demandes, la plaignante s’est adressée au Médiateur le 8 avril 2019.
Recommandation du Médiateur
6. Dans sa recommandation [6], la Médiatrice a estimé que les documents relatifs à l’adoption du règlement TAC annuel relevaient de la définition large des «documents législatifs» figurant dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents et devraient, par conséquent, bénéficier d’un accès plus large à ces documents [7]. La Médiatrice a également considéré que les documents contenaient des informations environnementales au sens du règlement Aarhus [8]. La Médiatrice a donc conclu que l’exception prévue dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, selon laquelle l’accès à un document doit être refusé si sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution [9], devait être interprétée de manière restrictive [10].
7. La Médiatrice a également noté que des documents relatifs à l’adoption du règlement TAC annuel existaient, au moins à partir de la fin du mois de novembre de chaque année. Ces documents donnent un aperçu complet des différentes positions exprimées par les délégations des États membres au cours des négociations. Le plus remarquable d’entre eux est un document appelé «bible». La Médiatrice a conclu que c'est exactement ce type d'information dont le public, comme le plaignant, aurait besoin pour influencer le processus décisionnel en cours. Toutefois, elle a également constaté que le Conseil n’avait pas rendu publics les documents relatifs à l’adoption des règlements TAC pour 2018 et 2019 alors que le processus décisionnel était en cours [11]. Au lieu de cela, les documents étaient systématiquement marqués comme «LIMITE», ce qui signifie que le Conseil ne rendait pas ces documents directement accessibles au public sur son site web.
8. La Médiatrice a réitéré sa position [12] selon laquelle les restrictions à l’accès aux documents législatifs devraient être à la fois exceptionnelles et limitées dans le temps à ce qui est absolument nécessaire. Le statut «LIMITE» ne devrait s’appliquer qu’aux documents qui, au moment de l’appréciation, sont exemptés de divulgation sur la base de l’une des exceptions prévues par les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents.
9. En substance, le Conseil a fait valoir que la divulgation de documents, tels que la «bible», avant l’adoption du règlement TAC final porterait atteinte au processus décisionnel en cours, tel que protégé par l’une des exceptions prévues par les règles de l’UE relatives à l’accès du public aux documents [13].
10. Le Médiateur n'a pas été convaincu par cet argument. Elle a estimé que le Conseil n'avait pas démontré que la divulgation des documents en question affecterait, prolongerait ou compliquerait gravement le bon déroulement du processus décisionnel [14].
11. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice a conclu que le marquage systématique par le Conseil des documents liés au processus d'adoption des règlements annuels sur les TAC pour 2018 et 2019 en tant que "LIMITE" constituait un cas de mauvaise administration. Elle a donc recommandé (conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen) que:
- Le Conseil devrait rendre publics de manière proactive les documents relatifs à l'adoption du règlement TAC au moment de leur diffusion auprès des États membres ou dès que possible par la suite.
12. Dans sa réponse à la recommandation de la Médiatrice, le Conseil a réaffirmé sa position selon laquelle la divulgation de documents, tels que la "bible", avant l'adoption du règlement TAC final porterait atteinte au processus décisionnel en cours. À l'appui de sa position, le Conseil a avancé trois arguments principaux.
13. Premièrement, le Conseil a confirmé son point de vue selon lequel, si les exigences de transparence sont plus élevées lorsque le Conseil agit dans le cadre d’activités législatives, les documents demandés ont été élaborés dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’un acte non législatif. Par conséquent, «le niveau de transparence plus élevé, qui s’applique lorsque les institutions agissent dans le cadre d’un processus législatif, n’a pas le même poids en ce qui concerne la procédure décisionnelle concernée par l’enquête en cause»[15].
14. Deuxièmement, le Conseil a reconnu que les documents en cause dans la présente enquête peuvent contenir des informations environnementales et que, conformément au règlement Aarhus [16], les motifs de refus énoncés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents doivent être interprétés de manière restrictive dans de tels cas. Toutefois, le Conseil a fait observer que le règlement Aarhus «n’exclut pas la possibilité de se prévaloir de l’exception relative à la protection du processus décisionnel et n’établit pas non plus la prééminence automatique d’un intérêt public supérieur»[17].
15. Troisièmement, et compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil a maintenu sa position selon laquelle la divulgation proactive des documents en cause porterait gravement atteinte au processus décisionnel ayant conduit à l'adoption du règlement TAC annuel:
- «Si des documents détaillant l’état d’avancement des négociations et consolidant les positions des États membres étaient publiés au cours des négociations dans ce contexte, cela risquerait de geler les positions respectives et de limiter la flexibilité dont disposent les États membres pour abandonner leurs positions initiales ainsi que leur volonté de faire des compromis, qui sont essentielles pour parvenir à un accord au niveau du Conseil. La divulgation des positions initiales des États membres avant les délibérations conduirait à des positions plus enracinées et réduirait leur marge de manœuvre pour parvenir à un compromis, compromettant ainsi un accord lors des délibérations du Conseil. Cela s'applique non seulement à la phase de la procédure décisionnelle conduisant à l'accord politique, mais aussi à la phase conduisant à l'adoption des textes juridiques par un vote effectif au sein du Conseil. La divulgation limiterait donc la possibilité de discuter en toute sérénité et de se mettre d’accord, ce qui irait à son tour à l’encontre de l’efficacité du processus décisionnel»[18].
16. Le Conseil a en outre fait valoir que ce risque de porter gravement atteinte au processus décisionnel n'est pas purement hypothétique, mais raisonnablement prévisible. À l’appui de son argumentation, le Conseil a indiqué que la divulgation proactive des documents en cause:
- retarder le succès des délibérations du Conseil, étant donné que les États membres doivent trouver un équilibre entre les différents intérêts en jeu pour plus d'une centaine de stocks halieutiques lors de l'élaboration de leurs positions initiales;
- exercer une pression extérieure, étant donné que le contexte dans lequel se déroulent les négociations est hautement politisé et fait l'objet d'une attention extérieure; et
- exiger une évaluation complète au cas par cas des informations individuelles contenues dans les documents afin de vérifier si les exceptions prévues par les règles de l’UE en matière d’accès aux documents empêchent ou non une telle divulgation. En outre, ces évaluations nécessitent la consultation des participants concernés avant de divulguer des informations sensibles les concernant.
17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a confirmé son point de vue selon lequel il ne peut pas divulguer de manière proactive et systématique les documents en cause dans le cadre de la présente enquête. Cette conclusion est également conforme au règlement intérieur du Conseil, selon lequel le Conseil ne peut rendre publics des documents (dans le cadre d'un processus législatif ou non législatif) que s'ils ne sont manifestement couverts par aucune des exceptions prévues par les règles de l'UE relatives à l'accès du public aux documents.
Évaluation du Médiateur après la recommandation
18. En ce qui concerne le premier argument avancé par le Conseil, selon lequel un niveau de transparence plus élevé ne s'applique que lorsque les institutions agissent dans le cadre d'un processus législatif, la Médiatrice souhaite tout d'abord réitérer l'un des principaux points soulevés dans sa recommandation: Une exigence générale d’ouverture et de transparence s’applique à la conduite des travaux des institutions de l’Union, qu’elle soit de nature législative ou non.
19. Cette exigence est consacrée à l’article 15 du traité sur l’Union européenne [19]. Elle se reflète également dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, qui exigent que « [l]es institutions rendent, dans la mesure du possible, les documents directement accessibles au public sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre conformément aux règles de l’institution concernée»[20]. En d’autres termes, tous les documents qui relèvent de la définition de « document » dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, indépendamment de leur nature, doivent être rendus directement accessibles « dans la mesure du possible». L'accès aux documents ne peut être restreint que lorsqu'une (ou plusieurs) des exceptions prévues par les règles [21] s'appliquent.
20. Dans le même temps, il est évident que des processus décisionnels particuliers, en particulier ceux qui conduisent à des actes qui lient directement les États membres et, directement ou indirectement, les citoyens, exigent un niveau de transparence encore plus élevé. Tel est certainement le cas lorsque les institutions agissent en leur qualité de législateurs. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Turco, «la pénitence à cet égard contribue à renforcer la démocratie en permettant aux citoyens d’examiner toutes les informations qui ont constitué la base d’un acte législatif. La possibilité pour les citoyens de connaître les considérations qui sous-tendent l’action législative est une condition préalable à l’exercice effectif de leurs droits démocratiques»[22]. Le Médiateur comprend que l’idée fondamentale qui sous-tend le raisonnement de la Cour est qu’il existe des processus décisionnels qui revêtent une importance particulière pour le public et nécessitent donc un niveau de transparence particulièrement élevé.
21. Ce raisonnement se reflète dans la définition large des « documents législatifs » figurant dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, qui ne se limite pas aux documents établis dans le cadre d’une « procédure législative » formelle, mais qui inclut tous « les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures d’adoption d’actes juridiquement contraignants dans ou pour les États membres». Tous ces documents, «en particulier», devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des exceptions prévues par le présent règlement [23]. Comme la Médiatrice l’a relevé dans sa recommandation, cette définition plus large des « documents législatifs » a été soulignée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt de 2018 :
- «il ressort de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 [...] que non seulement les actes adoptés par le législateur de l’Union, mais également, plus généralement, les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures d’adoption d’actes juridiquement contraignants dans ou pour les États membres, doivent être qualifiés de “documents législatifs” et, par conséquent, soumis aux articles 4 et 9 de ce règlement, doivent être rendus directement accessibles»[24].
22. La distinction entre «actes législatifs» et «actes non législatifs» dans les traités est de nature formelle. Ainsi que le Conseil l’a relevé à juste titre dans sa réponse au Médiateur, seuls les actes juridiques adoptés selon une procédure législative prévue à l’article 289 TFUE peuvent formellement être qualifiés d’« actes législatifs ». La Médiatrice admet également que la base juridique du règlement TAC, l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ne concerne pas, formellement, l’adoption d’«actes législatifs» au sens des traités.
23. Le Médiateur ne considère toutefois pas que cette distinction formelle soit essentielle pour déterminer le niveau de transparence qui devrait s’appliquer à l’adoption d’un acte, conformément aux considérations qui précèdent. La question cruciale est de savoir si le processus décisionnel concerne l'adoption d'actes juridiquement contraignants dans ou pour les États membres. Cette logique est reflétée dans le règlement intérieur du Conseil. L’article 8 de ces règles dispose ce qui suit:
- «[l]orsqu’une proposition non législative est soumise au Conseil concernant l’adoption de règles juridiquement contraignantes dans ou pour les États membres, au moyen de règlements, de directives ou de décisions, sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l’exception des mesures internes, des actes administratifs ou budgétaires, des actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou des actes non contraignants (tels que des conclusions, des recommandations ou des résolutions), la première délibération du Conseil sur de nouvelles propositions importantes est ouverte au public».[25]
Le règlement intérieur du Conseil reconnaît ainsi qu’il existe des propositions non législatives relatives à l’adoption de règles juridiquement contraignantes dans ou pour les États membres, qui sont importantes et devraient donc, à l’instar des propositions « législatives », faire l’objet d’une délibération publique au sein du Conseil.
24. Comme le Conseil l’a indiqué dans sa réponse au Médiateur, «lorsqu’ils préparent leur position initiale [sur les TAC], les États membres doivent jongler entre différents intérêts (industrie/environnement, pêche artisanale/grande pêche, etc.) pour plus d’une centaine de stocks»[26]. En outre, le Conseil a souligné que « le processus décisionnel en cause se déroule dans un contexte hautement politisé et fait l’objet d’une attention extérieure intense»[27]. Il découle de ces déclarations que le processus décisionnel en cause dans la présente enquête présente un intérêt public considérable, car il implique de concilier et de mettre en balance des intérêts environnementaux, économiques et sociaux importants.
25. La Médiatrice estime que l'insistance du Conseil, dans le cadre de la présente enquête, sur la distinction formelle entre actes législatifs et actes non législatifs n'est pas conforme à l'esprit des traités et des règles de l'UE relatives à l'accès du public aux documents, qui exigent un niveau élevé de transparence dans le processus décisionnel de l'UE et la prise de décisions aussi près que possible des citoyens.
26. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice n’est pas convaincue par le premier argument du Conseil, selon lequel seuls les actes, qui sont formellement adoptés au moyen d’une procédure législative prévue à l’article 289 TFUE, devraient bénéficier du niveau de transparence plus élevé attribué aux documents législatifs dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents. Au contraire, la Médiatrice confirme sa position selon laquelle les documents en cause dans la présente enquête devraient être considérés comme des «documents législatifs» aux fins du règlement (CE) no 1049/2001.
27. En ce qui concerne le deuxième argument du Conseil, la Médiatrice se félicite que le Conseil reconnaisse que les documents en cause dans la présente enquête peuvent contenir des informations environnementales au sens du règlement Aarhus. Elle partage l’avis du Conseil selon lequel l’accès aux informations environnementales peut encore être refusé si la divulgation porterait gravement atteinte à un processus décisionnel en cours. Toutefois, la Médiatrice rappelle que l’exception prévue dans les règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, selon laquelle l’accès à un document est refusé si sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution [28], doit être interprétée de manière restrictive en ce qui concerne les informations environnementales [29]. En outre, contrairement à ce que le Conseil semble laisser entendre dans sa réponse au Médiateur [30], cette exigence d’une interprétation restrictive de l’exception lorsqu’il s’agit d’informations environnementales n’est pas affectée par la nature législative ou non législative des documents en question.
28. Enfin, le Conseil a fait valoir que le risque de porter gravement atteinte au processus décisionnel, en cas de divulgation proactive, ne serait pas purement hypothétique, mais raisonnablement prévisible. En substance, le Conseil a fait valoir que la divulgation de documents, en particulier ceux contenant des positions évolutives des États membres, limiterait la possibilité de discuter de ces questions sereinement et de parvenir à un accord. Selon le Conseil, cela est mis en évidence par les différents intérêts importants en jeu dans ce processus décisionnel, par la pression extérieure importante qui peut être exercée sur les décideurs en raison des intérêts économiques et environnementaux importants en jeu, par l’attention que le processus décisionnel attire (le Conseil mentionne l’exemple des lobbyistes qui tentent d’entrer dans les locaux du Conseil avec des badges de presse) et par la nécessité d’analyser de manière exhaustive tous les documents avant leur divulgation.
29. La Médiatrice n’est pas convaincue par les arguments du Conseil. Elle réaffirme sa conviction que la possibilité pour le public, y compris les membres du public ayant un intérêt significatif dans le résultat des négociations, qu’il s’agisse d’intérêts économiques ou d’intérêts environnementaux, d’exprimer leur point de vue fait partie intégrante de l’exercice par les citoyens de l’Union de leurs droits démocratiques [31]. La Médiatrice croit comprendre que la divulgation passée de documents relatifs à des dossiers législatifs en cours contenant des positions de délégations individuelles n’a pas eu tendance à perturber le processus décisionnel. On ne lui a pas présenté de preuve dans cette affaire qui laisserait entendre que le résultat serait différent.
30. La Médiatrice confirme donc sa position selon laquelle le Conseil n'a pas démontré que la divulgation des documents en question affecterait, prolongerait ou compliquerait gravement le bon déroulement du processus décisionnel [32].
31. Sur la base de ce qui précède, la Médiatrice réaffirme sa conclusion selon laquelle le marquage systématique par le Conseil des documents liés au processus d'adoption des règlements annuels sur les TAC pour 2018 et 2019 en tant que "LIMITE" constituait un cas de mauvaise administration.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
La Médiatrice n’est pas satisfaite de la réponse du Conseil à sa recommandation. La Médiatrice réitère sa recommandation selon laquelle le Conseil devrait rendre publics de manière proactive les documents relatifs à l’adoption du règlement TAC au moment de leur diffusion auprès des États membres ou dès que possible par la suite.
Le plaignant et le Conseil seront informés de cette décision.
Strasbourg, le 29/04/2020
[1] Règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=EN
[2] Pour de plus amples informations sur les TAC: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_fr.
[3] Article 43, paragraphe 3, du TFUE.
[4] Le Conseil est soutenu par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres auprès de l'Union européenne (Coreper) et par plus de 150 groupes et comités hautement spécialisés, appelés "instances préparatoires du Conseil". Ces organes couvrent des domaines ou sujets politiques spécifiques et, entre autres, préparent les positions du Conseil. https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/.
[5] Conformément aux règles de l’UE en matière d’accès du public aux documents. Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001R1049.
[6] La recommandation est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/120761
[7] Article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.
[8] [8] Règlement 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367
[9] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001.
[10] article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1367/2006; voir également l’arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 100: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.
[11] À l’exception principalement des documents qui doivent être rendus directement accessibles conformément au règlement intérieur du Conseil, voir l’article 11, paragraphes 3 et 5, de l’annexe II, comme la proposition de la Commission.
[12] Voir également le rapport spécial de la Médiatrice européenne dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE sur la transparence du processus législatif du Conseil, point 36, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/special-report/en/94921
[13] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
[14] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 108: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.
[15] Point 17 de l’avis du Conseil: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/124286.
[16] Article 6, paragraphe 1.
[17] Point 5 de l’avis du Conseil.
[18] Point 28 de l’avis du Conseil.
[19] Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, TUE, « [a]fin de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union mènent leurs travaux dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture ». À cette fin, «[c]haque institution, organe ou organisme veille à la transparence de ses procédures et élabore dans son règlement intérieur des dispositions spécifiques concernant l’accès à ses documents» (article 15, paragraphe 3, du TUE).
[20] Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.
[21] Article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
[22] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008, Royaume de Suède et Maurizio Turco/Conseil de l'Union européenne, affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, point 46: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/05&language=fr.
[23] Article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.
[24] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 85: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.
[25] C'est nous qui soulignons. Dans le même temps, la Médiatrice note que le règlement intérieur du Conseil ne suit pas la définition large des "documents législatifs" figurant à l'article 12, paragraphe 2, des règles de l'UE relatives à l'accès du public aux documents, mais définit un document législatif comme "tout document établi ou reçu au cours de procédures d'adoption d'un acte législatif". Une telle approche restrictive est regrettable.
[26] Point 29 de l’avis du Conseil.
[27] Point 30 de l’avis du Conseil.
[28] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
[29] Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1367/2006; voir également l’arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 100: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.
[30] Le point 19 de l’avis du Conseil est libellé comme suit: «En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, la Cour a en effet jugé dans son arrêt Client Earth que, lu à la lumière de son considérant 15, en particulier, le motif de refus énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 doit être interprété de manière restrictive en ce qui concerne les informations environnementales,
compte tenu de l’intérêt public servi par la divulgation des informations demandées,
visant ainsi une plus grande transparence en ce qui concerne ces informations. Il devrait être pris en charge dans
Toutefois, il convient de rappeler que cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un processus législatif de l’Union en
le respect des questions environnementales et les documents concernés qui déterminent si oui ou non
la Commission engagerait une procédure législative en vertu des traités».
[31] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 101: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.
[32] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 108: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.