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Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne au sujet de la plainte 3453/2005/GG

(élaboré conformément à l'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen[1])

Introduction

Le Médiateur estime que la présente affaire soulève une importante question de principe sur la façon dont la Commission européenne traite les plaintes soumises par des citoyens et dans lesquelles une infraction au droit communautaire par des États membres est alléguée. La question est de savoir si la Commission, au lieu d'engager une procédure d'infraction ou de rejeter la plainte, peut simplement s'abstenir d'intervenir. Le Médiateur considère qu'il s'agit d'une non-application des principes de bonne administration.

La plainte

Plainte 2333/2003/GG (confidentiel)

En novembre 2001, le plaignant, médecin allemand, a demandé à la Commission d'ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne. Le plaignant a argué que l'Allemagne commettait une infraction à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'organisation du temps de travail[2] ("directive 93/104"), dans la mesure où celle-ci portait sur l'activité des médecins en milieu hospitalier, en particulier sur les heures de garde effectuées par ces médecins. Du point de vue du plaignant, il en résultait un risque considérable à la fois pour les équipes médicales et pour les patients. Dans ce contexte, il s'appuyait sur l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Simap (affaire C-303/98 Simap [2000] ECR I-7963).

La Commission a enregistré la plainte sous la référence 2002/4298.

Dans une plainte déposée auprès du Médiateur en décembre 2003 (plainte 2333/2003/GG), le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité sa plainte pour infraction dans un délai raisonnable.

Le Médiateur a donc ouvert une enquête dans le cadre de cette affaire. Dans sa décision du 19 mai 2004 qui clôturait l'enquête, le Médiateur notait que près de 15 mois s'étaient écoulés en l'espèce avant que la Commission n'entame la procédure de traitement des objections soulevées par le plaignant en envoyant une demande d'information à l'État membre concerné. Dans ces circonstances, le Médiateur a considéré que la Commission n'avait pas traité dans un délai raisonnable la plainte pour infraction déposée par le plaignant et que cela constituait un cas de mauvaise administration.

Toutefois, le Médiateur a relevé que l'Allemagne avait dans l'intervalle adopté une nouvelle loi visant à rendre la législation allemande conforme à la directive 93/104 telle qu'interprétée par la Cour, et que cette nouvelle loi avait été communiquée à la Commission le 6 février 2004. La Commission devait donc examiner si cette nouvelle législation était conforme au droit communautaire afin de pouvoir traiter la plainte pour infraction du plaignant. Cet examen était toujours en cours au moment de la décision du Médiateur. Étant donné que la Commission semblait accepter qu'un jugement complémentaire (affaire C-151/02 Jaeger [2003] ECR I-8389) avait clarifié les questions juridiques en cause, le Médiateur n'avait aucune raison de supposer que le traitement de la plainte pour infraction du plaignant par la Commission impliquerait un retard supplémentaire.

Par conséquent, le Médiateur a considéré que le meilleur moyen de progresser dans le traitement de l'affaire était de conclure à une mauvaise administration eu regard au retard constaté par le passé. Toutefois, le plaignant a été informé par le Médiateur qu'il était libre de lui soumettre une nouvelle plainte si le traitement par la Commission de sa plainte pour infraction connaissait de nouveaux retards.

Plainte 3453/2005/GG

Le 2 novembre 2005, le plaignant s'est à nouveau tourné vers le Médiateur. Dans sa nouvelle plainte, il indiquait n'avoir reçu aucune nouvelle information quant à la position que la Commission proposait d'adopter dans son affaire. Le plaignant estimait que la Commission retardait l'avancement du dossier et ignorait les conclusions du Médiateur.

En conséquence, le plaignant a réitéré en substance son allégation déjà soumise dans sa précédente plainte, selon laquelle la Commission n'avait pas traité sa plainte pour infraction dans un délai adéquat.

L'enquête

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les commentaires suivants:

Le 6 décembre 2004, la Commission avait adressé un courrier au plaignant. Dans cette lettre, elle l'informait que, le 22 septembre 2004, elle avait adopté une proposition de modification de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail[3] ("directive 2003/88"). La Commission soulignait qu'elle examinerait la plainte pour infraction du plaignant à la lumière de cette proposition et de ses discussions en cours avec les autres institutions communautaires.

Le plaignant avait, par la suite, adressé plusieurs courriers à la Commission dans lesquels il formulait des commentaires sur la modification proposée. La Commission avait accusé réception des lettres du plaignant et déclaré qu'elle avait pris en compte ses commentaires.

Dans deux lettres envoyées les 7 et 9 novembre 2005, le plaignant avait demandé à la Commission d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne pour non-respect de la directive 2003/88.

Dans sa réponse du 22 novembre 2005, la Commission avait informé le plaignant qu'elle n'était pas en mesure d'ajouter quoi que ce qu'elle avait indiqué dans sa lettre du 6 décembre 2004. Elle a souligné que les discussions concernant la révision de la directive 2003/88 étaient encore en cours. Elle a précisé une nouvelle fois qu'elle examinerait la plainte à la lumière de la proposition de modification. La Commission a ajouté que suivant la jurisprudence constante, elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire quant au fait d'engager ou de poursuivre une procédure d'infraction.

Contrairement à ce qu'alléguait le plaignant dans sa plainte adressée au Médiateur, la Commission l'avait informé à deux reprises (le 6 décembre 2004 et le 22 novembre 2005) de sa position quant à la plainte pour infraction qu'il avait soumise. Bien que la Commission n'avait pas encore pris de décision quant au fait d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné, elle avait tenu le plaignant informé du traitement de sa plainte pour infraction et des raisons qui sous-tendaient l'approche de la Commission.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a formulé les commentaires suivants:

Toutes les lettres que lui avait adressées la Commission constituaient ni plus ni moins qu'un accusé de réception. Il n'est pas apparu dans ces lettres que la Commission prenait sérieusement en compte l'objet de la directive concernée, ni qu'elle avait fait des propositions raisonnables de modifications qui soient équitables envers les employés et les employeurs.

Les points qu'il avait critiqués dans ses lettres allaient au-delà de ceux couverts par les arrêts de la Cour de justice dans les affaires Simap et Jaeger.

Pour autant qu'il sache, la législation communautaire ne prévoyait pas de passer outre la législation ou les arrêts rendus au motif que la Commission proposait une nouvelle réglementation. Si le fait que de telles propositions avaient été soumises rendait légitime le fait d'outrepasser la législation en vigueur, l'ordre juridique des Communautés européennes tiendrait, selon le plaignant, de la farce.

En agissant comme elle l'a fait, la Commission a mis en danger en danger la paix juridique et a commis un «Rechtsbeugung» (c'est-à-dire une distorsion délibérée de la loi).

Le projet de recommandation du Médiateur

Le projet de recommandation

Le 12 septembre 2006 et conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant[4]:

La Commission devrait traiter la plainte pour infraction du plaignant aussi rapidement et diligemment que possible.

Ce projet de recommandation reposait sur les considérations suivantes:

1 Le Médiateur a noté que la plainte pour infraction du plaignant, enregistrée par la Commission sous la référence 2002/4298, concernait une infraction alléguée aux dispositions de la directive 93/104. Cette dernière avait, depuis, été remplacée par la directive 2003/88. Dans ses courriers échangés avec la Commission, le plaignant allégait dorénavant une infraction de cette directive par l'Allemagne. Cependant, cette modification de la législation ne paraissait pas avoir eu d'effet quant au fond sur la plainte pour infraction du plaignant, ni sur sa prise en charge par la Commission. Dans sa lettre du 7 novembre 2005, le plaignant faisait référence à une infraction alléguée de la directive 2003/88. Dans sa réponse du 22 novembre 2005, la Commission indiquait qu'il n'y avait rien à ajouter à la lettre qu'elle avait adressée au plaignant le 6 décembre 2004 concernant sa plainte pour infraction 2002/4298. Le Médiateur considérait donc que le remplacement de la directive 93/104 par la directive 2003/88 était sans conséquence sur la plainte en question.

2 Le Médiateur a noté que la Commission avait fourni des informations au plaignant dans ses lettres du 6 décembre 2004 et du 22 novembre 2005. Dans ces courriers, il apparaît que la Commission prévoyait de traiter la plainte pour infraction à la lumière de sa proposition de modification de la directive 2003/88 et des discussions en cours engagées avec les autres institutions communautaires. Dans sa lettre du 22 novembre 2005 adressée au plaignant, la Commission faisait remarquer que les discussions concernant la révision de la directive 2003/88 étaient toujours en cours. Du point de vue du Médiateur, il s'ensuivait que la Commission semblait supposer que l'article 211 du traité CE ne l'obligeait pas à s'assurer de l'application d'une directive faisant l'objet d'un processus législatif en cours pouvant conduire à sa modification dans l'avenir. Le Médiateur a par conséquent considéré que la Commission avait bien informé le plaignant de sa position, sans beaucoup de détails toutefois.

3 Quant au fond, il devait être noté que l'article 211 du traité CE préconise que la Commission «veille à l’application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci». En conséquence, le rôle attribué à la Commission pourrait s'apparenter à celui d'un «gardien» du traité. La Commission avait elle-même souligné que ce rôle était «essentiel aux intérêts des citoyens européens».[5] Elle avait également reconnu l'importance du principe de primauté du droit dans ce contexte.[6] Les plaintes déposées par les citoyens constituent l'un des plus importants moyens d'information sur les infractions potentielles au droit communautaire et permettent ainsi à la Commission de remplir le rôle qui lui a été attribué dans l'article 211 du traité CE. Le Médiateur a donc considèré qu'il convient, dans le cadre de bonnes pratiques administratives, de traiter de telles plaintes pour infraction aussi rapidement et diligemment que possible.

4 Il était évident que les directives adoptées par les institutions communautaires sur la base du traité CE faisaient partie des «dispositions prises par les institutions» conformément audit traité, dont il est communément fait référence comme actes de droit dérivé, auxquels l'article 211 fait référence. Selon le Médiateur, il apparaissait en outre clairement, tant par la formulation que par l'objet de cette disposition, que l'article 211 faisait référence aux actes de droit dérivé en vigueur à un moment donné.

5 La Commission n'a pas contesté le fait que la directive 93/104 avait été en vigueur jusqu'à son remplacement par la directive 2003/88, ni que cette dernière était et continuait d'être en vigueur. Le Médiateur n'avait pas connaissance d'un quelconque principe ou règle permettant à la Commission de contourner le devoir imposé par l'article 211 du traité CE au motif qu'elle avait soumis une proposition de modification d'un acte de droit dérivé. Tant que la proposition de modification de la directive 2003/88 n'avait pas été adoptée par le législateur communautaire, la directive 2003/88 dans sa forme d'alors constituait la loi du pays.

6 Dans sa lettre du 22 novembre 2005 adressée au plaignant, la Commission faisait référence à son pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. A la lumière de la jurisprudence constante, il apparaissait clairement que si la Commission achevait une enquête sur la plainte et estimait qu'il y avait infraction, elle disposerait d'un pouvoir discrétionnaire quant au fait de soumettre ou non l'affaire à la Cour de justice. Rien dans l'avis de la Commission ou dans les documents qu'elle avait soumis ne suggérait, cependant, qu'elle avait déjà atteint ce stade dans son enquête. Le Médiateur a considéré que l'incontournable pouvoir discrétionnaire de la Commission ne l'autorise pas à reporter indéfiniment la formation d'une conclusion concernant une plainte au motif que la loi applicable est susceptible d'être modifiée dans le futur.

7 Au vu de ces considérations, le Médiateur a estimé que l'incapacité de la Commission à traiter la plainte pour infraction du plaignant dans un délai raisonnable constituait un cas de mauvaise administration. Il semblait utile de rappeler dans ce contexte que la plainte pour infraction avait été enregistrée en avril 2002, soit plus de deux ans avant que la Commission n'ait soumis sa proposition de modification de la directive 2003/88, et que la présente plainte avait été déposée en novembre 2005, soit plus de trois ans et demi après l'enregistrement de la plainte pour infraction.

L'avis détaillé de la Commission

Après avoir reçu le projet de recommandation et conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, la Commission a envoyé un avis détaillé le 10 janvier 2007 dans lequel elle formulait les commentaires suivants:

La Commission a toujours attaché une grande importance à son rôle et à ses devoirs en tant que gardienne du traité. Cependant, les dispositions du droit communautaire énoncées dans les directives n'étaient pas fixées à titre permanent mais pouvaient être modifiées.

La directive 93/104, en vigueur au moment du dépôt par le plaignant de la plainte pour infraction initiale, avait été remplacée par la directive 2003/88 avec effet au 2 août 2004. Ces directives n'ont pas été substantiellement modifiées s'agissant des questions soulevées par le plaignant.

Toutefois, en 2004, la Commission avait soumis au Parlement et au Conseil une proposition de modification de la directive 2003/88 concernant divers aspects très pertinents au regard de l'affaire intéressant le plaignant.

La Commission avait décidé que l'existence d'une proposition de modification de la législation n'affectait en rien la continuité de la validité juridique de la directive 2003/88 existante. Néanmoins, la Commission disposait d'un pouvoir discrétionnaire établi quant à l'engagement de procédures d'infraction à l'encontre d'États membres et quant à la manière de gèrer de telles procédures.[7] La Commission avait décidé, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas entamer de procédure d'infraction concernant les dispositions de la directive 2003/88 pour lesquelles la Commission avait elle-même proposé de modifier la loi quant au fond, dans l'attente du résultat de sa proposition législative.

Le pouvoir discrétionnaire de la Commission s'étendait à l'ensemble des phases de traitement des plaintes et des procédures d'infraction, y compris la phase précontentieuse.[8] Dans sa Communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire[9] (la "Communication"), la Commission avait indiqué que, en règle générale, elle déciderait d'entamer une procédure d'infraction ou de clore le dossier dans un délai d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Toutefois, cet engagement ne limitait en rien le pouvoir discrétionnaire de la Commission lorsqu'il semblait justifier, comme dans le cas présent, d'adopter une approche différente plus adaptée aux faits spécifiques de l'affaire.

Comme le Médiateur avait pu le noter, et à la lumière de la jurisprudence constante, la Commission gardait un pouvoir discrétionnaire quant au fait de soumettre ou non l'affaire à la Cour de justice, même si les conclusions de son enquête sur une plainte établissaient qu'il y avait eu infraction au droit communautaire.

La Commission a regretté que le Conseil n'ait pas encore pris de décision quant à sa proposition. Ce retard était dû à des divergences de vues entre le Conseil et le Parlement, et entre les États membres au sein du Conseil, qui ne relevaient pas du contrôle de la Commission. La proposition avait une nouvelle fois été discutée lors d'une réunion extraordinaire du Conseil le 7 novembre 2006, mais aucun accord n'avait alors été trouvé.

Le Médiateur a été cordialement invité à prendre en compte les commentaires susmentionnés concernant l'étendue du pouvoir discrétionnaire de la Commission et à reconsidérer son projet de recommandation.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Il a souligné que sa plainte pour infraction déposée auprès de la Commission concernait également des aspects indépendants de la jurisprudence de la Cour, à savoir (i) le fait que les hôpitaux imposait aux médecins des heures de garde sur leur temps de travail normal et (ii) le fait que le temps de travail effectivement réalisé n'était pas enregistré en raison de la pression des employeurs. Le plaignant a par ailleurs indiqué que la Commission continuait d'ignorer les arrêts de la Cour de justice. Selon le plaignant, et étant donné que même après quatre années, la Commission et le Commissaire Špidla n'ont pas réussi à édicter une législation satisfaisante sur le temps et les conditions de travail dans l'UE, ce dernier devrait présenter sa démission.

L'évaluation du Médiateur de l'avis détaillée de la Commission

1 Le Médiateur note que, dans sa Communication de 2002, la Commission a pris certains engagements quant au traitement des plaintes pour infraction.

2 Le point 8 de la Communication spécifie que «[e]n règle générale, les services de la Commission instruisent les plaintes enregistrées en vue d'aboutir à une décision de mise en demeure ou de classement dans un délai maximum d'un an à dater de l'enregistrement de la plainte par le Secrétariat général». Le Médiateur estime que cette disposition signifie que la Commission s'est engagée à faire tout son possible pour mener à bien son enquête dans un délai d'un an, ce qui toutefois n'exclut pas le fait que plus de temps soit nécessaire dans certains cas. Ce point est confirmé par la dernière phrase du point 8, selon lequelle la Commission informera le plaignant par écrit «[e]n cas de dépassement de ce délai». Selon le Médiateur, il est clairement admis que l'enquête de la Commission dans le cas d'affaires difficiles ou délicates peut nécessiter un délai de plus d'un an. Le Médiateur considère cependant qu'un délai de plus d'un an n'est justifié que lorsque la Commission poursuit effectivement l'enquête sur l'affaire considérée.

3 En l'espèce, la Commission a informé le plaignant qu'elle comptait traiter sa plainte pour infraction à la lumière de sa proposition de modification de la directive 2003/88 et de ses discussions sur cette modification avec les autres institutions communautaires. Il convient de noter toutefois que cette proposition avait déjà été soumise en septembre 2004. Il n'existe aucun argument suggérant que la Commission a pris, depuis lors, de nouvelles dispositions afin de poursuivre son enquête.

4 Au vu du point 8 de la Communication, il apparaît que l'enquête de la Commission sur une plainte pour infraction doit déboucher sur l'une des deux décisions possibles. La Commission peut soit décider d'une mise en demeure (c'est-à-dire entamer une procédure officielle de poursuites pour infraction à l'encontre d'un État membre), soit du classement de l'affaire. Le Médiateur note toutefois que la Commission n'a choisi en l'espèce aucune des deux solutions. En effet, il apparaît qu'au lieu de choisir l'une des deux solutions prévues au point 8 de la Communication, la Commission s'est simplement abstenue d'engager toute action complémentaire dans le cadre de son enquête.

5 Le Médiateur considère qu'une telle approche n'est pas conforme aux engagements qu'a pris la Commission dans sa Communication.

6 Dans son avis détaillée, la Commission a souligné son pouvoir discrétionnaire dans ce domaine et a expliqué que celui-ci s'étendait à toutes les phases de traitement des plaintes et des procédures d'infraction, y compris la phase précontentieuse. La Commission a ajouté que l'engagement énoncé au point 8 de la Communication ne limitait pas son pouvoir discrétionnaire lorsque l'adoption d'une approche différente semblait justifiée. Le Médiateur ne peut pas accepter cette position. La Communication énonce, comme le confirme son préambule, «les mesures administratives en faveur du plaignant qu'elle [la Commission] s'engage à respecter lors du traitement de sa plainte et de l'instruction du dossier d'infraction correspondant». Les dispositions énoncées dans cette Communication prennent pleinement en compte les pouvoirs discrétionnaires de la Commission dans ce domaine. Si la Commission était toutefois autorisé à déroger aux dispositions énoncées dans cette Communication chaque fois qu'elle l'estimait justifié, la Communication serait alors privée de sa signification même. Il convient de rappeler dans ce contexte que la Communication constitue la réaction de la Commission à un certain nombre d'enquêtes conduites par le Médiateur et aux commentaires, formulées par le Médiatieur, sur les procédures de la Commission dans des affaires d'infraction.

7 Le Médiateur note par ailleurs que le point 9 de la Communication dispose ce qui suit: «A l'issue de l'instruction de la plainte, les services de la Commission peuvent soumettre à la décision du collège des commissaires soit une proposition de mise en demeure qui ouvre la procédure d'infraction à l'encontre de l'Etat membre incriminé, soit une proposition de classement sans suite. La Commission statue sur cette proposition en vertu de son pouvoir discrétionnaire. (...)».

8 Le Médiateur respecte pleinement le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission lorsqu'elle traite des plaintes pour infraction. Il considère toutefois que la Communication en général et ses points 8 et 9 en particulier spécifient que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le cadre de la Communication. En d'autres termes, la Commission, lors du traitement d'une plainte pour infraction, a le choix entre une décision de mise en demeure et une décision de classement. Toutefois, comme cela a été mentionné plus haut, la Commission n'a en l'espèce choisi aucune des deux solutions. En conséquence, le Médiateur considère que l'absence de décision de la part de la Commission quant à la plainte pour infraction du plaignant ne peut être justifiée par les pouvoirs discrétionnaires de la Commission.

9 Dans ses observations sur l'avis détaillé de la Commission, le plaignant a souligné que sa plainte pour infraction concernait également des aspects indépendants de la jurisprudence de la Cour, à savoir (i) le fait que les hôpitaux imposaient aux médecins des heures de garde sur leur temps de travail normal et (ii) le fait que le temps de travail effectivement réalisé n'était pas enregistré en raison d'une pression des employeurs. Le Médiateur n'a pas eu copie de toute la correspondance échangée entre la Commission et le plaignant dans cette affaire. Il apparaît cependant que au moins la première des questions susmentionnées a effectivement été soulevée par le plaignant dans sa lettre du 7 novembre 2005. Si l'approche de la Commission en l'espèce est fondée sur le fait qu'une proposition de modification de la directive 2003/88 a été présentée, ce motif ne peut en aucun cas suffire à expliquer le manquement de la Commission à traiter de questions sans relation avec les modifications proposées. Toutefois, étant donné que le Médiateur estime que la Commission se doit dans tous les cas de traiter la plainte pour infraction du plaignant, il n'est nul besoin de détailler plus avant ces questions ici.

10 Pour écarter toute incertitude, il semble utile de préciser que l'exemple de mauvaise administration identifié par le Médiateur dans la présente affaire réside dans le manquement de la Commission à adopter une position définitive quant à la plainte pour infraction du plaignant. Comme l'a déjà reconnu le Médiateur dans son projet de recommandation, si la Commission achevait une enquête sur la plainte et estimait qu'il y avait infraction, elle disposerait d'un pouvoir discrétionnaire quant au fait de soumettre ou non l'affaire à la Cour de justice. Puisqu'aucune décision de ce type n'a encore été prise par la Commission, il n'est pas nécessaire pour le Médiateur de débattre sur la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire pourrait de quelque manière que ce soit être soumis à son examen. Tout examen de ce type ne pourrait en tout état de cause que porter sur la question de savoir si la Commission a manifestement dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire dans le domaine considéré. Toutefois, le Médiateur ne peut exclure la possibilité que le Parlement, dans l'exercice de son pouvoir souverain, puisse également souhaiter faire des commentaires sur cette question. Dans ce contexte, un communiqué de presse publié par la Commission le 20 septembre 2006, et dans lequel elle réagit au projet de recommandation élaboré par le Médiateur dans la présente affaire, pourrait susciter l'intérêt du Parlement.[10]

11 Le Médiateur estime que la présente affaire soulève une importante question de principe sur la façon dont la Commission européenne traite les plaintes soumises par des citoyens et dans lesquelles une infraction au droit communautaire par des États membres est alléguée. La question est de savoir si la Commission, au lieu d'engager une procédure d'infraction ou de rejeter la plainte, peut simplement s'abstenir d'intervenir. Le Médiateur considère qu'il s'agit d'une non-application des principes de bonne administration.

 

La recommandation du Médiateur

En conséquence, le Médiateur soumet une nouvelle fois son projet de recommandation comme recommandation à la Commission dans les termes suivants:

La Commission devrait traiter la plainte pour infraction du plaignant aussi rapidement et diligemment que possible.

Le Parlement européen pourrait envisager d'adopter une résolution en conséquence.

Strasbourg, le 10 septembre 2007

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


[1] Décision 94/262 du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994 L 113, p. 15.

[2] JO 1993 L 307, p. 18.

[3] JO 2003 L 299, p. 9. Cette directive, entrée en vigueur le 2 août 2004, a remplacé (et abrogé) la directive 93/104.

[4] Le texte du projet de recommandation est accessible sur le site du Médiateur à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu.

[5] Voir la Communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire COM(2002) 725 final du 16 mai 2003, p. 3.

[6] Voir le point 3.1 de ladite Communication.

[7] Affaire C-200/88 Commission/Grèce [1990] ECR I-4299; affaire C-317/92 Commission/Allemagne [1994] ECR I-2039; affaire C-422/92 Commission/Allemagne [1995] ECR I-1097; affaire C-207/97 Commission/Belgique [1999] ECR I-275.

[8] Affaire C-207/97 Commission/Belgique [1999] ECR I-275, paragraphe 24.

[9] COM(2002) 141; OJ 2002 C 244, p. 5.

[10] Ce communiqué de presse contient les points suivants: «(...) la quasi-totalité des États membres semblant contrevenir aux règlementations de la Cour, le Commissaire Špidla attire l'attention du Conseil sur l'urgence d'apporter au problème une solution équilibrée. (...) Il n'est pas acceptable que des citoyens aient à subir les conséquences d'une impasse politique. Si des ministres ne peuvent trouver un terrain d'entente dans les prochains mois, je n'aurai pas d'autre choix que de poursuivre les États membres en justice sur cette question. Toutefois, je fais confiance à la Présidence finlandaise pour trouver une solution dans les semaines à venir.»