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Décision sur la manière dont le Parlement européen (bureau de liaison à Helsinki) utilise les plateformes en ligne pour accueillir et diffuser des réunions et des conférences publiques (affaire 552/2023/EIS)

Mardi | 07 mai 2024

L’affaire concernait l’utilisation de plateformes en ligne tierces pour l’hébergement et la diffusion en continu de manifestations publiques par le bureau de liaison du Parlement européen (EPLO) à Helsinki.

Le plaignant soutient que le bureau de liaison du Parlement européen à Helsinki a eu tort d’utiliser des plateformes tierces, telles que Facebook, pour diffuser en continu des réunions et des conférences publiques.

Le Parlement européen a déclaré que, bien que les travaux parlementaires officiels soient diffusés en continu et disponibles à la demande sur son site web, les bureaux de liaison du Parlement européen bénéficient d’un certain degré de flexibilité dans leurs activités de sensibilisation et peuvent utiliser des plateformes tierces pour diffuser en continu des événements afin de mieux atteindre leurs publics cibles.

La Médiatrice a estimé que l’explication du Parlement était raisonnable et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. Toutefois, afin de renforcer la transparence des activités des bureaux de liaison du Parlement européen et de veiller à ce que les membres du public qui n’utilisent pas les médias sociaux ne soient pas exclus, elle a formulé trois suggestions spécifiques d’amélioration à l’intention du Parlement.

Décision dans l’affaire 1936/2018/FP sur la manière dont l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» a traité une demande d’accès à des données à caractère personnel

Vendredi | 29 mars 2019

L’affaire concernait un refus de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de divulguer les noms des membres du personnel qui ont supervisé un projet en Macédoine.

L’Agence a refusé l’accès sur la base des règles de l’UE en matière de protection des données, qui exigent que la personne demandant la divulgation de données à caractère personnel, telles que les noms de personnes, démontre la nécessité de divulguer les noms des personnes en question. Si cette condition est remplie, l’autorité publique doit encore établir si les intérêts légitimes des membres du personnel seraient affectés par la divulgation de leurs noms et, dans l’affirmative, si ces intérêts légitimes étaient plus importants que la nécessité invoquée par la personne demandant la divulgation des noms.

Le Médiateur a estimé que le plaignant n'avait pas expliqué pourquoi il était nécessaire qu'il ait accès aux noms. À ce titre, l’Agence était fondée à refuser de divulguer les noms des membres du personnel en cause.