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Décision sur la manière dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a notifié une partie dans une «procédure d’opposition» (affaire 2241/2021/LDS)

Lundi | 27 février 2023

Le plaignant a formé une «procédure d’opposition» contre une demande de marque de l’Union européenne devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Les procédures d’opposition permettent aux titulaires de marques de l’Union européenne existantes de contester les demandes de nouvelles marques de l’Union européenne afin de protéger leurs droits. Au début de la procédure d’opposition, et lors de procédures antérieures déposées par le plaignant, l’EUIPO a communiqué avec le plaignant par courrier. Au cours de la procédure d’opposition, l’EUIPO a modifié sa politique de communication et a décidé de passer aux communications électroniques. Pour cette raison, le plaignant a manqué une demande de preuve.

La Médiatrice a estimé que le fait que l’EUIPO n’ait pas informé correctement le plaignant de sa décision de communiquer par voie électronique constituait un cas de mauvaise administration, car il était incompatible avec les pratiques antérieures de l’EUIPO. La procédure d'opposition ayant été clôturée, le Médiateur a clos l'affaire sans formuler de recommandation.

Elle a toutefois suggéré que l’EUIPO informe les utilisateurs des changements apportés à sa politique de communication par le même canal qu’il utilisait pour communiquer avec eux dans le passé.

Décision sur la manière dont l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) a traité une proposition de financement au titre d’Horizon 2020 pour le projet pilote d’accélération du Conseil européen de l’innovation renforcé (dossier 2097/2021/FA)

Vendredi | 15 juillet 2022

L’affaire concernait la manière dont l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) avait traité une proposition de financement dans le cadre du projet pilote d’accélérateur du Conseil européen de l’innovation renforcé (CEI).

Le plaignant a contesté la manière dont l’EASME a évalué sa proposition ainsi que le manque d’informations reçues sur l’évaluation et les possibilités de réexamen. Le plaignant était également préoccupé par le retard pris par l’EASME pour répondre à sa demande de réexamen de sa décision.  

Au cours de l’enquête, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA), qui a succédé à l’EASME et l’a remplacée, a expliqué pourquoi la procédure de réexamen avait été retardée. Le Médiateur a estimé que l'explication était raisonnable. La Médiatrice a également constaté que l’EASME avait fourni suffisamment d’informations au plaignant sur l’évaluation et les possibilités de réexamen. Néanmoins, la Médiatrice a estimé que le retour d’information fourni par l’EASME au plaignant n’était pas suffisant et ne permettait pas un examen significatif de l’évaluation de la proposition. La Médiatrice a noté que, dans le cadre du nouveau programme «Accélérateur du CEI», l’EISMEA semble fournir un retour d’information plus détaillé aux candidats sur l’évaluation de leurs propositions.

Le Médiateur a donc estimé qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée dans cette affaire et a clôturé l’enquête.

Décision dans l’affaire 163/2020/NH relative à l’absence de réponse du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à une correspondance concernant des irrégularités présumées dans une enquête disciplinaire menée dans le cadre d’une mission civile de l’UE

Vendredi | 04 juin 2021

L’affaire concernait l’absence de réponse du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à une lettre concernant une enquête disciplinaire qui avait eu lieu en 2017 dans le cadre d’une mission civile de l’UE.

La Médiatrice a constaté que le SEAE avait omis à plusieurs reprises de répondre aux lettres du plaignant. Même si le SEAE estimait qu’il n’était pas en mesure de répondre sur le fond, en raison de procédures judiciaires en cours, il aurait dû y répondre et l’expliquer au plaignant. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

Étant donné que, dans le cadre de l’enquête, le SEAE a expliqué pourquoi il estime qu’il ne peut pas donner de réponse substantielle au plaignant, le Médiateur n’a pas formulé de recommandation à cette fin. Elle espère toutefois que le SEAE tiendra compte de cette conclusion à l'avenir.

Décision dans l’affaire 1498/2019/NH relative à l’absence de réponse du Parlement européen à une demande d’accès aux documents par courrier électronique

Jeudi | 28 mai 2020

L’affaire concernait le refus du Parlement européen d’envoyer une décision refusant l’accès du public aux documents par courrier électronique.

La Médiatrice a estimé que la réponse du Parlement au plaignant était raisonnable dans le contexte donné, étant donné que le plaignant avait déjà reçu la décision par courrier recommandé.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement dans cette affaire.