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Décision dans l’affaire 1874/2013/MG concernant des irrégularités présumées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne

Lundi | 29 août 2016

Le plaignant est une société de TI qui a participé à un appel d'offres de la Commission. La Commission a demandé à tous les soumissionnaires de réaliser deux études de cas pour lui permettre d'évaluer leurs capacités techniques.

Le plaignant a contesté le fait que l’une des études de cas était très similaire à un appel d’offres récemment organisé par une agence de l’UE. Elle alléguait que cela conférait aux sociétés ayant remporté cet appel d'offres un avantage concurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission. Le plaignant a également contesté la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des personnes qui ont évalué les propositions de la Commission.

À la suite de son enquête, la Médiatrice a conclu que la conception de la procédure d'appel d'offres par la Commission ne conférait pas d'avantage concurrentiel au soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la divulgation des noms des évaluateurs, le Médiateur suggère que la Commission envisage de divulguer ces noms à l'avenir.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2384/2011/AN contre l'Office européen de lutte antifraude

Mardi | 17 juillet 2012

Le plaignant a fait l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). L'OLAF a communiqué à un tiers les résultats de son enquête, qui ont été publiés dans un article de presse dans le pays du plaignant. Le Contrôleur européen de la protection des données a estimé que la divulgation était contraire aux règles de l’UE en matière de protection des données. Par la suite, le plaignant a demandé à l’OLAF d’admettre les actes répréhensibles commis lors de la divulgation des informations à caractère personnel et de s’en excuser.

L’OLAF a d’abord refusé de le faire. Toutefois, à la suite de son enquête, le Médiateur a adressé au plaignant une lettre dans laquelle il regrettait de ne pas avoir agi dans son cas conformément aux règles en matière de protection des données et lui présentait ses excuses. Bien que le plaignant n'ait pas été satisfait des excuses, le Médiateur a estimé qu'il répondait à la demande du plaignant et a donc conclu qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il mène une enquête plus approfondie sur la plainte.

Décision dans l'affaire 3052/2008/(BB)FOR - Absence d’enquête sur les prétendues violations des règles de protection des données

Jeudi | 19 août 2010

En mars 2005, la plaignante a soumis une plainte à la Commission concernant les prétendues violations, par la Finlande, de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle s’est plainte à la Commission de la publication, par une municipalité finlandaise, de données sensibles à caractère personnel concernant sa fille sur un site web municipal. La plaignante a prétendu que la Commission n’avait pas examiné sa plainte correctement et qu’elle lui avait refusé à tort l’accès aux documents liés à l’enquête de la Commission prévu par le règlement (CE) n°1049/2001.

En ce qui concerne l’argument de la plaignante selon lequel la Commission devrait intenter une action contre la Finlande devant la Cour de justice sur la base de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Médiateur a rappelé que l’article 258 du TFUE s’applique en principe uniquement lorsqu’une pratique administrative contraire au droit de l’UE est de nature constante et généralisée. En outre, un État membre ne doit pas comparaître devant la Cour de justice sur la base de l’article 258 du TFUE si l’État membre a déjà mis sa pratique administrative en conformité avec le droit de l’UE avant qu’un avis motivé ne lui soit envoyé. La Commission a informé le Médiateur que les orientations des autorités locales finlandaises ont été modifiées en mars 2008 afin que le droit de protection des données soit mieux protégé par les autorités municipales. Comme les prescriptions locales semblent respecter les règles de protection des données, la Commission n’a pas de motif pour poursuivre la Finlande en justice. Le Médiateur s’est réjoui que la Commission continue à suivre l’affaire compte tenu du litige en cours devant les tribunaux finlandais à propos de la question sous-jacente.

Le Médiateur n’a donc constaté aucune mauvaise administration en ce qui concerne l’allégation que la Commission n’avait pas traité la plainte correctement.

En ce qui concerne le prétendu refus injustifié de donner accès aux documents à la plaignante, le Médiateur a indiqué que, pendant son enquête, la Commission a décidé d’accorder l’accès aux documents en question à la plaignante. L’allégation et la réclamation ont donc été traitées par la Commission.