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Décision dans l’affaire 1874/2013/MG concernant des irrégularités présumées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne

Lundi | 05 septembre 2016

Le plaignant est une société de TI qui a participé à un appel d'offres de la Commission. La Commission a demandé à tous les soumissionnaires de réaliser deux études de cas pour lui permettre d'évaluer leurs capacités techniques.

Le plaignant a contesté le fait que l’une des études de cas était très similaire à un appel d’offres récemment organisé par une agence de l’UE. Elle alléguait que cela conférait aux sociétés ayant remporté cet appel d'offres un avantage concurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission. Le plaignant a également contesté la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des personnes qui ont évalué les propositions de la Commission.

À la suite de son enquête, la Médiatrice a conclu que la conception de la procédure d'appel d'offres par la Commission ne conférait pas d'avantage concurrentiel au soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la divulgation des noms des évaluateurs, le Médiateur suggère que la Commission envisage de divulguer ces noms à l'avenir.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2384/2011/AN contre l'Office européen de lutte antifraude

Lundi | 03 septembre 2012

Le plaignant a fait l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). L'OLAF a communiqué à un tiers les résultats de son enquête, qui ont été publiés dans un article de presse dans le pays du plaignant. Le Contrôleur européen de la protection des données a estimé que la divulgation était contraire aux règles de l’UE en matière de protection des données. Par la suite, le plaignant a demandé à l’OLAF d’admettre les actes répréhensibles commis lors de la divulgation des informations à caractère personnel et de s’en excuser.

L’OLAF a d’abord refusé de le faire. Toutefois, à la suite de son enquête, le Médiateur a adressé au plaignant une lettre dans laquelle il regrettait de ne pas avoir agi dans son cas conformément aux règles en matière de protection des données et lui présentait ses excuses. Bien que le plaignant n'ait pas été satisfait des excuses, le Médiateur a estimé qu'il répondait à la demande du plaignant et a donc conclu qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il mène une enquête plus approfondie sur la plainte.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3052/2008/(BB)FOR contre la Commission européenne

Jeudi | 02 septembre 2010

En mars 2005, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission concernant des violations présumées par la Finlande de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle s’est plainte à la Commission qu’une municipalité finlandaise ait publié des informations personnelles sensibles concernant sa fille sur un site web municipal. La plaignante a allégué que la Commission n'avait pas examiné correctement sa plainte et qu'elle lui avait refusé à tort l'accès, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, aux documents relatifs aux enquêtes de la Commission.

En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel la Commission devrait saisir la Cour de justice d’une affaire contre la Finlande en utilisant l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Médiateur a rappelé que l’article 258 du TFUE n’est normalement appliqué que lorsqu’une pratique administrative contraire au droit de l’Union est cohérente et de nature générale. En outre, un État membre ne peut pas être traduit devant la Cour de justice au titre de l’article 258 TFUE s’il a déjà mis sa pratique administrative en conformité avec le droit de l’Union avant qu’un avis motivé ne lui soit adressé. La Commission a informé le Médiateur que les lignes directrices finlandaises concernant les autorités locales avaient été modifiées en mars 2008, afin de mieux protéger le droit à la protection des données par les autorités municipales. Étant donné que les lignes directrices actuelles concernant les autorités locales semblent être conformes aux règles en matière de protection des données, la Commission n’a aucune raison d’engager une procédure contre la Finlande. La Médiatrice s’est félicitée du fait que la Commission continue de suivre l’affaire à la lumière du litige en cours devant les juridictions finlandaises concernant la question sous-jacente.

La Médiatrice n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas enquêté correctement sur la plainte.

En ce qui concerne le prétendu refus injustifié d'accorder au plaignant l'accès aux documents, le Médiateur a noté que, au cours de son enquête, la Commission avait décidé d'accorder au plaignant l'accès aux documents en question. L’allégation et la demande ont donc été réglées par la Commission.