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Décision dans l’affaire 1874/2013/MG concernant des irrégularités présumées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne
Lundi | 05 septembre 2016
Le plaignant est une société de TI qui a participé à un appel d'offres de la Commission. La Commission a demandé à tous les soumissionnaires de réaliser deux études de cas pour lui permettre d'évaluer leurs capacités techniques.
Le plaignant a contesté le fait que l’une des études de cas était très similaire à un appel d’offres récemment organisé par une agence de l’UE. Elle alléguait que cela conférait aux sociétés ayant remporté cet appel d'offres un avantage concurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission. Le plaignant a également contesté la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des personnes qui ont évalué les propositions de la Commission.
À la suite de son enquête, la Médiatrice a conclu que la conception de la procédure d'appel d'offres par la Commission ne conférait pas d'avantage concurrentiel au soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la divulgation des noms des évaluateurs, le Médiateur suggère que la Commission envisage de divulguer ces noms à l'avenir.
Utilisation du titre «Médiateur» dans l’accord UE-États-Unis relatif au bouclier de protection des données
Mercredi | 04 mai 2016
Accès aux données personnelles, accès aux documents, conservation illégale des effets personnels
Vendredi | 26 septembre 2014
Accès aux données personnelles, accès aux documents, conservation illégale des effets personnels
Vendredi | 19 septembre 2014
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1010/2012/JF contre le Contrôleur européen de la protection des données
Lundi | 14 avril 2014
Défaut de réponse à la correspondance du plaignant - Défaut de fournir des renseignements
Jeudi | 01 août 2013
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2510/2011/CK contre la Banque européenne d'investissement (BEI)
Jeudi | 01 août 2013
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3097/2009/(JF)(IP)EIS contre la Commission européenne
Vendredi | 21 décembre 2012
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2384/2011/AN contre l'Office européen de lutte antifraude
Lundi | 03 septembre 2012
Le plaignant a fait l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). L'OLAF a communiqué à un tiers les résultats de son enquête, qui ont été publiés dans un article de presse dans le pays du plaignant. Le Contrôleur européen de la protection des données a estimé que la divulgation était contraire aux règles de l’UE en matière de protection des données. Par la suite, le plaignant a demandé à l’OLAF d’admettre les actes répréhensibles commis lors de la divulgation des informations à caractère personnel et de s’en excuser.
L’OLAF a d’abord refusé de le faire. Toutefois, à la suite de son enquête, le Médiateur a adressé au plaignant une lettre dans laquelle il regrettait de ne pas avoir agi dans son cas conformément aux règles en matière de protection des données et lui présentait ses excuses. Bien que le plaignant n'ait pas été satisfait des excuses, le Médiateur a estimé qu'il répondait à la demande du plaignant et a donc conclu qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il mène une enquête plus approfondie sur la plainte.
Défaut de réponse à la correspondance du plaignant - Défaut de fournir des renseignements
Jeudi | 05 janvier 2012
Absence de réponse; divulgation par l’OLAF d’informations à caractère personnel dans le cadre d’une enquête
Mardi | 13 décembre 2011
Absence de réponse; divulgation par l’OLAF d’informations à caractère personnel dans le cadre d’une enquête
Mercredi | 25 mai 2011
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3052/2008/(BB)FOR contre la Commission européenne
Jeudi | 02 septembre 2010
En mars 2005, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission concernant des violations présumées par la Finlande de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle s’est plainte à la Commission qu’une municipalité finlandaise ait publié des informations personnelles sensibles concernant sa fille sur un site web municipal. La plaignante a allégué que la Commission n'avait pas examiné correctement sa plainte et qu'elle lui avait refusé à tort l'accès, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, aux documents relatifs aux enquêtes de la Commission.
En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel la Commission devrait saisir la Cour de justice d’une affaire contre la Finlande en utilisant l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Médiateur a rappelé que l’article 258 du TFUE n’est normalement appliqué que lorsqu’une pratique administrative contraire au droit de l’Union est cohérente et de nature générale. En outre, un État membre ne peut pas être traduit devant la Cour de justice au titre de l’article 258 TFUE s’il a déjà mis sa pratique administrative en conformité avec le droit de l’Union avant qu’un avis motivé ne lui soit adressé. La Commission a informé le Médiateur que les lignes directrices finlandaises concernant les autorités locales avaient été modifiées en mars 2008, afin de mieux protéger le droit à la protection des données par les autorités municipales. Étant donné que les lignes directrices actuelles concernant les autorités locales semblent être conformes aux règles en matière de protection des données, la Commission n’a aucune raison d’engager une procédure contre la Finlande. La Médiatrice s’est félicitée du fait que la Commission continue de suivre l’affaire à la lumière du litige en cours devant les juridictions finlandaises concernant la question sous-jacente.
La Médiatrice n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas enquêté correctement sur la plainte.
En ce qui concerne le prétendu refus injustifié d'accorder au plaignant l'accès aux documents, le Médiateur a noté que, au cours de son enquête, la Commission avait décidé d'accorder au plaignant l'accès aux documents en question. L’allégation et la demande ont donc été réglées par la Commission.