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Décision du Médiateur européen sur la plainte 129/98/JMA contre la Commission européenne
Décision
Affaire 129/98/JMA - Ouvert le Lundi | 02 mars 1998 - Décision le Lundi | 18 octobre 1999
Strasbourg, le 18 octobre 1999
Chère Madame H.,
Le 20 janvier 1998, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen concernant la prétendue inaction de la Commission européenne (DG XVI) à l'égard de la plainte que vous avez adressée à l'institution le 5 mai 1997. Dans votre lettre, vous avez expliqué que les autorités espagnoles pourraient commettre une fraude potentielle au budget communautaire en utilisant de manière abusive les fonds communautaires affectés à la construction d'une route locale MA-125 à Malaga, en Espagne. Vous aviez déjà adressé le 11 décembre 1996 une autre plainte au Médiateur (réf.: 1137/31.12.96/EH/es/jma) sur le même sujet qui avait été déclaré irrecevable au motif qu'aucune démarche administrative antérieure n'avait été effectuée.
Le 2 mars 1998, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne avec une demande d'observations avant la fin du mois de mai 1998. Le 26 mai, la Commission a transmis son avis, que je vous ai transmis le 17 juin, en vous invitant à formuler des observations. Le 22 juillet 1998, vous avez transmis vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Dans sa première lettre au Médiateur du 11 décembre 1996, la plaignante a fait état d'un certain nombre de problèmes concernant la préparation et la construction d'une route locale MA-125 à Málaga (Espagne). Le projet était financé par des fonds communautaires. Sa principale réclamation portait sur le fait que les travaux de construction avaient commencé sans expropriation préalable des terres touchées et que, par conséquent, aucune indemnisation n'avait été versée aux propriétaires fonciers touchés. Ce faisant, le plaignant estimait que les autorités espagnoles responsables pourraient s'approprier une partie des coûts initialement prévus, ce qui entraînerait une fraude au budget communautaire.
Le plaignant n'ayant pas contacté la Commission européenne en tant qu'institution communautaire chargée de la gestion des fonds communautaires, le Médiateur a dû déclarer la plainte irrecevable par lettre du 17 décembre 1997, sur la base de l'article 2, paragraphe 4, de son statut (1).
À la suite de cette correspondance, la plaignante a écrit le 5 mai 1997 au directeur général de la DG XVI (Politique régionale et cohésion) de la Commission pour l'informer des problèmes qui, selon elle, se posaient lors de la construction de la route locale MA-125. Elle demande à la Commission d'ouvrir une enquête sur l'utilisation des fonds communautaires investis dans ce projet et souligne sa conviction qu'il s'agit d'un cas de fraude au budget établi pour l'Union européenne.
N'ayant reçu aucune réponse de la Commission, la plaignante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen en janvier 1998. Elle se plaint du fait que la Commission n’a pris aucune mesure en ce qui concerne ses allégations de fraude.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a confirmé que ses services avaient reçu une lettre du plaignant en mai 1997 dénonçant un certain nombre de problèmes dans la construction de la route MA-125 à Málaga, qui était financée par des fonds communautaires. La Commission a cité certaines de ses allégations, notamment la modification des plans routiers existants, le début des travaux sans notification préalable aux propriétaires fonciers concernés ou l'entrée prétendument illégale dans ces propriétés. Dans cette lettre, il avait été demandé à la Commission d'arrêter les travaux et d'examiner si les fonds communautaires étaient correctement utilisés.
La Commission a expliqué que les États membres sont les premiers responsables du développement des projets. Dans le cadre du principe de partenariat, le rôle de la Commission est de suivre le processus, d'assurer la bonne gestion financière des fonds communautaires et d'évaluer son intervention.
La Commission a estimé que les problèmes en cause dans cette affaire concernaient exclusivement un cas d'expropriation de terres. Elle a donc conclu qu'il incombait aux autorités nationales de régler le problème. En outre, étant donné que le plaignant avait engagé une procédure judiciaire devant les juridictions espagnoles, la Commission a estimé qu'elle ne pouvait pas intervenir dans une affaire judiciaire au niveau national. Selon la Commission, il était clair que la lettre du plaignant ne concernait pas la violation d'une quelconque politique communautaire.
En outre, la Commission avait été informée par les autorités nationales espagnoles que les autorités locales responsables avaient déjà négocié avec tous les propriétaires fonciers concernés les montants compensatoires pour l’expropriation de leurs biens. Tous s'étaient entendus sur le montant proposé, à l'exception du plaignant. Il a été confirmé qu ' une procédure judiciaire avait été engagée à l ' encontre de l ' intéressée.
La Commission ayant conclu qu'il n'y avait eu ni détournement de fonds communautaires ni abus de procédure de la part des autorités nationales, elle a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas intervenir dans une affaire locale déjà traitée par les autorités nationales et qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire. Cette position a été adoptée conformément au principe de subsidiarité, qui inspire la politique de développement régional de la CE.
Les services de la Commission ont toutefois regretté de ne pas avoir respecté l'obligation générale de répondre à toute demande des citoyens. Elle a reconnu qu'elle aurait dû répondre à la lettre du plaignant afin d'expliquer que les autorités nationales avaient une compétence exclusive en l'espèce.
Observations de la plaignante Dans
ses observations, la plaignante a maintenu ses allégations. Elle souligne que sa principale réclamation auprès de la Commission n’a pas été l’expropriation de ses terres, mais plutôt une fraude potentielle au budget de l’Union. Selon elle, les contributions communautaires au projet avaient été calculées sur la base d'un pourcentage des dépenses totales, qui aurait dû inclure des indemnités d'expropriation. Du fait que les autorités locales n'ont pas indemnisé les propriétaires locaux, les fonds communautaires ont été versés en trop, ce qui pourrait être bénéfique pour les autorités locales impliquées dans le projet.
Le plaignant n'avait pas demandé à la Commission d'intervenir dans la procédure judiciaire, car cela dépassait les compétences de l'institution. Elle souligne que sa demande concerne le rôle de la Commission dans le contrôle adéquat de l’utilisation des fonds de l’Union.
LA DÉCISION
Sur la base des déclarations du plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes:
1. Réponse à la lettre de plainte présentée par le plaignant
1.1. Le 5 mai 1997, la plaignante a adressé une lettre au directeur général de la DG XVI, faisant référence à une série de faits qui démontraient, selon elle, que les autorités espagnoles responsables ne respectaient pas les obligations qui leur étaient imposées par le droit communautaire. Les services compétents de la Commission n'ont pas répondu à cette lettre.
1.2. La Commission a déclaré dans son avis qu'elle regrettait de ne pas avoir respecté en l'espèce l'obligation générale de répondre à toute demande des citoyens. Elle a reconnu que ses services auraient dû envoyer une réponse à la plaignante afin de lui expliquer que les autorités nationales étaient compétentes pour traiter le problème.
1.3. Étant donné que la Commission a reconnu cet échec et s'est excusée auprès du plaignant, aucune autre observation de la part du Médiateur ne semble donc nécessaire.
2. Appréciation par la Commission des allégations du plaignant
2.1 De l'avis du plaignant, la Commission n'a pas dûment enquêté sur les faits portés à son attention. Les allégations faisaient état d'un certain nombre d'irrégularités concernant le développement du projet routier MA-125 financé par des fonds communautaires à Malaga. Ils ont mis en évidence une fraude potentielle au budget de l’UE, étant donné que les montants prévus pour l’indemnisation des propriétaires fonciers touchés par le projet n’avaient pas été payés.
2.2. Si la Commission choisit de ne pas poursuivre une enquête sur la question, il doit y avoir un certain raisonnement à l'appui de cette ligne de conduite. Ces motifs devraient servir de base à toute enquête éventuelle du Médiateur européen afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration.
2.3. La Commission a fait valoir que les faits allégués ne concernaient que des questions d’expropriation foncière qui étaient traitées par les juridictions nationales. L'institution a ajouté qu'elle avait été informée par les autorités nationales que des paiements étaient effectués aux propriétaires fonciers concernés. Il a également souligné que tous les propriétaires fonciers s ' étaient mis d ' accord sur l ' indemnisation proposée, à l ' exception du requérant, qui avait engagé une procédure judiciaire.
2.4. En examinant la ligne de conduite choisie par la Commission, le Médiateur européen constate que l'institution a agi dans les limites de son autorité juridique et qu'aucun cas de mauvaise administration n'a donc été constaté.
3. Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,
(1) "La plainte [...] doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés".