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Décision du Médiateur européen sur la plainte 37/98/JMA contre le Parlement européen
Décision
Affaire 37/98/jma - Ouvert le Vendredi | 30 janvier 1998 - Décision le Vendredi | 30 avril 1999
Strasbourg, le 30 avril 1999
Madame,
Le 23 décembre 1997, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la décision de vous exclure d'un concours général organisé par le Parlement européen pour un poste d'agent local dans son jardin d'enfants à Luxembourg.
Le 30 janvier 1998, j'ai transmis la plainte au président du Parlement européen. Le Parlement a envoyé son avis le 4 mars 1998 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Le 14 avril 1998, j'ai reçu vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le contexte de la plainte est brièvement le suivant:
En décembre 1997, le plaignant a posé sa candidature pour participer à un concours pour un poste permanent d'agent local au jardin d'enfants du Parlement européen. Mme M. avait déjà été employée temporairement pendant quatre ans au jardin d'enfants du Parlement.
Le 22 décembre, le jury du concours a rejeté sa candidature. La décision indiquait seulement que le profil du plaignant ne correspondait pas à celui demandé. Aucune explication supplémentaire n'a été fournie, si ce n'est qu'aucun autre recours n'a pu être formé contre cette décision.
La plaignante a ensuite déposé une plainte auprès du Médiateur, au motif que le refus du jury était injustifié et n’avait pas tenu compte de son expérience professionnelle.
L'ENQUÊTE
L'avis du Parlement
Dans son avis, le Parlement a justifié l'exclusion de la plaignante par l'absence, dans sa candidature, de preuves documentaires appropriées susceptibles de démontrer son expérience professionnelle.
Néanmoins, à la suite de l'appel ultérieur de la plaignante, sa situation avait été réexaminée par le jury de sélection. Compte tenu de l'expérience pratique qu'elle avait acquise au cours de son travail à la maternelle du Parlement européen, le jury a reconsidéré son rejet et a décidé de l'inviter à passer l'épreuve écrite du concours le 5 février 1998.
Observations de la plaignante Dans
ses observations sur l'avis du Parlement, la plaignante a confirmé son admission aux épreuves écrites du concours, comme elle l'avait demandé, et sa satisfaction quant au résultat des actions du Médiateur.
La plaignante a toutefois ajouté dans sa lettre qu'elle avait été informée par le Parlement, par lettre du 2 avril 1998, que, compte tenu des résultats du concours, son nom n'avait pas été sélectionné et n'avait pas été inscrit sur la liste de réserve. La plaignante a été surprise par un tel résultat, en particulier compte tenu de son expérience professionnelle antérieure. Dans sa lettre, elle a soulevé une série de questions concernant sa situation professionnelle future et a également fait référence à la façon dont elle avait été embauchée au départ sans avoir réussi aucun concours. Le plaignant s'est référé à ces questions dans d'autres lettres adressées au Médiateur le 15 avril 1998 et le 24 avril 1998.
Étant donné que cet aspect de l’affaire ne faisait pas partie de la plainte initiale et que l’institution n’a donc pas eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet, le Médiateur ne juge pas approprié d’examiner cette nouvelle allégation.
LA DÉCISION
Sur la base des informations fournies par le plaignant et de l'avis présenté par le Parlement européen, le Médiateur conclut que l'affaire a été réglée par le Parlement européen à la pleine satisfaction du plaignant.
Dans ce contexte, le Médiateur décide de classer l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,