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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1075/97/IJH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1075/97/ijh - Ouvert le Lundi | 15 décembre 1997 - Décision le Lundi | 21 septembre 1998
Strasbourg, le 21 septembre 1998
Monsieur,
Le 17 novembre 1997, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission. Votre plainte au Médiateur concernait la manière dont la Commission avait traité une plainte que vous lui aviez adressée, concernant le prétendu défaut de mise en œuvre correcte par le gouvernement britannique de la loi relative à l'imposition de surtaxes sur les vacances à forfait.
Le 15 décembre 1997, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission. Le 2 février 1998, vous avez de nouveau écrit, en joignant des copies d'une autre lettre que vous avez envoyée à la Commission le 25 novembre 1997 et de la réponse de la Commission du 21 janvier 1998. Le 5 mars 1998, la Commission m'a transmis son avis sur votre plainte. Je vous ai transmis l'avis de la Commission avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 30 avril 1998.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Le traité CE n'habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur. Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.
LA PLAINTE
Le 15 août 1995, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission concernant le prétendu manquement du gouvernement britannique à mettre correctement en œuvre et à faire respecter les dispositions relatives aux surtaxes contenues à la fois dans la directive 90/314/CEE du Conseil et dans la législation nationale par laquelle la directive a été transposée en droit interne. (1) La Commission a enregistré la plainte sous le numéro 95/4883.
Le 14 février 1996, la DG XXIV de la Commission a informé le plaignant que la directive semblait avoir été correctement transposée en droit interne, mais que la Commission avait demandé des informations aux autorités britanniques concernant une brochure d'orientation sur la loi publiée par le ministère britannique du commerce et de l'industrie (DTI) et que des procédures d'infraction au titre de l'article 169 pourraient être engagées si la réponse des autorités britanniques n'était pas satisfaisante.
Le 7 octobre 1997, la DG XXIV a informé le plaignant que sa plainte avait entraîné un changement de formulation dans la brochure d'orientation de la DTI et que la Commission avait décidé de ne pas aller plus loin en la matière. La lettre expliquait également que la directive en question n'exigeait pas que les autorités nationales disposent de pouvoirs d'injonction pour faire face à d'éventuelles violations des dispositions nationales transposant le droit communautaire, mais qu'une proposition de directive contenant de tels pouvoirs d'injonction était en cours d'examen.
En résumé, la plainte déposée auprès du Médiateur contenait trois allégations:
- le délai de traitement de la plainte auprès de la Commission était excessif;
- la lettre de la Commission du 7 octobre 1997 contenait des informations non pertinentes;
- la Commission n’a pas traité correctement les questions soulevées dans la plainte et, en approuvant le libellé révisé de la brochure d’orientation de la DTI, la Commission s’est entendue avec le gouvernement britannique sur le défaut de mise en œuvre correcte et efficace de la directive 90/314.
En ce qui concerne la troisième allégation, le plaignant a fait référence au fait que la brochure d’orientation omet des mots clés qui figurent à la fois dans la directive et dans les règlements par lesquels la directive a été transposée en droit interne. Premièrement, la loi prévoit qu’une surtaxe ne peut être imposée que «si le contrat indique précisément comment le prix révisé doit être calculé», tandis que la brochure omet les mots «précisement» et «être». Selon la plainte, les entreprises de voyages à forfait n’expliquent pas, en pratique, dans leurs contrats la méthode de calcul des surtaxes. Deuxièmement, la loi prévoit que des surtaxes ne peuvent être imposées qu'à l'égard d'une gamme limitée d'articles, y compris "les redevances exigibles pour des services tels que les taxes d'atterrissage ou les redevances d'embarquement ou de débarquement dans les ports ou les aéroports". Toutefois, le livret ne fait référence qu'aux «frais exigibles pour les services» et, dans la pratique, les sociétés de voyages à forfait ajoutent fréquemment des montants au titre des frais d'administration et des commissions des agents, qu'elles n'ont pas le droit de facturer. Selon le plaignant, la protection des consommateurs que la directive vise à assurer est ainsi niée.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. L'avis de la Commission comprend, en résumé, les points suivants:
Le plaignant s’était plaint à la Commission à la fois du texte de la brochure d’orientation et de l’absence de mécanisme d’exécution dans le cas où un contrat de voyage à forfait «n’indique pas précisément comment le prix révisé doit être calculé». La Commission a informé les autorités britanniques de la plainte le 6 décembre 1995. Dans une lettre du 7 mars 1996, les autorités britanniques ont estimé que la brochure d'orientation n'était pas trompeuse. Toutefois, lors d'une réunion avec des fonctionnaires de la DG XXIV le 26 juillet 1996, les autorités britanniques se sont montrées disposées à modifier le texte de la brochure. Compte tenu du nouveau texte, qui a été communiqué le 10 octobre 1996, la Commission a décidé de clore le dossier le 19 mars 1997 parce qu'elle estimait que le Royaume-Uni n'enfreignait pas le droit communautaire. Le plaignant a été informé de cette décision et de ses motifs par lettre du 7 octobre 1997. Cette lettre contenait également des informations claires et détaillées sur les questions soulevées par le plaignant concernant la question de l’exécution.
Dans son avis, la Commission a également regretté le retard pris entre la clôture du dossier (19 mars 1997) et l'information du plaignant de cette décision (7 octobre 1997).
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu les allégations de retard excessif, d'informations non pertinentes et de collusion en dénaturant le sens de la directive. Il réitère son point de vue selon lequel la Commission n'a pas tenu compte de son principal argument concernant l'importance du libellé précis de la directive. À cet égard, il estime que le libellé révisé de la brochure d'orientation de la DTI n'est pas meilleur que l'original.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires concernant les procédures de la Commission pour le traitement des plaintes relatives à des violations du droit communautaire par les États membres.
1.1 La Commission a clos son dossier sur la plainte en l'espèce en mars 1997. En avril 1997, le Médiateur a ouvert une enquête d'initiative sur les possibilités d'améliorer la qualité des procédures administratives de la Commission pour le traitement des plaintes concernant des infractions au droit communautaire commises par les États membres.(2) Au cours de l'enquête d'initiative, la Commission a indiqué qu'elle avait adopté une règle de procédure interne selon laquelle une décision de clôture d'un dossier sans suite ou d'ouverture d'une procédure officielle d'infraction doit être prise à l'égard de chaque plainte dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son enregistrement, sauf dans des cas particuliers, dont les raisons doivent être indiquées.
1.2 En outre, la Commission s'est engagée à ce que, à l'exception des cas où une plainte est manifestement dénuée de fondement et des cas où le plaignant n'entend plus rien, la Commission veille à ce qu'un plaignant soit informé de son intention de classer une affaire. Il apparaît donc que, dans des cas tels que celui de l'espèce, dans lesquels la Commission constate l'absence d'infraction au droit communautaire, les plaignants devraient avoir la possibilité de faire valoir leurs points de vue et leurs critiques concernant le point de vue de la Commission avant que celle-ci ne s'engage à conclure définitivement à l'absence d'infraction.
2 Le grief de retard excessif.
2.1 En l'espèce, le délai entre l'enregistrement de la plainte et la décision de la Commission de clore le dossier a été de plus de deux ans. Dans son avis, la Commission a présenté ses excuses pour le délai supplémentaire (près de sept mois) avant que le plaignant ne soit informé de cette décision.
2.2 L'adoption par la Commission de la règle interne mentionnée au paragraphe 1.1 ci-dessus et l'engagement mentionné au paragraphe 1.2 ci-dessus devraient éviter des retards inutiles dans le traitement des plaintes futures. Il apparaît donc que la Commission a déjà pris des mesures pour faire en sorte que les affaires futures soient traitées dans environ la moitié du temps nécessaire pour traiter la présente affaire. Compte tenu de cet engagement et des excuses de la Commission mentionnées au point 2.1 ci-dessus, aucune autre action du Médiateur ne semble nécessaire.
3 L'allégation selon laquelle la lettre de la Commission du 7 octobre 1997 contenait des informations non pertinentes.
3.1 La lettre de la Commission au plaignant, datée du 7 octobre 1997, l'informait de l'avis de la Commission selon lequel le texte modifié de la brochure d'orientation de la DTI répondait aux demandes d'éclaircissements nécessaires et que la Commission avait décidé de ne pas approfondir la question. Comme indiqué au point 1.2 ci-dessus, les plaignants devraient, à l'avenir, avoir la possibilité de faire valoir leurs points de vue et leurs critiques concernant le point de vue de la Commission avant que la décision de classer une affaire ne soit prise.
3.2 Selon le plaignant, la Commission a inclus dans sa lettre des éléments dénués de pertinence: en particulier, l’explication supplémentaire concernant l’absence d’exigence de dispositions d’injonction pour faire appliquer la directive 90/314 et les informations relatives à une proposition de nouvelle directive qui exigerait de telles dispositions.
3.3 La plainte adressée à la Commission le 15 août 1995 soulevait expressément la question de l'absence de tout moyen d'application de la directive. Le Médiateur estime donc que c'est à juste titre que la Commission a traité cette question dans sa lettre au plaignant. En outre, il ne semble pas inapproprié que la Commission fournisse également volontairement des informations sur les propositions législatives relatives à l’application de la législation.
3.4 Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
4 L’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas traité correctement les questions soulevées par la plainte et aurait conclu à un défaut de mise en œuvre correcte et efficace de la directive 90/314 par le gouvernement du Royaume-Uni.
4.1 L'argument principal du plaignant concernant cet aspect de l'affaire concerne le fait que la brochure d'orientation de la DTI ne reproduit pas exactement le libellé de la directive et des règlements de transposition. Il fait valoir que, par conséquent, les voyagistes à forfait incluent régulièrement dans leurs contrats des dispositions qui sont nulles en vertu de la directive et des règlements de transposition et que la protection des consommateurs que la directive vise à assurer est ainsi annulée. Selon le plaignant, la Commission n'a pas traité cette plainte de manière satisfaisante et, en approuvant le libellé révisé de la brochure d'orientation de la DTI, elle s'est entendue sur le fait que le gouvernement britannique n'avait pas mis en œuvre correctement et efficacement la directive 90/314.
4.2 Dans son avis, la Commission renvoie à la lettre qu'elle a adressée au plaignant le 21 janvier 1998 en réponse à sa lettre du 25 novembre 1997. La lettre du plaignant expliquait pourquoi il considérait que le libellé révisé de la brochure d'orientation était inacceptable. La réponse de la Commission indiquait que les États membres n'étaient tenus que de transposer et de mettre en œuvre la directive 90/134 et qu'ils n'avaient aucune obligation de publier et de diffuser des informations sur les mesures prises pour se conformer à la directive. Par conséquent, la brochure d’orientation ne pourrait être considérée comme contraire à la directive que si elle mettait gravement en péril son objectif, ce qui ne semblait pas être le cas. Dans sa réponse, la Commission a également exprimé le point de vue selon lequel des dispositions d'exécution ne semblent pas nécessaires, car si un contrat de voyage à forfait ne précise pas comment le prix révisé doit être calculé, la sanction est simplement que l'organisateur n'aura droit à aucun paiement supplémentaire et que cela est pleinement conforme à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive.
4.3 La Commission a donc répondu aux arguments présentés par le plaignant. Elle a précisé ce qu'elle considère comme des obligations légales de l'État membre et pourquoi elle considère qu'il n'y a pas de violation du droit communautaire par l'État membre. Le Médiateur ne dispose d’aucun élément de preuve suggérant une mauvaise administration de la part de la Commission dans son évaluation de ces questions.
4.4 La correspondance entre le plaignant et la Commission (mentionnée au point 4.2 ci-dessus) a eu lieu après que la Commission eut déjà clôturé le dossier relatif à la plainte. Comme indiqué au point 1.2 ci-dessus, à l’avenir, les plaignants devraient avoir la possibilité de faire valoir leurs points de vue et leurs critiques concernant le point de vue de la Commission avant que celle-ci ne s’engage à conclure définitivement à l’absence d’infraction.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
5 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,
(1) Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, 1990, JO L 158/61; Règlement de 1992 sur les voyages à forfait, les vacances à forfait et les circuits à forfait, SI 1992 3288.
(2) 303/97/PD, rapporté dans le rapport annuel du Médiateur européen pour 1997 pp 270-274 et voir le 15e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (1997), Introduction pp III-IV (COM (1998) 317 final).