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Décision du Médiateur européen sur la plainte 365/97/JMA contre la Commission européenne
Décision
Affaire 365/97/JMA - Ouvert le Lundi | 09 juin 1997 - Décision le Vendredi | 16 avril 1999
Madame E.,
Le 22 avril 1997, le médiateur régional de Catalogne, en Espagne ("Sindic de Greugues"), m'a transmis une plainte que vous aviez déposée auprès de cette institution. Votre plainte concernait le prétendu manque de transparence avec lequel la Commission européenne avait évalué les épreuves écrites du concours général EUR/LA/97 auquel vous aviez participé, ainsi que le refus de l'institution de vous donner accès à votre épreuve notée.
J'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne le 9 juin 1997. La Commission a transmis ses observations le 5 août 1997. Je vous ai transmis ces observations le 8 septembre 1997, en vous invitant à faire part de vos observations. Vous avez contesté les arguments avancés par la Commission dans les lettres des 22 et 23 septembre 1997, du 18 mars 1998 et du 1er avril 1998. Compte tenu de vos allégations, j'ai demandé à la Commission, le 22 juillet 1998, des informations complémentaires que j'ai reçues le 6 octobre 1998. Je vous ai informé des informations complémentaires communiquées par la Commission le 19 octobre 1998. Après avoir examiné les arguments de l'affaire, des membres de mon secrétariat ont procédé à une inspection des documents pertinents dans les locaux de la Commission à Bruxelles le 11 janvier 1999.
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LA PLAINTE
En septembre 1996, Mme E. avait participé aux épreuves écrites du concours général EUR/LA/97. Le 14 novembre 1999, le jury de sélection l'a informée que sa note à la première épreuve écrite (3,51 sur 20) était inférieure à la note requise et qu'elle avait donc échoué à l'épreuve.
La requérante a demandé à obtenir une copie de son épreuve corrigée le 21 novembre 1996 et le 7 janvier 1997, afin de vérifier que la note qu'elle avait obtenue correspondait aux corrections apportées à son épreuve. Les deux demandes ont été rejetées par le jury de sélection en raison de la confidentialité de ses travaux. Compte tenu de son expérience académique et professionnelle, la plaignante s'est déclarée préoccupée par les faibles notes obtenues et a demandé au Médiateur d'obtenir une copie de son test de notation. Elle a également indiqué que le refus du jury de sélection de répondre à ses demandes était contraire aux principes d'ouverture et de transparence.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Les observations de la Commission européenne sur la plainte sont résumées comme suit:
La Commission a tout d’abord exposé le contexte de l’affaire. Elle a expliqué que le plaignant souhaitait participer au concours interinstitutionnel EUR/LA/97 organisé pour l'établissement d'une liste de réserve de traducteurs (LA6/LA7), de langue maternelle espagnole (1). La Commission européenne a organisé les épreuves et a agi en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le jury était composé de fonctionnaires nommés par les différentes institutions.
Dans l'avis de concours relatif aux épreuves écrites (points VII.A.1 et VII.B.1), il était indiqué que la première épreuve écrite a) devait consister en la traduction en espagnol d'un texte ne comportant pas plus de 25 lignes sans dictionnaire. La deuxième épreuve écrite (b) devait être composée d'une série de questions à choix multiple liées à l'intégration européenne et aux politiques communautaires. Ces deux tests seraient marqués du poing. Les candidats retenus doivent obtenir une note minimale aux deux épreuves (10 sur 20 pour l’épreuve a; 6 sur 10 dans le test b), et en outre, être parmi les 144 meilleurs candidats.
Mme E., n'ayant obtenu que 3,51 points à la première épreuve écrite a), a donc été éliminée du concours. En réponse à sa demande d’obtenir une copie de son test, les services compétents de la Commission ont expliqué que ses notes étaient conformes aux corrections apportées.
La Commission a également souligné que son refus d’accorder aux candidats l’accès à leurs épreuves corrigées était étayé par le large pouvoir des jurys d’évaluer les mérites des candidats, reconnu par la Cour de justice. Dans ce contexte, la seule obligation pour les jurys est de motiver correctement leur décision. Dans le cas de Mme E., cette fonction avait été remplie lorsque le jury de sélection lui avait indiqué les notes qu'elle avait obtenues, ainsi que les critères utilisés pour la correction des épreuves. Le fait que tous les tests aient été notés par deux évaluateurs différents, choisis parmi des traducteurs expérimentés, a montré qu’aucune considération subjective n’avait eu lieu lors de la notation des tests.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant relative au manque de transparence, la Commission a estimé que le jury avait agi avec le plus grand degré de transparence possible et dans le respect de l'État de droit et des principes de confidentialité. L’article 6 de l’annexe III du statut impose un devoir de confidentialité aux travaux des jurys, afin d’éviter toute pression potentielle sur leurs membres individuels.
Observations du plaignant Le
Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant en l'invitant à formuler des observations. Dans sa réponse du 22 septembre 1997, la plaignante a exprimé des doutes raisonnables quant aux notes très faibles qui lui ont été accordées, compte tenu notamment de sa carrière et de son expérience professionnelle. La plaignante a expliqué qu'elle s'était spécialisée en philologie anglaise, avec des cours de maîtrise en phonétique et linguistique et des cours de doctorat à l'University College London et à la British Academy. La plaignante a également souligné que l'accès à son épreuve corrigée pouvait difficilement affecter l'efficacité du jury ou la transparence du travail de la Commission.
Le 1er avril 1998, la plaignante a transmis au Médiateur une lettre qu'elle avait adressée à la Commission concernant la décision de cette institution du 27 novembre 1997 de rejeter son recours au titre de l'article 90 du statut. La lettre reprenait, en substance, les mêmes arguments que ceux déjà avancés dans la plainte.
Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant en l'invitant à formuler des observations. Il n'a reçu aucune observation.
Le 22
juillet 1998, le Médiateur européen a de nouveau écrit à la Commission pour demander une copie des épreuves écrites de Mme E. dans le cadre du concours général EUR/LA/97, avec les corrections apportées et les notes attribuées par le jury.
Dans sa réponse complémentaire du 6 octobre 1998, la Commission a réitéré son refus de fournir des copies des épreuves notées, rappelant ses arguments dans une plainte antérieure (initiative 1004/97 du Médiateur), à savoir la nécessité de préserver la confidentialité des travaux du jury, conformément à l'article 6 de l'annexe III du statut. L'institution a également expliqué que le travail des jurys dans ce type de concours implique également une comparaison des mérites des candidats. Cette évaluation comparative n'a pas pu être effectuée correctement en examinant un seul examen sans faire référence aux autres. Compte tenu de ces considérations, la Commission a regretté de ne pas être en mesure d'accepter la demande du Médiateur.
La Commission a ajouté que les moyens normaux dont disposent les candidats pour contester les décisions du jury sont le recours prévu à l'article 90 du statut et le recours devant les juridictions communautaires.
Inspection des documents pertinents
Compte tenu du refus de la Commission d'accorder l'accès aux documents demandés, le Médiateur a écrit au président de la Commission, M. Santer, le 19 octobre 1998, et a rappelé à l'institution les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen (2). Le Médiateur a également indiqué dans sa lettre qu'il avait l'intention de faire inspecter le document par un membre de son secrétariat dans les locaux de la Commission avant la fin du mois de novembre, afin d'éviter tout malentendu éventuel quant à l'utilisation potentielle de la copie à lui transmettre. Dans sa réponse, la Commission a accepté de tenir une réunion "pour discuter de la nature de nos préoccupations, étant donné qu'à ce stade, la Commission n'est pas en mesure de répondre pleinement à votre demande".
La réunion a eu lieu le 25 novembre 1995 dans les locaux de la Commission à Bruxelles. Au cours de la réunion, les services compétents de la Commission ont expliqué la procédure suivie pour le déroulement des concours et, en particulier, la manière dont les corrections ont été apportées et supervisées par le jury. Compte tenu des garanties prévues par cette procédure et des limitations imposées par la jurisprudence des juridictions communautaires, il a été suggéré qu'il existait suffisamment d'éléments pour exclure tout éventuel cas de mauvaise administration dans les travaux du jury.
En ce qui concerne l'inspection du dossier demandée, les représentants de la Commission ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas prendre une position définitive sur la question avant d'en discuter dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle des «chefs d'administration» prévue le 26 novembre.
En l'absence de réponse formelle de la Commission à la fin du mois de novembre, le Médiateur a de nouveau écrit à l'institution le 18 décembre 1998 et lui a demandé d'examiner les dossiers pertinents, en ajoutant que:
- «Si la Commission refuse au Médiateur l’accès aux dossiers concernés, je vous demande [au président Santer] d’indiquer les motifs de secret dûment justifiés sur lesquels la décision est fondée.
- Afin que tout rapport spécial au Parlement européen puisse être présenté rapidement, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir votre réponse au plus tard le 11 janvier 1999".
Dans une lettre signée par M. Trojan, secrétaire général de la Commission, en date du 23 décembre 1998, la Commission a finalement accepté d'organiser une réunion pour permettre au Médiateur d'inspecter les épreuves écrites du plaignant dans cette affaire.
Le contrôle a eu lieu à Bruxelles, dans les locaux de la Commission, le 11 janvier 1999. La réunion était présidée par M. Fitzmaurice, directeur au secrétariat général. La Commission était représentée par la cheffe de division chargée du recrutement, Mme D'Haen-Bertier, plusieurs fonctionnaires de ses services (Mme De Carbon-Ferriere, M. Curell et Mme Bermudez), ainsi que par M. Lewis du service juridique. Une équipe de trois membres du secrétariat du Médiateur a examiné les documents apportés par les services de la Commission, qui comprenaient i) l'épreuve écrite originale rédigée par le plaignant, ii) deux copies corrigées avec les corrections apportées et la note attribuée par les deux évaluateurs, et iii) les critères définis par le jury et utilisés par les évaluateurs dans leur évaluation des épreuves. En réponse aux questions des services du Médiateur, les représentants de la Commission ont expliqué les critères établis par le jury pour la correction des épreuves, ainsi que la procédure suivie pour s'assurer que les copies corrigées correspondent à l'épreuve originale du plaignant. Les services du Médiateur ont examiné la traduction en espagnol du texte original en anglais, ainsi que les corrections et les notes apportées par chacun des deux examinateurs.
LA DÉCISION
Sur la base des informations fournies par le plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes:
1. Rôle du Médiateur européen
1.1 Dans le cadre de son enquête sur cette affaire, la Commission a indiqué que les moyens habituels dont disposent les candidats pour contester les décisions défavorables prises par les jurys de concours généraux sont le recours prévu à l'article 90 du statut et le recours devant les juridictions communautaires. Cela implique également que le travail de tout jury dispose de suffisamment de contrôles internes et de garanties pour exclure tout cas potentiel de mauvaise administration.
1.2 L'institution du Médiateur européen, instituée par le traité de Maastricht, avait pour but de souligner l'engagement de l'Union en faveur de formes d'administration démocratiques, transparentes et responsables. Pour atteindre cet objectif, le Médiateur européen contribue à mettre au jour les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires et formule des recommandations en vue d'y mettre fin (3). Ces activités communautaires qui ne relèvent pas de son mandat sont explicitement énoncées dans son statut (4).
1.3 Aucune activité liée à l'organisation d'un concours ou à sa procédure, et encore moins aux décisions prises par les jurys, n'a été exclue du mandat du Médiateur. En conséquence, le Médiateur a le pouvoir d’ouvrir toute enquête liée à un cas potentiel de mauvaise administration dans ce type d’affaires.
1.4 En ce qui concerne les moyens de contester une décision d'un jury, outre le recours à l'article 90, paragraphe 2, du statut ou le recours au Tribunal de première instance, les candidats peuvent adresser une réclamation au Médiateur européen. Rien n’empêche les plaignants dans ces affaires d’exercer leur droit de s’adresser au Médiateur en tant que citoyens européens.
2. Droit de la plaignante d'avoir accès à ses épreuves corrigées
2.1. La plaignante a fait valoir à plusieurs reprises son droit d’accéder à ses épreuves une fois qu’elles ont été notées par le jury, afin de s’assurer que le processus s’était déroulé dans la transparence et dans le respect de l’état de droit.
La Commission a rejeté ses demandes au motif que les travaux du jury sont confidentiels, conformément à l’article 6 de l’annexe III du statut.
2.2. En l'état actuel du droit communautaire, il n'existe aucune base juridique permettant de considérer que la Commission est tenue de communiquer aux candidats une copie des épreuves corrigées. À cet égard, le Médiateur renvoie toutefois à son enquête d'initiative concernant une plus grande transparence dans les procédures de recrutement suivies par la Commission (réf. 1004/97/PD).
En outre, afin de dissiper d'éventuels soupçons concernant les corrections apportées aux épreuves écrites de Mme E., le Médiateur a procédé à une inspection des documents le 11 janvier 1999.
3. Évaluation de l'épreuve écrite du plaignant
3.1. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence communautaire, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’appréciation des résultats des épreuves. Ce pouvoir, cependant, n'est pas illimité. Il peut être vérifié si son exercice, qui doit être fondé sur des critères objectifs, est entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, ou si le jury a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (5).
3.2. Afin de s'assurer que, dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, le jury avait agi dans les limites de son pouvoir juridique, le Médiateur a demandé à la Commission d'examiner la documentation pertinente concernant cette affaire, à savoir les épreuves écrites du plaignant dans le cadre du concours général EUR/LA/97 et l'évaluation effectuée par le jury.
3.3. Après avoir examiné les documents pertinents en l’espèce, le Médiateur n’a trouvé aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les jugements rendus par le jury. Le Médiateur a donc conclu que le jury avait agi dans les limites de son pouvoir juridique. Il ne semble pas y avoir de cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
4. Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne "Sindic de Greuges de Catalunya" sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,
(1) JO C 62A
(2) "Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur toute information qu'il leur a demandée et de lui donner accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés".
(3) article 138 E du traité instituant la Communauté européenne; Article 2, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen.
(4) Par exemple, les affaires portées devant les tribunaux ou liées à la décision d'un tribunal (article 1er, paragraphe 3), ou les activités de la Cour de justice et du Tribunal de première instance agissant dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles (article 3). 2, point 2).
(5) Voir l'affaire T-46/93, Fotini Michäel-Chiou/Commission, Rec. 1994, p. I-A-0297; point 48; affaire 40/86, Georges Kolivas/Commission, Rec. 1987, p. 2643; point 11.