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Décision dans l’affaire 1174/2014/CEC concernant le refus de la Commission européenne de rembourser les frais de voyage d’une baby-sitter exposés par une personne interrogée pour un emploi

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne de payer les frais de voyage d’une tierce personne accompagnant la plaignante pour l’aider à s’occuper de son bébé pendant qu’elle effectuait un entretien d’embauche avec la Commission. Le plaignant s'est rendu de la ville X à Bruxelles pour l'entretien.

À la suite de son enquête, la Médiatrice a proposé une solution en vertu de laquelle la Commission i) verserait un paiement à titre gracieux à la plaignante et ii) s’engagerait à fournir aux futurs candidats se trouvant dans une situation similaire des informations sur les options qui s’offrent à eux.

La Commission a accepté la proposition de la Médiatrice de fournir aux futurs candidats des informations sur les options qui s’offraient à eux, mais a refusé d’effectuer un paiement à titre gracieux au plaignant.

La Médiatrice a conclu que, n'ayant pas proposé d'autres arrangements raisonnables, puis refusant de rembourser les coûts supplémentaires nécessairement encourus en raison de sa situation personnelle et familiale, la Commission avait fait preuve de discrimination à l'égard de la plaignante et que cela constituait un cas de mauvaise administration.

La Médiatrice a recommandé à la Commission de réitérer sa proposition de solution visant à ce que la Commission verse un paiement à titre gracieux à la plaignante pour couvrir les frais de voyage de la personne qui l'accompagnait.

La Commission a refusé d’accepter la recommandation de la Médiatrice sans fournir de raisons convaincantes à cet égard.

Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.

Antécédents de la plainte

1. Le 13 août 2013, la Commission européenne a invité le plaignant à assister à un entretien à Bruxelles le 13 septembre 2013 en vue de pourvoir un poste vacant. Le plaignant a également été invité à subir un examen médical le même jour.

2. Avant de se rendre de la ville X à Bruxelles, la plaignante a demandé à la Commission si elle avait droit au remboursement des frais de voyage d'une baby-sitter, étant donné qu'elle devait s'occuper d'un bébé de quatre mois qu'elle allaitait.

3. Le 21 août 2013, la Commission a répondu que seuls les frais de voyage du plaignant seraient remboursés.

4. Le même jour, le plaignant a renvoyé la Commission à la décision du Médiateur européen dans l'affaire 1303/2007/KM[1]. Elle a également fait référence à une connaissance qui se serait trouvée dans la même situation qu’elle et qui s’est vu rembourser les frais de voyage d’une baby-sitter[2].

5. La Commission a répondu le 2 septembre 2013 qu'elle avait pris en considération la décision du Médiateur, les règles de l'EPSO sur le remboursement des frais de voyage ainsi que les règles de la Commission régissant la même question, ainsi que les facteurs personnels mentionnés par la plaignante dans sa correspondance et le calendrier de l'entretien. Néanmoins, la Commission a maintenu sa position selon laquelle elle ne couvrirait pas les dépenses en question.

6. Après l'entretien de la plaignante, elle a demandé à la Commission de rembourser les frais de voyage de son mari, qui l'avait rejointe pour s'occuper de son bébé. Toutefois, sa demande a été rejetée.

7. Le 30 juin 2014, le plaignant a contacté le Médiateur.

8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur i) l’allégation de la plaignante selon laquelle, en ne remboursant pas la totalité des frais de voyage de son mari, la Commission a fait preuve de discrimination à son égard; et ii) sa demande tendant à ce que la Commission rembourse à la plaignante la totalité des frais de voyage exposés par son mari (488,06 EUR)[3].

Remboursement de la totalité des fraisde voyage de son mari

Proposition de solution du Médiateur

9. Lorsqu'il a proposé la solution, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

10. La Médiatrice a noté que la Commission, dans sa réponse au cours de son enquête, avait reconnu la situation particulière de la plaignante et avait déclaré que des dispositions spéciales auraient pu être prises pour gérer correctement la situation. Elle a indiqué que l’entretien aurait pu avoir lieu par vidéoconférence ou aurait pu être «programméà un moment plus approprié, conformément aux souhaits du candidat». La Commission a également déclaré qu’elle aurait pu mettre à disposition une salle séparée pour l’allaitement avant et/ou après l’entretien. La Médiatrice a constaté qu'aucune de ces solutions n'avait été effectivement proposée à la plaignante lorsqu'elle a informé la Commission de sa situation et de ses besoins particuliers.

11. Le Médiateur a donc conclu à titre préliminaire que la Commission avait fait preuve de discrimination à l'égard du plaignant et a proposé la solution suivante:

«Compte tenu des conclusions qui précèdent, le Médiateur propose que la Commission i) verse à titre gracieux un montant de 488,06 EUR au plaignant pour couvrir les frais de voyage de la troisième personne qui s’est occupée du bébé, et ii) s’engage à fournir aux futurs candidats se trouvant dans une situation similaire à celle du plaignant des informations sur les options qui s’offrent à eux.»

12. Dans sa réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a refusé de rembourser au plaignant les frais de voyage de l’accompagnateur. Il a fait valoir que le plaignant avait volontairement décidé d'engager les dépenses en question en sachant que la Commission refuserait le remboursement. La Commission a également déclaré que la plaignante n'avait jamais cherché d'autre solution ou arrangement qui lui éviterait d'avoir à engager ces dépenses.

13. Toutefois, la Commission s’est engagée à fournir aux futurs candidats, qui se trouvent dans une situation similaire à celle du plaignant, des informations sur les options qui s’offrent à eux, telles que l’utilisation d’une vidéoconférence.

14. Le plaignant n'était pas d'accord avec la réponse de la Commission. Elle a soutenu que les femmes qui allaitent ne devraient pas faire l'objet de discrimination à cet égard par rapport aux autres candidates.

Recommandation du Médiateur 

15. En formulant sa recommandation à la Commission, la Médiatrice a tenu compte des arguments et des points de vue avancés par les parties.

16. Le Médiateur a estimé qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que des suggestions de solutions alternatives émanent du plaignant. Au contraire, le fait que la Commission n’ait pas proposé au plaignant un autre arrangement constituait une discrimination déloyale. Le Médiateur a également noté que, en tout état de cause, la plaignante avait proposé un autre arrangement - le paiement des frais de voyage d'une autre personne pour aider son bébé - mais que la Commission avait rejeté cette solution.

17. Le Médiateur a donc recommandé ce qui suit: «la Commission européenne devrait verser à titre gracieux un montant de 488,06 EUR à la plaignante afin de couvrir les frais de voyage de la troisième personne qui l’a accompagnée pour l’aider à s’occuper de son bébé».

18. La Médiatrice s’est félicitée de l’acceptation par la Commission de sa deuxième proposition.

19. Dans sa réponse à la recommandation du Médiateur, la Commission a maintenu sa position. Elle a indiqué que la plaignante avait décidé de voyager avec son bébé et d’être accompagnée d’une tierce personne connaissant parfaitement la position de la Commission. Elle a également indiqué que, à sa connaissance, elle n’avait pas autorisé de remboursements, tels que celui demandé par le plaignant, dans le passé. Elle a invité la plaignante à indiquer à quel cas elle avait fait référence dans le passé.

20. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, la plaignante a déclaré qu’elle avait mentionné à la Commission qu’elle avait remboursé un accompagnateur dans une affaire similaire à la sienne par le passé. Elle a ajouté que la Commission ne lui avait pas offert la possibilité de tenir une vidéoconférence.

Évaluation du Médiateur après la recommandation

21. La Médiatrice déplore le refus de la Commission d’accepter sa recommandation. Elle note que la Commission s’est contentée de réitérer les arguments qu’elle avait déjà avancés et qu’elle avait déjà jugés peu convaincants.

22. Le Médiateur rappelle qu'il incombe à la Commission de veiller à ce que tous les candidats à une procédure de sélection soient traités équitablement et sur un pied d'égalité. Elle estime que, dans le cadre de la gestion de la procédure de sélection pour le poste en question, la Commission aurait dû proposer d’autres options ou modalités afin de tenir compte de la situation personnelle et familiale du plaignant une fois qu’il en avait été informé.

23. Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si la Commission avait, par le passé, remboursé des candidats se trouvant dans des situations similaires, la Médiatrice considère que la Commission, en n'offrant pas à la plaignante d'autres arrangements et en rejetant sa propre demande de régime spécial spécifique, a fait preuve de discrimination à son égard.

24. Le Médiateur estime qu'il s'agit là d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt cette affaire en constatant ce qui suit:

La Commission européenne, en ne proposant pas d’autres arrangements raisonnables, puis en refusant de rembourser à la plaignante les coûts supplémentaires nécessairement encourus en raison de sa situation personnelle et familiale, a fait preuve de discrimination à son égard. Cela constituait un cas de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission européenne seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 09/11/2017

 

[1] En l’espèce, la Médiatrice a considéré que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait commis une mauvaise administration en refusant de programmer l’examen oral de la plaignante (la dernière étape d’un concours général) à une date antérieure à la date à laquelle elle allait donner naissance à son enfant et n’avait pas répondu de manière adéquate à ses arguments spécifiques concernant la reprogrammation de son examen oral: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/4297/html.bookmark

[2] Le plaignant a précisé, au cours de cette enquête, que le remboursement avait été effectué par la Cour de justice des Communautés européennes et non par la Commission européenne.

[3] Pour de plus amples informations sur le contexte de la plainte, les arguments des parties et l'enquête du Médiateur, veuillez consulter le texte intégral de la proposition de solution du Médiateur: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/solution.faces/en/82537/html.bookmark et recommandation du Médiateur: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/recommendation.faces/fr/80999/html.bookmark.

 

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