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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 307/97/PD contre la Commission européenne
Décision
Affaire 307/97/PD - Ouvert le Lundi | 05 mai 1997 - Décision le Vendredi | 30 avril 1999
Strasbourg, le 30 avril 1999
Monsieur,
Le 10 avril 1997, vous avez saisi le médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne. Cette plainte était déposée au nom de vos clients, Asia Motor France, M. Jean-Michel Cesbron, la société E.A.S. et la société Monin Automobiles. Dans cette plainte, vous affirmiez en substance que la Commission n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt du Tribunal de première instance.
Le 5 mai 1997, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne. Le 29 juillet, la Commission m'a adressé son avis que je vous ai transmis en vous invitant d'y apporter vos observations si vous le souhaitiez. Le 14 novembre 1997, vous m'avez fait parvenir vos observations. Le 17 octobre et le 5 décembre 1997, vous m'avez adressé de nouvelles lettres. Le 22 juin 1998, j'ai sollicité un second avis de la Commission européenne. Celle-ci me l'a fait parvenir le 29 juillet 1998 et je vous l'ai transmis le 3 septembre 1998, en vous invitant d'y apporter vos observations si vous le souhaitiez. Le 29 septembre 1998, j'ai reçu vos observations.
Voici le résultat des investigations effectuées:
LA PLAINTE
Le contexte à l'origine de cette plainte est, en bref, le suivant: les plaignantes sont des sociétés qui avaient commencé, au début des années 80, à importer des automobiles de certaines marques japonaises dans la Communauté, et notamment en France.
Selon les plaignantes, l'importation en France était entravée par les importateurs des cinq principales marques automobiles japonaises. De l'avis des plaignantes, ces importateurs avaient, par un accord illicite, réparti entre eux le marché français des voitures japonaises, et les autorités françaises avaient laissé faire à condition que les ventes de ces automobiles ne dépassent pas 3% du marché français. Estimant cela contraire au droit communautaire, les plaignantes ont déposé en 1985 deux plaintes auprès de la Commission, l'une concernant l'attitude du gouvernement français, contraire, selon les plaignantes, à l'article 30 du traité CE, l'autre concernant les sociétés signataires de l'accord en question, jugé contraire à l'article 85 du traité CE.
Les sociétés, considérant que la Commission n'avait pas donné à leurs plaintes les suites qui convenaient, formèrent tout d'abord, en 1990, un recours devant le Tribunal de première instance conformément à l'article 175 du traité CE. Ce recours concernait la plainte relative au non-respect de l'article 85 du traité. Pendant la procédure, la Commission émit une lettre dite "article 6", conformément au règlement 99/63. Dans son arrêt du 18 septembre 1992, le Tribunal de première instance énonçait que cette lettre "article 6" avait mis un terme à la carence de la Commission et que par conséquent, il rejetait comme non fondée l'action des plaignantes (REC II-2285). Quant à la plainte concernant une violation de l'article 30 du traité CE, les plaignantes introduisirent en 1992 une action devant la Cour de justice aux fins d'annulation de la décision de la Commission de ne pas engager de poursuites en violation du traité contre l'État français. Le 12 juin 1992, la Cour de justice déclarait irrecevable cette action (REC I-3935).
En ce qui concerne les suites ultérieures à donner à la plainte fondée sur l'article 85, la Commission arrêta, le 5 décembre 1991, une décision définitive sur la plainte. En substance, la Commission déclara que l'article 85 n'est pas d'application. Cette décision fut contestée devant le Tribunal de première instance, lequel l'annula par son arrêt du 29 juin 1993 (REC II-669), au motif que la Commission avait commis une erreur d'appréciation, tant en fait qu'en droit.
Après l'annulation de la décision de la Commission, celle-ci prit, le 13 octobre 1994, une nouvelle décision qui fut à son tour attaquée devant le Tribunal de première instance. Celui-ci l'annula en partie par un arrêt du 18 septembre 1996 (REC II-961), au motif que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation des allégations des plaignantes concernant les restrictions aux importations vers la France.
Estimant que la Commission ne s'était pas conformée à ce dernier arrêt, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 176 du traité CE, les plaignantes ont saisi le médiateur européen.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission déclara que suite à l'annulation, le 18 septembre 1996, de sa décision, elle devait attendre l'expiration du délai d'appel. En mars 1997, elle était informée que l'une des sociétés s'était pourvue en appel. Sur ce, la Commission adressait, par lettre du 7 mai 1997, et aux termes de l'article 11 du règlement 17/62, une demande d'information aux sociétés concernées, qui étaient parties à l'accord qui serait illicite. La Commission attend toujours une réponse à sa demande d'information.
Les observations des plaignantes
Dans leurs observations, les plaignantes ont maintenu leur plainte. Elles ont jugé en particulier insatisfaisant que la Commission ait laissé s'écouler 7 mois (septembre 1996 - mai 1997) avant d'agir pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance. Et les plaignantes ont jugé inappropriées les actions engagées.
COMPLÈMENT D'ENQUÊTE
Après examen approfondi de l'avis de la Commission et des observations des plaignantes, le médiateur a invité la Commission à lui faire connaître quelles suites elle avait données à l'arrêt du Tribunal.
Second avis de la Commission
Dans son second avis, la Commission a déclaré qu'elle avait achevé ses investigations et qu'elle avait arrêté, le 15 juillet 1998, une décision sur la plainte initiale. Par cette décision, la Commission rejetait à nouveau la plainte initiale des sociétés.
Autres observations des plaignantes
Dans leurs observations, les plaignantes ont maintenu leur plainte. Elles ont déclaré que cette plainte ne concernait pas seulement la carence de la Commission après l'arrêt du 18 septembre 1996, mais également son attitude persistante et son acharnement à ne pas agir depuis le dépôt des plaintes initiales en 1985.
En outre, il apparaît que le 22 septembre 1998, les plaignantes ont engagé devant le Tribunal de première instance une action contre la décision de la Commission du 15 juillet 1998.
LA DÉCISION
1 Portée de l'enquête
1.1 Il appert que la présente plainte s'inscrit dans le cadre d'un litige de longue durée entre la Commission et les sociétés plaignantes, litige qui a donné lieu à des décisions de justice et à une action, toujours pendante, devant le Tribunal de première instance.
Dans ces circonstances, il convient de rappeler l'article 1 paragraphe 3 du statut du médiateur européen:
- "Le médiateur ne peut intervenir dans des affaires en instance devant un tribunal ni contester le bien fondé d'une décision de justice".
Ainsi, la présente enquête se limite à la question de savoir si la Commission a failli à prendre les mesures appropriées pour se conformer à l'arrêt du 18 septembre 1996.
2 La carence de la Commission
2.1 Les plaignantes ont saisi le médiateur européen parce qu'elles estimaient que la Commission n'avait pas agi pour se conformer à l'arrêt du 18 septembre 1996 du Tribunal de première instance. Après que le médiateur eut ouvert une enquête sur allégation de mauvaise administration, la Commission a pris des mesures en vue d'arrêter une nouvelle décision pour remplacer celle annulée par le Tribunal de première instance. Il appert du second avis de la Commission que son action a débouché sur l'adoption d'une nouvelle décision que les plaignantes attaquent maintenant devant le Tribunal de première instance.
Cela étant, le médiateur estime que la Commission n'est coupable d'aucune carence.
3 Conclusion
Sur la base de l'enquête effectuée par le médiateur européen sur cette plainte, il apparaît qu'aucune mauvaise administration n'a été commise par la Commission européenne. Le médiateur décide par conséquent de clore la procédure.
Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN