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Décision du Médiateur européen sur la plainte 300/97/BB contre le Conseil de l'Union européenne
Décision
Affaire 300/97/BB - Ouvert le Jeudi | 24 juillet 1997 - Décision le Mardi | 09 février 1999
Strasbourg, le 9 février 1999
Monsieur,
Le 14 mars 1997, vous avez déposé une plainte auprès de la Représentation de la Commission européenne à Vienne concernant la limite d'âge dans le cadre du concours organisé par le Conseil de l'Union européenne. La Représentation en Autriche a transmis votre plainte au Médiateur européen le 2 avril 1997.
Le Médiateur européen a reçu un certain nombre de plaintes de citoyens de l'Union insatisfaits qui se sont plaints des limites d'âge. C'est pourquoi, le 14 juillet 1997, j'ai décidé d'ouvrir une enquête d'initiative 626/97/BB sur l'utilisation des limites d'âge pour le recrutement dans les institutions européennes.
Le 24 juillet 1997, j'ai informé le secrétaire général du Conseil de votre plainte, car j'avais déjà ouvert une enquête d'initiative sur le sujet. Le Conseil a transmis son avis relatif à mon enquête d'initiative le 12 mai 1998 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 22 mai 1998, j'ai reçu vos observations sur l'avis du Conseil. Le 4 novembre 1998, j'ai terminé mon enquête d'initiative.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Dans sa plainte, le plaignant a expliqué qu'il avait lu dans un journal que le Conseil recrutait des administrateurs. L'avis de concours exigeait que les candidats soient nés après le 31 décembre 1960. Selon le plaignant, cela constituait en fait une discrimination à l'égard des candidats potentiels.
Il a écrit au secrétaire général du Conseil et au président Santer pour souligner que la décision d'utiliser des limites d'âge devait être inconsidérée, en particulier à une époque où l'Europe est confrontée à un chômage élevé, en particulier parmi les candidats qualifiés de plus de quarante ans. Il demande au Conseil de prendre position sur l'allégation susmentionnée qu'il a avancée. En outre, il a demandé au Conseil de décider de renoncer à toute discrimination fondée sur l'âge et de publier un nouvel avis de concours "neutre pour l'âge".
L'ENQUÊTE
L'avis du Conseil de sa propre initiative sur l'utilisation des limites d'âge
Le 2 mars 1998, le Conseil de l'Union européenne a transmis ses observations qui peuvent être résumées comme suit:
- Les institutions disposent non seulement d’une marge d’appréciation dans le choix des moyens les plus appropriés pour répondre à leurs besoins en personnel, mais également d’une large marge d’appréciation dans l’élaboration des exigences d’un concours.
- L'âge ne figure pas parmi les critères sur la base desquels toute distinction opérée au moment du recrutement est interdite par le statut.
- En vertu de l’article 1er, sous g), de l’annexe III du statut, l’une des conditions qui peuvent, le cas échéant, être valablement fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination est une limite d’âge.
- Reste à savoir si le statut respecte à cet égard les principes généraux du droit communautaire, notamment le respect des droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
- Le Conseil a noté que le traité d'Amsterdam n'est pas encore entré en vigueur.
- Au début des années 90, la question de savoir si l'âge devait jouer un rôle en tant que critère de sélection a été examinée. Après avoir constaté les conséquences indésirables pour l'institution de la suppression de toutes les limites d'âge, telles que les lauréats atteignant l'âge de la retraite, la limite d'âge a été fixée à 50 ans pour toute une série de concours.
- Après 1995, des dispositions ont été prises pour l'organisation conjointe de concours et des conditions harmonisées d'accès à ceux-ci, notamment la fixation d'une limite d'âge de 35 ans pour les candidats à des postes aux grades de départ, en tenant compte des problèmes de chômage des jeunes vivant dans l'Union européenne.
- En ce qui concerne les concours les plus récents concernant les nouveaux États membres, les limites d'âge ont été fixées à 55 et 45 ans pour tenir compte de l'expérience requise pour ces postes.
- Les avis de concours récemment lancés prévoient la possibilité de prolonger la limite d'âge de six ans au maximum dans certains cas.
- Les règles régissant les limites d'âge ne sont pas fixées mécaniquement, mais varient en fonction de la nature des besoins du service, conformément aux exigences de l'article 27 du statut, et permettent d'opérer une distinction entre les candidats pour tenir compte de leur situation respective.
- Le Secrétariat général du Conseil a estimé que l'application de limites d'âge sur la base des postes à pourvoir par les lauréats d'un concours - comme le prévoit le statut, en particulier l'article 1er, point g), de l'annexe III - ainsi que la possibilité d'une prolongation pour tenir compte de situations spécifiques, ne constituent pas une mesure "discriminatoire" au sens donné à cette notion par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice des Communautés européennes.
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Pour information, le Secrétariat général a ajouté qu'il est actuellement en train d'examiner une proposition de modification du statut en ce qui concerne l'égalité de traitement (1).
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte auprès du Médiateur. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la position du Conseil. Selon lui, la discrimination fondée sur l'âge persiste et le Conseil ne semble pas disposé à faire quoi que ce soit à ce sujet.
LA DÉCISION
1. Enquête d'initiative n° 626/97/BB sur l'utilisation des limites d'âge pour le recrutement dans les institutions communautaires
1.1 La décision du Médiateur, le 14 juillet 1997, d'ouvrir une enquête d'initiative n° 626/97/BB sur l'utilisation des limites d'âge pour le recrutement dans les institutions européennes a été motivée par un nombre considérable de plaintes, dont celle du plaignant. En vertu de l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur est habilité à mener une enquête sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires.
1.2 Avant de lancer son enquête d'initiative, le Médiateur a mené une étude comparative sur l'utilisation des limites d'âge dans les différents États membres. Cette recherche a révélé qu'il n'existe actuellement aucun principe juridique ou constitutionnel commun autorisant ou interdisant la discrimination fondée sur l'âge dans le secteur public. Les États membres appliquent une limite d'âge généralement supérieure à 35 ans. Toutefois, une tendance à interdire les limites d'âge comme étant discriminatoires est apparue dans certains États membres.
1.3 L'enquête d'initiative du Médiateur ainsi que ses enquêtes sur les plaintes individuelles indiquent que les limites d'âge utilisées par les institutions communautaires varient de 35, 40 et 45 à 55 ans. Les raisons de leur utilisation ont été expliquées, par exemple, pour une gestion équilibrée de la structure des carrières, un équilibre géographique, un bon ratio entre les hommes et les femmes employés, des problèmes croissants avec l'âge pour s'adapter à un environnement multiculturel et multilingue, la possibilité d'une mobilité décroissante avec l'âge, le chômage des jeunes et la possibilité de limiter le nombre de candidats.
1.4 En ce qui concerne les dispositions relatives aux droits de l'homme en matière de non-discrimination, l'enquête d'initiative a révélé qu'il ne peut être exclu que le champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme puisse également couvrir la discrimination fondée sur l'âge dans les cas où il n'existe aucune justification objective et raisonnable à une telle discrimination.
1.5 Le Médiateur a estimé que l'âge devait être considéré comme une cause possible de discrimination. En ce qui concerne l'Union européenne, cela a été particulièrement clarifié par le traité d'Amsterdam et, par conséquent, la nécessité de lutter contre la discrimination fondée sur l'âge ne culminera que par son entrée en vigueur.
1.6 Sur la base de son enquête d'initiative, le Médiateur estime que chaque citoyen de l'Union devrait avoir la possibilité de chercher un emploi au sein de l'administration de l'Union européenne. S'il est jugé approprié de limiter cette possibilité, cela doit être fait avec une justification suffisante en évitant dans les procédures de recrutement tout élément qui pourrait être considéré comme discriminatoire ou arbitraire.
2. Base juridique du recours aux limites d'âge
2.1 Le Médiateur comprend que, sur la base de l'article 1er, paragraphe 1, point g), de l'annexe III du statut, le Conseil de l'Union européenne et d'autres institutions communautaires peuvent fixer une limite d'âge dans les avis de concours. Toutefois, le Médiateur est d'avis que la pratique actuelle au sein des institutions communautaires consistant à fixer différentes limites d'âge pour des motifs différents et sans justification suffisante ne peut être considérée comme une application correcte des limites d'âge.
2.2 Les enquêtes du Médiateur semblent indiquer que les institutions communautaires pourraient envisager la fixation d'une limite d'âge commune assortie d'une motivation appropriée et d'une justification suffisante.
3. Principe politique d'abandon de l'utilisation des limites d'âge
3.1 Le Parlement européen a décidé, le 20 octobre 1997, de porter à 45 ans l'âge limite pour les concours à venir pour les grades de départ, avec un réexamen au bout de deux ans sur la base d'un rapport que le service du personnel doit présenter au secrétaire général du Parlement.
3.2 En outre, la Commission européenne a décidé, le 21 janvier 1998, sur un principe politique, d'abandonner les limites d'âge dans sa politique de recrutement. Dans ses observations sur l'enquête d'initiative du Médiateur, la Commission a estimé qu'il était nécessaire de mettre sa décision en pratique d'un commun accord avec d'autres institutions et que, dans l'intervalle, elle appliquerait une limite d'âge de 45 ans.
3.3 Si les institutions communautaires ne sont pas en mesure d'abandonner l'utilisation des limites d'âge, il serait préférable de clarifier la disposition pertinente du statut afin de garantir que les limites d'âge ne soient pas appliquées de manière discriminatoire ou arbitraire.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur reconnaît la nécessité d'un accord interinstitutionnel commun. Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen de sa propre initiative et compte tenu de l'annonce par la Commission européenne d'un principe politique consistant à abandonner l'utilisation des limites d'âge avec un éventuel accord interinstitutionnel, le Médiateur n'a trouvé aucune raison de poursuivre son enquête d'initiative sur l'utilisation des limites d'âge.
Conclusion
L'enquête du Médiateur européen sur cette plainte n'a pas révélé de cas de mauvaise administration de la part du Conseil de l'Union européenne et, par conséquent, il a décidé de classer l'affaire.
AUTRES REMARQUES
Le Médiateur a demandé à la Commission européenne de le tenir informé des mesures prises en vue d'obtenir un tel accord interinstitutionnel commun visant à abolir les limites d'âge.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,
(1) Proposition de règlement (Euratom, CECA, CEE) du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, en ce qui concerne l'égalité de traitement, COM(96) 77 final du 4.3.1996.