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Décision du Médiateur européen sur la plainte 194/97/JMA contre la Commission européenne


Strasbourg, le 30 avril 1999

Monsieur,
Le 19 février 1997, le Médiateur régional d'Andalousie, M. Chamizo de la Rubia, m'a transmis une plainte concernant le prétendu défaut de prise en compte par la Commission des conséquences environnementales de certains projets financés par le Fonds de cohésion et les Fonds structurels dans la région de Garrucha, Almería.
Le 28 avril 1997, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 18 juillet 1997, j'ai reçu les observations de la Commission que je vous ai transmises le 8 septembre 1997 avec une invitation à formuler des observations si vous le souhaitez. J'ai reçu vos observations le 25 septembre 1997.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


En janvier 1997, le plaignant a écrit au directeur général de la DG XVI (Politique régionale et cohésion) de la Commission, M. Eneko Landaburu, pour l'informer que ses services finançaient deux projets voisins dans la ville de La Garrucha, Almería, qui étaient par nature incompatibles. Il fait valoir que, ce faisant, la Commission a suscité de vives inquiétudes au sein de la population locale, en particulier parmi les pêcheurs et les touristes. Une copie de la lettre avec quelques informations supplémentaires a également été envoyée au médiateur régional d'Andalousie, M. Chamizo de la Rubia. Le Médiateur andalou a ouvert une enquête sur le rôle des collectivités locales et régionales dans l'autorisation de ces projets et a informé le Médiateur européen des allégations de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
Comme expliqué dans la plainte, l'un des projets concernait la réhabilitation de la plage de Garrucha. Le projet avait été réalisé avec une contribution communautaire de 85 % des coûts totaux. Un financement communautaire a également été accordé pour l'extension du port commercial de la même ville, La Garrucha. Les deux projets étaient en cours d'élaboration à proximité l'un de l'autre.
Avec l'agrandissement du port de La Garrucha, les grands navires seraient autorisés à accoster près de la plage en cours de régénération et, par conséquent, selon le plaignant, les eaux de baignade de la région ne pourraient pas satisfaire aux normes environnementales communautaires existantes. En outre, le projet a été réalisé contre la volonté de la majorité de la population locale, ce qui a favorisé le choix d'un port voisin à Carboneras.
Le plaignant a également indiqué que le gouvernement régional avait fourni des informations trompeuses aux services compétents de la Commission afin de garantir un financement communautaire. Par conséquent, la documentation soumise concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet était inexacte et n’incluait pas de considérations pertinentes.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis sur la plainte, la Commission indiquait que la situation avait déjà été portée à son attention en 1995. Les deux projets avaient bénéficié d'un financement communautaire: la régénération de la plage de Garrucha grâce aux Fonds de cohésion et l'élargissement du port de la ville grâce aux Fonds structurels. La Commission avait approuvé le financement de ces projets, étant donné qu'ils semblaient remplir les critères d'éligibilité et qu'ils respectaient toutes les dispositions communautaires pertinentes en matière d'environnement.
En ce qui concerne l'élargissement du port local, la Commission a déclaré que le projet était conforme à toutes les règles applicables, en particulier aux dispositions de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences des projets privés et publics sur l'environnement. En conséquence, le maître d'ouvrage avait procédé à une évaluation environnementale, qui avait fait l'objet de commentaires du public. À la suite de cette consultation, les autorités espagnoles compétentes avaient établi l’évaluation finale des incidences sur l’environnement, qui comprenait certaines mesures correctives. Le document a été publié au Journal officiel de la province d'Almeria le 11 juillet 1995. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu que le projet n'enfreignait pas les dispositions de la directive 85/337/CEE.
En ce qui concerne le financement communautaire du projet de régénération du port local, la Commission a souligné que la sélection initiale avait été effectuée par le gouvernement régional d'Andalousie («Junta de Andalucía»). Cette autorité avait inclus ce projet particulier dans son programme opérationnel pour la période 1994-1999. La Commission a souligné que la sélection avait été effectuée par l'autorité compétente dans l'exercice de ses pouvoirs et dans le respect des critères de gestion des Fonds structurels de la CE, qui sont fondés sur les principes de subsidiarité et de partenariat.
Ayant été informés de l'incompatibilité potentielle entre les deux projets, les services de la Commission ont saisi les autorités espagnoles. Dans une réponse écrite du ministère espagnol des transports et de l'environnement datée du 30 janvier 1996, la Commission a été informée que le projet d'agrandissement du port n'allongerait pas sa longueur et que, par conséquent, son impact sur la plage voisine serait négligeable.
Au vu de ces informations, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison de s’opposer au financement des deux projets, étant donné qu’ils semblaient conformes aux directives communautaires en matière d’environnement et qu’il n’y avait en outre aucune incompatibilité entre eux.
Observations du plaignant Le
Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant en l'invitant à formuler des observations.
Dans sa réponse, le plaignant s'est opposé au point de vue de la Commission selon lequel l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet d'agrandissement du port local était conforme aux exigences communautaires. Comme l’a indiqué le plaignant, la déclaration environnementale réalisée par le maître d’ouvrage n’avait pas fait l’objet d’une consultation publique appropriée. En outre, elle contenait plusieurs erreurs et des informations trompeuses. L'évaluation environnementale finale avait également omis des informations pertinentes telles que les effets du port agrandi sur la plage voisine. Sur la base des mêmes allégations, la Cour supérieure d ' Andalousie a décidé de suspendre temporairement le projet jusqu ' à ce qu ' un jugement puisse être rendu dans l ' affaire.
À l'appui de ses allégations, le plaignant a joint quelques photos montrant la proximité des navires entrant dans le port élargi avec la plage en cours de régénération.
Informations complémentaires Le
13 novembre 1997, le Médiateur régional d'Andalousie a écrit au Médiateur européen pour l'informer que son bureau avait décidé de mettre fin à l'examen de sa plainte, puisqu'il avait appris qu'un tribunal régional examinait cette question, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les autorités nationales compétentes avaient violé une quelconque règle juridique dans l'autorisation de l'un des projets.

LA DÉCISION


Sur la base des informations fournies par le plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes:
1. Portée de l'affaire dont est saisi le Médiateur européen
1.1 Le problème dénoncé par le plaignant trouve son origine dans les informations prétendument trompeuses communiquées par les autorités nationales compétentes à la Commission pour assurer le financement communautaire de deux projets.
1.2 Il importe de rappeler que le traité CE n'habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
1.3 Sur la base des dispositions ci-dessus, les enquêtes du Médiateur ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
2.
Irrégularités alléguées par la Commission 2.1 Le plaignant allègue que la Commission n'a pas correctement examiné les irrégularités portées à sa connaissance concernant deux projets financés par des fonds communautaires à La Garrucha, Almería. Ces allégations concernaient i) la non-conformité du projet d’extension du port de La Garrucha avec les directives environnementales pertinentes de la CE et ii) leur incompatibilité mutuelle.
La Commission a indiqué que, sur la base des informations disponibles reçues, il est apparu que l'élargissement du port de La Garrucha avait fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conforme aux critères énoncés dans la directive 85/337/CEE. L’institution ne disposait donc d’aucune information permettant d’identifier une infraction potentielle à la directive en l’espèce. Quant à l'incompatibilité entre l'agrandissement du port local et la régénération d'une plage voisine, la Commission a décidé d'écarter cette demande en se fondant sur les assurances données par les autorités espagnoles.
2.2 Afin d'évaluer s'il y a eu en l'espèce un cas de mauvaise administration de la part de la Commission, il convient tout d'abord d'établir les obligations juridiques pertinentes incombant à l'institution.
Les règles relatives à la mise en oeuvre de la cohésion économique et sociale prévues à l'article 130 A du traité CE sont fixées, entre autres, par le règlement (CEE) n° 2081/93 (1) qui vise tous les instruments financiers existants, ainsi que par le règlement (CE) n° 1164/94 (2) en ce qui concerne spécifiquement le Fonds de cohésion.
La nécessité de rendre ce type de financement compatible avec les règles communautaires est clairement énoncée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/93 (3):
«Les mesures financées par les Fonds structurels ou [...] bénéficiant d'un concours d'autres instruments financiers sont conformes aux dispositions des traités, aux instruments adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris [...] la protection de l'environnement.»
La mise en œuvre de cette disposition a été confiée à la Commission (4). Dans l'accomplissement de cette tâche, la Commission doit assurer un suivi, une évaluation et une évaluation efficaces de l'intervention des Fonds, en étroite coopération avec les États membres (5). Afin d'accomplir ces tâches, la Commission peut demander aux autorités nationales de fournir des informations détaillées, des rapports nationaux de contrôle ou des documents concernant les dépenses, en ayant également le pouvoir, si nécessaire, d'effectuer des contrôles sur place (6).
2.3 Les principes de bonne administration imposent à la Commission de s'acquitter avec toute la diligence requise des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88. Cela implique qu'en cas d'allégations graves d'irrégularités potentielles concernant des projets financés par la Communauté, la Commission devrait prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des informations qu'elle reçoit.
En l'espèce, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du droit communautaire de l'environnement et que le financement pouvait donc se poursuivre. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte du fait qu’une évaluation formelle des incidences sur l’environnement avait été réalisée pour l’un des projets et que les autorités nationales responsables avaient indiqué dans une réponse écrite que les deux projets étaient compatibles. Il ressort des informations fournies au Médiateur que la Commission n'a jamais examiné les allégations environnementales formulées par le plaignant. Le Médiateur conclut donc que la Commission n'a pas pris de mesures raisonnables pour veiller à ce que ces projets financés par la Communauté soient conformes à la législation et à la politique communautaires.
3. Conclusion
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
Les principes de bonne administration imposent à la Commission de s'acquitter avec toute la diligence requise des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88. Cela implique qu'en cas d'allégations graves d'irrégularités potentielles concernant des projets financés par la Communauté, la Commission devrait prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des informations qu'elle reçoit.
En l'espèce, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du droit communautaire de l'environnement et que le financement pouvait donc se poursuivre. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte du fait qu’une évaluation formelle des incidences sur l’environnement avait été réalisée pour l’un des projets et que les autorités nationales responsables avaient indiqué dans une réponse écrite que les deux projets étaient compatibles. Il ressort des informations fournies au Médiateur que la Commission n'a jamais examiné les allégations environnementales formulées par le plaignant. Le Médiateur conclut donc que la Commission n'a pas pris de mesures raisonnables pour veiller à ce que ces projets financés par la Communauté soient conformes à la législation et à la politique communautaires.

Étant donné que ces aspects de l’affaire concernent des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne ainsi que le médiateur régional d'Andalousie seront également informés de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,

(1) Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds structurels, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 193, p. 5).

(2) Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(3) Une disposition identique figure à l'article 8 du règlement n° 1164/94 en ce qui concerne l'utilisation des fonds du Fonds de cohésion.

(4) Article 18 du règlement n° 2081/93 et article 13 du règlement n° 1164/94.

(5) Arts. 25, points 1 et 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1)

(6) Supra, art. 6 Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil et art. 23 Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil

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