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Décision du Médiateur européen sur la plainte 463/28.2.96/RK/CH/PD contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 mai 1999

Monsieur,
Le 15 février 1996, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen concernant la retenue de l'impôt communautaire sur les interprètes free-lance par la Commission européenne.
J'ai transmis votre plainte au président de la Commission le 29 mai 1996, avec une demande d'observations avant la fin du mois d'août 1996. À la suite d'une demande de cette institution, le délai de réponse a été reporté à la fin du mois de septembre. Vous avez été dûment informé de ce changement par lettre datée du 28 août 1996. Le 15 octobre 1996, la Commission a transmis ses observations à ce sujet, que je vous ai transmises le 18 octobre 1996.
Avant la fin du nouveau délai de réponse de la Commission, vous m'avez transmis des informations complémentaires le 3 octobre 1996. L'objet de votre plainte était étroitement lié aux deux autres plaintes transmises au Médiateur par Mme A. (770/29.7.96/MAC/CH/PD) et Mme L. (1017/13.11.96/AVL/fr/JMA). Le 10 novembre 1996, vous m'avez adressé, conjointement avec Mme A. et Mme L., une lettre dans laquelle vous exprimiez votre intention de saisir le Tribunal.
Toutefois, seules Mmes A. et L. ont fait usage de cette possibilité et ont formé un pourvoi devant le Tribunal de première instance le 9 décembre 1996 (affaires T-202/96 et T-204/96). Comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen, j’ai dû mettre fin à l’examen des deux affaires.
En outre, les deux affaires étant étroitement liées à votre plainte, j'ai décidé de suspendre mon enquête sur votre plainte jusqu'à ce que le Tribunal de première instance se prononce sur celles-ci. Je vous ai informé de ma décision par lettre du 28 juillet 1997.
Le 16 juillet 1998, le Tribunal de première instance a rendu un arrêt à ce sujet. Le 12 août 1998, à la lumière de ce jugement, vous m'avez écrit pour me proposer une éventuelle indemnisation afin de régler votre affaire. J'ai transmis les termes de votre proposition au président de la Commission le 7 octobre 1998. La Commission a envoyé sa réponse le 22 décembre, que je vous ai transmise le 28 janvier 1999. Le 18 février 1999, vous avez transmis vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés dans la lettre du 15 février 1996, peuvent être résumés comme suit:
Le plaignant a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'interprète indépendant pour le Parlement européen ainsi que pour la Commission européenne. Les deux institutions avaient déduit une taxe communautaire de la rémunération des interprètes free-lance. Dans le cas du Parlement, cette politique a été mise en œuvre à partir de 1983 sur la base d'une décision du Bureau du Parlement européen modifiant l'article 78 de la "Règle applicable aux autres agents" (RAP) qui assimilait les interprètes free-lance au personnel auxiliaire de session. La Commission, ainsi que la Cour de justice, ont adopté cette pratique par le biais d'un accord conclu en 1989 avec l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (A.I.I.C.).
1989 Accord avec l'AIIC
Cet accord a été initialement conclu pour une période de 5 ans. Sur la base de cet accord, les citoyens d'un pays tiers étaient exonérés de l'impôt communautaire, bien que s'ils résident dans un État membre, ils puissent choisir de n'être soumis qu'à l'impôt sur le revenu de cet État membre. Toutefois, pour les citoyens de la CE, ceux qui ont leur résidence dans un État membre étaient exonérés de l'impôt national sur le revenu, tandis que ceux qui vivaient dans un pays tiers étaient soumis à la double imposition.
Sur la base de cet accord et à des fins fiscales communautaires, les interprètes free-lance devaient être considérés comme des "fonctionnaires et autres agents de la CE" au sens de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le plaignant estimait que cette assimilation équivalait à une modification des règles contenues dans le protocole et que cette modification n'était possible qu'en modifiant les règles communautaires pertinentes (1). En l'absence d'une telle modification formelle, l'assimilation de cette catégorie de personnel à des agents de la CE et/ou à d'autres fonctionnaires de la CE n'avait, de l'avis du plaignant, aucune base juridique.
modification de l’accord AIIC de 1989; rétroactivité
À la suite de la renégociation de l'accord entre les institutions européennes et l'AIIC pour la période 1994-1998, une nouvelle clause a été insérée à l'article 8, paragraphe 3, afin d'éviter la double imposition. L'objectif de cette clause était de permettre le remboursement d'un montant d'impôt communautaire égal à l'impôt national déjà payé. Pour une telle opération, l’interprète free-lance était tenu de fournir une justification écrite et d’autres preuves des paiements effectués aux autorités nationales. Le plaignant a estimé que ces exigences étaient injustifiées et discriminatoires par rapport à la situation applicable à d'autres catégories d'interprètes. La clause n'a apparemment été appliquée par la Commission que de manière prospective et, par conséquent, aucune réclamation n'a été admise en ce qui concerne les sommes passées.
Divulgation de données à caractère personnel
Le plaignant a indiqué qu'à la suite de la modification de 1994 de l'accord conclu avec l'AIIC, la Commission semblait disposée à rembourser les impôts sur le revenu payés en trop aux autorités nationales de pays tiers, à condition que l'interprète indépendant révèle les données fiscales pertinentes. Dans le cas du plaignant, étant donné qu'il avait soumis une déclaration d'impôt sur le revenu conjointe avec son épouse, une telle divulgation aurait pu violer le droit au respect de la vie privée du plaignant.
M. K. conclut en demandant
i) le remboursement des montants qui avaient été déduits de 1989 à 1993;
(ii) ainsi que les fonds versés de 1993 à aujourd'hui, et
(iii) l'octroi d'une exonération pour l'avenir sur le paiement de l'impôt communautaire.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
L'avis de la Commission est résumé comme suit:
Contexte
À la suite de la décision du Bureau du Parlement européen du 16 février 1983 de considérer les interprètes free-lance comme agents auxiliaires de session au titre de l'article 78 du régime applicable aux autres agents (RAA), ce type de personnel a été soumis à l'obligation de payer l'impôt communautaire. Étant donné que ce statut particulier a engendré des disparités entre les interprètes free-lance travaillant pour différentes institutions, l'Association des interprètes de conférence (AIIC) a demandé qu'aucune taxe nationale ne soit due par les interprètes de conférence. Afin de mettre ce principe en pratique, l'accord de 1988-1993 entre les institutions européennes et l'AIIC a soumis à l'impôt communautaire tous les interprètes free-lance ressortissants de l'Union. Le nouvel accord de 1994-1999 a repris ce principe, bien que les interprètes ressortissants d'un État membre résidant dans un pays tiers aient eu la possibilité d'être remboursés des montants versés au titre des taxes nationales.
Responsabilité des interprètes free-lance vis-à-vis de l'impôt communautaire
La Commission a également indiqué qu'en ce qui concerne le statut des interprètes free-lance, la base juridique de leur assimilation au personnel communautaire était assurée par le Parlement sur la base de l'article 78 du RAA qui en faisait des agents auxiliaires de session. En ce qui concerne les interprètes free-lance travaillant pour les autres institutions, la Commission a fait valoir que leur traitement fiscal découlait de l’accord de 1988 qui étendait l’article 78 du RAA à toutes ces institutions.
Discrimination fondée sur la résidence
La Commission a souligné que le principal critère d'application de la taxe communautaire est le fait que l'indépendant est un ressortissant d'un État membre. Pour les ressortissants de pays tiers, ils peuvent également bénéficier de dispositions similaires si l'institution concernée en décide ainsi. Enfin, pour les ressortissants des États membres ayant leur résidence dans un pays tiers, la Commission a rappelé la modification introduite dans l'accord de 1994 qui vise à éviter d'éventuels cas de double imposition en permettant le remboursement des taxes déjà payées aux autorités nationales.
Remboursement de l'impôt communautaire
Avant 1994: La Commission a indiqué que l'application de la clause introduite dans l'accord de 1994 (article 8, paragraphe 3: remboursement des taxes déjà payées aux autorités nationales) ne s'applique qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention signée avec l'AIIC (1er janvier 1994) et ne peut donc avoir d'effets rétroactifs. Pour les revenus du plaignant imposés par les autorités nationales du pays tiers après le 1er janvier 1994, le plaignant peut demander son remboursement sur le montant payé au titre de l'impôt communautaire, à condition que des preuves suffisantes de ces paiements soient fournies.
Après 1994: La Commission a également indiqué qu’elle ne considérait pas avoir outrepassé ses pouvoirs en demandant des précisions sur les déclarations fiscales des bénéficiaires potentiels de remboursements. L'institution s'est référée à l'article 8 de l'accord avec l'AIIC qui stipule que l'institution doit avoir l'assurance que "la déclaration d'impôt sur le revenu de l'intéressé comprend les honoraires perçus pour ses services d'interprète de l'Union européenne" ainsi que "la connaissance du taux d'imposition national qui a été appliqué à ce revenu communautaire". Sur la base de ces exigences, la Commission a estimé remplir ses obligations lorsqu’elle a exigé des pièces justificatives et des déclarations de M. K. afin de lui rembourser les sommes pour lesquelles une double imposition avait eu lieu. Une fois ces déclarations fournies, le remboursement de la taxe communautaire perçue sur les services du plaignant depuis 1994 devrait être possible.
Observations du plaignant Dans
la lettre de M. K. du 3 octobre 1996 concernant l'avis de la Commission, le plaignant a réitéré les arguments déjà avancés dans sa plainte initiale.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Décision du Médiateur européen de suspendre l'examen de la plainte
L'objet et les arguments juridiques de cette plainte étaient étroitement liés aux deux autres plaintes transmises au Médiateur par Mme A. (770/29.7.96/MAC/CH/PD) et Mme L. (1017/13.11.96/AVL/fr/JMA). Ces deux plaignants ont formé un pourvoi devant le Tribunal de première instance le 9 décembre 1996 (affaires T-202/96 et T-204/96) qui semblait porter sur les mêmes faits et allégations que la plainte déposée par M. K. auprès du Médiateur.
Le statut du Médiateur européen exclut du mandat du Médiateur l'examen des plaintes relatives à des affaires portées devant les tribunaux ou à des décisions de justice (2). Dans le cas où les faits d’une plainte font l’objet d’une procédure judiciaire en cours, le Médiateur déclare une plainte irrecevable ou met fin à son examen, étant tenu de déposer le résultat de toute enquête menée en rapport avec l’affaire jusqu’à ce point (3).
À la lumière de ces dispositions juridiques, le Médiateur a décidé, le 28 juillet 1997, de mettre fin à l'examen des affaires 770/29.7.96/MAC/CH/PD et 1017/13.11.96/AVL/fr/JMA. Compte tenu du fait que la plainte de M. K. était étroitement liée aux plaintes susmentionnées, le Médiateur a également décidé, le 28 juillet 1997, de suspendre son enquête sur cette plainte jusqu'à ce que les affaires connexes pendantes devant le Tribunal de première instance aient été résolues.
Arrêt du Tribunal de première instance sur des affaires connexes
Le 16 juillet 1989, le Tribunal de première instance a rendu un arrêt en la matière (4). Elle en a conclu que, les requérants travaillant comme interprètes free-lance, ils ne pouvaient être considérés ni comme fonctionnaires ni comme agents des Communautés au sens du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Par conséquent, la Commission ne pouvait légalement prélever un impôt communautaire sur la rémunération qu'elle avait versée aux plaignants depuis le 1er janvier 1989 (5).
En conséquence, le Tribunal a ordonné à la Commission:
«Rembourser aux requérants les sommes dénommées taxe communautaire qu'il a illégalement perçues sur leurs rémunérations versées depuis le 1er janvier 1989, majorées d'intérêts au taux légal applicable en Belgique, à compter de la date de la première demande de remboursement présentée respectivement par chacun des requérants jusqu'au paiement effectif»(6).

L'INITIATIVE DU COMPLAINANT POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE


La proposition du plaignant
Après avoir examiné l'arrêt du Tribunal de première instance, le plaignant a écrit au Médiateur le 12 août 1998 pour lui proposer un compromis avec la Commission.
Le plaignant a fait valoir que l'indexation parallèle de ses recettes et de la taxe communautaire avait entraîné une augmentation annuelle moyenne d'environ 7 %. Mais comme il serait extrêmement lourd d'appliquer un certain pourcentage à des montants différents payés au cours d'années différentes, le plaignant a proposé une indemnité forfaitaire de 67,64 écus par jour de travail.
Il souligne que, lors de l'examen de sa proposition, la Commission devrait tenir compte du fait que le plaignant n'ayant pas saisi le Tribunal de première instance, l'institution a économisé les frais supplémentaires liés à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Réponse de la Commission Le
Médiateur a transmis les termes de la proposition de M. K. à la Commission par lettre du 7 octobre 1998. La réponse de l'institution du 22 décembre 1998 indiquait en résumé ce qui suit:
L'institution, tout d'abord, a récapitulé les principaux éléments ainsi que l'évolution de la situation. Elle a ensuite évalué la proposition présentée par le plaignant. À la lumière de l'arrêt du Tribunal de première instance, la Commission a exprimé sa volonté de rembourser à M. K. les montants de l'impôt communautaire retenus à partir de 1989, ainsi que les intérêts créés depuis la date de sa première demande de remboursement (décembre 1994) au taux fixé par le droit belge (7 %). Une liste des sommes dues par la Commission est jointe à la réponse. La Commission a également indiqué que le plaignant devrait être rapidement crédité des montants correspondants.
Observations du plaignant Dans
sa réponse, le plaignant n'était pas d'accord avec la position adoptée par la Commission. Il souligne, tout d’abord, que sa proposition en matière d’intérêts est de courir, non pas à partir du jour de sa demande de remboursement, mais à partir du jour où les paiements sont effectivement effectués. Deuxièmement, le plaignant a soulevé le problème que la somme forfaitaire à rembourser devrait être soumise à un taux d'impôt sur le revenu supérieur à celui applicable à la partie proportionnelle des revenus perçus au cours des dernières années. Enfin, en ce qui concerne les paiements d'impôts pour 1998 et 1999, M. K. s'est interrogé sur la discrimination fiscale existant entre les interprètes résidant dans l'Union et en dehors de celle-ci. Afin de calculer un système de compensation fiscale équitable, il suggère à la Commission de tenir compte non seulement des taux d'impôt sur le revenu, mais aussi des sommes versées au système de sécurité sociale.

LA DÉCISION


1 Prélèvement de la taxe communautaire sur les interprètes free-lance
1.1 La plainte déposée auprès du Médiateur par M. K. avait pour objet de déterminer si le prélèvement de la taxe communautaire sur les interprètes free-lance constituait ou non un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
1.2 Étant donné que le Tribunal de première instance était saisi d'une affaire qui soulevait cette question juridique, le Médiateur a décidé de suspendre son enquête sur la plainte jusqu'à ce qu'un jugement ait été rendu à ce sujet.
1.3 Le 16 juillet 1988, le Tribunal de première instance a rendu son arrêt. La Cour a déclaré ce qui suit:
«Les requérants ne peuvent être considérés ni comme des fonctionnaires ni comme des agents au sens du régime applicable aux autres agents, la Commission ne pouvant légalement percevoir l'impôt communautaire sur les rémunérations qu'elle leur verse depuis le 1er janvier 1989»(7).
«Il s’ensuit que la rémunération versée par la Commission aux requérantes relève de la compétence fiscale des États membres»(8).
1.4. Dans le cadre constitutionnel des traités, les juridictions communautaires sont la plus haute autorité en matière d'interprétation et d'application du droit communautaire. À la lumière de l'arrêt précité, le Médiateur conclut donc que la perception par la Commission d'une taxe communautaire sur la rémunération des interprètes free-lance constitue un cas de mauvaise administration.
Toutefois, le Médiateur note que, dans ses observations sur la proposition du plaignant, la Commission a pleinement accepté l'arrêt du Tribunal de première instance. En outre, l'institution a annoncé sa volonté de rembourser les montants déduits en tant qu'impôt communautaire sur la rémunération des interprètes free-lance depuis 1989. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre cet aspect de l'affaire.
2 Initiative du plaignant en vue de parvenir à une solution à l'amiable
2.1 Après avoir examiné l'arrêt du Tribunal de première instance, le plaignant a proposé un compromis avec la Commission. M. Kooyman estime qu’il est juste que la Commission rembourse les montants retenus, ainsi que les intérêts créés à compter de la date à laquelle ces montants ont été déduits. Toutefois, cette estimation pouvant s'avérer fastidieuse, il propose alternativement une indemnité forfaitaire pour chaque journée de travail.
2.2 La Commission n'est pas d'accord avec la solution proposée par le plaignant. Au lieu de cela, l'institution est disposée à rembourser au plaignant le montant de l'impôt communautaire retenu à partir de 1989, ainsi que les intérêts qui sont nés depuis la date de sa première demande de remboursement (décembre 1994) au taux fixé par la loi belge (7 %).
2.3 Le Médiateur note que, dans son arrêt du 16 juillet 1998, le Tribunal de première instance a conclu en ordonnant à la Commission:
"[...] de rembourser aux requérants les sommes dénommées taxe communautaire qu'elle a illégalement perçues sur leurs rémunérations versées depuis le 1er janvier 1989, majorées des intérêts au taux légal applicable en Belgique, à compter de la date de la première demande de remboursement présentée par chacun des requérants respectivement jusqu'à ce que le paiement soit effectivement effectué".

Le mode de paiement choisi par la Commission pour l'indemnisation du plaignant semble conforme aux critères susmentionnés fixés par le Tribunal de première instance. Il convient de rappeler que, dans le cadre constitutionnel des traités, les juridictions communautaires sont la plus haute autorité en matière d'interprétation et d'application du droit communautaire.
Le Médiateur estime donc qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,

(1) règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes; JO L 056 du 4.3.1968, p. 8.

(2) Statut du Médiateur européen, article 1, paragraphe 3.

(3) Id. Article 2, paragraphe 7.

(4) Voir l'arrêt du 16 juillet 1998, Andrea von Löwis et Marta Alvarez-Cortera/Commission; affaires jointes T-202/96 et T-204/96, Rec. 1998, p. 2829.

(5) Arrêt Supra, affaires jointes T-202/96 et T-204/96, point 53.

(6) Arrêt Supra, affaires jointes T-202/96 et T-204/96, point 59.

(7) Arrêt Supra, affaires jointes T-202/96 et T-204/96, point 53.

(8) Arrêt Supra, affaires jointes T-202/96 et T-204/96, point 56.

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