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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2654/2006/PB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 septembre 2007

Monsieur,

Le 4 août 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant les demandes initiales et confirmatives que vous aviez introduites auprès de la Commission européenne en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001. Le 14 septembre 2006, vous m'avez envoyé une lettre complémentaire dans laquelle vous confirmiez pour l'essentiel votre plainte.

Le 20 septembre 2006, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 18 décembre 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 26 janvier 2007.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le 6 juin 2006, le plaignant a écrit i) au président de la Commission européenne et ii) au commissaire Verheugen, demandant l’accès, expressément en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, à «deux rapports de 2006 rédigés par les experts M. Jansen et M. Schuster, concernant la lutte contre la criminalité organisée et l’état général du système judiciaire dans le pays candidat, la Bulgarie»(citation tirée de la lettre de plainte).

N’ayant pas reçu de réponse à sa demande, le plaignant a ensuite présenté une demande confirmative, à laquelle il n’avait pas non plus reçu de réponse lors de l’introduction de la présente plainte.

Le plaignant a fait, en résumé, les allégations suivantes:

  1. La Commission n’avait pas traité sa demande confirmative d’accès conformément au règlement (CE) no 1049/2001 (1).
  2. La Commission avait spécifiquement manqué à un engagement qu’elle avait pris en réponse à sa précédente plainte 1798/2004/PB (2).

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis sur la plainte, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:

En raison d'une erreur administrative, les services de la direction générale de l'élargissement n'ont répondu à la demande confirmative du plaignant que le 15 septembre 2006. La Commission regrette ce retard. Le retard avait été préparé sur la base de l’hypothèse erronée selon laquelle le plaignant n’avait pas déposé de demande initiale et confirmative valable d’accès aux documents. Malheureusement, cette réponse ne satisfaisait pas aux exigences de compétence énoncées à l’article 4 de la décision 2001/937 (3) et, par conséquent, ne constituait pas une décision confirmative de la Commission au sens des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001. Cette erreur administrative a été corrigée par la lettre du secrétaire général de la Commission du 6 novembre 2006 (4).

Ainsi, bien que la réponse initiale n'ait pas répondu à la demande d'accès du plaignant d'une manière administrativement correcte, la lettre susmentionnée du secrétaire général, qui a fourni au plaignant une explication complète du refus de la Commission de lui accorder l'accès aux documents demandés, y a remédié. La Commission regrette le retard pris dans le traitement de la demande du plaignant.

Observations du plaignant

Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a noté que celle-ci avait, pour l'essentiel, admis que ses demandes n'avaient pas été correctement traitées. Il ajoute toutefois que l'erreur administrative évoquée par la Commission a été commise par un chef d'unité de la Commission, et non à un "niveau administratif inférieur". Selon lui, il convenait donc de souligner effectivement qu’un cas de mauvaise administration s’était produit.

Le plaignant a en outre contesté les raisons invoquées par la Commission pour ne pas accorder l'accès au document concerné. Ses observations ont donc également été enregistrées en tant que nouvelle plainte distincte (0349/2007/PB). La présente enquête ne porte que sur les allégations spécifiques mentionnées ci-dessus, initialement examinées par le Médiateur.

LA DÉCISION

1 Défaut allégué de traitement des demandes d’accès et de respect de l’engagement

1.1 Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas traité sa demande confirmative d'accès conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 (5). Il a également allégué que la Commission avait spécifiquement manqué à un engagement qu’elle avait pris en réponse à sa précédente plainte 1798/2004/PB (6).

1.2 Comme l'a noté le plaignant dans ses observations, la Commission a essentiellement admis que les allégations du plaignant étaient fondées. L'avis de la Commission regrettait en outre l'erreur administrative qui s'était produite et faisait référence à une lettre qui avait été envoyée au plaignant au cours de la présente enquête par le secrétaire général de la Commission. Dans cette lettre, la Commission a) a expliqué l'erreur administrative, b) a indiqué le nom du fonctionnaire qui avait été à la source de l'erreur, c) s'est excusée expressément de l'erreur et d) a fourni au plaignant une explication complète du refus de la Commission de lui accorder l'accès aux documents demandés.

1.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas justifié d'enquêter davantage sur les allégations de la plaignante et d'en tenir compte.

Le Médiateur espère que la Commission a pris les mesures appropriées pour éviter des actes répréhensibles similaires à l'avenir.

2 Conclusion

Pour les raisons exposées au point 1.2 de la présente décision, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire et aucun examen des allégations du plaignant ne sont justifiés.

Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L'allégation soumise à l'enquête a été formulée comme suit: "[l]a Commission n'a pas traité ses demandes d'accès initiales et confirmatives, respectivement du 6 juin et du 16 juillet 2006, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001", dont le plaignant a été informé à l'ouverture de l'enquête. Toutefois, la description détaillée par la Commission des dates de la correspondance pertinente (dont des copies n'ont pas été fournies dans la plainte), que le plaignant n'a pas contestée, n'est pas exactement similaire à celle du plaignant. À la lumière des informations et des commentaires obtenus au cours de la présente enquête, le Médiateur a jugé approprié de modifier l'allégation comme indiqué ci-dessus.

(2) Dans cette affaire, le Médiateur a fait la remarque suivante:

"Le plaignant a demandé au Médiateur d'attirer l'attention de la Commission sur l'article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en vertu duquel la Commission est tenue d'envoyer des accusés de réception et d'informer les demandeurs des retards attendus dans le traitement de leurs demandes d'accès.

Le Médiateur note que la Commission est consciente que ces obligations n'ont pas été respectées en l'espèce. Le Médiateur est convaincu que la Commission fera les efforts nécessaires pour respecter ces obligations à l'avenir."

La Commission a répondu à cette remarque complémentaire le 3 juin 2005. La Commission a accepté la remarque complémentaire et a déclaré qu’elle veillerait à l’avenir à ce que, lorsqu’il n’est pas certain que la correspondance contienne une demande d’information ou une demande d’accès à des documents, un accusé de réception soit toujours envoyé à la personne concernée.

(3) L’article 4 de cette décision dispose :

"Traitement des demandes confirmatives

Conformément à l'article 14 du règlement intérieur de la Commission, le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes confirmatives est délégué au secrétaire général. Toutefois, lorsque la demande confirmative concerne des documents relatifs aux activités de l'OLAF visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, le pouvoir de décision est délégué au directeur de l'OLAF.

La direction générale ou le service assiste le secrétariat général dans la préparation de la décision.

La décision est prise par le secrétaire général ou par le directeur de l'OLAF après accord du service juridique.

La décision est notifiée au requérant par écrit, le cas échéant par voie électronique, et l’informe de son droit d’introduire un recours devant le Tribunal de première instance ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.»

(4) Cette lettre répondait à la demande confirmative du plaignant au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (refus d’accès), expliquait l’erreur également expliquée ici dans l’avis de la Commission et indiquait que «[l]a présente décision corrige cette erreur administrative, pour laquelle nous souhaitons nous excuser». La lettre précisait que l'erreur administrative était due à l'interprétation erronée par un fonctionnaire désigné de la lettre du plaignant contenant ses demandes d'accès.

(5) Voir les notes de bas de page 1 ci-dessus.

(6) Voir note de bas de page 2 ci-dessus.

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