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Décision du Médiateur européen sur la plainte 851/2006/ID contre la Commission européenne
Décision
Affaire 851/2006/ID - Ouvert le Jeudi | 11 mai 2006 - Décision le Jeudi | 21 décembre 2006
Strasbourg, le 21 décembre 2006
Monsieur,
Le 16 mars 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le traitement d'une plainte que vous aviez déposée au titre de l'article 226 du traité CE, au nom d'une association de médecins travaillant pour le système national de santé en Grèce.
Le 11 mai 2006, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission en l'invitant à rendre un avis. La Commission a transmis son avis le 16 août 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous m’avez répondu par lettre du 9 octobre 2006.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant a présenté, en résumé, les observations suivantes. En mars 2005, la plainte, un avocat, a déposé au nom d'une association de médecins travaillant pour le système national de santé une plainte relative à l'article 226 du traité CE (plainte au titre de l'article 226). Cette plainte concernait des dispositions nationales relatives à la durée du travail prétendument contraires, notamment, à la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1); directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2); et la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (3). Par lettre du 21 avril 2005, la Commission a informé le plaignant que sa plainte au titre de l'article 226 avait été enregistrée sous la référence 2005/4354, SG(2005) A/2359/2. Depuis lors, il n'a reçu de la Commission (direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances) aucune information concernant l'état d'avancement de l'examen de sa plainte au titre de l'article 226. Le plaignant a joint à sa plainte au Médiateur i) une copie de sa plainte au titre de l'article 226; ii) un document de la Commission indiquant que la Commission a reçu cette plainte le 8 mars 2005; et iii) la lettre susmentionnée de la Commission du 21 avril 2005.
Le 11 mai 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte au titre de l'article 226, car elle ne l'avait pas informé de l'état d'avancement de son examen de la plainte.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a souligné que, par lettre datée du 21 mars 2006, elle avait informé le plaignant i) que, étant donné que sa plainte au titre de l'article 226 concernait principalement la question du temps de garde, la décision de donner suite à la plainte dépendait de la suite de sa proposition de modification de la directive 2003/88/CE; ii) la présente proposition comprend des modifications des dispositions existantes applicables au temps de garde; iii) la décision susmentionnée a donc dû être reportée. La Commission a également noté qu'elle examinerait la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 226 (et d'autres plaintes connexes) à la lumière de sa proposition précédente et sur la base des discussions menées au sein des autres institutions, et qu'elle prendrait les mesures nécessaires. En conclusion, la Commission a fait observer qu'elle avait informé le plaignant de l'évolution de sa plainte au titre de l'article 226 dès qu'elle était en mesure de le faire. La Commission a joint à son avis, entre autres, une copie de sa lettre susmentionnée du 21 mars 2006 adressée au plaignant.
Observations du plaignantDans ses observations (lettre du 9 octobre 2006), le plaignant a indiqué que, par lettre du 31 août 2006, la Commission l'avait informé des derniers développements concernant sa proposition de modification de la directive 2003/88/CE. En réponse, le plaignant a envoyé une lettre datée du 5 septembre 2006, dans laquelle il posait certaines questions concernant la demande et le respect de la directive 2003/88/CE. Le plaignant a fait remarquer que la Commission n'avait pas répondu à sa lettre du 5 septembre 2006 et qu'il s'inquiétait de la manière dont la Commission entendait traiter le problème susmentionné. Le plaignant a demandé l'intervention du Médiateur en vue d'obtenir des éclaircissements sur les intentions de la Commission dans ce contexte et sur la manière dont la Commission traiterait les violations flagrantes par la Grèce du droit communautaire en matière de temps de travail.
LA DÉCISION
1 Remarque préliminaire1.1 Dans ses observations, le plaignant a fait remarquer que la Commission européenne n'avait pas répondu à sa lettre du 5 septembre 2006 (envoyée en réponse à la lettre de la Commission du 31 août 2006) et qu'il s'inquiétait de la manière dont la Commission entendait traiter le problème de l'application et du respect de la directive 2003/88/CE. Il a demandé l'intervention du Médiateur européen en vue d'obtenir des éclaircissements sur les intentions de la Commission dans ce contexte et sur la manière dont la Commission traiterait les violations flagrantes du droit communautaire en matière de temps de travail. À cet égard, le Médiateur tient à informer le plaignant que, dans le cadre de la plainte 3453/2005/GG, dans laquelle le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité, dans un délai raisonnable, sa plainte pour infraction contre l'Allemagne concernant le droit communautaire relatif au temps de travail et au temps de garde des médecins dans les hôpitaux, il a formulé le projet de recommandation suivant: "La Commission devrait traiter la plainte pour infraction du plaignant aussi rapidement et avec la plus grande diligence que possible. "Cette recommandation était fondée sur sa conclusion selon laquelle la Commission ne pouvait pas reporter indéfiniment la conclusion sur la plainte pour infraction en cause au motif que la loi applicable pourrait être modifiée à un moment donné dans le futur. Le Médiateur a invité la Commission à lui envoyer son avis circonstancié sur le projet de recommandation susmentionné avant le 15 décembre 2006 (4). Le Médiateur n'a pas encore reçu cet avis. Le Médiateur note donc i) qu’il a déjà pris des mesures du type demandé par le plaignant et ii) que les progrès futurs dans l’affaire 3453/2005/GG sont susceptibles d’avoir des implications pour le traitement par la Commission de plaintes pour infraction similaires, y compris celles présentées par le plaignant.
1.2 Le Médiateur note en outre que l'observation du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas répondu à sa lettre du 5 septembre 2006 (envoyée en réponse à la lettre de la Commission du 31 août 2006, faisant référence aux derniers développements concernant sa proposition de modification de la directive 2003/88/CE) concerne une question qui ne relève pas du champ d'application de la présente enquête, tel que défini dans ses lettres du 11 mai 2006 adressées au plaignant et à la Commission. Toutefois, le plaignant peut envisager de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur à ce sujet.
2 Allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas informé le plaignant de l’état d’avancement de son examen de la plainte2.1 Le Médiateur note que, par lettre datée du 21 mars 2006 (envoyée au plaignant avant l'ouverture de son enquête sur la présente plainte), la Commission a informé le plaignant de l'état d'avancement de sa plainte relative à l'article 226 du traité CE, en indiquant qu'elle n'avait pas progressé dans son examen de la plainte et les raisons pour lesquelles elle avait été examinée. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures adéquates en ce qui concerne l'objet de la présente plainte (présentée au Médiateur le 16 mars 2006). Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration.
2.2 Pour éviter toute ambiguïté, le Médiateur souligne que la constatation ci-dessus ne concerne que l'allégation de non-information du plaignant et n'implique pas une évaluation des raisons de fond invoquées par la Commission pour justifier l'absence de progrès.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 1989, L 183, p. 1.
(2) JO L 307, p. 18.
(3) JO L 299, p. 9.
(4) Une copie de ce projet de recommandation est jointe à la présente décision.