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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2747/2005/IP contre l'Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 2747/2005/IP - Ouvert le Jeudi | 22 septembre 2005 - Décision le Jeudi | 16 novembre 2006
Strasbourg, le 16 novembre 2006
Monsieur,
Le 9 août 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). La plainte concernait votre participation au concours général EPSO/LA/18/04 pour les assistants traducteurs de langue italienne (1).
Le 22 septembre 2005, j'ai transmis votre plainte au directeur d'EPSO. Le 22 décembre 2005, EPSO a envoyé son avis en italien, que je vous ai transmis le 11 janvier 2006 en vous invitant à faire part de vos observations avant le 28 février 2006, si vous le souhaitez. Je n'ai reçu aucune observation écrite de votre part. Toutefois, lors d'une conversation téléphonique du 21 juillet 2006, vous avez informé mes services que vous étiez satisfait des informations fournies par EPSO dans son avis et que, après consultation de votre avocat, vous aviez décidé de ne pas présenter d'observations sur l'avis d'EPSO.
Je vous écris donc maintenant pour vous faire connaître les résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits sont, en résumé, les suivants.
Le plaignant a participé au concours général EPSO/LA/18/04 pour les assistants traducteurs de langue italienne.
Par lettre du 6 juin 2005, l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) a informé le plaignant que, bien qu'il ait réussi toutes les épreuves écrites et orales, il ne figurait pas parmi les 70 meilleurs candidats. Son nom n'avait donc pas été inscrit sur la liste des lauréats.
Le 11 juin 2005, le plaignant a adressé un message à l'EPSO lui demandant de se classer parmi les 105 candidats invités à l'épreuve orale.
Dans sa réponse du 13 juin 2005, l’EPSO a souligné que la liste des lauréats n’était pas fondée sur l’ordre de mérite des candidats. Il n’a donc pas été possible de fournir au plaignant les informations demandées. Le plaignant, qui a jugé cette réponse insatisfaisante, s'est adressé au Médiateur européen.
Dans sa plainte au Médiateur, il alléguait que le contenu des épreuves du concours général EPSO/LA/18/04 ne correspondait pas à la description figurant dans l’avis de concours et demandait à l’EPSO de lui fournir les informations qu’il avait demandées le 11 juin 2005.
L'ENQUÊTE
L'approche du MédiateurIl ressort des informations communiquées au Médiateur qu'aucune démarche administrative préalable n'a été effectuée par le plaignant en ce qui concerne son allégation selon laquelle le contenu des épreuves du concours général EPSO/LA/18/04 ne correspondait pas à la description figurant dans l'avis de concours.
Dans ses lettres du 22 septembre 2006 adressées à l'EPSO et au plaignant concernant l'ouverture de la présente enquête, le Médiateur a souligné que l'allégation du plaignant avait été rejetée sur la base de l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur (2), selon lequel "[u]ne plainte (...) doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés". La présente enquête s'est donc limitée à l'affirmation du plaignant selon laquelle il devrait être informé de son classement parmi les 105 candidats invités à l'épreuve orale.
Avis de l'EPSODans son avis sur le plaignant, l'EPSO a formulé les observations suivantes.
Le plaignant a participé au concours général EPSO/LA/18/04 pour les assistants traducteurs de langue italienne.
Les tests de présélection a) et b) ont été passés par le plaignant dans la «langue 2» qu'il a choisie dans sa candidature. L'épreuve a) comprenait une série de questions à choix multiple qui visaient à évaluer la capacité générale du candidat, en particulier ses capacités de raisonnement verbal. Le nombre maximal de points à ce test était de 20, le minimum nécessaire pour obtenir la note de passage étant de 10 .. L'épreuve b) comprenait une série de questions à choix multiple destinées à évaluer les connaissances du candidat sur les principaux développements du processus d'unification européenne et les différentes politiques communautaires. Le nombre maximum de points dans ce test était de 10, le minimum nécessaire pour une réussite étant de 5.
Les épreuves écrites c) et d) ont eu lieu le même jour pour des raisons organisationnelles. L'épreuve c) consistait en la traduction dans la langue principale du candidat (à l'aide d'un dictionnaire non électronique) d'un texte général d'environ 45 lignes, relatif aux activités de l'Union européenne et rédigé dans la langue choisie par le candidat pour les tests de présélection. L'épreuve d) consistait en la traduction dans la langue principale du candidat, à l'aide d'un dictionnaire non électronique, d'un texte général d'environ 45 lignes concernant les activités de l'Union européenne et rédigé dans l'une des langues visées au point A.II.3 c) de l'avis de concours. Cette langue ne pouvait pas être la langue choisie par le candidat pour les tests de présélection et pour l'épreuve écrite c). Le nombre maximal de points pour chacune des épreuves écrites était de 40, le minimum requis pour obtenir la note de passage étant de 20.
Le plaignant avait obtenu l'une des 210 meilleures notes pour les épreuves a) et b) combinées, ainsi que la note de passage pour chacune d'elles. En outre, il remplissait les conditions d'admissibilité au concours général. Le jury a donc corrigé ses épreuves écrites. Le plaignant figurait parmi les candidats ayant obtenu les 105 meilleures notes et il a donc été invité à l'épreuve orale, qui a eu lieu le 26 mai 2005. L'épreuve orale consistait en un entretien avec le jury pour lui permettre de compléter son évaluation de l'aptitude du candidat à exercer les fonctions décrites dans l'avis de concours. L'entretien a porté sur la connaissance qu'avait le candidat des principaux développements dans l'Union européenne et des politiques communautaires, ainsi que sur les compétences du plaignant dans la "langue 2". L'entretien visait également à évaluer la capacité du candidat à s'adapter au travail en tant que fonctionnaire européen dans un environnement multiculturel. Ce test a été noté sur 40 points et la note de passage était de 20 points.
Le 6 juin 2005, l'EPSO a adressé une lettre au plaignant l'informant que son nom n'avait pas été inscrit sur la liste de réserve. S’il avait obtenu, tant à l’épreuve écrite qu’à l’épreuve orale, des notes supérieures aux notes minimales demandées, ses notes n’avaient toutefois pas été suffisantes pour permettre au plaignant de figurer parmi les candidats ayant obtenu les 70 meilleures notes et dont le nom avait donc été inscrit sur la liste de réserve, conformément au point B.5 de l’avis de concours. La plaignante avait obtenu une note totale de 71,45 points (c'est-à-dire l'épreuve c): 26,75 points; essai d): 22,5; et l'épreuve orale: 22,2 points) alors qu'il aurait dû obtenir au moins 75,60 points pour être inscrit sur la liste de réserve.
Le 11 juin 2005, le plaignant a écrit à l'EPSO pour demander son classement parmi les 105 candidats invités à l'épreuve orale. Dans sa réponse du 13 juin 2005, l’EPSO a souligné que la liste des lauréats n’était pas fondée sur l’ordre de mérite des candidats. Il n'a donc pas été possible de fournir au plaignant la classification de ces candidats comme il l'avait demandé.
Un concours général vise à permettre aux institutions de recruter des fonctionnaires du plus haut niveau, comme indiqué par le statut. Les candidats qui participent à un concours général ont le droit d’être traités de manière égale et équitable par le jury qui procède à une évaluation comparative de leurs prestations. À tout stade d'un concours, les informations nécessaires et utiles s'y rapportant sont fournies à tous les candidats sans faire de distinction entre eux. Le candidat qui échoue à une étape du concours auquel il a participé a le droit de connaître les raisons de son échec. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, la communication des notes obtenues par le candidat constitue une motivation suffisante de la décision du jury (3).
En ce qui concerne l'allégation du plaignant de connaître son classement parmi les candidats qui avaient été invités à participer à l'épreuve orale, l'EPSO a souligné que cette information n'était pas liée aux performances du plaignant et qu'elle était dénuée d'intérêt pour lui car elle ne contenait aucun élément utile à prendre en compte pour sa participation éventuelle à un futur concours. En effet, les résultats obtenus par le plaignant par rapport aux résultats obtenus par les autres candidats n’étaient pertinents que pour le concours en cause et pour le jury dans le cadre de ses travaux.
Néanmoins, l'EPSO a fourni des informations complémentaires au Médiateur (et donc au plaignant auquel l'avis de l'EPSO a été transmis). Après leur participation à l’épreuve orale, 16 candidats avaient obtenu la note minimale demandée pour l’ensemble du concours, mais ils n’avaient pas été inscrits sur la liste de réserve. Ces candidats avaient obtenu une note comprise entre 65,50 et 74,75 points. Le plaignant, qui faisait partie de ce groupe de candidats, avait obtenu 71,45 points.
Observations du plaignantLe plaignant n'a formulé aucune observation sur l'avis de la Commission.
Toutefois, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur, le 21 juillet 2006, le plaignant a déclaré qu'il était satisfait des informations fournies par l'EPSO dans son avis et qu'après consultation de son avocat, il avait décidé de ne pas présenter d'observations à ce sujet.
LA DÉCISION
1 Réclamation du plaignant1.1 Le plaignant a participé au concours général EPSO/LA/18/04 pour les assistants traducteurs de langue italienne. Le 6 juin 2005, il a été informé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) que, bien qu’il ait réussi toutes les épreuves écrites et orales, il ne figurait pas parmi les 70 meilleurs candidats. Son nom n'avait donc pas été inscrit sur la liste des lauréats. Après que le plaignant a demandé, le 11 juin 2005, à être informé de son classement parmi les 105 candidats invités à l’épreuve orale, l’EPSO a répondu qu’il n’était pas possible de lui fournir ces informations parce que la liste des lauréats n’était pas fondée sur l’ordre de mérite des candidats.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a de nouveau demandé que l'EPSO lui fournisse les informations demandées le 11 juin 2005.
1.2 Dans son avis, l'EPSO a indiqué que, dans sa lettre de juin 2005 adressée au plaignant, ce dernier avait été informé que son nom n'avait pas été inscrit sur la liste de réserve parce que, bien qu'il ait obtenu, tant aux épreuves écrites qu'orales, des notes supérieures aux notes minimales demandées, ses notes n'avaient toutefois pas été suffisantes pour lui permettre de figurer parmi les candidats ayant obtenu les 70 meilleures notes et dont le nom avait donc été inscrit sur la liste de réserve, conformément au point B.5 de l'avis de concours. La plaignante avait obtenu une note totale de 71,45 points (c'est-à-dire l'épreuve c): 26,75 points; essai d): 22,5 points; et l'épreuve orale: 22,2 points), alors qu'il aurait dû obtenir au moins 75,60 points pour être inscrit sur la liste de réserve.
En ce qui concerne la demande du plaignant d'être informé de son classement parmi les candidats invités à participer à l'épreuve orale, l'EPSO a souligné que cette information n'était pas liée aux performances du plaignant et qu'elle était dénuée d'intérêt pour lui car elle ne contenait aucun élément utile pour sa participation éventuelle à un futur concours. En effet, les résultats obtenus par le plaignant par rapport aux résultats obtenus par les autres candidats n’étaient pertinents que pour le concours en cause et pour le jury dans le cadre de ses travaux.
Néanmoins, l'EPSO a fourni des informations complémentaires au Médiateur (et donc au plaignant auquel l'avis de l'EPSO a été transmis). Après leur participation à l’épreuve orale, 16 candidats avaient obtenu la note minimale demandée pour l’ensemble du concours, mais ils n’avaient pas été inscrits sur la liste de réserve. Ces candidats avaient obtenu une note comprise entre 65,50 et 74,75 points. Le plaignant, qui faisait partie de ce groupe de candidats, avait obtenu 71,45 points.
1.3 Le plaignant n'a formulé aucune observation écrite sur l'avis de l'EPSO.
1.4 Toutefois, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur le 21 juillet 2006, le plaignant s'est déclaré satisfait des informations fournies par l'EPSO dans son avis et a décidé, après consultation de son avocat, de ne pas présenter d'observations à ce sujet.
2 ConclusionPour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne la présente plainte.
2.1 Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur dans le cadre de la présente plainte, il apparaît que l'EPSO a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
AUTRES REMARQUES
Le Médiateur note avec satisfaction que, selon lui, l'EPSO a fourni au plaignant des informations que ce dernier jugeait utiles. Néanmoins, il tient à souligner qu'il ne voit pas clairement pourquoi ce type d'informations complètes et exactes, fournies au cours de l'enquête du Médiateur, n'auraient pas pu déjà être fournies par l'EPSO au plaignant dans sa lettre du 11 juin 2005. Sans préjudice de la conclusion à laquelle il est parvenu en l’espèce, le Médiateur tient à souligner qu’une telle communication en temps utile des informations demandées aurait été dans l’intérêt de bonnes relations avec le plaignant ainsi que conformément au principe de bonne conduite administrative. En outre, en ce qui concerne la déclaration de l'EPSO selon laquelle les informations demandées par le plaignant étaient dénuées d'intérêt pour lui, le Médiateur tient à souligner qu'à son avis, il n'appartenait pas à l'EPSO d'évaluer si les informations pouvaient être utiles ou non au plaignant. Les institutions doivent traiter les demandes d'information des citoyens, conformément aux règles applicables, mais sans évaluer l'utilité de ces informations pour les citoyens.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2004, C 37A, p. 1.
(2) Adoptée par le Parlement le 9 mars 1994 (JO L 113, p. 15) et modifiée par sa décision du 14 mars 2002 (JO L 92, p. 13).
(3) Voir l'affaire C-254/95 P, Parlement/Innamorati, Rec. 1996, p. I-3423.