Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 2284/2005/BU contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2284/2005/BU - Ouvert le Vendredi | 22 juillet 2005 - Décision le Mercredi | 06 décembre 2006
Strasbourg, le 6 décembre 2006
Monsieur,
23 juin 2005 , vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant l'évaluation de votre demande de bourse Marie Curie Intra-European Fellowships.
Le 22 juillet 2005, j'ai transmis votre plainte à la Commission et lui ai demandé de présenter un avis. La Commission a transmis son avis le 29 novembre 2005.
Le 5 décembre 2005, je vous ai transmis l'avis de la Commission en vous invitant à formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue de votre part.
Par lettre du 8 juin 2006, je vous ai informé qu'après un examen préliminaire du dossier, il semblait qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'instruction de votre plainte.
Comme vous l'avez demandé, votre plainte a été traitée de manière confidentielle.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
En janvier 2005, le plaignant a présenté sa proposition d'appel à propositions pour les bourses intra-européennes Marie Curie FP6-2004/Mobility-5 (1) (ci-après dénommé "appel à propositions") publié au Journal officiel le 15 octobre 2004.
Par courrier électronique du 27 mai 2005, la Commission européenne a informé le plaignant i) qu’avec l’aide d’experts indépendants, ses services avaient effectué la première étape de l’évaluation des propositions soumises dans le cadre de l’appel et ii) que la proposition du plaignant ne serait pas incluse dans l’évaluation de la deuxième étape, car elle n’avait pas franchi un ou plusieurs des seuils mentionnés dans les «lignes directrices sur les procédures d’évaluation et de sélection des propositions»(2) (ci-après les «lignes directrices»). La Commission a joint une copie du rapport de synthèse de l'évaluation (RSE) établi par les experts évaluateurs concernant la proposition du plaignant.
Par courrier électronique du 13 juin 2005 adressé à la Commission, le plaignant a protesté contre une partie du RSE selon laquelle «[...] certains aspects spécifiques sont relativement nouveaux pour le candidat et il aurait besoin d’une aide significative pour se familiariser avec, par exemple, la sociologie et les techniques de recherche en sciences sociales». Dans ce contexte, le plaignant a fait référence à son précédent dossier universitaire et de recherche, qui lui donne une connaissance précise des méthodes en question.
Dans sa réponse du 21 juin 2005, la Commission a expliqué que l’objectif du RRE n’était de critiquer ni la proposition ni le candidat. Elle a ajouté que l'évaluation de la proposition du plaignant avait été effectuée, conformément aux règles régissant le processus d'évaluation, par une équipe de trois experts confirmés indépendants et qualifiés désignés conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2321/2002 du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006)(3) (ci-après dénommé "règlement n° 2321/2002"). Selon la Commission, ces experts étaient suffisamment qualifiés pour évaluer la proposition et sont parvenus à un consensus tant sur la note que sur les commentaires attribués à la proposition. Enfin, la Commission s’est référée au principe d’égalité de traitement des demandeurs et a conclu qu’elle n’envisagerait de réexaminer l’évaluation d’une proposition qu’en cas d’erreur factuelle grave, par exemple s’il ressortait clairement d’un rapport de consensus qu’un expert évaluateur avait lu un CV erroné.
Le 23 juin 2005, le plaignant a déposé sa plainte auprès du Médiateur européen. Il alléguait ce qui suit:
1° l'évaluation de sa demande de subvention Marie Curie n'a pas été effectuée correctement; et
2) l'absence de procédure d'appel a violé ses droits procéduraux.
Il a demandé l'annulation des résultats de l'évaluation de sa proposition.
À l'appui de sa première allégation, le plaignant a fait valoir que les experts n'avaient pas agi de manière indépendante, mais étaient parvenus à un consensus, et que le nombre d'experts ayant évalué sa proposition était trop faible.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionLe Médiateur a transmis la plainte à la Commission et lui a demandé de présenter un avis. En résumé, l'avis de la Commission était le suivant:
La Commission a d'abord décrit le processus d'évaluation des propositions, qui ont été soumises en une seule étape et ont été évaluées en deux étapes. L'évaluation de la première étape s'est concentrée sur la qualité scientifique du projet et du chercheur concerné, et les propositions n'atteignant aucun des seuils établis lors de la première étape n'ont pas été retenues pour l'évaluation de la deuxième étape.
En ce qui concerne la proposition du plaignant, la Commission a précisé qu'elle n'avait pas atteint le seuil concernant la qualité du chercheur et qu'elle n'avait donc pas été retenue pour l'évaluation de la deuxième étape. La Commission a joint une copie du RRE concernant la proposition du plaignant. Selon le RRE, la proposition a obtenu une note de 3,8 sur 5 en ce qui concerne la qualité du chercheur, le seuil étant de 4. L’évaluation écrite de cet aspect contient la déclaration, critiquée dans le courriel du plaignant du 13 juin 2005 à la Commission, selon laquelle «[...] certains aspects spécifiques sont relativement nouveaux pour le candidat et il aurait besoin d’une aide significative pour se familiariser avec, par exemple, la sociologie et les techniques de recherche en sciences sociales».
En ce qui concerne la première allégation du plaignant (selon laquelle l'évaluation de sa proposition n'a pas été effectuée correctement), la Commission a estimé que l'évaluation avait été effectuée conformément aux règles régissant le processus d'évaluation, en particulier: i) le règlement (CE) n° 2321/2002; ii) les lignes directrices; et iii) les notes d’orientation à l’intention des évaluateurs (4).
Selon la Commission, les experts principaux indépendants chargés d'évaluer la proposition du plaignant ont été nommés conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2321/2002 et étaient suffisamment qualifiés pour procéder à l'évaluation.
En ce qui concerne la remarque du plaignant selon laquelle les experts n'ont pas agi de manière indépendante mais sont parvenus à un consensus, la Commission a déclaré que la proposition du plaignant avait été évaluée conformément à la section 0.4 des notes d'orientation à l'intention des évaluateurs, selon laquelle les deux principales phases de chaque session d'évaluation sont les suivantes:
● Évaluation individuelle des propositions
«Chaque proposition est évaluée indépendamment par rapport aux critères applicables par plusieurs évaluateurs qui remplissent des rapports d’évaluation individuels (RAI) en donnant des notes et en formulant des commentaires. Cette partie de l ' évaluation est normalement effectuée à distance par les évaluateurs sur leur lieu de travail (...)> >.
● Consensus
"Pour chaque proposition, il convient de parvenir à un consensus et un rapport de consensus sera établi par l'un des experts désignés pour agir en qualité de rapporteur. Ce rapport reflétera fidèlement les points de vue communs des évaluateurs. Après avoir finalisé l’évaluation individuelle des grandes lignes ou de la proposition complète, les experts participant à l’évaluation d’une proposition particulière se réuniront et conviendront – localement ou au moyen d’une communication à distance – d’une évaluation et d’une notation conjointes de la proposition. Chaque proposition fait l ' objet d ' un rapport consensuel reflétant le consensus atteint par les experts.> >
Ainsi, les experts évaluateurs doivent parvenir à un consensus, qui est donc un pilier structurel de la procédure d'évaluation.
En ce qui concerne la remarque du plaignant selon laquelle le nombre d'experts évaluant sa proposition était trop faible, la Commission a cité la section 0.2.1 des notes d'orientation à l'intention des évaluateurs, selon laquelle "chaque proposition sera confiée à au moins trois experts indépendants qui procéderont normalement à des évaluations individuelles à distance (...)".
En ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant (selon laquelle ses droits procéduraux ont été violés en l'absence d'une procédure de recours), ,, la Commission a souligné que le règlement (CE) n° 2321/2002 ne prévoit pas de procédure formelle de recours. La Commission a ajouté qu’elle n’envisagerait de réexaminer l’évaluation d’une proposition qu’en cas d’erreur factuelle grave, par exemple s’il ressortait clairement d’un rapport de consensus qu’un évaluateur avait lu un CV erroné.
Néanmoins, la Commission a contacté les experts participant à l'évaluation de la proposition du plaignant qui (i) ont confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur factuelle aussi grave et (ii) ont confirmé leur évaluation antérieure de la proposition. Par conséquent, aucun droit procédural du plaignant ne peut être allégué comme ayant été violé.
En outre, le plaignant n'allègue pas l'existence d'une erreur factuelle aussi grave. En l'absence d'une telle erreur, la réévaluation de la proposition du plaignant impliquerait une violation du principe d'égalité de traitement à l'égard de toutes les autres propositions qui ont été exclues.
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'elle considérait les allégations du plaignant comme non fondées et que sa demande était invalide.
Observations du plaignantLe plaignant n'a pas présenté d'observations.
LA DÉCISION
1 Prétendue mauvaise évaluation d'une proposition1.1 Le plaignant a soumis sa proposition d'«appel à propositions pour les bourses intra-européennes Marie Curie FP6-2004/Mobility-5» (ci-après l'«appel»). Sa proposition n'a pas été incluse dans l'évaluation de la deuxième étape, car elle n'a pas franchi le seuil concernant la qualité du chercheur. Selon le rapport de synthèse de l'évaluation (RSE) établi par les experts externes concernant la proposition du plaignant, la proposition a obtenu une note de 3,8 sur 5 en ce qui concerne la qualité du chercheur, le seuil étant de 4.
Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a allégué que l'évaluation de sa proposition n'avait pas été effectuée correctement et a demandé que les résultats de l'évaluation de sa proposition soient annulés.
À l'appui de son allégation, le plaignant a fait valoir que les experts ayant participé à l'évaluation de sa proposition n'avaient pas agi de manière indépendante, mais étaient parvenus à un consensus, et que le nombre d'experts ayant évalué sa proposition était trop faible.
1.2 Dans son avis, la Commission européenne a indiqué que l'évaluation de la proposition du plaignant avait été effectuée conformément aux règles régissant la procédure d'évaluation, à savoir i) le règlement (CE) n° 2321/2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour cette mise en œuvre (5) (ci-après dénommé "règlement (CE) n° 2321/2002"), en particulier son article 11, ii) les lignes directrices relatives aux procédures d'évaluation et de sélection des propositions (ci-après dénommées "lignes directrices")(6) et iii) les notes d'orientation à l'intention des évaluateurs (7).
Conformément aux règles susmentionnées, la Commission a nommé les experts principaux chargés d'évaluer la proposition du plaignant, qui ont exercé leurs fonctions conformément aux mêmes règles.
1.3 Le Médiateur a examiné les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2321/2002, des notes d'orientation à l'intention des évaluateurs et des lignes directrices et note que, conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n° 2321/2002, la Commission désigne des experts indépendants pour l'assister dans l'évaluation requise au titre du sixième programme-cadre et des programmes spécifiques. De même, selon la section 0.2. des Notes d'orientation à l'intention des évaluateurs, ceux-ci doivent être indépendants, impartiaux et objectifs et se comporter de manière professionnelle tout au long du processus d'évaluation.
À cet égard, le Médiateur juge utile d’ajouter que, conformément aux lignes directrices (8), un expert indépendant est un expert qui travaille à titre personnel et qui, dans l’exercice de ses fonctions, ne représente aucune organisation.
1.4 Le Médiateur note en outre que, conformément aux lignes directrices (sections 4.1. et 4.5.) et aux notes d'orientation à l'intention des évaluateurs (sections 0.2.1. et 0.4.): i) chaque proposition sera confiée à au moins trois experts indépendants qui procéderont normalement à des évaluations individuelles à distance, et ii) chaque session d’évaluation comprend un certain nombre de phases, notamment:
a) l’évaluation individuelle des propositions, au cours de laquelle chaque proposition est évaluée de manière indépendante au regard des critères applicables par plusieurs évaluateurs qui remplissent des rapports d’évaluation individuels en donnant des notes et en formulant des commentaires;
b) La phase de consensus, au cours de laquelle un consensus devrait être atteint pour chaque proposition, et un rapport de consensus préparé qui devrait refléter fidèlement les points de vue communs des évaluateurs. À cette fin, les experts participant à l’évaluation d’une proposition particulière devraient se réunir et convenir, au niveau local ou au moyen d’une communication à distance, d’une évaluation et d’une notation conjointes de la proposition. À cet égard, le Médiateur souligne que les experts évaluateurs indépendants ne s’efforcent de parvenir à un consensus qu’une fois que tous ont achevé leur évaluation individuelle de la proposition.
1.5 En outre, l'Ombudsman note que les Lignes directrices (section 4.5.) et les Notes d'orientation à l'intention des évaluateurs (section 3.1.) prévoient que, si un consensus ne peut être atteint, le rapport de consensus expose le point de vue de la majorité, mais enregistre également tout point de vue dissident d'un expert particulier.
1.6 Le Médiateur estime que la procédure d'évaluation décrite ci-dessus semble raisonnable, que la distinction entre la phase au cours de laquelle trois experts indépendants procèdent à leurs évaluations individuelles et la phase au cours de laquelle ils recherchent un consensus est claire et que la procédure globale semble suffisamment conçue pour être exacte et efficace.
1.7 En outre, le Médiateur estime que le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la position de la Commission selon laquelle l'évaluation de la proposition du plaignant a effectivement été effectuée conformément à la procédure susmentionnée.
1.8 Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne la première allégation du plaignant et estime que sa demande ne peut être accueillie.
2 Violation alléguée des droits procéduraux2.1 Le requérant a allégué que l'absence de procédure d'appel violait ses droits procéduraux.
2.2 Dans son avis, la Commission souligne que le règlement (CE) n° 2321/2002 ne prévoit pas de procédure formelle de recours. La Commission a indiqué qu’elle n’envisagerait de rouvrir l’évaluation d’une proposition qu’en cas d’erreur factuelle grave, par exemple s’il ressortait clairement d’un rapport de consensus qu’un expert évaluateur avait lu un CV erroné. Toutefois, le plaignant n'allègue pas l'existence d'une erreur factuelle aussi grave. En l'absence d'une telle erreur, la réévaluation de sa proposition impliquerait une violation du principe d'égalité de traitement à l'égard de toutes les autres propositions exclues.
Néanmoins, la Commission a contacté les experts participant à l'évaluation de la proposition du plaignant qui (i) ont confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur factuelle aussi grave et (ii) ont confirmé leur évaluation antérieure de la proposition.
2.3 Le Médiateur note tout d'abord que, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, le règlement (CE) n° 2321/2002 ne prévoit pas de procédure formelle de recours.
Le Médiateur souligne toutefois que cela n'empêcherait pas la Commission d'établir une procédure de recours dans le cadre de sa mise en œuvre administrative du règlement. En outre, la mise en œuvre administrative du règlement par la Commission devrait viser à garantir que ses décisions sur les demandes respectent les principes de bonne administration tels que l’équité, l’objectivité et l’absence de discrimination.
Le Médiateur rappelle toutefois sa conclusion au point 1.6 ci-dessus, selon laquelle la procédure d’évaluation globale en cause dans la présente affaire semble suffisamment conçue pour être précise et efficace. Dans ces circonstances, le Médiateur ne considère pas que les principes de bonne administration exigent que des dispositions spécifiques soient prévues pour les recours en cas de demandes rejetées.
Le Médiateur juge utile de souligner, toutefois, que les demandeurs non retenus qui estiment qu’il y a eu mauvaise administration dans le traitement de leur demande ont le droit de porter plainte auprès du Médiateur européen, que le plaignant a exercé ce droit en l’espèce et que, surtout s’ils ne sont pas corrigés par l’administration, une erreur factuelle grave pourrait constituer un cas de mauvaise administration.
2.4 La Médiatrice se félicite donc à la fois du fait que la Commission a contacté les experts impliqués dans l'évaluation de la proposition du plaignant afin de vérifier s'il y avait une erreur factuelle grave dans l'évaluation et de l'affirmation de la Commission selon laquelle la survenance d'une erreur factuelle grave justifierait une réouverture de l'évaluation de la proposition.
2.5 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne la violation alléguée des droits procéduraux en raison de l'absence de procédure de recours.
3 ConclusionLa Médiatrice conclut que l’enquête sur cette plainte n’a pas révélé de cas de mauvaise administration. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2004, C 255, p. 12.
(2) Les lignes directrices sont disponibles sur le site web Cordis (http://cordis.europa.eu/fp6/find-doc-specific.htm#evalproc).
(3) JO L 355, p. 23.
(4) Les notes d’orientation à l’intention des évaluateurs sont disponibles sur le site web Cordis (http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP6DetailsCallPage&call_id=158).
(5) JO 2002, L 355, p. 23.
(6) Les lignes directrices sont disponibles sur le site web Cordis (http://cordis.europa.eu/fp6/find-doc-specific.htm#evalproc).
(7) Les notes d’orientation à l’intention des évaluateurs sont disponibles sur le site web Cordis (http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP6DetailsCallPage&call_id=158).
(8) Lignes directrices, p. 6, note de bas de page 7.