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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1733/2005/BU contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 7 décembre 2006

Monsieur,

Le 3 mai 2005, vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen concernant le concours général EPSO/LA/17/04. Conformément à votre demande du 17 mai 2005, votre plainte a été traitée de façon confidentielle.

Le 6 juin 2005, j'ai transmis votre plainte au Directeur de l'Office européen de sélection du personnel ("EPSO") en lui demandant de rendre un avis. L'EPSO a rendu son avis le 20 septembre 2005. Je vous l'ai fait suivre en vous invitant à formuler vos observations. Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune observation de votre part.

Par lettre du 8 juin 2006, je vous ai informée que j'étais en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision concernant votre plainte et qu'une enquête complémentaire n'était donc pas nécessaire.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant a postulé au concours général EPSO/LA/17/04, organisé par l'EPSO en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs adjoints de langue allemande(1).

Étant donné que le plaignant avait obtenu le minimum requis aux tests de présélection a) et b) et qu'il figurait parmi les candidats ayant obtenu les 270 meilleures notes, le jury du concours a corrigé et noté son épreuve écrite c), qui consistait en une traduction dans la langue principale (avec l'aide d'un dictionnaire non électronique) d'un texte à caractère général d'environ 45 lignes en rapport avec les activités de l'Union européenne, rédigé dans la langue choisie pour les tests de présélection.

Par lettre du 25 avril 2005, l'EPSO a informé le plaignant que la note attribuée pour son épreuve écrite c) était de 15 points sur 40 et qu'il n'avait donc pas obtenu le minimum requis de 20 points (conformément au point B.2 de l'avis de concours).

Par courrier électronique du 26 avril 2005, le plaignant a demandé à l'EPSO s'il était possible d'obtenir une copie de son épreuve c) montrant les corrections.

Par courrier électronique du 27 avril 2005, l'EPSO a répondu que, parallèlement aux principes du droit d'accès aux documents et de la transparence, il respectait également le principe du secret des travaux du jury du concours. L'EPSO a ajouté que suivant une approche recommandée par le Médiateur européen, il donnait aux candidats accès à leurs épreuves originales et à la fiche d'évaluation remplie par le jury. L'EPSO a joint à sa réponse une copie de l'épreuve c) du plaignant (sans corrections) et une copie de la fiche d'évaluation concernant cette épreuve. L'EPSO a par ailleurs fait référence à l'article 6 de l'Annexe III du Statut des fonctionnaires, selon lequel les travaux du jury sont secrets, et a ajouté que la Cour de Justice avait précisé que seuls les deux documents susmentionnés pouvaient être transmis aux candidats. En conclusion, l'EPSO a déclaré que "[l]a correction des épreuves fait partie du travail confidentiel, indépendant et impartial du jury et ne peut donc être divulguée." En outre, le règlement du Conseil relatif à l'accès aux documents concerne des documents d'intérêt général et ne peut donc pas s'appliquer à des épreuves écrites de concours.

La fiche d'évaluation mise à la disposition du plaignant par l'EPSO consistait, outre son numéro secret et la note obtenue pour l'épreuve c), en quatre cases contenant chacune ce que le titre de ces cases décrivait comme étant une évaluation ("Bewertung"), correspondant à une certaine fourchette de points. L'une de ces cases pouvait être cochée, en fonction de l'évaluation du jury. Pour l'épreuve c), à laquelle le plaignant a échoué, la case inférieure (de 0 à 19 points) avait été cochée. Le texte de l'évaluation correspondant à cette case était le suivant: "Traduction insuffisante. De nombreuses faiblesses. Dans des conditions de travail réelles, une révision très approfondie serait nécessaire" ("Unzureichende Übersetzung. Viele Schwächen. Unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen wäre eine sehr aufwändige Überarbeitung notwendig.").

Le 3 mai 2005, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur. Il a allégué que la fiche d'évaluation était trop générale, et a demandé que l'EPSO lui fournisse la version corrigée de son épreuve c).

À l'appui de son allégation, le plaignant a avancé que l'EPSO devrait lui donner la possibilité de comprendre quelles avaient été ses faiblesses. Il a ajouté qu'une évaluation standard couvrant tout ce qui était compris entre 0 et 19 points n'était nullement satisfaisante.

L'ENQUÊTE

L'avis de l'EPSO

Le Médiateur a transmis la plainte à l'EPSO et lui a demandé d’émettre un avis concernant l’allégation et la demande du plaignant.

L’avis de l'EPSO peut être résumé comme suit.

L'EPSO a tout d'abord fourni un résumé des faits et a renvoyé aux dispositions pertinentes de l'avis de concours et à la lettre qu'il a envoyée au plaignant le 25 avril 2005.

L'EPSO a ensuite indiqué que, dans sa lettre du 25 avril 2005, il avait informé le plaignant des résultats qu'il avait obtenus aux tests de présélection a) et b), ainsi qu'à l'épreuve écrite c), pour laquelle il n'avait pas obtenu le minimum requis. Dans cette même lettre, le plaignant a également été informé que les épreuves de traduction avaient été corrigées de façon anonyme par au moins deux correcteurs spécialisés de langue allemande, et que les corrections avaient été faites sur la base des instructions du jury. La lettre mentionnait également que pour chaque erreur ou omission dans la traduction, un certain nombre de points était déduit, le nombre exact dépendant de la gravité de l'erreur ou de l'omission.

Concernant l’allégation et la demande du plaignant, l'EPSO a jugé utile de décrire la procédure suivie pour la correction des épreuves de traduction. À cette fin, l'EPSO a précisé que le jury s'adressait à des correcteurs en qualité d'assesseurs à voix consultative, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'Annexe III du Statut des fonctionnaires. Afin de pouvoir apprécier la qualité des traductions, le jury avait fixé certains critères de correction et a dressé une liste d'erreurs possibles: erreurs de sens, omissions, ajouts, erreurs de grammaire, de lexique, d'orthographe, de style, de ponctuation ou de clarté. Ces erreurs étaient chacune pénalisées par un certain nombre de points dépendant de la gravité de l'erreur. Par contre, le jury avait aussi la possibilité d'accorder des points positifs pour une traduction de très bonne qualité. Afin de guider les correcteurs dans leur travail, le jury leur a fait parvenir ses instructions ainsi que les critères de correction établis avant les épreuves.

Pour remplir sa mission, chaque correcteur utilise une fiche sur laquelle il communique ses remarques et propositions de notation au jury pour chacune des épreuves. Ces fiches représentent des avis destinés à l'usage interne du jury au cours de ses délibérations, et ne constituent pas le jugement du jury; c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas divulguées.

Après avoir pris note des remarques des correcteurs, le jury établit la note définitive et l'inscrit sur la fiche d'évaluation avant de la signer. C'est cette fiche d'évaluation qui est fournie au candidat s'il en fait la demande. Le jury ne fait aucune annotation sur la copie de l'épreuve du candidat, et aucune règle n'oblige le jury à le faire. À cet égard, l'EPSO a renvoyé à l'arrêt du tribunal de première instance dans l'affaire T-19/03(2), selon lequel les corrections peuvent ne pas apparaître sur la copie de l'épreuve du candidat.

L'EPSO a ajouté qu'en fixant au préalable les critères qui sont appliqués de manière égale pour chaque correction, le jury est en mesure de procéder à un examen comparatif des performances de tous les candidats, de manière équitable et homogène et dans la perspective de détecter le meilleur d'entre eux.

L'EPSO a également fait référence à l'engagement pris par l'ancien Président de la Commission, M. Romano Prodi, dans sa lettre adressée au Médiateur le 7 décembre 1999, qui consistait à fournir aux candidats qui en faisaient la demande des informations supplémentaires, par le biais d'une fiche d'évaluation. Concernant l'épreuve c) du plaignant, l'EPSO a essentiellement répété les informations contenues dans la fiche d'évaluation, c'est-à-dire que le jury avait trouvé sa traduction insuffisante, avec de nombreuses faiblesses, et en avait conclu que dans des conditions de travail réelles, la traduction aurait nécessité de trop nombreuses corrections. L'EPSO a exprimé l'espoir que ses commentaires concernant la plainte actuelle permettraient au plaignant de mieux comprendre la méthode de travail utilisée par le jury pour la correction de son épreuve et pour la fixation de ses résultats.

En ce qui concerne la demande du plaignant, l'EPSO était d'avis que, conformément à l'article 6 de l'Annexe III du Statut des fonctionnaires, les documents joints en annexe au courrier électronique qu'il a envoyé au plaignant le 27 avril 2005 étaient les seuls documents qui pouvaient être transmis aux candidats. L'EPSO a enfin fait observer que le caractère secret des travaux et délibérations du jury ne lui permettait pas de fournir au plaignant des éléments supplémentaires.

L'EPSO a également rappelé que, conformément à la jurisprudence en la matière(3), et dans la mesure où des décisions prises par un jury de concours étaient concernées, la note en soi constituait une motivation suffisante d'une évaluation faite par le jury. En conclusion, l'EPSO a indiqué qu'un jury n'était nullement tenu d'expliquer en quoi les performances d'un candidat étaient insuffisantes ou de donner des raisons plus détaillées pour motiver une évaluation faite.

Les observations du plaignant

Le plaignant n'a fait parvenir aucune observation.

LA DÉCISION

1.1 Le plaignant a participé au concours général EPSO/LA/17/04 pour traducteurs adjoints de langue allemande. Il a échoué à l'épreuve écrite c) et a demandé à l'EPSO une version corrigée de son épreuve. En réponse, l'EPSO lui a envoyé une copie (non corrigée) de son épreuve c) ainsi qu'une copie de la fiche d'évaluation du jury concernant cette épreuve.

Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant a allégué que la fiche d'évaluation était trop générale et a demandé que l'EPSO lui fournisse la version corrigée de son épreuve c).

À l'appui de son allégation, le plaignant a avancé que l'EPSO devrait lui donner la possibilité de comprendre quelles avaient été ses faiblesses.

1.2 Dans son avis, l'EPSO a expliqué en détail la procédure suivie pour la correction des épreuves de traduction. En particulier, l'EPSO a signalé qu'il n'y avait aucune règle obligeant un jury à faire des annotations sur la copie d'un candidat, et a renvoyé à la jurisprudence pertinente(4).

L'EPSO a également fait référence à l'engagement pris le 7 décembre 1999 par l'ancien Président de la Commission envers le Médiateur(5) de fournir aux candidats qui en faisaient la demande des informations supplémentaires, par le biais d'une fiche d'évaluation. L'EPSO a rappelé que, conformément à la jurisprudence, la note en soi constituait une motivation suffisante d'une évaluation faite par le jury, et qu'un jury n'était nullement tenu d'expliquer en quoi les performances d'un candidat étaient insuffisantes ou de donner des raisons plus détaillées pour motiver une évaluation faite.

En ce qui concerne la demande du plaignant, l'EPSO était d'avis que, conformément à l'article 6 de l'Annexe III du Statut des fonctionnaires, les documents joints en annexe au courrier électronique qu'il a envoyé au plaignant le 27 avril 2005 étaient les seuls documents qui pouvaient être transmis aux candidats. L'EPSO a enfin fait observer que le caractère secret des travaux et délibérations du jury ne lui permettait pas de fournir au plaignant des éléments supplémentaires.

1.3 Le Médiateur souhaite souligner que, comme l'a également signalé l'EPSO, le Tribunal de première instance a statué qu'un jury du concours n'était en aucun cas tenu d'écrire directement sur la copie originale de l'épreuve du candidat ses commentaires concernant l'évaluation d'un candidat. Le Médiateur a également fait référence à ce point dans ses précédentes décisions(6).

1.4 En outre, le Médiateur constate que cette plainte concerne essentiellement la question de l'accès des candidats à des informations indiquant la gravité et l'ampleur des différents types d'erreurs relevées par le jury dans les concours de traducteurs.

1.5 Cette question a déjà été abordée dans l'enquête du Médiateur concernant la plainte 674/2004/(MF)PB(7). Dans son projet de recommandation concernant cette affaire, le Médiateur en était arrivé à la conclusion que, lorsque la fiche d'évaluation préparée par le jury porte sur une épreuve de traduction (comme c'est le cas ici), elle doit fournir des informations concernant non seulement les types d'erreurs, mais aussi concernant la gravité et l'ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys(8).

1.6 Le Médiateur constate cependant que, dans le cas présent, la fiche d'évaluation du jury concernant l'épreuve c) du plaignant, qui a été fournie par l'EPSO, ne contient aucune des informations susmentionnées.

À cet égard, il est à noter que le plaignant souhaitait connaître les erreurs qu'il avait commises dans sa traduction et non pas savoir quelles étaient les erreurs possibles pouvant être identifiées dans n'importe quelle traduction faite par un candidat.

1.7 En outre, le Médiateur fait observer que ni le courrier électronique que l'EPSO a adressé au plaignant le 27 avril 2005, ni l'avis de l'EPSO sur la présente plainte ne contiennent d'information sur les erreurs ou faiblesses identifiées par le jury dans l'épreuve c) du plaignant, ni même sur les types d'erreurs commises.

1.8 De plus, le Médiateur prend note du fait que l'EPSO a signalé clairement dans son avis qu'il refusait de fournir d'autres informations à cet égard. Le Médiateur fait également remarquer que l'EPSO n'a ni avancé comme argument que fournir les informations susmentionnées signifierait une charge de travail déraisonnable, ni indiqué aucune autre raison valable justifiant son refus de fournir ces informations au plaignant. À la lumière de la position de l'EPSO, à la fois dans l'affaire 674/2004/(MF)PB et dans son avis sur la présente plainte, le Médiateur considère qu'il n'existe pas de perspective raisonnable pour que l'EPSO accepte une solution à l'amiable ou réagisse positivement à un projet de recommandation dans le cas présent. Par conséquent, le Médiateur prend une décision de classer l’affaire, et de formuler un commentaire critique. Cependant, le Médiateur examinera si la question traitée dans cette affaire peut utilement être inclue dans son enquête d'initiative en cours relative à l'accès aux critères d'évaluation fixés par les jurys pour les épreuves écrites (OI/5/2005/PB). Le Médiateur pourrait aussi envisager d'ouvrir une enquête d'initiative séparée.

1.9 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que le refus de l'EPSO de fournir au plaignant des informations sur les types, la gravité et l'ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury dans son épreuve (sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys), représente un cas de mauvaise administration, et un commentaire critique sera formulé ci-dessous.

2 Conclusion

Sur la base de l'enquête du Médiateur concernant cette affaire et également sur la base des constatations du Médiateur dans l'affaire 674/2004/(MF)PB, qui est similaire à la présente affaire, il est nécessaire de formuler le commentaire critique suivant:

Comme exposé dans sa décision concernant la plainte 674/2004/(MF)PB, le Médiateur considère que "[l] 'accès des candidats à une copie de la fiche d'évaluation finale du jury peut fournir une indication correcte de l'évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses identifiées lors d'une épreuve. L'utilité des informations fournies dans la fiche d'évaluation doit être estimée en considérant l'objectif recherché en autorisant l'accès aux copies des épreuves corrigées, comme énoncé dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 à l'attention du Parlement européen et accepté par la Commission européenne le 7 décembre 1999. Dès lors, la fiche d'évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et précises en vue de cet objectif. Cette obligation impose, lorsque la fiche d'évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d'erreurs, mais aussi concernant la gravité et l'ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys." Dans le cas présent, la fiche d'évaluation concernant l'épreuve c) du plaignant ne contenait aucune des informations susmentionnées. De plus, dans son avis, l'EPSO a également refusé de fournir de telles informations. Ceci constitue un cas de mauvaise administration.

Pour les raisons énoncées au point 1.8 ci-dessus, le Médiateur classe l'affaire par le commentaire critique ci-dessus.

Le Directeur de l'EPSO sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2004 C 37 A, p. 1.

(2) Affaire T-19/03 Konstantopoulou contre Cour de justice Rec. (2004) FP-I-A-25 et II-107, point 61.

(3) Le Médiateur comprend que l'EPSO se réfère à la jurisprudence citée au point 39 de l'arrêt du 31 mai 2005, T-294/03 Gibault contre Commission (non encore publié au Recueil).

(4) Affaire T-19/03 Konstantopoulou contre Cour de justice Rec. (2004) FP-I-A-25 et II-107, point 61.

(5) Cette lettre a fait suite au rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 à l'attention du Parlement européen concernant l'enquête d'initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission (OI/1004/97/PD). Le rapport spécial peut être consulté sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(6) Cf. point 61 de l'arrêt rendu dans l'affaire T-19/03, cité ci-dessus, et les décisions concernant les plaintes 324/2003/MF et 774/2003/ELB, qui peuvent être consultées sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(7) La décision concernant cette plainte peut être consultée sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(8) L' EPSO a répondu au projet de recommandation en fournissant davantage d'informations sur les types d'erreurs commises par le plaignant dans son épreuve. Il a toutefois signalé qu'il n'était pas de la responsabilité du jury d'indiquer la gravité et l'importance des différents types d'erreurs identifiées au cours de la correction de la copie concernée. L'EPSO n'a donc pas accepté le projet de recommandation du Médiateur. Considérant que l'EPSO n'avait pas indiqué de raison valable justifiant le fait qu'il n'avait pas fourni les informations pertinentes au plaignante, le Médiateur a maintenu sa constatation d'un cas de mauvaise administration et a formulé un commentaire critique dans sa décision finale. Il a également été d'avis qu'il n'était pas approprié de présenter un rapport spécial au Parlement européen sur cette même question.