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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1209/2005/IP contre le Parlement européen


Strasbourg, le 27 janvier 2006

Chère Madame B.,

Le 9 mars 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre nomination par le Parlement européen à la suite de votre succès au concours général EUR/C/23.

Le 19 avril 2005, j'ai transmis la plainte au président du Parlement en lui demandant de soumettre un avis sur votre plainte avant la fin du mois de juillet 2005. Le 3 août 2005, le Parlement m’a informé que ses services enquêtaient toujours sur votre cas et a donc demandé une prolongation du délai. Par lettre du 30 août 2005, j'ai accepté la demande du Parlement et j'ai prolongé le délai jusqu'au 30 septembre 2005. Le même jour, je vous en ai informé.

Le 12 octobre 2005, le Parlement a transmis son avis, que je vous ai transmis le 4 novembre 2005, en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Étant donné que le Parlement avait marqué son avis comme "confidentiel", bien que vous n'ayez pas demandé que votre plainte soit traitée de manière confidentielle, j'ai écrit à son Président le même jour (4 novembre 2005). Dans ma lettre, j'ai rappelé que l'article 10.1 des dispositions d'exécution du Médiateur (1) prévoit que si le plaignant en fait la demande, le Médiateur classe une plainte comme confidentielle. Puisque vous n'aviez pas demandé la confidentialité lorsque vous avez déposé votre plainte, je l'avais donc traitée publiquement. J'ai en outre indiqué, dans ma lettre vous invitant à présenter des observations sur l'avis du Parlement, que vous aviez la possibilité de demander que votre dossier soit traité de manière confidentielle, si vous le souhaitez.

Vous m'avez transmis vos observations sur l'avis du Parlement le 25 novembre 2005.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Contexte

Le 12 avril 2000, le Médiateur a reçu trois plaintes (545/2000/IP, 546/2000/IP et 547/2000/IP) déposées par trois fonctionnaires du Parlement contre le Parlement. Ces plaintes concernaient la nomination des plaignants par le Parlement à la suite de leur succès au concours général EUR/C/23.

Les plaignants avaient participé au concours général EUR/C/23, organisé conjointement par le Parlement et la Cour de justice de l’Union européenne. Après avoir réussi le concours, les noms des plaignants avaient été inscrits sur la liste de réserve des lauréats. Ils avaient ensuite été recrutés par le Parlement, au grade C5, échelon 3. Dans leurs plaintes, les plaignants alléguaient qu'ils avaient alors fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres candidats qui avaient participé au même concours et qui avaient été recrutés au grade C4, échelon 3.

Les plaintes 545/2000/IP et 547/2000/IP ont été déclarées recevables et une enquête a été ouverte le 25 mai 2000. En ce qui concerne la plainte 546/2000/IP, déposée par le plaignant dans la présente affaire, elle a été clôturée sur la base de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur, les voies de recours internes n'ayant pas été épuisées.

Le 18 mai 2001, le Médiateur a adressé un projet de recommandation au Parlement conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP (2). Dans son projet de recommandation, le Médiateur a exposé les considérations suivantes:

«[l]e principe de non-discrimination et d’égalité de traitement est l’un des principes fondamentaux du droit communautaire. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, elle exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Dans l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire T-92/96 (Monaco/Parlement)(3), le Tribunal de première instance a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. En outre, la Cour a précisé qu’une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes antérieures.

La Cour a considéré que la seule référence aux nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats ayant réussi le même concours dans des conditions contractuelles différentes.

Le Médiateur a estimé qu'il était important de rappeler que le concours auquel le plaignant avait participé était organisé conjointement par le Parlement et la Cour de justice.

Toutefois, après l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire susmentionnée, la Cour de justice a reclassé, de sa propre initiative, les fonctionnaires qui, après l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes, ont été recrutés dans des conditions moins favorables que celles appliquées aux candidats recrutés sur la base des directives internes précédentes.

Le Médiateur a estimé que, même si l’arrêt Monaco ne s’appliquait pas au plaignant en tant qu’élément nouveau, l’autorité investie du pouvoir de nomination avait la possibilité de modifier les conditions de recrutement du plaignant, comme l’a fait la Cour de justice.

Sur la base de ces considérations, le Médiateur a conclu que la décision du Parlement de recruter la plaignante en lui appliquant les nouvelles directives internes, alors que d'autres candidats recrutés sur la même liste de réserve étaient classés conformément aux directives internes précédentes, avait entraîné un traitement discriminatoire pour la plaignante. Le fait que l'institution n'ait pas agi à la lumière du principe énoncé par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96 et son refus de reconsidérer sa décision constituaient donc un cas de mauvaise administration".

Le projet de recommandation se lisait comme suit:

"Le Parlement devrait suivre l'exemple de la Cour de justice et reclasser les plaignants au grade C 4, échelon 3, avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires".

À la suite d'un refus initial du Parlement d'accepter son projet de recommandation, le Médiateur a adressé une nouvelle lettre au Parlement le 23 janvier 2002, dans laquelle il déclarait que "[l]e Médiateur rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes, qui est la plus haute autorité en matière de signification et d'interprétation du droit communautaire, a toujours affirmé que le principe général d'égalité est l'un des principes fondamentaux du droit de la fonction publique communautaire. La Cour a reconnu que le recrutement communautaire doit respecter le principe d'égalité. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée.

En outre, le Tribunal a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. Selon la Cour, une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes antérieures. La Cour a considéré que la seule référence à de nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats issus d’un même concours avec des conditions contractuelles différentes.

Il semble que c'est ce qui est arrivé au plaignant en l'espèce".

Le Médiateur a estimé que le Parlement avait toujours la possibilité de remédier à cette affaire de discrimination apparente et de prendre des mesures pour réparer une injustice. Il demande donc à l’institution de reconsidérer sa position à la lumière du principe d’égalité et de non-discrimination.

Par lettre du 5 avril 2002, le Parlement a informé le Médiateur que son secrétariat avait réexaminé en détail les cas concernés par le projet de recommandation et avait décidé de donner suite à la demande du Médiateur. Le Parlement s'est engagé à réexaminer la situation des plaignants sur la base des règles en vigueur avant les changements introduits en 1995.

Lettre du plaignant dans la présente affaire du 25 juin 2002

Dans une lettre du 25 juin 2002, la plaignante en l'espèce a demandé que sa situation soit révisée compte tenu de la décision du Parlement d'accepter le projet de recommandation du Médiateur dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP.

Dans sa réponse du 22 juillet 2002, le Médiateur a invité la plaignante à prendre contact avec les services compétents du Parlement afin de leur demander de reconsidérer sa situation, à la lumière des résultats des enquêtes menées par le Médiateur dans les plaintes 545/2000/IP et 547/2000/IP.

Sur le présent grief

Selon la plaignante, en mai 2004, les services du Parlement l'ont informée qu'en raison de l'entrée en vigueur du nouveau statut le 1er mai 2004, le nouveau classement du grade de son recrutement était C*2 (ancien grade C5). Le 15 juin 2004, le plaignant a écrit au Parlement pour demander à être reclassé de l'ancien grade C 5 échelon 3 (équivalent à C* 2 échelon 3 en vertu du nouveau statut) à l'ancien grade C 4 échelon 3 (équivalent à C* 3 échelon 3 en vertu du nouveau statut). Le plaignant a fait valoir que cela serait conforme à la décision prise par le Parlement à la suite du projet de recommandation du Médiateur dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP. Le plaignant a également fait référence au fait que les plaignants dans les deux affaires concernées avaient été reclassés, avec effet rétroactif à compter de la date de leur nomination, à l’ancien grade C4, échelon 3.

Par lettre du 9 décembre 2004, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation de la plaignante en indiquant que son classement avait été effectué conformément au nouveau statut. Le Parlement a en outre informé la plaignante que ses services examinaient la position des plaignants dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP et qu'elle serait informée des résultats pertinents au début de 2005.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que, lorsqu’elle avait déposé sa plainte, elle était la seule fonctionnaire recrutée à l’issue du concours général EUR/C/23, au grade C5, échelon 3. Elle estime que cette situation est injuste et discriminatoire par rapport à celle des autres fonctionnaires recrutés à la suite du même concours.

La plaignante a fait valoir que le Parlement devrait également suivre dans son cas les engagements que, selon elle, l'institution avait pris à la suite du projet de recommandation du Médiateur dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP. Elle a également demandé au Parlement de la reclasser au (ancien) grade C 4, échelon 3, avec effet à compter de la date de sa nomination en tant que fonctionnaire.

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement européen

Dans son avis, le Parlement a indiqué qu'il avait réexaminé la position administrative du plaignant (et de 56 autres fonctionnaires du Parlement). Sur la base de ce réexamen, il avait finalement décidé que le classement du plaignant (et celui des autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation) serait établi conformément aux principes énoncés dans l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96, Monaco/Parlement (4).

Observations du plaignant

Le 25 novembre 2005, la plaignante a adressé au Médiateur une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur l'avis du Parlement. Elle souhaite toutefois que le Parlement honore sans délai l'engagement qu'il a pris dans son avis.

La plaignante a en outre déclaré qu’elle informerait le Médiateur de son reclassement dès qu’elle aurait reçu les informations pertinentes du Parlement.

Elle a enfin exprimé au Médiateur ses remerciements et sa satisfaction quant aux résultats obtenus dans le cadre de son enquête.

LA DÉCISION

1 La nomination du plaignant par le Parlement européen

1.1 La plaignante, fonctionnaire du Parlement, avait été nommée au grade C5, échelon 3, à la suite de son succès au concours général EUR/C/23, organisé conjointement par le Parlement et la Cour de justice des Communautés européennes. En mai 2004, elle avait été informée par les services du Parlement que, en raison de l'entrée en vigueur du nouveau statut le 1er mai 2004, le nouveau classement du grade de son recrutement était C*2 (ancien grade C5). Le 15 juin 2004, le plaignant a écrit au Parlement pour demander à être reclassé de l'ancien grade C 5 échelon 3 (équivalent à C* 2 échelon 3 en vertu du nouveau statut) à l'ancien grade C 4 échelon 3 (équivalent à C* 3 échelon 3 en vertu du nouveau statut). Le plaignant a fait valoir que cela serait conforme à la décision prise par le Parlement à la suite du projet de recommandation du Médiateur dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP.

Par lettre du 9 décembre 2004, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation de la plaignante en indiquant que son classement avait été effectué conformément au nouveau statut.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que, lorsqu’elle avait déposé sa plainte, elle était la seule fonctionnaire à avoir été recrutée au grade C5 échelon 3 à la suite du concours général EUR/C/23. Elle estime que cette situation est injuste et discriminatoire par rapport à celle des autres fonctionnaires recrutés à la suite du même concours.

La plaignante a fait valoir que le Parlement devrait également suivre dans son cas les engagements que, selon elle, l'institution avait pris à la suite du projet de recommandation du Médiateur dans les affaires 545/2000/IP et 547/2000/IP et la reclasser au grade C 4 (ancien) échelon 3 avec effet à la date de sa nomination en tant que fonctionnaire.

1.2 Dans son avis, le Parlement a indiqué qu'il avait reconsidéré la position administrative du plaignant (et de 56 autres fonctionnaires du Parlement). Sur la base de ce réexamen, il avait finalement décidé que le classement du plaignant (et celui des autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation) serait établi conformément aux principes énoncés dans l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96, Monaco/Parlement.

1.3 Dans sa lettre du 25 novembre 2005, la plaignante a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur l'avis du Parlement. Elle souhaite toutefois que le Parlement honore sans délai l'engagement qu'il a pris dans son avis. Elle exprime enfin sa gratitude et sa satisfaction pour les résultats obtenus grâce à l'enquête du Médiateur.

1.4 Le Médiateur note que, dans sa plainte, la plaignante a demandé au Parlement de la reclasser au (ancien) grade C 4, échelon 3, avec effet à compter de la date de sa nomination en tant que fonctionnaire.

Sur la base des informations en sa possession, le Médiateur note que le plaignant n'a pas encore été reclassé par le Parlement. Toutefois, le Médiateur note en outre que le Parlement, dans son avis, s'est engagé à appliquer au plaignant (et à 56 autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation) les principes énoncés dans l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96 et à reclasser les fonctionnaires concernés en conséquence. Cet engagement a été salué par la plaignante dans ses observations transmises au Médiateur le 25 novembre 2005.

Le Médiateur n'a aucune raison de douter que le Parlement adoptera les mesures nécessaires pour mettre en œuvre son engagement.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime donc que le Parlement a pris des mesures pour régler la question de la présente plainte.

2 Conclusion

Il ressort des commentaires du Parlement européen et des observations du plaignant que le Parlement européen a pris des mesures pour régler la question et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Adoptée le 8 juillet 2002 et modifiée par décision du Médiateur du 5 avril 2004.

(2) Le texte intégral de ces décisions est disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu.

(3) Affaire T-92/96, Monaco/Parlement, RecFP 1997, p. IA-195, II-573.

(4) Affaire T-92/96, Monaco/Parlement, RecFP 1997, p. IA-195, II-573.

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