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Décision du Médiateur européen sur la plainte 272/2005/(OV)DK contre la Commission européenne


Strasbourg, le 3 mai 2007

Monsieur,

Le 24 janvier 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Centre commun de recherche, un service de la Commission européenne. Votre plainte concernait les conditions de votre bourse de recherche au Centre commun de recherche.

Le 1er février 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. Le 30 mars 2005, vous avez envoyé des copies de la correspondance que vous aviez eue à ce sujet avec la Commission. La Commission a transmis son avis le 8 juin 2005. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 30 juin 2005.

Le 16 décembre 2005, j’ai envoyé une lettre d’enquête complémentaire à la Commission. Je vous ai également demandé de soumettre un document complémentaire, que vous avez envoyé le 16 janvier 2006.

Le 20 février 2006, la Commission a répondu en français à ma demande de renseignements complémentaires. Le 14 mars 2006, la Commission a envoyé la traduction anglaise de cette réponse. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 28 avril 2006.

Le 17 juillet 2006, j'ai demandé un supplément d'avis à la Commission. Le 10 novembre 2006, la Commission a envoyé ce supplément d'avis. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 21 décembre 2006.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Dans sa plainte, le plaignant a formulé les observations suivantes:

Le plaignant a envoyé une demande à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt pour des bourses scientifiques au Centre commun de recherche (ci-après le «CCR») à Ispra, en Italie. Par lettre du 17 février 2004, le CCR a informé le plaignant qu'il avait été sélectionné pour l'octroi d'une bourse scientifique. Un projet de contrat du CCR, portant la mention «à titre d’information uniquement», pour les bourses de formation à la recherche et une brochure d’information complémentaire ont été joints à la lettre. Le plaignant a effectué une visite d'information au CCR le 26 mars 2004. Sur la base des informations fournies dans le projet de contrat, dans la brochure d’information complémentaire, ainsi que lors de la visite d’information, le plaignant a décidé de démissionner de son emploi afin de commencer la bourse proposée.

Toutefois, à son arrivée au CCR le 1er octobre 2004, les conditions du contrat, qui devaient être signées à ce moment-là, s’écartaient de celles indiquées dans les informations fournies précédemment et sur la base desquelles le plaignant avait décidé d’accepter l’offre. Le CCR n'avait informé le plaignant de ces changements ni lors de sa visite en mars 2004, ni dans les nombreux courriels envoyés en juillet 2004 concernant la confirmation de la date de début de son emploi.

Dans sa plainte, le plaignant a décrit en détail ces changements, qui concernaient les conditions de son contrat. Celles-ci étaient les suivantes: (1) Il y avait une différence de 184,14 EUR dans son salaire mensuel net ; (2) En ce qui concerne la langue, bien qu'il ait explicitement demandé s'il était nécessaire de maîtriser l'italien et bien que le projet de contrat portant la mention "pour information" soit rédigé en anglais, son contrat de travail a été rédigé en italien. Les représentants de l’administration responsable de son contrat de travail ne parlaient ni l’anglais ni l’allemand et les réunions se sont tenues en italien; 3) La brochure d'information complémentaire qui lui a été remise en même temps que le projet de contrat portant la mention "pour information uniquement" indiquait qu'il serait couvert par l'assurance maladie de son pays d'origine, alors que, selon le contrat signé, il devait être couvert par le régime italien d'assurance maladie; (4) La première information qui lui a été donnée était qu'il ne serait pas obligé de payer des impôts en Italie. Il s'est avéré qu'il était, en fait, obligé de déclarer les impôts en Italie de la même manière que les employés italiens.

Le 21 décembre 2004, le plaignant s'est plaint auprès de l'administration du CCR des modifications susmentionnées qui ne lui avaient pas été communiquées auparavant. Le 14 janvier 2005, le CCR a répondu que le contrat de travail signé par le plaignant ne pouvait pas être adapté au contenu du contrat "pour information" qui lui avait été envoyé en février 2004. Elle a également indiqué qu'à la suite de l'envoi du contrat «pour information» au plaignant et avant la conclusion de son contrat de travail en octobre 2004, les autorités italiennes de sécurité sociale ont imposé des cotisations de sécurité sociale sur l'allocation de mobilité.

Le 24 janvier 2005, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur. Il y faisait valoir que, pour répondre à ses attentes, le CCR devait adapter les conditions de son contrat concernant l’indemnité mensuelle, la langue, l’assurance maladie et la fiscalité aux conditions qui lui avaient été présentées avant la signature du contrat. Le Médiateur a ouvert une enquête à ce sujet.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:

Le CCR emploie des boursiers pour une période maximale de 36 mois dans le but de promouvoir la mobilité des jeunes chercheurs au niveau européen. À la suite d'un appel à candidatures publié sur Internet, le plaignant s'est vu offrir, le 17 février 2004, une bourse de recherche de catégorie 30, c'est-à-dire une bourse de recherche pour une personne titulaire d'un doctorat. L'offre était accompagnée d'un bulletin de salaire en anglais, qui n'était fourni qu'à titre d'information. Le bulletin de salaire fournissait des renseignements sur le niveau de salaire que le boursier pouvait s'attendre à recevoir. Le niveau de salaire final a été établi sur la base des informations concernant la composition de la famille du requérant, l'indexation des salaires et d'autres informations dont le CCR ne disposait pas au moment de la soumission de l'offre d'emploi.

La Commission a observé que la plainte portait sur les points suivants:

  1. Le salaire, que le plaignant a effectivement reçu, était inférieur au salaire qui lui avait été proposé en février 2004. Plus précisément, le plaignant a fait valoir qu’entre février 2004, date à laquelle il a reçu l’offre, et le 1er octobre 2004, date à laquelle il a commencé à travailler au CCR, il n’avait pas été informé de la différence de salaire, qui, selon lui, s’élevait à 184,14 EUR par mois.
  2. Le contrat final a été rédigé en italien et le CCR n'a pas été en mesure de l'informer de ses droits ni en allemand ni en anglais.

La Commission a expliqué qu’il n’était pas possible de garantir un salaire net exact, étant donné que la Commission pourrait être obligée, en raison de modifications des lois pertinentes ou d’une révision de la jurisprudence, de réviser le salaire net à la hausse ou à la baisse. La principale différence de salaire est due à l’allocation de mobilité, qui est versée aux boursiers au taux de 600 EUR si le boursier n’a pas de membres de sa famille à charge et de 900 EUR s’il est marié et/ou a des enfants à charge. L’indemnité, initialement prévue, s’élevait à 900 EUR, car la plaignante est mariée. Toutefois, il est apparu depuis lors que, en vertu du droit italien, applicable en l’espèce, certaines cotisations de sécurité sociale doivent être déduites de cette somme. Le paiement aux boursiers de recherche a donc dû être ajusté afin de se conformer au droit italien.

La Commission a reconnu qu'elle aurait dû informer le plaignant que son allocation de mobilité était soumise à des cotisations de sécurité sociale et a déclaré que des mesures avaient depuis été prises pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise.

En ce qui concerne le fait que certains fonctionnaires de la Commission ne parlent ni l’allemand ni l’anglais, la Commission a souligné que la connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand n’est pas une condition de recrutement dans l’institution. Les fonctionnaires doivent connaître deux langues sans que celles-ci soient nécessairement l'anglais et/ou l'allemand. Le plaignant aurait pu être reçu en anglais, même si la première personne qui l'a reçu n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue. La Commission a en sa possession un grand nombre de courriels adressés au plaignant, ce qui prouve que ses enquêtes ont été traitées en anglais. En outre, en vertu du droit italien, la Commission est tenue d’établir les contrats en italien. Selon la Commission, il est désormais de pratique courante que les boursiers reçoivent le contrat final plusieurs semaines avant de commencer leurs fonctions, accompagné d’une traduction en anglais.

En ce qui concerne la fiscalité, la Commission a souligné que les informations fournies dans le contrat, qui avaient été transmises à la requérante pour information, auraient pu apparaître ambiguës en ce que, à l'article 10, elle faisait référence au "salaire net du boursier". Ce salaire net est le salaire versé par la Commission après déduction des cotisations de sécurité sociale et avant le paiement des impôts. Toutefois, l'article 12 du projet de contrat précisait clairement que les taxes devaient être payées directement par le boursier: "il sera de la responsabilité et de l'obligation du boursier de fournir indépendamment la déclaration et l'imposition des revenus qu'il reçoit sur la base des lois en vigueur". Étant donné que le projet de contrat avait été envoyé au plaignant en anglais, il n'aurait pas pu être interprété par le plaignant comme signifiant qu'il ne serait pas tenu de payer des impôts conformément à la loi applicable.

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration.

Observations du plaignant

Dans ses observations du 30 juin 2005, le requérant a maintenu sa plainte et formulé, en résumé, les observations suivantes:

Contrairement à ce qu'affirme la Commission, il n'a pas reçu de fiche de salaire, mais un contrat de travail portant la mention «à titre d'information seulement». Ce document donnait au plaignant l’impression que le contrat de travail final serait identique au contrat «à titre d’information uniquement» et qu’il serait simplement individualisé en insérant les données à caractère personnel du plaignant. Rien n'indiquait explicitement que les conditions contractuelles pouvaient être modifiées sans préavis avant la signature du contrat final. Rien n'indiquait non plus que le contrat final serait en italien.

En ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, le plaignant a fait observer que les informations fournies dans le contrat «à titre indicatif» indiquaient clairement que l’allocation de mobilité n’était soumise à aucune cotisation de sécurité sociale. Le plaignant a fait valoir qu’il n’avait connaissance d’aucune modification récente de la législation italienne en ce qui concerne l’allocation de mobilité. La nécessité de modifications implicites résultait donc d’une première interprétation erronée de la loi italienne par la Commission, et non d’une modification de la loi italienne. En outre, le plaignant n'a toujours pas reçu de réponse de la Commission à sa demande du 5 mars 2005 d'être informé de la date exacte à laquelle les modifications avaient été imposées par les autorités italiennes chargées des assurances sociales. Le plaignant a également fait observer que le contrat "pour information uniquement" n'indiquait pas que la Commission n'était pas en mesure de garantir un salaire net exact, étant donné qu'au lieu de l'expression"salaire net approximatif du boursier", l'expression "salaire net du boursier"était utilisée.

Se référant à la déclaration de la Commission concernant l'utilisation des langues, le plaignant a souligné que rien n'indiquait explicitement que le contrat de travail final serait rédigé en italien. De plus, il avait reçu un courriel en français en réponse à sa demande, même si tous ses courriels et lettres étaient rédigés en anglais.

En ce qui concerne la fiscalité, le plaignant a fait observer que le libellé des articles 10 et 12 du contrat "à titre d'information uniquement" était ambigu, ce que la Commission a également admis dans son avis. Il avait donc, lors de sa visite au CCR en mars 2004, demandé au chef de projet s'il devait payer des impôts en Italie ou en Allemagne. Le chef de projet l'a informé oralement qu'en tant que titulaire d'une subvention, il n'aurait pas à payer d'impôts ni en Allemagne ni en Italie. Le plaignant a souligné que, bien qu'il ait déjà fourni ces informations dans sa plainte au Médiateur, la Commission n'a fait que commenter ce qui est écrit dans le contrat.

Sur la base de ce qui précède, le plaignant a formulé les conclusions suivantes:

Conformément à l’article 10 du code européen de bonne conduite administrative (ci-après le «code»), la Commission aurait dû respecter ses attentes légitimes et raisonnables en ce qui concerne les conditions du contrat de travail. La Commission aurait également dû respecter ses attentes selon lesquelles les effets négatifs résultant de l’erreur commise par la Commission seraient corrigés le plus rapidement possible, conformément à l’article 12 du code.

Avant l'arrivée du plaignant le premier jour ouvrable, toutes les communications et tous les documents de la Commission étaient rédigés en anglais. Il n’a pas été informé du fait que le contrat de travail final serait rédigé en italien. En outre, il a été informé oralement qu'il n'était absolument pas nécessaire de commander l'italien. Le plaignant est donc d’avis qu’il y a eu un cas de mauvaise administration également en ce qui concerne l’article 13 du code.

Depuis qu'il a reçu des informations écrites ambiguës et des informations orales inexactes, il y a également eu un cas de mauvaise administration au regard de l'article 10 du code.

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. En outre, dans ses observations du 30 juin 2005, le plaignant a présenté une autre allégation, à savoir que la Commission n’avait pas répondu à sa demande, formulée dans sa lettre du 5 mars 2005, d’être informé de la date exacte à laquelle les modifications avaient été imposées par les autorités italiennes chargées des assurances sociales.

Demande d'informations complémentaires adressée par le Médiateur à la Commission

Le 16 décembre 2005, le Médiateur a écrit à la Commission pour lui demander de fournir un avis complémentaire sur la nouvelle allégation du plaignant.

Le Médiateur a en outre demandé à la Commission de fournir une copie du document intitulé "Informations utiles", joint à la lettre adressée par la Commission au plaignant le 17 février 2004, ainsi qu'une copie de la fiche de salaire, à laquelle la Commission s'était référée dans son avis du 8 juin 2005.

Le Médiateur a également demandé à la Commission (1) d'expliquer exactement comment et quand, comme expliqué dans la lettre de la Commission du 14 janvier 2005 au plaignant, les autorités italiennes de sécurité sociale ont imposé la déduction supplémentaire (cotisations de sécurité sociale) sur l'allocation de mobilité, (2) d'expliquer pourquoi ses services n'ont pas informé le plaignant des modifications concernant les conditions de son contrat avant qu'il ne commence à travailler pour la Commission; et 3) commenter la déclaration du plaignant selon laquelle il a été informé oralement, lors de sa visite d'information au CCR en mars 2004, qu'il n'aurait pas besoin de maîtriser l'italien et qu'en tant que titulaire d'une subvention, il n'aurait pas à payer d'impôts en Italie ou en Allemagne;

Demande d'informations complémentaires adressée par le Médiateur au plaignant

Dans sa lettre du 16 décembre 2005 au plaignant l'informant des enquêtes complémentaires, le Médiateur lui a également demandé de soumettre la brochure d'information ("Informations utiles") à laquelle il avait fait référence dans sa plainte et qui lui aurait été fournie en même temps que le contrat "pour information uniquement". Le plaignant a envoyé le document demandé le 16 janvier 2006.

Réponse de la Commission

Dans sa réponse du 14 mars 2006, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:

La nouvelle allégation du plaignant, selon laquelle sa lettre du 5 mars 2005 est restée sans réponse, était dénuée de fondement parce que la Commission y a répondu le 23 mars 2005. La réponse de la Commission du 23 mars 2005 a été envoyée sous forme de lettre d'attente et les informations demandées figurent dans sa réponse du 14 mars 2006.

En ce qui concerne la première question du Médiateur, la Commission a souligné que, en vertu du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les agents auxiliaires sont soumis au régime national de sécurité sociale. La Commission a expliqué que, à l’origine, elle n’avait versé aucune cotisation de sécurité sociale sur les indemnités forfaitaires, telles que les indemnités de mobilité, les indemnités de mission ou les indemnités journalières, pour les agents auxiliaires relevant du régime italien de sécurité sociale. Toutefois, le 2 septembre 1997, le nouveau diplôme législatif italien n° 312 a été adopté par les autorités italiennes compétentes. La Commission n'ayant pas eu connaissance de ces évolutions législatives en Italie, elle a continué à payer les cotisations de sécurité sociale, comme elle l'avait toujours fait. En d’autres termes, aucune retenue de sécurité sociale n’a été opérée sur les indemnités forfaitaires versées aux agents auxiliaires. En janvier 2004, à la suite d’un contrôle effectué par les autorités italiennes compétentes, la Commission a reçu une amende de 1 200 000 euros au titre de cotisations de sécurité sociale impayées sur des indemnités forfaitaires. La Commission a donc dû commencer à déduire les cotisations de sécurité sociale des indemnités forfaitaires et adapter les contrats des chercheurs en conséquence.

En ce qui concerne la deuxième question, la Commission a regretté de ne pas avoir informé le plaignant en temps utile des modifications apportées aux conditions de son contrat. Toutefois, il a souligné que le contrat du plaignant mentionnait la déduction des cotisations de sécurité sociale de son allocation de mobilité.

S’agissant de la troisième question, la Commission a indiqué qu’il était difficile de commenter ce qui aurait été dit plus de vingt mois auparavant. La Commission a expliqué que le CCR s'attend à ce que les nouveaux chercheurs connaissent au moins deux langues, y compris l'anglais si possible, car il s'agit de la lingua franca de la communauté scientifique. En ce qui concerne le paiement des impôts, la Commission n'a trouvé dans le dossier du plaignant aucune information selon laquelle il aurait été exonéré du paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale. En outre, l ' article 12 du projet de contrat que le plaignant avait reçu précisait qu '" il sera de la responsabilité et de l ' obligation du boursier de fournir de manière indépendante la déclaration et l ' imposition des revenus qu ' il percevra sur la base des lois en vigueur".

La Commission a joint à son supplément d'avis une copie de sa réponse du 23 mars 2005 à la lettre du plaignant du 5 mars 2005, la fiche de paie du plaignant pour octobre 2004 et la brochure "Informations utiles".

Observations complémentaires du plaignant

Dans ses observations du 28 avril 2006 sur la réponse de la Commission, le plaignant a notamment formulé les observations suivantes:

Les informations qui lui ont été fournies le 17 février 2004 n’indiquaient pas que, hormis son statut familial, le CCR manquait des informations nécessaires pour pouvoir établir son dernier niveau de salaire. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, le contrat «à titre d’information uniquement» a clairement fait naître l’espoir que le contrat final serait identique. Rien n'indiquait explicitement que les conditions contractuelles pouvaient être modifiées sans préavis avant la signature du contrat final.

En ce qui concerne sa nouvelle allégation, le plaignant a expliqué que, dans sa lettre du 5 mars 2005, il avait demandé à la Commission de corriger les effets négatifs résultant de l'erreur causée par ses actions, mais qu'au lieu de le faire, la Commission avait seulement attiré son attention sur le fait qu'il pouvait faire appel devant le tribunal italien du travail compétent de Varèse. Enfin, le plaignant a déclaré que la Commission n'avait pas accepté d'améliorer les conditions de son contrat.

En ce qui concerne la réponse de la Commission à la première question du Médiateur, la Commission n'a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle n'avait pas informé le plaignant des modifications apportées à la législation italienne. En outre, dans sa lettre du 14 janvier 2005, la Commission avait indiqué que ces modifications avaient été imposées par les autorités italiennes de sécurité sociale à la suite de la transmission du projet de contrat du plaignant en février 2004 et avant qu'il ne reçoive son contrat final en octobre 2004. Cela était contraire à ce que la Commission avait indiqué dans son supplément d’avis du 14 mars 2006, à savoir que les modifications avaient été introduites le 2 septembre 1997.

En ce qui concerne la fiscalité, le plaignant a déclaré que le contrat «à titre d'information uniquement» établissait clairement une distinction entre le salaire et l'allocation de mobilité mensuelle fixe, ce qui indiquait que cette dernière était exonérée de toute déduction au titre de la sécurité sociale.

En ce qui concerne la déclaration de la Commission selon laquelle il était difficile de commenter ce qui aurait été dit il y a vingt mois, le plaignant a fait observer que cette longue période était principalement due aux tactiques dilatoires de la Commission. Il a ajouté que, lors de sa visite du 26 mars 2004, il avait été informé oralement qu'il n'aurait pas à payer d'impôts.

Le plaignant a conclu que le comportement autoritaire de la Commission dans cette affaire était particulièrement frustrant puisque le Médiateur, dès 1998, avait constaté le comportement autoritaire et arrogant du CCR dans ses relations avec ses chercheurs.

Demandes de renseignements supplémentaires

Après avoir examiné attentivement le supplément d'avis de la Commission et les observations complémentaires du plaignant à ce sujet, il est apparu que des éclaircissements supplémentaires étaient nécessaires pour que le Médiateur puisse achever son enquête sur la plainte.

Demande d'informations complémentaires adressée par le Médiateur à la Commission

Le Médiateur a donc demandé à la Commission:

  1. expliquer si elle accepte les déclarations du plaignant selon lesquelles il a été informé oralement, lors de sa visite d'information au CCR en mars 2004, qu'il n'aurait pas besoin de maîtriser l'italien et qu'en tant que titulaire d'une subvention, il n'aurait pas à payer d'impôts en Italie ou en Allemagne; si la Commission n'est pas en mesure d'accepter ces déclarations, préciser quelles informations ont été fournies au plaignant lors de sa visite au CCR en mars 2004;
  2. expliquer la différence, en ce qui concerne le contenu des sections relatives à l'assurance maladie, entre la copie des "informations utiles" jointe à l'avis complémentaire de la Commission adressé conjointement au Médiateur et la copie des "informations utiles" envoyées par la Commission au plaignant;
  3. fournir une traduction en anglais du contrat final du plaignant en italien.

En outre, il ressort des observations du plaignant du 30 juin 2005 qu'il alléguait également que la Commission avait enfreint les articles 10, 12 et 13 du code européen de bonne conduite administrative.

Demande de supplément d'avis du Médiateur

Le Médiateur a donc demandé à la Commission de fournir un avis complémentaire sur les quatre nouvelles allégations suivantes soulevées par le plaignant dans ses observations. Plus précisément:

  1. Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas respecté ses attentes légitimes et raisonnables, telles que prévues à l'article 10 du code européen de bonne conduite administrative, en ne l'informant pas des modifications nécessaires des conditions de son contrat.
  2. Le plaignant alléguait que la Commission avait enfreint l'article 12 du code en ne respectant pas son attente de s'efforcer de corriger les effets négatifs résultant du fait qu'elle lui avait fourni des informations inexactes.
  3. Le plaignant alléguait que la Commission avait enfreint l'article 13 du code lorsqu'elle lui avait fourni son contrat final en italien plutôt qu'en anglais et que, le 14 février 2005, elle avait répondu en français à la lettre du plaignant du 21 janvier 2005, rédigée en anglais.
  4. Le plaignant alléguait que la Commission avait enfreint l'article 10 du code en lui fournissant des informations écrites ambiguës et des informations orales inexactes concernant la fiscalité.
Réponse de la Commission

Dans sa réponse du 10 novembre 2006, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:

En ce qui concerne les informations orales fournies au plaignant lors de sa visite au CCR en mars 2004, la Commission a indiqué que le plaignant avait eu une discussion avec son responsable de l'action scientifique au sujet des activités de recherche, des conditions de travail scientifiques et des activités sociales sur le site. Cependant, le statut fiscal et social du candidat bénéficiaire, c'est-à-dire le plaignant, n'avait pas été discuté. En outre, le responsable de l'action scientifique a confirmé que le plaignant n'avait ni affirmé qu'il n'aurait pas à payer d'impôts en Italie ou en Allemagne, ni déclaré que la Commission l'avait informé qu'il n'aurait pas à payer d'impôts.

En ce qui concerne la différence entre les deux versions des "informations utiles", la Commission a admis que le plaignant n'avait pas reçu la version mise à jour de cette publication et a expliqué que la copie reçue par le plaignant n'était valable que dans le cadre du précédent programme-cadre de recherche. La Commission a regretté que le plaignant ait reçu une version obsolète, mais a souligné que la version mise à jour prévoit également que la couverture de l'assurance publique et de l'assurance maladie est obligatoire.

En ce qui concerne les quatre nouvelles allégations, la Commission a souligné, à titre liminaire, que, dans ses relations avec le public, elle s’engage à respecter les normes de bonne conduite administrative énoncées dans son propre code de bonne conduite administrative (1). Pour répondre aux nouvelles allégations du plaignant, la Commission a également tenu compte des dispositions du code.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la confiance légitime et raisonnable des citoyens, telles que prévues à l’article 10 du code, la Commission a relevé que, dans son avis du 14 mars 2006, elle avait expliqué pourquoi, lorsqu’elle avait transmis le projet de contrat au plaignant, elle avait estimé qu’aucune cotisation de sécurité sociale ne devait être déduite de l’allocation de mobilité. La Commission a fait valoir que, à la suite d'un contrôle effectué par les autorités italiennes compétentes, elle s'était rendue compte qu'il était effectivement obligatoire, en vertu du droit italien, de déduire les cotisations de sécurité sociale. La Commission a regretté d'avoir pu amener le plaignant à croire le contraire, mais a déclaré que cela ne pouvait avoir d'incidence sur l'application de la législation italienne pertinente. La Commission a également reconnu que le plaignant aurait raisonnablement pu être informé en temps utile des modifications de son contrat qui en ont résulté.

En ce qui concerne l'obligation de corriger les effets négatifs résultant d'une erreur de la manière la plus opportune, telle qu'énoncée à l'article 12 du code, la Commission a reconnu que la nécessité de modifier le contrat pour augmenter les cotisations de sécurité sociale avait entraîné une réduction du salaire net du plaignant. Toutefois, cette réduction était inévitable étant donné que tant le plaignant que la Commission étaient tenus de se conformer aux règles italiennes applicables et de veiller ainsi à ce que les cotisations correctes soient versées au régime de sécurité sociale italien. En outre, la situation a procuré des prestations ou des prestations potentielles au plaignant, étant donné qu’il était ainsi couvert contre les risques de maladie et d’accidents du travail, tandis qu’une partie du montant était retenue pour les cotisations de retraite. La Commission était donc d'avis que, même si la modification du contrat du plaignant à cet égard n'était pas conforme à ses attentes initiales, elle devait être effectuée afin de se conformer au droit italien et était conforme aux obligations de tout bon employeur. La Commission a souligné que le plaignant s'était vu accorder, le 29 mars 2005, le bénéfice du congé parental en vertu du droit italien, ce qui n'aurait pas été possible si la Commission n'avait pas payé les cotisations de sécurité sociale correctes.

En ce qui concerne l’obligation de fournir une réponse dans la même langue que celle dans laquelle l’institution ou l’organisme communautaire a été destinataire, comme le prévoit l’article 13 du code, la Commission a reconnu que son courrier électronique du 14 février 2005 avait été envoyé au plaignant en français. Toutefois, la Commission a souligné que le but de ce courriel était simplement de transmettre sa réponse sur le fond, qui était rédigée en anglais. La Commission a soutenu que, puisque le plaignant avait indiqué qu'il avait une connaissance de base du français, il était en mesure de comprendre le courriel, qui ne comportait que deux phrases courtes.

En ce qui concerne les informations écrites prétendument ambiguës et les informations orales inexactes concernant la taxation, la Commission s’est référée à l’article 12 du contrat «à titre d’information uniquement». L ' article 12 dispose qu '" il sera de la responsabilité et de l ' obligation du boursier de fournir de manière indépendante la déclaration et l ' imposition des revenus qu ' il perçoit sur la base des lois en vigueur". La Commission a déclaré que les informations fournies au plaignant ne pouvaient donc pas être considérées comme ambiguës et que ses services compétents n'avaient connaissance d'aucune déclaration du plaignant affirmant qu'il avait été informé par d'autres membres du personnel de la Commission qu'il n'aurait pas à payer d'impôts en Italie ou en Allemagne.

La Commission a conclu en disant que même si le plaignant n'avait pas été informé des dernières modifications de son contrat dès qu'il aurait dû l'être, il n'en a subi aucun préjudice financier, d'autant plus que les modifications étaient inévitables et lui permettaient effectivement d'être couvert par le régime italien de sécurité sociale dont il bénéficiait. La Commission a néanmoins regretté de ne pas avoir informé le plaignant en temps utile et de lui avoir fourni un dépliant périmé.

Deuxièmes observations complémentaires du plaignant

Dans ses deuxièmes observations complémentaires du 21 décembre 2006, le plaignant a formulé les observations suivantes:

Contrairement aux déclarations de la Commission, les questions de la fiscalité et de son statut en matière de sécurité sociale ont fait partie de la discussion entre le plaignant et son responsable de l'action scientifique lors de sa visite en mars 2004. En ce qui concerne la fiscalité, le responsable de l’action a déclaré que l’article 12 du contrat «à titre d’information uniquement» n’indiquait pas la nécessité de payer des impôts ni en Italie ni en Allemagne, étant donné que le statut de chercheur n’implique pas une telle obligation, et a ajouté que des informations détaillées concernant la fiscalité devraient être demandées à l’administration. En ce qui concerne son statut de sécurité sociale, le responsable de l’action a expliqué les avantages de l’assurance Van Breda & Co International combinée au régime d’assurance national. À l'appui de ses observations ci-dessus, le plaignant a joint une déclaration écrite faite par Mme Jutta Ottmann, une personne qui l'a accompagné lors de sa visite, confirmant que ces deux questions avaient effectivement été discutées avec le responsable de l'action.

En ce qui concerne la confiance légitime et raisonnable et l’obligation de corriger les effets négatifs résultant d’une erreur, le plaignant a fait observer que l’obligation de payer des cotisations de sécurité sociale entraînait une réduction remarquable de son salaire attendu et qu’il s’attendait donc légitimement à une augmentation du salaire brut afin de compenser les réductions obligatoires. En outre, le fait qu'il ait bénéficié d'un congé parental ne change rien à l'obligation de la Commission de s'efforcer de corriger les effets négatifs auxquels elle l'avait exposé.

En ce qui concerne l'obligation de répondre dans la même langue, le plaignant a fait observer que le fait qu'il ait une connaissance de base du français n'affecte pas l'exigence énoncée à l'article 12 du code. Il ajoute qu'il est peu probable que le fonctionnaire de la Commission ait examiné son CV avant de choisir la langue de la réponse de la Commission.

Enfin, en ce qui concerne les informations orales prétendument inexactes, le plaignant a renvoyé à ses commentaires susmentionnés concernant la discussion avec son responsable de l’action.

Le plaignant a conclu en déclarant que le fait que les modifications étaient inévitables n'influe pas sur le fait qu'il a subi un préjudice financier. En outre, la brochure périmée indiquait qu’il devait être couvert par son régime national d’assurance et la Commission lui a donc fourni des informations trompeuses.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la Commission n'a pas respecté les attentes protégeables du plaignant en ce qui concerne les conditions de son contrat de travail et les réclamations pertinentes

1.1 Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a fait valoir que le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne devrait adapter les conditions de son contrat concernant l'indemnité mensuelle, la langue, l'assurance maladie et la fiscalité aux conditions qui lui avaient été présentées avant la signature du contrat. Le Médiateur a enquêté sur cette allégation. Au cours de cette enquête, le Médiateur a enquêté et a demandé à la Commission d'envoyer un avis complémentaire sur un certain nombre de points soulevés par le plaignant à l'appui de sa demande susmentionnée. Cette affirmation semble s'inscrire dans le cadre plus large de l'affirmation du plaignant selon laquelle la Commission devrait s'efforcer de corriger les effets négatifs résultant du fait qu'elle lui a fourni des informations inexactes sur les conditions de son contrat. À cet égard, il a suggéré, en particulier, que la Commission puisse augmenter son salaire brut, de manière à compenser les réductions imposées. Les deux allégations reposent, en substance, sur une allégation selon laquelle, avant la conclusion de son contrat de travail, la Commission aurait fourni au plaignant des informations inexactes ou trompeuses sur les conditions de son contrat et la législation nationale pertinente. Ces informations ont conduit à la création d’attentes protégeables de sa part, que la Commission n’a pas respectées.

1.2 Le Médiateur note que le principe de protection de la confiance légitime fait partie de l'ordre juridique communautaire (2) et qu'il est également explicitement reconnu comme faisant partie d'une bonne administration, comme le prévoit l'article 10 du code européen de bonne conduite administrative (3). Conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires (4) et aux décisions antérieures du Médiateur (5), trois conditions doivent être remplies pour pouvoir prétendre à la protection de la confiance légitime et raisonnable. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables doivent avoir été données à la personne concernée par les autorités communautaires. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une confiance légitime dans le chef de la personne à laquelle elles sont adressées. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux règles applicables (6).

1.3 Le Médiateur observe en outre que les principes de bonne administration exigent que les informations que l'administration communautaire fournit aux citoyens, soit sur demande, soit de sa propre initiative, soient exactes et suffisamment claires. Ceci est particulièrement important dans des contextes comme celui-ci, où l'information concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de travail que la Communauté offre à un citoyen. En effet, dans ces cas, le contenu de ces informations est susceptible de constituer un facteur important et même crucial à prendre en considération par le citoyen pour décider s’il acceptera l’offre faite et modifiera sa situation de travail existante et éventuellement ses conditions de vie et son style de vie. Ces informations peuvent, dans certaines circonstances, engager la responsabilité de la Communauté, i) si elles sont inexactes ou incomplètes et/ou insuffisamment claires pour être potentiellement trompeuses; ii) si elle provient de sources que le citoyen peut raisonnablement considérer comme autorisées et fiables; et iii) si elle aurait conduit une personne normalement diligente et prudente à une conclusion raisonnable, quoique inexacte, quant à sa situation juridique après l’entrée en vigueur du contrat de travail (7).

Différence de 184,14 EUR dans le salaire mensuel

1.4 Le Médiateur note que l'article 10 du projet de contrat intitulé "à titre d'information uniquement" qui a été envoyé au plaignant fournit une description détaillée du salaire mensuel des boursiers, comme suit:

Indemnité mensuelle de base:
3 682,42 EUR
Cotisations d'assurance sociale:
627,18 EUR
Cotisations d'assurance accidents:
88,45 EUR
Salaire brut du boursier:
2 966,79 EUR
Déductions au titre de l'assurance sociale:
263,65 EUR
Salaire net du boursier:
2 703,14 EUR

Le même article prévoit également que, outre ce salaire, le CCR verse au boursier une indemnité de mobilité mensuelle fixe égale à 900 EUR par mois pour les boursiers mariés ou ayant des enfants à charge au moment de la signature du contrat.

En ce qui concerne le contrat final, le Médiateur note que, contrairement au projet de contrat portant la mention «à titre d’information uniquement», l’article 10 du contrat final ne prévoit pas de description détaillée du salaire mensuel. Il indique le même montant pour le salaire brut du boursier, à savoir 2 966,79 EUR, et indique que l’indemnité de mobilité mensuelle à verser au plaignant sera de 725,10 EUR. Ce montant est inférieur de 174,90 EUR au montant de 900 EUR mentionné dans le contrat «à titre d’information uniquement». Sur la base des informations fournies par les parties, le Médiateur croit comprendre que le montant de 174,90 EUR concerne les cotisations de sécurité sociale qui devaient être déduites de l'allocation de mobilité. Étant donné que ni le plaignant ni la Commission n'ont expliqué en détail la raison de la différence de 184,14 EUR indiquée par le plaignant, cette partie de l'allégation du plaignant semble se référer essentiellement au montant susmentionné correspondant aux cotisations de sécurité sociale sur l'allocation de mobilité.

Le Médiateur fait en outre observer qu'il n'a pas été démontré que les informations reçues par le plaignant lorsqu'il s'est vu proposer le contrat comportaient des assurances précises quant à la question de savoir si des cotisations de sécurité sociale devraient être payées sur l'allocation de mobilité. Le contrat «pour information uniquement» ne contenait aucune déclaration explicite selon laquelle de telles contributions ne seraient pas dues. De plus, rien n'indiquait que ce document contenait des renseignements exhaustifs sur les cotisations et les déductions qui devraient être faites.

Néanmoins, et comme l'a fait valoir le plaignant, le même document pourrait être considéré comme suggérant qu'aucune cotisation de ce type ne serait versée, puisqu'il faisait référence à d'autres types de cotisations et de déductions, mais pas à celui-ci en particulier. Les informations contenues dans le document étaient donc incomplètes et insuffisamment claires à cet égard, et étaient présentées d’une manière susceptible d’induire son bénéficiaire en erreur en lui faisant croire qu’aucune contribution ne serait due au titre de l’indemnité de mobilité. En outre, elle provenait de sources que le plaignant pouvait raisonnablement considérer comme autorisées et fiables. Toutefois, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne normalement diligente et prudente, dans la position du plaignant, qui chercherait à prendre une décision éclairée sur l'offre de travail, en tenant également compte de cet élément, demande une clarification pertinente et tire ensuite une conclusion définitive sur la question. Il semble que le plaignant n'ait pas suivi cette ligne de conduite.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'a pas été établi que le plaignant avait, en ce qui concerne la partie de sa plainte faisant référence à une différence de salaire mensuel de 184,14 EUR, des attentes protégeables du type de celles que la Commission devrait respecter ou qui pourraient engager la responsabilité de la Communauté. Toutefois, il convient également de noter que les informations fournies au plaignant concernant le montant (net) de l’indemnité de mobilité étaient incomplètes et insuffisamment claires. Compte tenu des observations qu'il a formulées au point 1.3 ci-dessus et de la déclaration de la Commission selon laquelle elle a depuis lors pris des mesures pour éviter qu'un cas de ce type ne se reproduise, le Médiateur formulera ci-après une observation complémentaire pertinente.

La question de la ou des langues

1.5 Le Médiateur note que le contrat «à titre d'information uniquement» était en anglais, tandis que le contrat final signé par le plaignant était en italien. Le Médiateur note également qu'il n'y a aucune indication sur la langue du contrat ou des langues de travail, que ce soit dans le contrat "à titre d'information uniquement" ou dans le contrat final. Il en va de même en ce qui concerne l’appel à manifestation d’intérêt pour les bourses scientifiques (8).

À cet égard, le Médiateur estime que la question soulevée par le plaignant concernant la langue du contrat final (signé) concerne essentiellement la conclusion du contrat, plutôt que les conditions spécifiques de celui-ci et la législation nationale pertinente. Cette question sera donc traitée au point 3 ci-dessous.

En ce qui concerne le deuxième aspect de l'allégation du plaignant, c'est-à-dire les références faites par le plaignant i) aux langues utilisées par les représentants de l'administration responsable de son contrat de travail; ii) la langue utilisée lors des réunions de son unité au CCR; et iii) les informations qu'il a reçues oralement, selon lesquelles il n'aurait pas besoin de maîtriser l'italien, le Médiateur croit comprendre que le plaignant fait référence aux langues de travail au CCR.

À cet égard, le Médiateur note qu'il n'a été ni soutenu ni démontré au cours de la présente enquête qu'il y avait eu des références spécifiques aux langues de travail dans le contrat "à titre d'information uniquement", dans le contrat final (signé) du plaignant ou dans les documents pertinents pour la bourse, à savoir l'appel à manifestation d'intérêt pour les bourses scientifiques et les règles internes applicables au recrutement et à la sélection des boursiers. En outre, il n'a été ni soutenu ni démontré que le plaignant était effectivement tenu de maîtriser la langue italienne dans l'accomplissement de ses tâches dans le cadre de l'exécution de son contrat.

De même, le Médiateur rappelle que les principes de bonne administration exigent que l'administration communautaire soit efficace. Cette exigence implique que l’administration veille à ce que les personnes travaillant pour elle soient en mesure de communiquer de manière significative et efficace entre elles, au moins dans la mesure où cette communication est nécessaire à la bonne exécution de leurs tâches et au bon fonctionnement du service. Cela implique également que ces personnes peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'Administration s'acquitte de ses obligations susmentionnées. Toutefois, le Médiateur estime qu’en l’espèce, il n’a pas été spécifiquement soutenu ou démontré que i) des problèmes avaient résulté de la ou des langues utilisées par d’autres agents du CCR dans l’accomplissement de leurs tâches et ii) le CCR n’a pas respecté l’exigence susmentionnée.

Dans ces circonstances et indépendamment de la question de savoir si les références susmentionnées du plaignant peuvent être considérées comme exactes sur le plan factuel, le Médiateur conclut qu'il n'a pas été établi que le plaignant avait, en ce qui concerne la partie pertinente de sa plainte, des attentes protégeables que la Commission n'a pas respectées.

L'assurance maladie

1.6 Le Médiateur note que le premier tiret de l'article 12 du contrat "à titre d'information uniquement" prévoit:

«[d]ès lors que l’exécution du présent contrat aura lieu en Italie, le boursier sera assuré auprès de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale et de l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro, au même titre qu’un salarié italien, mais cela ne signifie pas que le boursier est assimilé aux salariés d’un point de vue juridique.»

Le Médiateur note également que l'article 12, premier tiret, du contrat final en italien contenait la même disposition. En conséquence, le Médiateur estime que tant le contrat "à titre indicatif" que le contrat final fournissaient des assurances précises quant à l'exigence selon laquelle le boursier serait assuré par le régime italien d'assurance maladie.

Toutefois, le Médiateur note également que le document intitulé «Informations utiles» contenait des informations supplémentaires sur la question. À cet égard, il convient de noter qu'à la suite de la demande du Médiateur du 16 décembre 2005, tant le plaignant que la Commission lui ont envoyé une copie de ce document. La section pertinente du document «Informations utiles» envoyé par le plaignant se lit comme suit:

"Vous devez demander à votre régime national d'assurance un formulaire E 111 couvrant tous les citoyens qui se rendent à l'étranger. La Commission a souscrit une police d'assurance collective auprès de Van Breda & C. International. (...) Si vous ne souscrivez pas au système de couverture d'assurance proposé (Van Breda) mais préférez choisir votre propre régime d'assurance, il vous incombe de vous assurer que le régime choisi offre une couverture en Italie (frais médicaux, visites chez le médecin, hospitalisation)."(9)

La section pertinente des «Informations utiles» envoyées par la Commission est libellée comme suit:

"Une fois arrivé en Italie, dès le premier jour de votre contrat, vous serez couvert par A.S.L. (soins du régime italien). A.S.L. vous enregistrera au programme italien et vous donnera un livret avec toutes les informations nécessaires. Si votre famille vous accompagne lors de votre visite, veuillez obtenir une copie d'une preuve documentaire de l'appartenance à la famille.

Le Médiateur note qu’il s’agit de la seule section des deux documents qui soit différente. À la suite de la demande spécifique du Médiateur, la Commission a expliqué que le plaignant n'avait pas reçu la version mise à jour des «informations utiles», mais une version antérieure de celles-ci, qui n'était valable que dans le cadre du précédent programme-cadre de recherche. Il n’est pas contesté que, conformément à la réglementation applicable, le plaignant devrait être couvert par le régime italien d’assurance maladie.

Il apparaît donc que le document "Informations utiles" envoyé au plaignant par le CCR contenait des informations inexactes sur la couverture des soins de santé. Néanmoins, étant donné que ces informations ne reflétaient pas les règles applicables en la matière, elles ne pouvaient pas faire naître de confiance légitime de la part du plaignant. En outre, les mêmes informations contredisaient les informations figurant dans le contrat «à titre d’information uniquement», selon lequel le plaignant serait couvert par le régime italien d’assurance maladie. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne normalement diligente et prudente, dans la position du plaignant, qui chercherait à prendre une décision éclairée sur l'offre de travail, en tenant également compte de cet élément, demande une clarification pertinente et tire ensuite une conclusion définitive sur la question. Il semble que le plaignant n'ait pas suivi cette ligne de conduite.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'a pas été établi que le plaignant avait, en ce qui concerne la partie de sa plainte relative à la question de la couverture des soins de santé, des attentes protégeables du type de celles que la Commission devrait respecter ou qui pourraient engager la responsabilité de la Communauté. Toutefois, il convient également de noter que les informations fournies au plaignant au sujet de son assurance maladie étaient contradictoires, peu claires et, dans une certaine mesure, inexactes. Compte tenu des observations qu'il a formulées au point 1.3 ci-dessus et du fait que la Commission a indiqué que des mesures avaient depuis lors été prises pour éviter qu'un cas de ce type ne se reproduise, le Médiateur formulera ci-après une observation complémentaire pertinente.

La fiscalité

1.7 Le Médiateur note que les deuxième et troisième tirets de l'article 12 du contrat "à titre d'information uniquement" prévoient que:

"seules les cotisations d'assurance sociale sont déduites du salaire versé au boursier. D’autre part, aucun impôt sur le revenu n’est déduit étant donné que le CCR n’a pas la qualité de personne légalement responsable du paiement de la retenue à la source telle que définie dans la loi relative à l’impôt sur le revenu (TUIR). Ainsi, il sera de la responsabilité et de l'obligation du boursier de fournir indépendamment pour la déclaration et l'imposition des revenus qu'il / elle reçoit sur la base des lois en vigueur.

Le Médiateur note que le troisième tiret de l'article 12 du contrat final contient exactement la même disposition. Cette disposition semble suffisamment claire et ne saurait raisonnablement être comprise comme indiquant que, sur la base des lois en vigueur, le salaire que le plaignant recevrait à l'article 10 pourrait ne pas être soumis à l'impôt.

Le plaignant a fait valoir que, étant donné que le libellé des articles 10 et 12 du contrat "à titre d'information uniquement" était ambigu, il a demandé au chef de projet, lors de sa visite au CCR en mars 2004, s'il devait payer des impôts en Italie ou en Allemagne, et a reçu l'information selon laquelle, en tant que titulaire d'une subvention, il n'aurait pas à payer d'impôts ni en Allemagne ni en Italie. À cet égard, le Médiateur fait observer que, indépendamment de la clarté de la partie pertinente du contrat «à titre d’information uniquement» et de l’exactitude de la base factuelle de l’argument susmentionné (contesté par la Commission), il n’a été ni soutenu ni démontré que le chef de projet était une source d’information autorisée et fiable concernant l’imposition des revenus du plaignant. En outre, comme le plaignant l’a confirmé dans ses observations complémentaires du 21 décembre 2006, le responsable de l’action lui a expressément indiqué qu’il convenait de demander à l’administration des informations détaillées concernant la fiscalité. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne normalement diligente et prudente, dans la position du plaignant, qui chercherait à prendre une décision éclairée sur l'offre de travail, en tenant également compte de cet élément, demande des informations pertinentes à l'Administration et tire ensuite une conclusion définitive sur la question. Il semble que le plaignant n'ait pas suivi cette ligne de conduite.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'a pas été établi que le plaignant avait, en ce qui concerne la partie de sa plainte relative à l'imposition de son salaire, des attentes protégeables du type de celles que la Commission devrait respecter ou qui pourraient engager la responsabilité de la Communauté.

1.8 À la lumière des constatations qui précèdent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas respecté ses attentes protégeables en ce qui concerne certaines conditions de son contrat de travail. En conséquence, le Médiateur conclut que le refus de la Commission d'accepter les allégations pertinentes du plaignant ne constitue pas un cas de mauvaise administration.

2 L'allégation selon laquelle la Commission n'a pas informé le plaignant de la date exacte à laquelle les modifications ont été imposées par les autorités italiennes chargées des assurances sociales

2.1 Dans ses observations du 30 juin 2005, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas répondu à sa demande, formulée dans sa lettre du 5 mars 2005, d'être informé de la date exacte à laquelle les modifications avaient été imposées par les autorités italiennes chargées des assurances sociales.

2.2 Dans sa réponse du 14 mars 2006, la Commission a déclaré que l'allégation du plaignant était dénuée de fondement parce que, le 23 mars 2005, elle avait répondu à la lettre du plaignant du 5 mars 2005. Sa réponse a été envoyée en tant que réponse d'attente et les informations demandées figurent dans sa réponse du 14 mars 2006.

2.3 Le Médiateur note que le plaignant, dans sa lettre du 5 mars 2005 adressée à la Commission, a écrit: "Je voudrais demander la date exacte à laquelle les modifications ont été imposées par les autorités italiennes compétentes en matière de sécurité sociale (INPS)." Le Médiateur note également que la Commission, dans sa réponse du 23 mars 2005, a écrit:

«[votre] lettre [du 5 mars 2005] soulève des questions d’ordre général en ce qui concerne les contrats de bourses nécessitant un examen approfondi. À cet égard, le CCR analyse actuellement la situation des boursiers sur tous les sites. En outre, étant donné que vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen qui a ouvert une enquête, il semble maintenant plus approprié d’attendre la position finale du Médiateur sur votre affaire avant de vous faire part de toute autre observation.»

Le Médiateur note en outre que, dans sa réponse du 14 mars 2006, la Commission a expliqué qu'à l'origine, elle n'avait versé aucune cotisation de sécurité sociale sur les indemnités forfaitaires, telles que les indemnités de mobilité, les indemnités de mission ou les indemnités journalières, pour les agents auxiliaires relevant du régime italien de sécurité sociale. Toutefois, le 2 septembre 1997, le nouveau diplôme législatif italien n° 312 a été adopté par les autorités italiennes compétentes. La Commission n'ayant pas eu connaissance de ces évolutions législatives en Italie, elle a continué à payer les cotisations de sécurité sociale, comme elle l'avait toujours fait, c'est-à-dire qu'aucune retenue de sécurité sociale n'a été opérée sur les indemnités forfaitaires versées aux agents auxiliaires. En janvier 2004, à la suite d’un contrôle effectué par les autorités italiennes compétentes, la Commission a reçu une amende de 1 200 000 euros au titre des cotisations de sécurité sociale impayées sur les indemnités forfaitaires. La Commission a donc dû commencer à déduire les cotisations de sécurité sociale des indemnités forfaitaires et adapter les contrats des chercheurs en conséquence.

2.4 Le Médiateur note tout d ' abord que le point 4 du Code de bonne conduite administrative de la Commission dispose que "[l]a Commission s ' engage à répondre aux demandes de renseignements de la manière la plus appropriée et le plus rapidement possible ". Dans sa réponse d'attente du 23 mars 2005, la Commission a déclaré qu'il lui semblait approprié, compte tenu de l'enquête en cours du Médiateur, d'attendre la position du Médiateur sur l'affaire avant de présenter d'autres observations au plaignant. À cet égard, le Médiateur fait observer que la communication des informations susmentionnées demandées par le plaignant ne peut guère être considérée comme une " communication d ' observations" sur la présente plainte. Néanmoins, le Médiateur note également que, dans le cadre de son enquête sur cette plainte, la Commission a fourni au plaignant les informations demandées et a donc réglé l'affaire. Puisqu’il apparaît que le plaignant ne s’est pas plaint spécifiquement de la rapidité avec laquelle les informations demandées ont été fournies, le Médiateur conclut qu’aucun examen plus approfondi de cet aspect de la plainte n’est justifié.

3 Allégation selon laquelle la Commission n'a pas agi conformément aux principes de bonne administration lorsqu'elle a fourni au plaignant son contrat final en italien et lorsqu'elle a répondu en français à la lettre du plaignant rédigée en anglais

3.1 Le plaignant a allégué que la Commission avait enfreint l'article 13 du code européen de bonne conduite administrative lorsqu'elle lui a fourni son contrat final en italien plutôt qu'en anglais et que, le 14 février 2005, elle a répondu en français à la lettre du plaignant du 21 janvier 2005, rédigée en anglais.

3.2 La Commission a indiqué qu'elle avait fourni au plaignant un contrat final en italien parce qu'elle y était obligée par la législation italienne. En ce qui concerne sa réponse par courrier électronique du 14 février 2005, la Commission a souligné que le but de ce courrier électronique était simplement de transmettre sa réponse de fond, rédigée en anglais. La Commission a soutenu que, puisque le plaignant avait indiqué qu'il avait une connaissance de base du français, il était en mesure de comprendre le courriel, qui ne comportait que deux phrases courtes.

3.3 Le plaignant fait observer que le fait qu'il ait une connaissance de base du français n'affecte pas l'exigence énoncée à l'article 13 du code et ajoute qu'il est peu probable que le fonctionnaire de la Commission ait revu son CV avant de choisir la langue de la réponse de la Commission.

3.4 Le Médiateur rappelle que l ' article 13 du Code susmentionné dispose que les institutions "veillent à ce que tout citoyen de l ' Union ou tout membre du public qui écrit aux institutions dans l ' une des langues du traité reçoive une réponse dans la même langue. "(10) Le champ d ' application matériel de ce principe, qui se réfère à la langue des réponses aux lettres, ne couvre pas la question des contrats de langue de travail conclus entre l ' administration communautaire et les citoyens. Le Médiateur note en outre que cette question n'est pas traitée dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.5 Le Médiateur rappelle que la conclusion d'un contrat de travail, tel que celui en cause en l'espèce, suppose une déclaration de volonté de l'institution ou de l'organe communautaire offrant l'emploi, sous certaines conditions, et une déclaration de volonté de la personne qui l'accepte. Cette dernière déclaration doit correspondre au contenu de la première, qui se réfère notamment aux droits et obligations spécifiques découlant de la relation de travail. Dans ces circonstances, les principes de bonne administration exigent que, lorsque, selon les règles juridiques applicables, un contrat à signer par les parties doit être rédigé dans une langue spécifique et que la personne acceptant l'offre de travail ne comprend pas suffisamment cette langue spécifique, l'institution communautaire, avec le contrat de travail qui lui est proposé, fournisse à la personne concernée une traduction exacte de ce document dans une langue que cette personne maîtrise bien. Dans le même ordre d'idées, le Médiateur se félicite de l'annonce de la Commission selon laquelle il est désormais courant que les chercheurs reçoivent le contrat final, accompagné d'une traduction en anglais, plusieurs semaines avant de commencer leurs fonctions.

3.6 En l'espèce, la Commission n'a pas respecté l'exigence susmentionnée, car, au moment de la signature de son contrat en italien, elle n'a pas fourni au plaignant une traduction exacte de son contenu dans une langue que le plaignant pouvait comprendre de manière adéquate. Cela constitue un cas de mauvaise administration. Compte tenu du fait que la Commission a fourni une traduction du contrat en anglais dans le cadre de la présente enquête, le Médiateur formulera ci-après une remarque critique pertinente.

3.7 En ce qui concerne la réponse de la Commission par courrier électronique du 14 février 2005, le Médiateur note qu'il s'agissait d'un court courrier électronique en français, auquel était jointe la réponse de fond de la Commission, rédigée en anglais. Le Médiateur note également que le CV du plaignant, joint par la Commission à son deuxième supplément d'avis, indiquait, sous la rubrique Connaissances linguistiques, "L'anglais parle couramment l'anglais à l'oral et à l'écrit. En outre, le plaignant n’a pas fait valoir qu’il n’était pas en mesure de comprendre ce court courrier électronique en français, qui se limitait à indiquer i) qu’il contenait une réponse à la lettre du plaignant du 11 février 2005, enregistrée sous la référence D(2005) 3564, et ii) que cette réponse ne serait envoyée que par courrier électronique (11).

3.8 À la lumière de ce qui précède et en supposant, sans statuer, que le principe visé au point 3.4 ci-dessus soit applicable dans le cadre de la correspondance entre l'administration communautaire et une personne travaillant pour elle, lorsque cette correspondance concerne la relation de travail, le Médiateur estime que la Commission n'a pas enfreint l'article 13 du code par sa réponse du 14 février 2005 à la lettre du plaignant du 21 janvier 2005.

4 Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur

  1. ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas respecté ses attentes protégeables en ce qui concerne certaines conditions de son contrat de travail;
  2. estime qu'il ne serait pas justifié d'examiner plus avant l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission ne l'a pas informé de la date exacte à laquelle les modifications ont été imposées par les autorités italiennes chargées des assurances sociales;
  3. estime que la Commission n'a pas enfreint l'article 13 du code européen de bonne conduite administrative par sa réponse du 14 février 2005 à la lettre du plaignant du 21 janvier 2005;
  4. fait la remarque critique suivante:

    Les principes de bonne administration exigent que, lorsqu'un contrat établissant une relation de travail avec une institution ou un organe communautaire doit, conformément aux règles juridiques applicables, être rédigé dans une langue spécifique et que la personne acceptant l'offre de travail ne comprend pas suffisamment cette langue spécifique, l'institution ou l'organe communautaire doit, avec le contrat de travail qui lui est proposé, fournir à la personne concernée une traduction exacte de ce document dans une langue que cette personne maîtrise bien. En l’espèce, la Commission n’a pas respecté l’exigence susmentionnée, étant donné qu’au moment de la signature de son contrat en italien, elle n’avait pas fourni au plaignant une traduction exacte de son contenu dans une langue que le plaignant pouvait comprendre de manière adéquate. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur clôt l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Les principes de bonne administration exigent que les informations que l'administration communautaire fournit aux citoyens, soit sur demande, soit de sa propre initiative, soient exactes et suffisamment claires. Ceci est particulièrement important dans des contextes comme celui-ci, où l'information concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de travail que la Communauté offre à un citoyen. En effet, dans ces cas, le contenu de ces informations est susceptible de constituer un facteur important et même crucial à prendre en considération par le citoyen pour décider s’il acceptera l’offre faite et modifiera sa situation de travail existante et éventuellement ses conditions de vie et son style de vie.

Comme indiqué au point 1.4 ci-dessus, il semble que les informations fournies au plaignant concernant le montant (net) de l’indemnité de mobilité étaient incomplètes et insuffisamment claires. Il semble en outre, comme indiqué au point 1.6 ci-dessus, que les informations fournies au plaignant au sujet de son assurance maladie étaient contradictoires, peu claires et, dans une certaine mesure, inexactes. Dans le même ordre d'idées, la Commission a indiqué que des mesures avaient été prises depuis pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise.

Le Médiateur prend note de l'engagement susmentionné de la Commission et l'encourage à vérifier, en consultation avec les autorités nationales compétentes, l'exactitude des informations qu'elle fournit dans ce contexte sur les règles nationales applicables. Le Médiateur fait également observer que, dans certaines circonstances et, en particulier, lorsqu'il existe une incertitude objectivement justifiable quant au contenu des règles applicables, il peut être approprié que l'administration communautaire fournisse des informations accompagnées de réserves dûment formulées quant à leur exactitude.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Annexe à la décision de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur, JO L 267, p. 63.

(2) Affaire 112/77, Töpfer/Commission, Rec. 1978, p. 1019, point 19.

(3) L'article 10, paragraphe 2, du code de bonne conduite administrative, disponible sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu), dispose: "Le fonctionnaire respecte les attentes légitimes et raisonnables du public eu égard à la manière dont l'institution a agi dans le passé."

(4) Voir l'affaire T-571/93, Lefebvre/Commission, Rec. 1995, p. II-02379, point 72; affaire T-336/94, Efisol/Commission, Rec. 1996, p. II-1343, point 31; Affaire T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commission, Rec. 1999, p. II-2329, point 71.

(5) Décision sur la plainte 548/2002/GG, disponible sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/default.htm).

(6) Voir l'affaire T-203/97, Forvass/Commission, RecFP 1999, p. I-A-129 et II-705, point 70; affaire T-199/01, G/Commission, RecFP 2002, p. I-A-217 et II-1085, point 38; Affaire T-347/03, Branco/Commission, Rec. 2005, p. II-2555, point 102. Voir également la décision relative à la plainte 1330/2004/PB, disponible sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/default.htm).

(7) Voir l'affaire 169/73, Compagnie Continentale France/Conseil, Rec. 1975, p. 117, points 21 à 23.

(8) L'appel à manifestation d'intérêt pour les bourses scientifiques au CCR est disponible sur le site web du CCR (http://www.jrc.cec.eu.int/what_we_offer/download/recruitment_200305/call-ultima%20versione%20fellow.pdf), consulté pour la dernière fois le 23.04.2007.

(9) À cet égard, le Médiateur rappelle que le formulaire E 111, qui n'est plus utilisé depuis le 1er janvier 2006, permettait aux citoyens européens, lorsqu'ils se rendaient dans d'autres États membres, de bénéficier de soins médicaux gratuits ou à coût réduit dans tous les pays de l'Union européenne. Étant donné que cela signifiait qu'un citoyen européen se rendant dans un autre État membre était assuré et couvert par l'assurance maladie de son lieu d'origine (l'assurance maladie nationale), le Médiateur estime que le plaignant pouvait effectivement comprendre les informations contenues dans le document "Informations utiles" qui lui avait été envoyé, en ce sens qu'il serait assuré par son assurance maladie nationale.

(10) Le Médiateur note que le point 4 (concernant les demandes de renseignements) du code de bonne conduite administrative de la Commission prévoit également que "les membres du public qui écrivent à la Commission reçoivent une réponse dans la langue de leur lettre initiale, à condition qu ' elle soit rédigée dans l ' une des langues officielles de l ' Union européenne". De même, l’article 21 du traité instituant la Communauté européenne dispose: "Tout citoyen de l'Union peut écrire à l'une des institutions ou à l'un des organes visés au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues mentionnées à l'article 314 et recevoir une réponse dans la même langue."

(11) Le texte original de la lettre était le suivant: "Veuillez trouver ci-joint une lettre concernant le sujet repris en objet daté du 11/02 /2005 et enregistré sous la référence D(2005) 3564. Veuillez également noter que cette lettre sera envoyée uniquement par courriel.»

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